Bibliographie sélective OHADA

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  • Le consommateur, lorsqu’il souscrit un contrat de crédit pour les besoins de sa vie courante, achat d’une automobile par exemple, bénéficie d’un certain nombre de protections. Différentes sources du droit sont susceptibles d’être articulées : les mécanismes du droit commun des contrats présents dans le Code civil, mais aussi une législation spéciale, née de la loi dite SCRIVENER I du 10 janvier 1978, présente dans le Code de la consommation. Cette législation spéciale, bien que récente, a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière modification d’importance étant la transposition en droit français de la directive européenne du 23 avril 2008 par la loi du 1er juillet 2010. Le droit du crédit à la consommation est un droit jeune, dense, foisonnant, ambitieux, qui revendique un haut degré de protection du consommateur et fait du formalisme son cheval de Troie. Mais c’est aussi un droit de passion, élaboré souvent dans l’urgence, sensible politiquement, médiatisé, objet de lobbies, parfois maladroitement rédigé ou transposé, approximatif, lacunaire. Au sein de la Cour de cassation, c’est à la Première Chambre civile qu’il appartient de connaître des questions en lien avec le droit de la consommation. Dès lors, comment la Première Chambre civile parvient-elle à manipuler ce droit spécial du crédit à la consommation ? Parvient-elle à en gommer les défauts, à en pallier les manques ? Comment articule-t-elle les protections en présence ? Doit-elle faire face à des résistances de la part des juridictions du fond ? Dans cette tâche unificatrice, le droit commun lui apporte-t-il un secours bienvenu ? Et la CJUE ? In fine, le consommateur emprunteur est-il protégé efficacement ?

  • La notion de « partie faible » n'est pas conceptualisée en droit français des contrats. Elle est pourtant fréquemment invoquée, au point d’avoir été à l'origine de la création de pans entiers du droit, comme le droit de la consommation. La situation est donc paradoxale. Par ailleurs, les protections du consentement de ces contractants présumés faibles sont multiples, éparpillées et souvent peu efficaces. Cette spécialisation extrême conduit même parfois à desservir la partie protégée. Aussi convient-il de conceptualiser la notion de partie faible, et par là même de clarifier la protection de son consentement. Ces créations doivent, au reste, être intégrées dans le Code civil, afin de constituer un véritable droit commun bénéficiant à tous, plutôt qu’une série d’exceptions ne profitant qu’à certains.

  • L'engagement est au cœur du lien social, aussi les juristes lui ont accordé une place considérable au sein de la sphère du droit ; le droit des contrats est le premier concerné. A côté de cela, il n'est plus possible d'ignorer le phénomène du désengagement. La place croissante de ce dernier a conduit la doctrine à se pencher sur lui, à s'intéresser aux règles qui prévoient en matière de droit des contrats une faculté de repentir. Compte tenu de cela, il nous paraît particulièrement intéressant de traiter de l' « engagement », en le confrontant avec son symétrique, le « désengagement ». Cela pourrait, croyons-nous, changer la façon dont l'un et l'autre peuvent être appréhendés. Et nous avons choisi de concentrer nos efforts sur les dispositifs issus du droit de la consommation, qui à nos yeux sont l'expression la plus forte de l'idée de désengagement contractuel.

  • L'interopérabilité devrait être officiellement reconnue, aujourd'hui, comme un droit du consommateur : elle répond à ses besoins de maîtriser ses données, ainsi que d'interconnecter ses outils numériques. Ce droit devrait être opposable aux sujets passifs que sont les éditeurs de logiciels et de contenus numériques. Cependant, le corpus juridique actuel, comprenant essentiellement une obligation d'information précontractuelle et une obligation de ne pas faire obstacle à l'interopérabilité, ne permet pas la mise en œuvre effective de ce droit. Il semble donc nécessaire de formuler des propositions de révision des textes existants, dans la préservation d'un équilibre avec la protection du droit d'auteur et des droits voisins. En premier lieu, s'agissant de l'obligation d'information, les modifications doivent viser à la systématisation de l'information précontractuelle relativement à l'interopérabilité logicielle, à la charge des sujets passifs du droit. En second lieu, s'agissant de l'obligation de ne pas faire obstacle à l'interopérabilité, les propositions doivent avoir pour objet l'instauration d'une réelle obligation de faire, relativement à la mise en œuvre de l'interopérabilité, ce selon deux axes : une obligation de recourir à un format ouvert et non protégé de données ; l'établissement d'une responsabilité de plein droit concernant cette obligation de mise en œuvre effective de l'interopérabilité.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 01:00 (UTC)

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