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Les Contrats sont des outils omniprésents dans la vie de l'entreprise commerciale et conditionnent, dans une large mesure, son activité économique. Or, plusieurs évènements peuvent, au cours de son existence, affecter son évolution parmi lesquels on peut noter les fusions et scissions. Dès cet instant, deux questions peuvent se poser en ce qui concerne le sort aprticulier des contrats à son actif. Ceux-ci sont-ils supposés se poursuivre en dépit de la disparition de la personne morale contractante ? Ou, au contraire, sont-ils voués à disparaitre au même titre qu'elle ? En d'autres termes, ces opérations sont-elles constitutives de causes de caducité principielle du contrat ? Dans le cas ou ces contrats seraient destinés à poursuivre, le sont-ils tous ? La loi du 5 janvier 1988 qui a réformé et modernisé le régime juridique des fusions et scissions ainsi que la jurisprudence nous ont donné des réponses. Il est, de façon générale, admis que les opérations susvisées se caractérisent par le fait qu'elles impliquent la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît au profit de la ou des sociétés bénéficiaires. Le principe de poursuite de l'activité contractuelle étant général et automatique, puisque la transmission est "universelle", il s'applique, par cons"quent, à tous les contrats en cours, quels qu'ils soient, de l'entreprise contractante dissoute sans liquidation. Cependant, ce principe, fût-il général, ne se révèle pas pour autant absolu. C'est à dire qu'il comporte malgrès tout des limites. C'est le cas, par exemple, lorsque soit une disposition légale spécifiques, soit une clause de non transmission adéquate empêchent la poursuite automatique du contrat.
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La législation française se fonde traditionnellement sur un conflit entre l'intérêt général, le but lucratif et le risque d'entreprise. La participation des collectivités territoriales au capital de sociétés est alors en principe interdite. De nombreux textes autorisent cependant des collectivités territoriales à participer au capital de sociétés spécifiques. La protection de l'intérêt général et l'accueil des collectivités territoriales se font dans des groupements qui dérogent au droit commun des sociétés. Ces régimes sont porteurs de risques tant pour la société elle-même que pour les collectivités territoriales. Une autre approche de la participation des collectivités territoriales au capital de sociétés devrait être envisagée. Le droit communautaire pourrait servir de référence en s'inspirant du critère de l'investisseur privé en économie de marché. La transposition en droit interne de ce critère permettrait de faire évoluer le régime de ces sociétés vers le droit commun.