Bibliographie sélective OHADA

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  • Les technologies de l’information et de la communication (TIC) qui recouvrent l’ensemble des outils et techniques résultant de la convergence des télécommunications ont révolutionné les comportements et les habitudes des consommateurs. Si ces technologies ne se limitent pas au réseau internet c’est la montée d’internet qui a renouvelé la problématique de la protection du consommateur. En réponse, le législateur ivoirien a, à travers la loi de 2016 relative à la consommation, essayé de s’arrimer aux standards internationaux relatifs à la protection du consommateur. Le nouveau dispositif adopté s’ajoute au droit positif ivoirien et au cadre législatif communautaire (UEMOA et CEDEAO). Cependant, le système se révèle insuffisant et, à certains égards, inadapté à la protection du consommateur, notamment dans l’hypothèse d’une vente conclue par le canal des TIC. Ces insuffisances s’observent au moment de la formation et de l’exécution du contrat de vente. Dans ce contexte, le cadre législatif français qui étend ses sources dans le droit communautaire européen peut, à bien d’égards, inspirer le législateur ivoirien. Il ne s’agit pas de transposer intégralement ce système en droit ivoirien. En effet, à l’épreuve des TIC, la protection du consommateur passe par la recherche de nouveaux points d’équilibre entre le consommateur et le professionnel.

  • L’article 28 de la loi-cadre portant protection du consommateur au Cameroun contient une règle d’attribution de la charge de la preuve dont la portée pratique et théorique constitue une contribution importante à la théorie de l’administration de la preuve dans le procès civil. Cette disposition procède à une dissociation des charges processuelles incombant au consommateur en le dispensant de la charge de prouver ses allégations et en imputant systématiquement à son adversaire le risque du doute subsistant au terme de l’appréciation par le juge des preuves produites. L’article 28 de la loi-cadre portant protection du consommateur contribue ainsi de manière paradoxale au droit de la preuve en créant une présomption de sincérité des allégations du consommateur et en consacrant un droit à la preuve contraire au profit du professionnel, au prix d’une reconsidération des finalités et d’une application pondérée des principes qui gouvernent la matière.

  • Le crédit de regroupement destiné aux ménages et aux particuliers fait aujourd’hui partie intégrante des crédits régis par le code de la consommation. Dans un contexte de multi-endettement le plus souvent inadapté à la situation financière des débiteurs, le recours au regroupement de crédits s’inscrit dans la recherche de solutions par le débiteur pour résorber son malendettement ou mieux gérer son budget. Favorisée entre autres par la baisse des taux d’intérêt, l’offre de crédit de regroupement tend à devenir un outil de conquête de parts de marché. Demeuré longtemps sans encadrement précis, le regroupement de crédits bénéficie désormais d’un cadre strict et contraignant initié par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Un encadrement dont la substance porte sur la définition des régimes des opérations de regroupement et leurs conditions de formation très formalistes et de nature consumériste. Cela traduit des avancées innovantes en la matière mais cette règlementation tient insuffisamment compte des spécificités du regroupement d’où la nécessité d’évoluer vers un cadre juridique spécifique plus approprié. Il est en effet nécessaire d’intégrer dans l’encadrement du regroupement la définition de l’opération, son procédé de mise en œuvre et d’autres aspects tenant au processus de restructuration. Ce qui permettra de définir des droits et des devoirs pour les parties prenantes aux crédits regroupés et de mieux tenir compte de la fragilité du consommateur-emprunteur par des mesures de prévention d’un nouvel engrenage dans l’endettement excessif. Le mécanisme du regroupement étant néanmoins susceptible de résorber efficacement le malendettement, il pourrait être utilisé comme mesure de traitement du malendettement dans le cadre des procédures de désendettement. Cela nécessite la définition de conditions d’ouverture du droit du surendettement aux situations de malendettement et de trouver des sources de financement du réaménagement de l’endettement via le crédit de regroupement que proposerait la Commission de surendettement. A propos, se tourner vers l’un des créanciers prêteurs est préconisé, mais il faudrait envisager la mise en place d’un fonds public spécifique de soutien aux particuliers qui financerait subsidiairement ledit crédit en cas d’exercice par le banquier de sa liberté de refuser le crédit. In fine, même si les différentes mesures de traitement du malendettement et du surendettement sont utiles, il est nécessaire et primordial de trouver de meilleurs outils pour les prévenir

  • The thesis contributes to the debate on the EU’s approach to the business practice of resale price maintenance (RPM), which is widely criticized as too strict and in conflict with what is considered to be the consensus in the economic literature. The thesis critically dissects the economic consensus, on which the critique against the EU’s approach is based, by analyzing the empirical evidence that is cited to support the claim that RPM can frequently be explained by the service-based RPM models and shows that there is no convincing evidence that would support the significance of these positive RPM models that predict positive effects on welfare. To support this finding the thesis collects new evidence by surveying the marketing literature and shows that not only is there no convincing evidence that the positive RPM models frequently apply, but to the contrary there is evidence that these models are inconsistent with the real world phenomenon of RPM. Having refuted the service-based models the thesis takes up the scientific challenge that “it takes a theory to beat a theory” and proposes to fill the gap with three price-based models. The thesis offers an analysis of the three price-based RPM models, first from the perspective of welfare effects and then from a broader economic perspective in an attempt to ultimately show that the EU approach to RPM can be justified based on these economic models. All three models explain the situation in which RPM is used by a branded good manufacturer to create the perception of high quality, which is used either as a credible quality signal, becomes a component of the product or is used to bias the consumer decision; they thus enter the difficult terrain of consumer preference formation and of markets for the intangible components of a product.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 06/08/2025 12:01 (UTC)

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