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Près de trois décennies après sa création, l’OHADA justifie d’une expérience qui mérite d’être mise à contribution dans l’élan d’évaluation de son bilan et de la pertinence de ses objectifs basiques eu égard à la configuration actuelle des affaires dans le monde. L’organisation a en effet suscité beaucoup d’espoir, notamment pour le développement économique des États d’Afrique subsaharienne qui sont par ailleurs majoritairement des États membres. Face à la crise économique criarde, les initiateurs de l’OHADA ont cru bon de mettre en place des instruments juridiques et judiciaires à même d’attirer les investisseurs et booster le développement économique de l’Afrique. Le présent article de doctrine se propose dans une approche juridique et empirique, de faire un bilan de l’OHADA tout en questionnant la compatibilité de ses objectifs face aux mutations contemporaines du droit des affaires impliquant une vision beaucoup plus globale que communautaire, L’analyse part d’une identification des types d’objectifs qui sont tantôt juridiques et tantôt économiques pour nuancer la réflexion afin d’aboutir au constat selon lequel, même si des avancées considérables sont notables dans la poursuite des objectifs juridiques, il reste que, plus globalement, sur l’objectif général d’impulsion du développement économique des états membres, plusieurs lacunes doivent être franchies. En conclusion nous avons proposé des solutions juridiques pour une meilleure consolidation de l’espace judiciaire OHADA et une prise en compte plus importante des considérations extra financières afin d’adapter les objectifs de l’organisation à la configuration actuelle de l’économie globale et une implication plus importante des multinationales étrangères dans la construction infrastructurelle et économique des états membres. Toutes ces solutions juridiques et empirique permettront à coup sûr d’impacter beaucoup plus significativement le développement économique des états membres.
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Sub-Saharan Africa has one of the dynamic economies in the world. Unfortunately, the performance achieve has not led to a reduction of social issues. So, the government are making massive investment to overcome social issues. This massive public investment highlights the exogenous nature of the current economic growth. So, a change of the strategy in the economic management of sub-Saharan Africa is required. One solution remains the change of economic paradigm: the transition from exogenous economic with decreased return to endogenous economic with increased return. The theoretical explanation of such arguments are supported by New Growth Theory. However, the implementation of the new theory required compliance to a set of indicators known as stylized facts. In 2009, Romer and Jones have developed a list of stylized corresponding to the need of New Growth Theory. The stylized facts of the West African Economic and Monetary Union (WAEMU) have been compared to the standard facts of Romer and Jones in order to apply the recommendations of New Growth Theory in this area. To reach that aim, the stylized facts have been described and analysed with econometric panel model. As result, we find that the description of the stylized facts in WAEMU fitted perfectly with that of Romer and Jones for the same period. Unfortunately, when using data, institution don’t work as expected by Romer and Jones. This study strengthens the argument for the implementation of economic policy based on the valorisation of knowledge economic in WAEMU.
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Il sied de préciser que cette réflexion a eu pour mérite, le plaidoyer pour l’intégration des Etats africains qui passerait forcement par les règles de droit international privé au travers le moyen de l’harmonisation des celles-ci. Cela permettrait de retenir un rattachement simple pour chaque règle de conflit notamment les cas des statuts personnel et réel dont la complexité n’est pas à démontrer, celui-ci (le rattachement) doit répondre d’une localisation scientifique du rapport de droit c’est-à-dire neutre et objective. Le rattachement doit nécessairement se traduire sous la forme des liens les plus étroits pour répondre du principe de proximité qui dirige toute idée de localisation spatiale. En sus, sa détermination sera nécessairement concrète afin de répondre du réalisme de chaque situation internationale. Afin de bannir tout risque d’arbitraire et d’insécurité juridique, chaque catégorie de rattachement devra être dotée d’un faisceau d’indices propres à la nature du rapport de droit en cause et sur la base duquel le juge pourra déterminer quantitativement la loi compétente. Ainsi, l’intégration des Etats sera possible et il sera envisageable d’aspirer à un système universel ou continental à l’avenir.
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La Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en commun l’usage du français à Québec en 1987 évoque pour la première fois un « espace économique francophone » ou une « francophonie économique ». Ces formules renvoient à la dimension économique de la langue française dans la mondialisation, au poids que constituent l’ensemble des personnes qui parlent le français dans le monde (francophonie) et les États qui sont membres de l’OIF (Francophonie). Depuis cette date, la nécessi...
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Un droit uniforme « unique » des affaires pour un espace économique « unique » construit autour d’une langue unique sur un continent « unique » : l’Afrique. Tel est l’objectif « unique » qui peut être assigné à la Francophonie. La quête est noble mais la route est longue et sinueuse pour parvenir à faire conjuguer les efforts d’intégration économique et juridique. La Francophonie qui a déjà fait ses preuves, dans le processus de construction de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), peut encore contribuer à l’uniformisation du droit des affaires en Afrique. Pour avoir contribué à la naissance de l’OHADA, notamment lors de la signature du traité fondateur dans l’environnement du sommet de la Francophonie tenu à Maurice le 17 octobre 1993 et à travers la signature du traité révisé, en marge du Sommet de la Francophonie à Québec le 17 octobre 2008, la Francophonie est un allié historique. Toutefois, pour y parvenir, il ne faudrait pas perdre de vue les limites d’un système dépendant essentiellement d’une langue « unique », dans une Afrique « unique » par sa diversité linguistique, juridique, économique, politique et culturelle. De même, l’action de la Francophonie centrée sur la construction d’un marché commun dans l’espace francophone africain semble occulter le volet juridique. Or, le développement économique recherché pour l’espace économique francophone de demain doit pouvoir, pour son efficacité et même sa survie, s’appuyer sur un cadre juridique matériel applicable aux activités économiques de l’espace. Dans un tel contexte où le cadre juridique commun des affaires se heurte encore à l’hérésie de certains États qui rechignent à s’associer et où le droit matériel des affaires est encore balkanisé à travers une multiplicité de regroupements régionaux ou sous-régionaux qui se partagent des pans entiers du droit des affaires, une synergie des actions s’impose. C’est là tout le défi de l’uniformisation du droit des affaires en Afrique que la Francophonie devrait aider à relever. La présente réflexion, qui s’aligne dans cette dynamique, se veut une feuille de route de l'uniformisation complète du droit des affaires en Afrique en général et en Afrique francophone en particulier.
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L’intégration économique est un facteur déclencheur du développement des Etats membres d’une communauté économique. Apres l’indépendance des pays africains, la volonté de créer une structure d’intégration régionale a caractérisé, plusieurs acteurs africains parmi lesquels ; KHRAME KRUME …, c’est cette volonté, qui justifie la prolifération des organisations internationales africaines à caractère d’intégration. On peut citer ici ; l’UEMOA, CIMA, OHADA, CEMAC…, Cependant, plusieurs problèmes bloquent l’émergence de cette intégration économique, surtout au niveau régional. Ces problèmes sont entre autre ; l’attachement des Etats à leurs souverainetés, la diversité linguistiques, héritage de la colonisation. Voilà pourquoi, dans le cadre de cette recherche nous proposons, que les Etats membres de l’Union africaine puissent céder, plusieurs attributs de leurs souverainetés au profit d’une organisation d’intégration globale comme le cas avec, l’Union Européenne. Cette solution débouchera, à l’ouverture des barrières douanières des Etats membres, ce qui va donner lieu, à la zone de libre-échange continentale, comme est la volonté actuelle de l’Union Africaine, Union douanière, Union monétaire, jusqu’à l’union économique.
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La République Démocratique du Congo a adhéré à l’OHADA en date du 11 juillet 2012. Le Traité, les Règlements d’application et les Actes uniformes sont entrés en vigueur le 12 septembre 2012. Il faudra rappeler ici que cette adhésion est consécutive à la loi n° 10/002 du 11 février 2010 autorisant l’adhésion de la RDC au Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. A la suite de cette adhésion, plusieurs mesures ont été prises par le Gouvernement de la RDC pour assurer la mise en œuvre de l’OHADA. La présente réflexion passe en revue certaines de ces mesures en vue d’apprécier leurs incidences dans la sécurité juridique et judiciaire de la RDC.
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L’analyse de la sécurité juridique dans l’insertion du droit d’origine externe dans les constitutions des États de la CEMAC permet de démontrer l’affirmation de la garantie relative de la sécurité juridique dans les mécanismes d’insertion. Cette garantie est tantôt affirmée, tantôt atténuée. Cela est affirmée à travers la variété d’insertion octroyant des droits aux sujets du droit d’origine externe et quant à la place déterminante du parlement et du juge dans le processus d’insertion. Mais cela demeure atténuée car la non-accessibilité des citoyens au droit d’origine externe ainsi que l’incohérence des exigences d’application du droit d’origine externe constituent une source d’insécurité juridique. En tant que procédure permettant aux normes d’origine externe d’intégrer l’ordonnancement juridique interne tout en leur octroyant une validité, l’insertion du droit d’origine externe constitue une exigence favorable à la sécurité juridique.
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The purpose of this paper is to analyze the constitutional provisions relating to the relationship between international law and domestic law of the States of the Economic and Monetary Community of Central Africa reveals an ambivalent conception of the system relationships. This is all the more true since the choice of monism with primacy of international law is affirmed both formally and materially. Even if this variant of monism seems to be tempered by certain constitutional provisions, the treaties have considerable effects in the domestic legal order. Once integrated into the legal order through the modalities of insertion, treaties have a supra-legislative and infra-constitutional rank. However, some constitutions of the States of the Economic and Monetary Community of Central Africa, such as Gabon and Equatorial Guinea, have not enshrined constitutional provisions on the place of treaties in the legal order. The concern to safeguard the supremacy of the constitution and consequently of national sovereignty may justify such a constitutional practice.
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The Tribunal of the Southern African Development Community (SADC) was established to ensure adherence to and the proper interpretation of the provisions of the SADC Treaty and its subsidiary instruments, and to adjudicate upon such disputes as might be referred to it. However, since its establishment, it has had a troubled history. After the rulings it made against the Government of Zimbabwe in the landmark Campbell land seizures case, the Tribunal's operations were unceremoniously suspended. This was followed by a process to revise its mandate, one that ultimately condemned it to paralysis and ruin. The new 2014 Protocol on the Tribunal, meant to revise the mandate of the Tribunal to confine it to hearing disputes involving states only, has been criticised as an attempt to undermine the rule of law and human rights in the region. Since the adoption of this 2014 Protocol by the SADC Summit, stakeholders have mobilised regionally to resist its ratification by member states. In particular, lawyers in SADC countries are embarking on legal petitions to reverse the Protocol and promote the revival of the Tribunal in terms of its old mandate. So far, there have been victories in these cases in two influential SADC member states, South Africa and Tanzania. However, it remains important to assess the significance of these developments. As such, the article raises the question: Is the Tribunal rising from its ruins?
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