Bibliographie sélective OHADA

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  • Cette étude a pour objet de mettre en relation les titres sociaux et le régime de la communauté légale. De manière plus précise, il s’agit d’appréhender les effets et les conséquences pratiques résultant de l’articulation entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés. Les objectifs assignés à cette étude sont la détermination des points essentiels qui devront impérativement retenir l’attention des rédacteurs d’actes mais aussi tenter, autant que faire se peut, de proposer des solutions théoriques et pratiques aux difficultés rencontrées. L’application des règles de régimes matrimoniaux aux biens particuliers que sont les droits sociaux a nécessairement des conséquences, tant au niveau de l’acquisition que de la perte de la qualité d’associé.

  • Cette thèse est une étude comparée du droit français et américain en matière de lancement d’alertes. Le droit en matière d’alertes est protéiforme : il englobe plusieurs règles, dont des dispositions en droit du travail, en droit civil, en droit pénal, ou en droit disciplinaire interdisant des actes de rétorsion à l’encontre des lanceurs d’alerte ; des dispositifs qui protègent la confidentialité ou l’anonymat des lanceurs d’alerte ; des devoirs d’alerter ; des restrictions au droit de révéler des informations sensibles ; des procédures obligatoires d’alerte ; ou encore des lois qui autorisent le paiement de récompenses financières aux lanceurs d’alerte. En analysant les textes juridiques français et américains en la matière, cette thèse distingue deux grands modèles dans le domaine du droit d’alerte. Le premier, qui prédomine en France, vise principalement la protection du droit fondamental du lanceur d’alerte à la liberté d’expression ; ce modèle est également dominant au niveau du droit européen. Le deuxième modèle, américain, est axé moins sur la protection du droit du lanceur d’alerte à la liberté d’expression, que sur le rôle de l’alerte dans la détection et la prévention des infractions. Cette thèse montre comment ces deux modèles influencent les choix législatifs et jurisprudentiels français et américains, se concrétisant ainsi en règles de droit parfois similaires, parfois différentes

  • L'articulation entre le droit des biens et celui des sociétés commerciales n'est pas aisé dans l'usufruit des titres sociaux à cause d'une répartition inadaptée des pouvoirs. L'usufruitier de titres sociaux a les attributs d'associé sans en avoir la qualité qui est exclusive au nu propriétaire. Ce dernier est un associé dépouillé des utilités essentielles des titres sociaux. L'affaiblissement récurent des prérogatives de l'usufruitier est un obstacle à l'exercice de la plénitude de ses pouvoirs dans la réalisation du profit. L'heure semble être à la reconnaissance de la qualité d'associé à l'usufruitier pour une meilleure adaptation du droit des biens à des fins sociétaires.

  • Este trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade de caracterizar determinados bens da companhia como tendo natureza de bem comum, à luz das premissas metodológicas propostas pelo novo estruturalismo jurídico e partindo do conceito de bem comum desenvolvido por Elinor Ostrom. Diante do entendimento pela possibilidade dessa identificação em casos restritos, apresenta-se uma proposta de regulação para tais bens, que são referidos como commons empresariais, o que demanda o enfrentamento das estruturas propriedade e empresa - enquanto atividade empresarial - de acordo com a premissa metodológica apresentada. A partir de uma lente inspirada nas reflexões de Direito e Economia, defende-se que a propriedade deve ser entendida como uma forma de internalização de externalidades e composta por feixes de direitos de propriedade (bundle of rights), ao passo que a atividade empresarial deve ser entendida como um instrumento para maximização de eficiência distributiva, em um posicionamento que se entende alinhado com os preceitos do institucionalismo organizativo, sendo que o preenchimento desse objetivo é identificado com o conceito de melhor interesse da companhia. Diante dessas considerações discutese a forma de internalização de titulares de interesses afetados pela destinação desses commons empresariais, o que deve ser feito sempre visando, justamente, ao melhor interesse da companhia. Nesse contexto defende-se que soluções autorregulatórias (voluntárias e compulsórias) seriam os instrumentos adequados para a promoção desse objetivo, sendo o contrato associativo plurilateral, visto como um método de organização de interesses, a forma jurídica adequada para tanto.

  • La notion de « modèle » n’a jamais été définie en droit français des sociétés. Le législateur n’utilise pas cette notion, la jurisprudence non plus. Les travaux doctrinaux permettent toutefois de considérer que le terme de « modèle » suppose la réunion de deux critères cumulatifs : l’existence d’une référence et l’imitation de cette référence. De ce point de vue, les traits du « modèle » sont bien présents en droit des sociétés. L’objet de cette étude consiste à s’interroger sur l’applicabilité de la notion de modèle à la société par action simplifiée (SAS). À première vue, le régime juridique de la SAS conduit à en douter. En effet, lors de l’élaboration du régime juridique de la SAS, le législateur a utilisé la technique de la législation par référence qui consiste à se référer explicitement au régime juridique de la SA. Ce dernier a ainsi constitué un modèle pour la SAS. Le rattachement de ces deux régimes pose actuellement un certain nombre de difficultés pour la vie de la SAS qui était initialement conçue comme une société distincte des autres formes sociétaires du fait de sa souplesse. En d’autres termes, alors que la SAS renferme des atouts incontestables liés à sa flexibilité et pourrait, de ce fait, être une référence pour l’élaboration d’autres formes sociétaires, le rattachement de son régime juridique à celui de la SA constitue à l’heure actuelle un obstacle à l’affirmation de la SAS comme modèle. Afin de résoudre cette difficulté, une approche plus créative du régime de la SAS permet de proposer une solution : détacher législativement le régime de la SAS de celui de la SA. L’autonomisation du régime juridique de la SAS constitue alors la condition essentielle qui permettra à la SAS de s’affirmer comme modèle, au sein du système juridique français comme au-delà des frontières nationales.

  • « Les entreprises de conviction », ce vocable apparemment baroque désigne pourtant un élément classique de l’univers des organisations : une entreprise. Et ce, depuis sa définition jurisprudentielle tant par la Cour européenne des droits de l’homme que par la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation, dans une cause médiatiquement surexposée : l’affaire Baby Loup.Ces entreprises de conviction sont encore peu étudiées en sciences de gestion, non faute de matière à réflexion. En effet, au vu des termes de ladite définition « entités au sein desquelles sont expressément prônées une idéologie, une morale, une philosophie ou une politique, autrement dit, l’objet essentiel de l’activité de ces entreprises est la défense et la promotion d’une doctrine ou d’une éthique », la notion même d'entreprise est réinterrogée.C'est pourquoi, à partir d’une question centrale simple « Qu’est-ce une entreprise de conviction et quel est son apport dans l’ordre des connaissances ?», une réflexion historico-théorique a été proposée, aboutissant à restituer son apparition et son existence comme phénomène de création humaine, avec un ancrage éthico-religieux. Et ce, sous des traits et des caractéristiques que l’on a pu confronter aux réalités observées sur des terrains divers.

  • En France et dans l’espace OHADA, la cession de droits sociaux est une opération économique considérablement pratiquée dans des milliers de sociétés commerciales. Pourtant, la loi ne prévoit pas un cadre formellement dédié à son régime juridique. Face à ce vide juridique, la jurisprudence, la doctrine et les praticiens tentent de lui appliquer des régimes juridiques préexistants, mais forcément inadaptés. C’est ainsi que l’on assiste tout naturellement à une appropriation civiliste de l’opération qui est considérée aujourd’hui comme un acte civil. Or, elle a tout le caractère d’un acte fondamentalement commercial. C’est pourquoi la présente étude propose une approche qui priorise sa commercialité.

  • L’exercice d’une activité économique est un parcours semé d’obstacles. En témoigne le nombre de liquidations judiciaires clôturées pour insuffisance d’actif. On dénombre pour l’année 2018 en France, 37 214 liquidations judiciaires contre 16 359 redressements judiciaires. Pareillement, dans l’espace OHADA, malgré l’inexistence d’étude permettant de quantifier le nombre de défaillances de sociétés, on sait que les liquidations judiciaires restent importantes et problématiques. Beaucoup de sociétés meurent sans même qu’ait été ouverte une procédure collective, surtout celles évoluant dans le secteur informel. Cette situation n’est pas sans conséquence sur la situation des créanciers chirographaires qui ne disposent d’aucune garantie réelle ou personnelle. Or, le statut de créancier chirographaire ne résulte pas, le plus souvent, d’un choix du créancier concerné. C’est une situation qui s’impose à lui, notamment pour des raisons liées au coût de la prise d’une garantie. Cette situation est d’autant plus inquiétante que le créancier chirographaire impayé risque de devenir, à son tour, un débiteur en difficulté. Il est donc important de chercher un moyen de le protéger. Le premier moyen pour ce faire est d’éviter qu’il soit confronté à une situation d’impayé ce qui passe par des actions préventives visant à prévenir, pour les éviter, les difficultés de ses débiteurs. Les mécanismes de prévention des difficultés doivent à cet égard être aménagés pour une meilleure implication des créanciers chirographaires dans le traitement précoce des difficultés de la société. Par ailleurs, parce que la prévention n’empêche pas la survenance des difficultés, il est important de chercher comment préserver les créanciers chirographaires lorsqu’une procédure collective est malgré tout ouverte. La souscription d’une assurance peut alors être envisagée.

  • Résumé : L’apport en industrie est l’un des apports qu’une personne physique ou morale peut mettre dans une société à côté de la forme numéraire et de celui en nature. L’article 416 du code civil algérien qui le prévoit ne donne aucune définition à ce type d’apport, pas plus que le code de commerce. L’apport en industrie constitue un atout précieux pour les sociétés, puisqu’il recouvre les connaissances techniques et professionnelles, l’activité, le savoir faire et la notoriété. Ce type d’apport présente des caractéristiques spécifiques et soumis à un régime juridique particulier. Il peut être réalisé dans certains types de sociétés notamment au sein des sociétés de personnes : telles que la société en nom collectif(CNC), la société à commandité simple(SCS) et la société en participation(SP).Son introduction au sein des SARL a vu le jour à partir de 2015, suite aux modifications apportées au code de commerce algérien. Néanmoins, il reste interdit dans les sociétés par actions et les sociétés en commandité par action du fait qu’il ne rentre pas dans la formation du capital social , contrairement à l’apport en numéraire et celui en nature, il ne peut en aucun cas faire objet d’une exécution forcée par les créanciers des dites sociétés .L’apport en industrie permet de valoriser le capital humain en plus du capital financier, mais celui-ci reste lié à la personne de l’apporteur par son caractère d’intuitu-personae, il ne peut être transmissible ni cessible. Abstract: Industry contribution is a contribution made by a natural person or legal entity when setting-up the company, in addition to cash considerations and in-kind contributions. Article 416 of the Algerian Civil Code, which provides for the possibility of bringing industry contribution, does not give any definition to this type of contribution, any more than the Commercial Code, although industry contribution represents an important and significant asset for trading companies as it represents technical and professional knowledge, know-how and reputation. Industry contribution has certain characteristics that are distinct from cash considerations and in-kind contributions and is subject to a legal regime specific to the same. As far as the area of industry contribution is concerned, it occurs usually in partnerships such as general partnerships, limited partnerships and joint venture companies. This type of contribution has been implicated in limited liability companies from 2015, following the amendments of the Algerian Commercial Code. Nevertheless, it remains prohibited in investment companies, especially shareholding companies and joint stock companies, as they do not contribute to the formation of the company's share capital, in contrast to cash consideration and in-kind contribution, and it is not subject to specific performance by the creditors of these companies. Although industry contribution allows the development of human capital in addition to financial capital, it remains inherent in the shareholder's person, and thus, it can neither be transferable nor assignable. ملخص: تمثل الحصة من عمل في تلك المساهمة التي يقدمها الشخص الطبيعي أو الاعتباري عند تأسيس الشركة، إلى جانب المساهمة النقدية والعينية. لم تتناول المادة 416 من القانون المدني الجزائري التي نصت على إمكانية الإسهام بحصة من عمل على تعريف هذا النوع من المساهمة ولا حتى القانون التجاري، رغم ما تمثله الحصة من عمل من رصيد هام و معتبر للشركات التجارية، باعتبارها تمثل المعرفة التقنية و المهنية، النشاط ،الخبرة والسمعة. تتمتع الحصة من عمل بخصائص محددة و مميزة عن الحصة النقدية و العينية، وتخضع لنظام قانوني خاص بها. أما عن مجال المساهمة بالحصة من عمل، فعادة ما يكون في شركات الأشخاص كشركة التضامن، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة. لقد تم إقحام المساهمة بهذا النوع من الحصة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ابتداء من2015، ولكن لا تزال هذه الحصة محظورة في شركات الأموال، لاسيما شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم، باعتبارها لا تساهم في تكوين الرأس المال الاجتماعي للشركة خلافا للحصة النقدية و العينية، كما أنها لا تخضع للتنفيذ العيني من طرف دائني هذه الشركات. فبالرغم من أن الحصة من عمل تسمح بتطوير رأس المال البشري بالإضافة إلى رأس المال المالي، إلا أنها تبقى لصيقة بشخصية المساهم ، فهي لا تنتقل و لا يمكن التنازل عنها

  • Dès l’adoption en 1997 de l’AUSC, le caractère d’ordre public des règles qui y sont éditées a été au cœur de maintes interrogations de la part des praticiens et de la doctrine. L'ensemble des dispositions de cet acte uniforme resté étaient déclarées d'ordre public par le législateur qui faisait ainsi un choix difficile à comprendre en ce qu’il s’inscrit totalement aux antipodes de la dynamique contemporaine. En effet, l’une des évolutions notables du droit des sociétés à la fin du 20e siècle est la tendance vers un droit souple dans laquelle la volonté des associés occupe une place de choix. On s'attend alors légitimement à une réforme de I'AUSC qui promeuve le recours dans la réglementation de leurs sociétés. Pourtant, depuis l'adoption de ladite réforme en Janvier 2014, la doctrine n'est pas unanime sur la portée du choix du législateur Ohada d'orienter le droit des sociétés dans le sens de la contractualisation. Ainsi, pendant que certains voient dans la réforme, un triomphe de la liberté contractuelle, d'autres n'y voient qu’une apparente consécration de l'autonomie de la volonté qui ne cacherait qu’un même droit rigide exclusivement constitué de règles d'ordre public. En tant que tel, il était opportun d’évaluer la portée du phénomène contractuel dans le droit des sociétés de l’Ohada et d’apprécier l’efficacité des mécanismes qui y concourent. Ainsi, en partant d’une analyse substantielle du droit positif, la présente étude a révélé un réel recul de l'ordre public sociétaire et un profond assouplissement du régime juridique des formes sociales jusque-là connues pour leur caractère institutionnel avéré.

  • In this chapter, I ask whether shares in corporations ought to command more attention within theories of property. Contemporary liberal property theorists typically take land (and sometimes goods) as the basic case of property. Shares tend to be left out of these accounts or treated as imitations or mutations of the basic case. Economists, for their part, have transformed the idea of ownership: ‘owner’ refers to the ultimate beneficiary of the value of assets. Shares are treated as a central case of property by those who take this approach. Shareholders are taken to own the corporation insofar as they are the ultimate beneficiaries of its value. In this chapter, I concede shares do not fit within the traditional property framework. This does not mean, however, that the traditional idea of property is obsolete and that a new property framework is in order.

  • Companies are legal persons and as much part of commercial traffic as the natural persons owning and controlling them. Compared to one another, companies and natural persons nevertheless have very different legal abilities and characteristics. It is therefore not unexpected that they are treated differently for purposes of the law of taxation. As a result it may often be more beneficial to have the profits generated by a business enterprise taxed in a company rather than in the hands of a natural person, especially in instances where a shareholder would be commercially indifferent to whether those profits are generated in a company or not. By using the separate legal personality of a company shareholders may often perpetrate an abuse of that separate legal personality. Such abuse of legal personality can also take place when legal personality is employed primarily for tax reasons. While a limited form of abuse of the corporate veil is tolerated, whether the use of separate legal personality for tax reasons amounts to an abuse thereof beyond what is permitted in South Africa can be determined in terms of three tests. These tests are the traditional “piercing of the corporate veil” judgments forming part of the common law, section 20(9) of the Companies Act 71 of 2008 and the General Anti-Avoidance Rules (“GAARs”) (and other specific provisions) in the Income Tax Act 58 of 1962. This dissertation considers when any of these various tests will dictate that the separate personality of a company be ignored (or “pierced”) for purposes of taxes levied in terms of the Income Tax Act. Through critical analysis of both the South African rules on piercing as applied for tax purposes as well as the circumstances under which selected other jurisdictions provide for piercing for tax reasons the dissertation formulates what best practice and desired policy for piercing for tax reasons are.

  • ENGLISH ABSTRACT :This dissertation assesses the regulation of takeovers and mergers and the institutions created to enforce the law, from a comparative perspective. It uses South Africa as its point of departure and takes the laws of Delaware in the United States, the United Kingdom and Australia into account. The dissertation indicates that numerous takeover provisions in South Africa are poorly formulated, making them difficult to interpret and apply. Accordingly, the dissertation recommends amendment and improvement of certain Takeover Provisions. Special emphasis is placed on the mandatory offer requirement. The dissertation critically and comparatively analyses this requirement and especially its impacts on the market for corporate control, efficient usage of capital, corporate governance and (in South Africa) Broad Based Black Economic Empowerment. It appears from the literature explored that the mandatory offer requirement originated from the Perlman case in the United States as an expression of the equal opportunity rule. According to the equal opportunity rule, the controlling stake of a company is enriched with a premium of control, which must be shared with other shareholders when there is a change of the controlling shareholder. Shareholders must be given an equal opportunity to share in this control premium. Hence, a mandatory offer must be made to the remaining shareholders of the company by the new controlling shareholder at a price at which control was bought. Perlman case was decided in the United States of America during 1955. It is contended in the dissertation, that the mandatory offer requirement in section 123 of the Companies Act 71 of 2008 (“the Act”), can ultimately be traced back to this case. Researchers have criticised the mandatory offer requirement in a number of respects. It has been pointed out that the rationale for the decision in the Perlman case was not clear and applied in limited circumstances. Other scholars point out that the case was not a final decider on the sharing of the control premium due to later judicial pronouncements that differed with that case. Despite these commentaries, it appears that the case became a basis for imposing and enforcing this most debated rule in takeover and merger law. The dissertation concludes that the sharing of a premium of control, as envisaged by the mandatory offer requirement, is not enforced in the state of Delaware. It further concludes that in the UK, the mandatory offer rule forms the cornerstone of enforcement of the equal opportunity rule, but that widely dispersed shareholding ameliorates it negative consequences in that jurisdiction. The dissertation favours the Australian approach. That jurisdiction does not require a mandatory offer similar to that in section 123 of the Act, but, Australian Takeover Provisions, unlike their South African equivalent, have been tailor-made for Australian market conditions. The dissertation accordingly concludes that the mandatory offer requirement in section 123 of the Act in its current form is not appropriate for South Africa.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 04/02/2026 01:00 (UTC)