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La dénonciation des traités en droit international africain soulève des enjeux juridiques importants. Elle s’inscrit dans le cadre de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, qui régit les conditions de retrait d’un traité, notamment à travers ses articles 54 et 56. Ceux-ci prévoient que la dénonciation est possible soit conformément aux dispositions du traité, soit avec le consentement de toutes les parties, ou encore si la nature du traité le permet, moyennant un préavis raisonnable. En Afrique, plusieurs États ont récemment exercé leur droit de retrait, notamment vis-à-vis d’engagements relatifs aux droits de l’homme. Un exemple marquant est la dénonciation du traité de la CEDEAO par les Etats de l’AES sur le fondement juridique de l’article 91 dudit traité. Ces pratiques suscitent des débats sur leur conformité au droit international, en particulier quant à la protection des droits acquis et à la sécurité juridique. Elles traduisent une tension entre le respect de la souveraineté étatique et les obligations internationales, soulevant des inquiétudes quant à la fragilisation des mécanismes africains de protection des droits humains. Dès lors, la question de la dénonciation des traités interpelle sur la nécessité de garantir un équilibre entre les intérêts étatiques et la pérennité des institutions juridiques régionales.
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Née à une époque où la protection de l’environnement constituait un leitmotiv sur la scène internationale, il a fallu plus de trois décennies à la CEEAC pour inscrire expressément cette protection dans son texte fondamental notamment son Traité révisé. Nonobstant cet exploit, des manquements sont observables. D’une part, le Traité considère la protection de l’environnement comme un moyen de l’intégration économique et non comme un objectif à part entière de la communauté. D’autre part, l’environnement est appréhendé de manière sectorielle dans le Traité pourtant, la tendance doit être la globalisation de l’environnement par l’inclusion de celui-ci dans tous les politiques sociaux économiques de la communauté tel que se revendique aujourd’hui le développement durable. A l’épreuve, la CEEAC se doit dans son Traité de rendre à l’environnement toute l’attention et l’importance qui lui sont reconnues aujourd’hui. Born at a time when environmental protection was a leitmotif on the international scene, it took more than three decades dor ECCAS to expressly include this protection in its fundamental text, particularly its Revised Treaty. Notwithstanding this feat, shortcomings are observable. On the one hand, the Treaty considers environment protection as a means of economic integration and not as a separate objective of the community. On the other hand, the environment is understood in a sectoral manner in the Treaty, however, the trend most most be the globalization of the environment through the inclusion of it in all, the social and economic policies of the community such as sustainable development is now being promoted. Under the test, the ECCAS must in its Treaty give to the environment all the attention and importance that is recognized for it today.
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