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O conhecimento constitui bem jurídico, passível de tutela tanto sob a ótica da criação - por meio dos direitos de propriedade intelectual - quanto sob a ótica da sua utilidade econômica - juntamente com os demais elementos intangíveis do estabelecimento empresarial. Questão amplamente debatida e objeto de controvérsia é a destinação desses bens intangíveis por ocasião do afastamento de um sócio da sociedade empresária. Discute-se se esses bens devem integrar a base de cálculo dos haveres do sócio afastado. Neste trabalho, pretende-se oferecer resposta a essa indagação. Para tanto, analisaremos de que maneira são formadas as dimensões patrimoniais da sociedade - capital social, patrimônio líquido e estabelecimento -, as diversas hipóteses de extinção parcial do vínculo societário, o conteúdo econômico dos elementos intangíveis integrantes do estabelecimento e a natureza jurídica do eventual pagamento por esses bens ao sócio que se desliga da sociedade.
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Le dirigeant de fait exerce le pouvoir de gestion de la société en lieu et place des dirigeants régulièrement désignés ou avec ceux-ci. La société étant une personne morale dont l’organisation fait l’objet d’une attention particulière du législateur en raison de son importance dans l’économie moderne, l’intervention d’un dirigeant de fait suscite bien des interrogations quant à l’efficacité de ces règles. Cette thèse examine les circonstances historiques dans lesquelles la notion de dirigeant de fait est apparue dans le droit français applicable aux sociétés commerciales afin de cerner l’existence ou non d’une volonté du législateur d’autoriser ou d’interdire la direction de fait. Elle tente de contribuer modestement à la connaissance du statut de dirigeant de fait sur trois points principaux. Elle précise d’abord les conditions qui permettent d’attribuer à une personne la qualité de dirigeant de fait d’une société. Elle détermine ensuite les règles de droit qui sont applicables à un tel dirigeant. Elle propose enfin une théorie juridique pour justifier l’application de ces règles. Le résultat de la recherche permet d’affirmer qu’en dépit de la nature juridique originelle de son intervention, le dirigeant de fait jouit progressivement d’un statut de dirigeant social en droit français.
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La notion de siège social est fondamentale en ce sens qu’elle détermine la nationalité d’une société et fonde le rattachement juridique de cette dernière. Or, il n’existe pas de définition uniforme du siège social en droit international privé des sociétés. Au contraire, en matière de rattachement des personnes morales, le droit positif et prétorien se référent tantôt à la notion souple de siège statutaire, tantôt à celle de siège réel, plus contraignante. Les contours de la définition sont donc flous. Or, aborder le siège social semble désormais une nécessité pour répondre au besoin actuel de mobilité des sociétés. L’appréhension de la matière par le droit international privé s’avérant lacunaire, une clarification de ce concept établie par l’ordre juridique matériel et prétorien communautaire a semblée légitime. Or, celui-ci semble s’orienter vers une définition souple du siège statutaire, ce qui suscite un accroissement de mobilité des sociétés mais aussi un phénomène de law shopping, dont les effets néfastes sont dénoncés. Parallèlement, le rattachement au siège réel subsiste en droit communautaire, notamment à travers le règlement régissant la Société Européenne, cette dernière retenant la définition du siège réel. Ainsi, il apparaît un paradoxe puisque pour un même concept juridique, le droit communautaire retient deux définitions diamétralement opposées, lesquelles peuvent se compléter. En effet, la tendance, au sein de l’ordre juridique communautaire, confine à une domination du siège statutaire en qualité de rattachement principal des sociétés (Partie I). Néanmoins, dans un souci de protection des tiers et créanciers, le droit communautaire des affaires associe ces deux notions, en retenant, à titre subsidiaire, le rattachement au siège réel (Partie II).
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Les promesses d'achat ou de vente de droits sociaux à prix garanti heurtent la prohibition des clauses léonines dès lors que leur prix est indépendant des résultats sociaux. Les clauses convenues par les parties et tendant à adapter le prix des droits sociaux à la valeur de la société dont les parts sociales ou actions sont cédées exposent par ailleurs le contrat à différents risques, notamment de nullité. Il conviendrait dès lors, afin de résoudre les difficultés pratiques résultant de l'application de ces règles, d'évincer sélectivement le droit de la vente et la prohibition des clauses léonines. On pourrait considérer, lorsque le cessionnaire des droits est animé par l'affectio societatis et lorsque le cédant connaît cette intention, que le contrat est un contrat innomé. Par ailleurs, une distinction au regard de la prohibition des clauses léonines entre les cédants qui en raison de leur affectio sicietatis peuvent être considérés comme partie au contrat de société, et les autres, pourrait être adoptée
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Un article de la revue Revue du notariat, diffusée par la plateforme Érudit.
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