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La procédure pénale est le résultat de la combinaison de deux systèmes de référence. Il s’agit des systèmes inquisitoire et accusatoire. Le législateur avait historiquement opté pour une phase de jugement accusatoire et la phase préparatoire du procès était plutôt inquisitoire. Toutefois avec d’une part le triomphe des droits de la défense et d’autre part, l’importance des éléments de preuve recueillis dans cette phase préparatoire et leurs influences sur l’issue du procès, le législateur s’est vu dans l’obligation de se lancer dans un grand processus d’aménagement de cette phase préparatoire pour y introduire des éléments caractéristiques du système accusatoire jugé plus favorable aux droits de la défense. Cet exercice auquel le législateur s’est livré est non seulement le fait de sa volonté mais et surtout le fait du droit européen. La rencontre entre ces deux mouvements a considérablement fait évoluer la phase préparatoire et y a donné un nouveau souffle aux droits de la défense en général et au principe du contradictoire en particulier. Cette transformation constante de la phase préparatoire qui constitue l’essentiel des règles étudiées dans le cadre de ce travail est apparue tellement poussée que l’on s’est interrogé tout au long de cet exercice s’il est encore possible de continuer cette mutation sans pour autant nuire à la qualité des procédures en termes d’efficacité. C’est donc en se proposant de répondre à cette interrogation que l’étude du renforcement du caractère contradictoire de la procéduredans la phase préparatoire du procès pénal a permis de mettre en évidence les manifestations de cette transformation tant dans la phase de l’enquête que dans celle de l’instruction préparatoire.
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La prérogative de l’annulation des décisions des juridictions nationales est dévolue à l’institution juridictionnelle supranationale, qu’est la C.C.J.A, qui assure la sécurité juridique et judiciaire par l’exercice de ses fonctions juridictionnelle, consultative et arbitrale. Outre, le contrôle de l’application effective des règles du droit OHADA par les juridictions nationales de fond (recours en cassation), elle veille sur le fondement de l’article 18 du Traité OHADA au respect de ses compétences par l’exercice de son pouvoir d’annulations des décisions des juridictions nationales de cassation ou des juridictions du fond statuant en dernier ressort ou sur des sentences arbitrales en violation des règles de compétence, de procédure ou d’ordre public. Lorsqu’elle annule les décisions des juridictions nationales sur le fondement de ce texte, la C.C.J.A rend des arrêts par lesquels, elle déclare ces décisions nulles et non avenues les décisions incriminées. Les arrêts d’annulations que rend la C.C.J.A sont exécutoires et doivent être exécutés dans les ordres juridiques internes et communautaires pour pouvoir s’imposer aux parties, aux juridictions en cause et aux Etats parties de l’espace OHADA.
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La justice étatique camerounaise est en crise. Ce constat provient d’un certain nombre de facteurs qui détériorent la justice au sein de l’Etat du Cameroun. Il s’agit des facteurs qui affectent l’identité de la justice et sa crédibilité. Face à cela, le justiciable cherche à faire protéger ses droits en faisant recours à une justice négociée. Cette dernière qui lui permet de contourner les méfaits du dysfonctionnement de la justice au Cameroun, tend à devenir de plus en plus attractive. Cela est dû au fait que la justice négociée, qui est soumise à la volonté des parties, semble répondre aux critères de qualité de la justice.
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