Résultats 4 ressources
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Depuis un certain nombre d’années, les Etats membres de l’UEMOA se sont lancés dans un vaste projet de libéralisation économique suivi d’une ambition d’intégration économique, rendant ainsi difficile les projets législatifs consuméristes nationaux. A ce titre, nous nous posons la question de savoir, si les ambitions de cette intégration économique prennent en compte l’intérêt des consommateurs et si elles ne se heurtent pas au besoin d’une protection efficace des consommateurs sur le marché commun. Comment concilier ce libéralisme économique avec une protection efficace des consommateurs au sein du marché commun ? Autrement-dit, une divergence entre les différentes dispositions des Etats membres ne serait-elle pas dommageable aux consommateurs ? Enfin, peut-on parler d’un véritable ordre juridique consumériste ouest-africain? Nous tentons de démontrer à travers cette étude qu'il y a un acquis de protection communautaire des consommateurs, mais que celle-ci est sectorielle. Toutefois, les domaines laissés vacants par le droit communautaire sont implicitement régis par les différentes dispositions nationales embryonnaires et plus ou moins identiques, d'où le risque d'insécurité juridique et la nécessité du projet OHADA sur le droit des contrats comme une perspective dans le cadre de la protection des consommateurs de l'UEMOA au sein du marché commun.
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Cette thèse avait pour objectif de contribuer à l’étude des déterminants de la performance de l’entreprise mesurée du point de vue client. Nous nous sommes intéressés à la création de valeur en général et à la création de valeur pour le client en particulier comme facteur explicatif de la performance de l’entreprise mesurée par la satisfaction et la fidélité du client. Au niveau de notre travail, nous avons pris le domaine du tourisme tunisien comme terrain de recherche et notre objectif à été d’étudier l’impact de la création de valeur pour le client sur la performance des hôtels tunisiens. Nous avons cherché à savoir si les services proposés par une entreprise hôtelière génèrent de la valeur pour ses clients et donc pour celle-ci.Au niveau empirique, l’intérêt de ce travail à été de rejoindre les préoccupations économiques du pays où plusieurs études tunisiennes (ONTT, ministère du tourisme) préconisent de créer plus de valeur pour les clients afin de relancer le secteur et améliorer la performance des entreprises hôtelière touristiques ; ainsi que les préoccupations des managers qui s’intéressent aux conditions appropriées pour atteindre la performance grâce à la création de valeur.
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In South Africa compliance with competition law has become a major concern for firms that achieve and maintain certain levels of success and growth in the market, as their actions are often a source of complaints and litigation by rivals and competition authorities. With substantial financial penalties often levied against them for a variety of conduct deemed to constitute an abuse of their market position, dominant firms must constantly be aware of the likely impact of their business strategies and actions on both rivals and consumers. What were once thought to be normal and economically sound business practices and decisions, such as cutting prices to attract customers, have now acquired new meanings, with devastating consequences for dominant firms. So, are dominant firms under attack from competition law? In this study I aim to determine this. I track the historical development of competition law in three jurisdictions: South Africa, America, and the EU, with the aim of identifying traces, if any, of hostility towards dominant firms in the origins of competition law. I further investigate whether the formulation and enforcement of certain aspects of existing abuse of dominance provisions manifest as hostility towards dominant firms. While acknowledging the important role that competition law enforcement plays in promoting competition and enhancing consumer welfare, I conclude that significant unjustified economic and legal prejudice is suffered by dominant firms as a result of the way in which certain abuse of dominance provisions have been formulated and applied. I also offer appropriate recommendations.
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Cette étude porte sur les modifications apportées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment l’impact qu’elles devraient impliquer sur la théorie de l’erreur en tant que vice du consentement, entraînant un défaut dans les conditions de validité du contrat (article 1128 nouveau du Code civil). Sur cette seule notion, le changement est éloquent. Le Code civil actuel ne contient que deux dispositions relatives à l’erreur (article 1109 et 1110) et une jurisprudence foisonnante qui en détermine les contours alors que la réforme en prévoit dorénavant six (articles nouveaux 1130, 1132, 1133, 1134, 1135 et 1136). Cette modification quantitative a pour objectif de préciser les contours d’une notion dont le champ d’application est fortement discuté tant par les praticiens du droit que par les professionnels. Dans ce domaine du contrat de franchise, les difficultés liées à la prise en compte de l’erreur sur la rentabilité, c’est-à-dire du potentiel de chiffre d’affaires dégagé par l’exploitation d’un commerce, réside dans la nécessaire mise en balance des intérêts de chacune des parties. Nombreux ont été les franchisés à arguer d’une erreur sur la rentabilité ayant entraîné un vice de leur consentement au moment de la conclusion du contrat, afin de se délier d’un réseau de franchise jugé non rentable. Cependant, l’annulation du contrat ne peut revêtir la forme d’une épée de Damoclès au-dessus du franchiseur. Il est essentiel de trouver un équilibre afin de pouvoir, à la fois, protéger l’intégrité du consentement du franchisé et apporter une stabilité aux relations valablement conclues. À partir de ces multiples constatations, cette étude tentera d’appréhender la difficulté du droit positif et de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats à élargir le champ d’application de l’erreur. En ce sens, la nouvelle définition de l’erreur sera-t-elle de nature à sonner le glas de la construction prétorienne reconnaissant l’erreur sur la rentabilité économique de l’activité entreprise comme source de nullité du contrat de franchise ? Afin d’y parvenir, l’analyse du renouvellement de la qualification de l’erreur (Partie 1) devrait permettre d’appréhender les raisons pour lesquelles la reconnaissance de l’erreur sur la rentabilité dite « objective » constitue un instrument au service de l’intégrité du consentement du franchisé (Partie 2).