Bibliographie sélective OHADA

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  • L’apparition de l’acquisition et de la cession des actions étrangères en Chine s’inscrit dans la progression de développement de l’économie chinoise qui a été fortement stimulée par l’application de la politique d’ouverture. Depuis l’adhésion à l’OMC en 2001,les modes d’investissement de l’acquisition et de la cession d’actions ont graduellement commencé à remplacer celle d’investissement relative simplement à l’installation d’une entreprise étrangère en Chine. Bien que la législation chinoise ait essayé de contribuer à la protection de ces nouvelles modes d’investissement étranger, les défauts de loi ainsi que le vide juridique deviennent comme même l’obstacle principal qui empêche le développement de l’acquisition et la cession des actions étrangères en Chine. Dans ce contexte, la problématique de cette thèse est d’une part d’analyser l’ensemble des dispositions actuelles portant sur l’acquisition et la cession des actions étrangères afin de les mettre en œuvre en pratique, d’autre part de rationaliser les mécanismes juridiques chinois en recherchant la possibilité de réforme proposé.

  • La création des groupes de sociétés est devenu un phénomène économique incontournable dans notre société moderne. Ce phénomène est reconnu, de manière différente, par les diverses branches de droit, tant en France qu'en Chine. Nous constatons sa prise en considération en droit des sociétés, en droit comptable, en droit fiscal, en droit financier, en droit social, en droit de la concurrence et même en droit pénal. Au sein d'un même pays, la reconnaissance juridique des groupes de sociétés n'est pas uniforme, en raison de la différence des finalités poursuivies par chacune des branches de droit. La création d'un droit spécial de groupe de sociétés, visant à lui affecter un statut juridique unique, s'avère inopportun. Actuellement, le groupe de sociétés n'est pas encore parfaitement défini en termes juridiques, et se caractérise par une certaine relativité en droit. Un droit régissant le groupe de sociétés semble impossible sauf à réaménager profondément le régime actuel du droit des sociétés. Afin de ne pas ignorer la réalité économique du groupe dans l'ordre juridique, il est plus pertinent d'adapter les règles de droit actuelles. A cet égard, le droit français sert de modèle pour le droit chinois. Ce dernier pourrait, dans les prochains travaux législatifs, s'inspirer des dispositifs légaux et jurisprudentiels français cherchant à préserver non seulement la dynamique économique de groupe de sociétés, mais aussi le maintien de l'équilibre des intérêts conflictuels entre les diverses parties prenantes. A l'égard des relations entre les associés majoritaires, minoritaires et les dirigeants sociaux, le droit français démontre que les règles traditionnelles du droit des sociétés sont a priori suffisantes pour résoudre les problèmes engendrés dans le cadre du groupe de sociétés. Ainsi les règles juridiques françaises paraissent équilibrées dans la mise en oeuvre de la responsabilité du groupe vis-à-vis des créanciers, y compris les salariés. Cet équilibre est assuré par une série de régimes classiques, tel que la fictivité, la confusion des patrimoines et la responsabilité des dirigeants de fait. Le droit chinois, fortement influencé par les régimes anglo-saxons, notamment par ceux de la "Business Judgement Rule " et de la " levée du voile corporatif ", pourrait s'inspirer des dispositifs français, plus adaptées et efficaces. The creation of corporate group became one significant economic phenomenon in our modern society. In France as well as in China, this phenomenon is acknowledged in the different ways by the various branches of law. It is taken into consideration by the company law, the accounting law, the tax law, the financial law, the labour law, the competition law and even by the criminal law. In each country, the ways of acknowledgement of the corporate group are not identical, due to the difference of the objectives that the various branches of law attempt to realize. The establishment of one special law for the corporate group, which recognizes its unified legal status, appears to be improper. Up to now, the corporate groups have not yet been perfectly described in legal terms, and do not constitute a solid legal conception. The legislation of one corporate group law seems to be impossible, unless a fundamental revision of the current company law were realized. In order to avoid the ignorance of the economical reality of the corporate group by the law, it is better to proceed to the adjustment of the currently effective legal provisions. In this respect, the French law constitutes one model to be followed by the Chinese law. The latter could, through the legal reforms in the future, be inspired by the legal and judicial rules of the French law, which seeks to preserve not only the economical vitality of the corporate group, but also the balance of the conflicting interests of the stakeholders. With regard to the relations between the majority shareholders, the minority shareholders and the corporate directors, the French law comes to demonstrate that traditional rules of the company law, after adaptation, are normally sufficient to resolve the problems incurred within the corporate group. Furthermore, the French legal provisions appear capable to maintain a balanced solution related to the group's responsibility vis-à-vis the creditors (employees included). This balance is ensured in French law by a series of classical provisions, such as the ''fictivité''(false company), confusion of assets as well as the liability of the de facto directors. The Chinese law, currently under strong influence of the Anglo-Saxons legal provisions - especially the ''Business Judgement Rule'' and the ''Piercing the corporate veil'' rule, could refer to the French provisions, which is more adapted and efficient.

  • Le pacte d’actionnaires se place dans une forme de dépendance unilatérale au contrat de société qui n’est pas sans rappeler le rapport juridique d’accessoire à principal.En effet, s’il est fondamentalement distinct du contrat de société qu’il complète, tout pacte conclu par certains actionnaires, en dehors des statuts, afin d’organiser leurs relations interindividuelles d’actionnaires, trouve nécessairement sa matière et puise sa raison d’être dans le pacte social. Ainsi, la dépendance du pacte au contrat de société se manifeste-t-elle, de la manière la plus évidente, par la caducité qu’entraîne pour le pacte l’arrivée du terme du contrat de société ou la perte de la qualité d’actionnaire d’un partenaire.Dès lors, par analogie avec la règle selon laquelle l’accessoire a vocation à suivre le sort du principal, cette dimension d’accessoire du contrat de société justifie que le pacte subisse l’influence du cadre juridique auquel le contrat de société est lui-même soumis, à savoir le droit des sociétés et, en particulier, l’ordre public sociétaire.Cette dépendance au contrat de société, par essence commune à tous les pactes d’actionnaires en raison de leur objet matériel et de leur cause, est à géométrie variable. Elle repose en effet sur divers facteurs de rattachement au contrat de société que sont l’exercice du droit de vote, la détention des actions ou la qualité d’actionnaire des partenaires, lesquels impriment, selon qu’ils s’immiscent plus ou moins profondément dans le fondement, la structure ou encore le fonctionnement de la société, différents degrés de dépendance dans la relation pacte - contrat de société.Malgré l’hétérogénéité du régime des pactes d’actionnaires, il est alors possible de dégager,à l’aune de cette dimension d’accessoire, une tendance fondamentale qui anime, en droit positif, la jurisprudence relative aux pactes. Cette ligne directrice réside dans la variabilité du degré d’emprise des règles qui encadrent le contrat de société sur le régime des pactes d’actionnaires.La jurisprudence se révèle être, en effet, d’une manière générale et par-delà la casuistique, en cohérence avec cette influence proportionnelle de l’environnement sociétaire à l’intensité du degré de dépendance que présente chaque type de pacte en fonction du facteur qui le rattache au contrat de société. Les pactes caractérisés par une dépendance marquée au contrat de société bénéficient ainsi d’une marge de liberté à la mesure de celle dont bénéficie le contrat de société pour l’aménagement de l’exercice du droit de vote ou de la perte de la qualité d’actionnaire. Au contraire, les pactes caractérisés par une dépendance modérée au contrat de société, qui organisent des cessions ou des acquisitions d’actions,sont plus largement libérés des contraintes auxquelles est soumis le contrat de société au regard du principe de libre négociabilité des actions. Quant à l’influence sur les pactes de certains autres principes d’ordre public sociétaire, tels que la prohibition des clauses léonines ou l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil, elle demeure incertaine en droit positif. Toutefois, la jurisprudence tend à reconnaître le particularisme de ces règles et à leur retirer, en conséquence, tout caractère impératif en dehors du cadre des relations entretenues collectivement par les actionnaires avec la société.

  • Les contrats civils appliqués aux actions ont pour finalité le transfert, souvent provisoire, des différents droits politiques et financiers inhérents à ces titres : les droits politiques convoités sont le droit de vote et la qualité d’actionnaire afin de devenir administrateur, si les statuts l’imposent ; les droits financiers permettent quant à eux de transmettre l’entreprise et d’utiliser les actions comme garantie. Pour opérer ces transferts, les praticiens utilisent des contrats classiques, souvent issus du Code civil, mais aussi des contrats d’inspiration civiliste qui emploient des techniques civilistes, leur empruntent une partie de leurs régimes juridiques et poursuivent les mêmes finalités. Toutefois, ces contrats ne donnent pas entière satisfaction : les uns ont un régime juridique souple mais n’offrent pas une sécurité juridique suffisante ; les autres sont au contraire fiables mais affligés d’un régime juridique contraignant. Le législateur, en instituant la fiducie, pouvait remédier à ces inconvénients. Mais si la fiducie offre une grande sécurité juridique, c’est toujours au détriment de la liberté contractuelle. Une nouvelle réforme de la fiducie est donc indispensable.

  • A tese tem por objeto a análise do instigante tema do abuso de minoria em direito societário, sobre o qual muitos possuem uma noção geral empírica, extraída da sua vivência profissional, mas que, no direito brasileiro, não havia sido objeto de análise sistemática por parte dos juristas pátrios, que ao tema dedicaram não mais do que algumas breves considerações, malgrado a sua inegável importância e a riquíssima experiência acumulada noutros países, em especial na França, Itália e Alemanha. Partindo das constatações inegáveis de que a minoria, ainda quando atue em face de um grupo controlador preestabelecido, exerce um verdadeiro poder e de que, onde há poder, existe sempre a possibilidade de sua degeneração, do seu desvirtuamento, procurou-se apontar quais são os pressupostos caracterizadores do abuso de minoria no direito societário brasileiro, com apoio em subsídios de direito comparado. De fato, tanto a maioria como a minoria podem exercer os seus direitos de maneira abusiva dentro de uma sociedade, de modo que o estudo do tema não pode ser entendido como um golpe à posição dos grupos minoritários, e sim o contrário: só quem conhece os limites dos seus poderes tem condições de exercê-los de forma eficaz, sem temer as reações de seus atos. Elaborado sob tal perspectiva, o estudo encontra-se dividido em cinco partes. A primeira delas, composta por dois capítulos, tem por objetivo caracterizar o abuso de minoria em direito societário analisando, para tanto, os vários institutos empregados pela doutrina nessa tarefa edefinindo os seus elementos constitutivos. Na segunda parte, procura-se apresentar a tipologia do abuso de minoria e a sua casuística, com destaque para as situações mais interessantes ou corriqueiras. A terceira parte, por sua vez, trata do delicado e intrigante problema dos meios de repressão dos abusos de minoria e as possíveis técnicas contratuais e estatutárias de auto-tutela. A quarta parte, a seu turno, traz breves considerações sobre a hipótese, também pouquíssimo explorada na doutrina, do abuso de igualdade, que pode se instalar em sociedades em que o capital votante é igualmente dividido entre dois sócios e que, assim, só consegue operar sob o signo da unanimidade. Por fim, na quinta e última parte são apresentadas as considerações finais, com o apanhado das principais conclusões construídas ao longo da tese.

  • L’associé minoritaire peut quitter sa société pour des raisons diverses : baisse de la valeur de ses droits sociaux, mésentente avec les coassociés, simple désaffection, opposition à la politique des majoritaires. L’étude de la cession des droits sociaux de l’associé minoritaire traduit d’une façon équivoque, ce sentiment pour cet associé d’être libre de céder ses titres et en même temps d’être limité dans l’exercice de cette liberté par certaines règles du droit des sociétés. L’étude de la cession des droits sociaux par un associé minoritaire est axée sur une analyse faite au regard strictement du contrat de société que la volonté de sortie de l’associé minoritaire vient remettre en cause. En nourrissant la réflexion des points de friction les plus classiques comme l’exclusion, la qualité d’associé ou l’intérêt social, l’objectif est de présenter les différentes règles d’organisation de la cession des titres d’un associé minoritaire, les difficultés pratiques et théoriques qui y sont liées et surtout son analyse juridique. Sur ce dernier point, la principale interrogation que l’on se pose est de savoir si la cession minoritaire des droits sociaux est une cession simple ou une cession de contrôle. A travers les grandes questions qui se sont posées lors du débat relatif à la spécificité de la cession de contrôle, nous avons pu démontrer que les réponses qui ont été apportées ou les règles qui ont servies à la spécificité de la cession de contrôle ne sont pas toujours applicables dans le cadre d’une cession minoritaire des droits sociaux. En outre, le sujet pose la question de la protection de l’associé minoritaire. Cette question redonne un réel intérêt au débat relatif à la généralisation du droit de retrait comme solution à l’emprisonnement des associés minoritaires, solution que la frénésie législative de ces dernières années n’a pas pris en compte.

  • En dépit des critiques proférées à l'encontre du capital social, cette notion existe encore et continue d'être régie en droit français comme la garantie minimale des créanciers. En effet, la loi assure sa formation au sein de toutes les formes sociales. Il se compose de la valeur des apports en nature et en numéraire et des ressources internes à la société. Toutefois, les textes révèlent des faiblesses notamment au niveau de l'exclusion de la valeur des apports en industrie et de l'institution du principe de libération fractionnée. D'où les solutions envisagées dans ces travaux sur ces points. Le capital social participe à la protection des créanciers, en ce que son montant est préservé des distributions effectuées au profit des associés et non des pertes sociales. Or, à l'exception, du compte courant d'associé, l'étude souligne la présence d'une réglementation non moins négligeable des mesures protégeant l'intangibilité du capital social afin de lui permettre d'être utile dans sa mission principale. En effet, les associés et les dirigeants notamment encourent des sanctions en cas de violation des textes régissant la formation et le maintien du capital. Ces mesures ayant une portée dissuasive marquent incontestablement l'intérêt que le législateur français porte au capital social. Le capital social n'intéresse pas que les créanciers puisqu'il correspond d'abord à l'investissement des associés. En effet, ces derniers apportent des biens au capital dans le but de s'enrichir personnellement. Le législateur institue à leur avantage un instrument de mesure de leurs droits et obligations qu'est le capital social. En effet, son principe de proportionnalité a l'avantage de proportionner et d'équilibrer tous les partages effectués entre eux afin d'éviter que certains associés ne s'imposent au détriment des autres.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 04/02/2026 01:00 (UTC)

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