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A Lei n° 9.307, de 1996, a Lei de Arbitragem, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 13.129, de 2015, passou a prever expressamente que a Administração Pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Ultrapassadas as discussões em torno da arbitrabilidade subjetiva, a arbitrabilidade objetiva das disputas envolvendo a administração pública ganha papel de destaque. Divergências a respeito do que seriam os direitos patrimoniais disponíveis da administração pública faz com que a questão seja frequentemente levada ao poder judiciário, em atentado a valores informadores da arbitragem, como a segurança jurídica e a celeridade. Daí a necessidade de se buscar solução para a questão, o que pode ser feito a partir do direito administrativo contemporâneo, que valoriza cada vez mais a atuação consensuada em detrimento da atuação unilateral e impositiva da administração pública.
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L’étude aborde l’accès à la justice comme un droit fondamental, en prenant pour référence la République démocratique du Congo (RDC). Depuis son accession à l’indépendance, la RDC est confrontée à une spirale de problèmes structurels et conjoncturels qui entrave le fonctionnement du service public de la justice et remet en cause les fondements de ce pays en tant qu’« État». Avoir accès à la justice s’analyse comme un privilège pour la majeure partie de la population qui crie à l’arbitraire. Les entraves se ramènent à l’ignorance des textes de lois, à l’absence d’une justice de proximité, au manque d’indépendance du juge, ainsi qu'à la faible protection des victimes et témoins devant les instances judiciaires. D’où la méfiance de la population envers l’institution judiciaire et en contrepartie le recours aux pratiques sociales de règlement des différends.Devant cette évidence, résorber le clivage entre la loi et le vécu quotidien de la population est un réel défi. La crise de l’État et de l’institution judiciaire persistante exige l’instauration d’une justice de proximité à la portée de la population sans mettre en disgrâce le recours aux modes alternatifs. Cette étude préconise la refondation d’un système juridique adapté et ancré aux réalités sociétales. Seul, en effet, un système empreint de pluralisme juridique, passant par un accommodement entre tradition et modernité, formel et informel, justice étatique et transitionnelle pourrait relever le défi de garantir l’accès à la justice, en assurant réparation aux victimes et en sauvegardant le dialogue auteur-victime à travers l’arbre à palabre, trait identitaire du droit traditionnel africain.
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Le juge de l’ordre judiciaire ne peut connaître de tous les litiges de droit privé. En raison du principe de la répartition des compétences, aucune juridiction ne peut connaître de toutes les matières contentieuses. Le requérant peut l’évoquer, soit le juge lui-même peut l’évoquer. L’exception d’incompétence constitue un incident de procédure dans lequel, le juge diffère l’examen au fond du litige pour lequel il est saisi au principal, en se prononçant au préalable sur une question de forme suivant l’objet du contentieux. Celuici diffère la discussion au fond de la demande pour laquelle il est saisi, tout en essayant au préalable de certifier les prétentions et moyens recourus par le requérant. À la question de savoir comment s’opère l’exception d’incompétence en droit OHADA, le schéma qui ressort de l’interprétation des textes applicables au droit OHADA ainsi que de l’analyse de la jurisprudence OHADA est un tableau couvert d’une part par la contestation sur la juridiction désignée pour la préoccupation de droit privé des affaires mais qui va relever la juridiction avérée compétente sur la préoccupation de droit privé d’autre part. Clairement, il met en œuvre le déroulement du procès privé judiciaire, les notions clés dudit procès, l’identification de la relation juridique entre les juges de l’ordre judiciaire et celui de la Cour Commune de justice et d’arbitrage, l’identification des incidents de procédure et l’identification des fins de nonrecevoir. Les figures du juge OHADA sont ainsi exposées sous toutes leurs formes et lumières.
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The law of the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) enshrines the principle of compulsory representation by lawyer before its High Court, the Common Court of Justice and Arbitration (CCJA). It follows from this principle that any appeal before the CCJA and any related procedural document such as the reply or replication, not signed by a lawyer belonging to a Bar in the OHADA geographical area, are to be declared inadmissible. Notwithstanding the explicit consecration of this principle in OHADA law, the CCJA has been called upon on many occasions to define its contour. This paper examines the interpretation of this principle by this court. It first notes the scope of this principle as defined by the CCJA in relation to the criteria retained for the exercise of the ministry of counsel before its jurisdiction. Finally, it dwells on its jurisprudence concerning the form and statements of the special mandate to be given to the lawyer, on the one hand, and on the legal consequences attached to it, on the other hand. It concludes by pointing out that OHADA law, and the High Court in its jurisprudential practice, are more flexible and better adapted to the obligation of representation by a lawyer than the law of certain OHADA member states.
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La haute juridiction sénégalaise a toujours estimé que l’illettré doit être assisté de deux témoins lettrés certifiant lui avoir fait connaître la teneur et les effets de l’acte. À défaut, celui-ci ne peut être valable. C’est la position qu’elle adopte dans une affaire jugée le 24 janvier 2019 relativement à la validité d’un protocole d’accord sur les conditions et modalités d’apurement du solde débiteur du compte bancaire d’un illettré. Toutefois, entre les mêmes parties et presque sur la même cause, la CCJA a estimé que « … que le protocole d’accord [sur lequel la Cour suprême du Sénégal a rendu son arrêt], bien que dressé sous la forme sous seing, opère un renvoi exprès aux conventions précitées [actes notariés] nonobstant la novation tenant à la détermination du montant de la créance, à la fixation des modalités de son remboursement et aux conditions de son exigibilité ; que dès lors, la forme sous seing privé dudit protocole ne peut affecter le caractère de titre exécutoire desdites conventions.
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