Bibliographie sélective OHADA

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  • La réflexion sur la réglementation des contrats électroniques internationaux a pris, ces dernières années, une ampleur sans précédent.L’usage accru des communications électroniques à l’échelle internationale participe de manière remarquable à améliorer l’efficacité des activités économiques et sociales, à renforcer les relations entre Etats et à offrir de nouvelles possibilités de débouchés à des parties et à des marchés auparavant isolés.Pour cette raison, l’adoption de règles uniformes propres à éliminer les obstacles et valoriser les contrats électroniques internationaux serait susceptible de renforcer la certitude juridique et la prévisibilité commerciale des contrats internationaux et pourrait aider les États à avoir accès aux itinéraires commerciaux modernes.Le contrat électronique international constitue une nouvelle sphère qui mérite une recherche analytique afin de lui octroyer une sécurité juridique indispensable à son développement.Ce travail de recherche vise, donc, à élaborer une analyse systématique critique de la réglementation en vigueur qui régit le contrat électronique international et à examiner alors les textes existants aujourd’hui au regard des attentes de l’époque.Il vise à trouver les moyens juridiques susceptibles de garantir plus de sécurité au contrat électronique international.

  • Le registre du commerce présente le double aspect d'institution civile et d'institution de police. L'intérêt privé des tiers et l'intérêt public de l’État sont simultanément présents et protégés. Mais, on peut se demander si les rédacteurs de la loi relative au registre du commerce n'ont pas créé une situation délicate en ne tenant pas en compte suffisamment le souci de la sécurité juridique. La réponse à cette question est tributaire de l’étude des effets juridiques attachés à l'immatriculation. On envisage une étude comparative du droit tunisien et du droit français à travers laquelle on a pu constater qu'une définition de l'immatriculation par l'effet constitutif n'est pas apte à appréhender cette institution dans son ensemble. Il s’agit d’une notion ambivalente. Elle est ambivalente quant à son rôle à cause de l'hétérogénéité de son effet constitutif et de la diversité de ses effets. Elle est aussi ambivalente quant à sa finalité puisque le souci de la protection individuelle des tiers ne constitue pas son objectif prioritaire. D'abord, une certaine existence juridique est reconnue à la société avant son immatriculation. Il existe même une notion particulière de personnalité morale, dite à la fois judiciaire et processuelle, forgée par le juge civil pour les besoins du procès et en dehors de toute formalité d'immatriculation. Ensuite, le contrôle auquel est soumise l'immatriculation demeure un contrôle formel ; il n'empêche pas l'annulation de la société immatriculée. Enfin, l'immatriculation ne purge pas les irrégularités de la situation extériorisée aux tiers, elle crée désormais, une situation appareille. A travers la technique de la présomption et celle de l'opposabilité mises en œuvre par l'immatriculation, le législateur prend la défense de l'apparence sur la réalité. Il admet aussi la qualification de fait d'une situation non immatriculée. Cependant, les règles régissant l'immatriculation et le défaut d'immatriculation paraissent être insuffisantes. D'une part, elles ne peuvent régler tous les litiges, d'où l'intérêt du recours à la théorie d'apparence afin d'assurer aux tiers de bonne foi une sécurité absolue, D'autre part, la prise en considération de la situation de fait s'avère inutile puisqu'on a noté une assimilation quasi-complète entre le commerçant non immatriculé et celui immatriculé. Le contraste est saisissant avec la notion de société de fait puisque c'est le législateur qui accepte de l'assimiler à la société de droit. Pour faire face au risque de perturber l'ordre juridique engendré par cette assimilation, le législateur a favorisé la régularisation de la situation à travers l'injonction d'immatriculation et l'immatriculation d'office. Puisque ces mesures sont réservées aux seules personnes physiques, se pose alors avec acquitté la question de les généraliser pour intéresser même les sociétés non immatriculées.

  • La prévisibilité est une notion omniprésente en droit des contrats. La loi et la jurisprudence y font parfois référence de manière explicite (prévisibilité du dommage, imprévisibilité du cas de force majeure), mais elle est plus souvent mise en œuvre par le biais de mécanismes qui lui servent, en quelque sorte, de « prête-noms » (devoir de loyauté, principe de sécurité juridique, contrôle des clauses abusives, etc…). Pourtant, la nature même du mécanisme contractuel, que l’on définit souvent comme un acte de prévision, incline à penser que la prévisibilité a vocation à jouer un rôle bien plus important que celui qui lui est actuellement reconnu dans le droit positif. La réforme du droit des contrats par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a d’ailleurs fortement accentué ce rôle, en conférant à la notion une fonction réellement normative des comportements contractuels (introduction des actions interrogatoires, consécration d’un devoir général d’information, encadrement des négociations sous l’égide du principe de bonne foi, etc.). L’étude de ces diverses manifestations et de l’évolution d’ensemble du droit positif au cours des dernières décennies, sous l’influence du droit de l’Union européenne et des instruments d’harmonisation internationale du droit des contrats, conduit donc à s’interroger sur le caractère opportun d’une élévation de la notion au rang de principe directeur à part entière de la matière. Cela permettrait de proposer un nouvel équilibre entre les rôles respectifs du droit positif et de la convention dans le rapport au risque, et une responsabilisation accrue des contractants dans la gestion de celui-ci.

  • A presente tese versa sobre redes contratuais com função de distribuição, assim entendidas aquelas formadas por contratos de distribuição, concessão comercial - regidos pela Lei 6.729/79 - e franquia. Nessas redes, o organizador ou líder (fornecedor, fabricante ou franqueador) mantém contratos bilaterais homogêneos com cada um dos distribuidores, concessionários e franqueados, os quais, por sua vez, não mantêm relação contratual formal entre si. Ao líder são reservadas diversas prerrogativas contratuais que lhe possibilitem organizar e controlar o funcionamento da rede, com vistas a uma maior eficiência global e ao fortalecimento da marca. O trabalho procura definir essas redes e compreender como o direito, em especial o direito contratual, deve tratá-las. Sustenta-se que elas não se esgotam nos contratos bilaterais que as formam, sendo dotadas de uma dimensão coletiva que, embora não se amolde às categorias tradicionais do direito privado, é relevante para o direito contratual. Apresenta-se contribuição à identificação de vetores para o tratamento jurídico das redes.

  • Ces dernière années, le concept d'équilibre contractuel est devenu omniprésent dans notre droit et se retrouve dans quasiment toutes les disciplines du droit. L'équilibre contractuel n'a donc eu de cesse de se renforcer (Titre 1) dans diverses disciplines, car le droit des contrats est une matière transversale. On retrouve donc cette notion autant dans les contrats spéciaux que dans le droit commun des contrats. Ainsi une fois étudié, cet équilibre se retrouve dans les différentes phases de construction et d'exécution du contrat (Titre 2). C'est une partie qu'il faut appréhender car cela nous permet de comprendre où se retrouve l'équilibre dans le contrat. Et constater que c'est une notion centrale qui se retrouve dans l'ensemble des phases pré-contractuelles et contractuelles.

  • Il est vrai que la récente adhésion de la République Démocratique du Congo à l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) depuis le 12 septembre 2012, à travers la loi n° 10/002 du 11fevrier 2010 autorisant l’adhésion de la République Démocratique du Congo au traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du Droit des affaires en Afrique, a doté ce pays d’un Droit des affaires moderne, actualisé et attractif pour les investisseurs internationaux, mais aussi pour les opérateurs économiques nationaux. Cette adhésion vient de constituer un changement majeur pour ce pays par une réforme en profondeur d’une bonne partie de la législation relative au Droit des affaires. À cet effet, de nombreux textes législatifs régissant le Droit des affaires au Congo et spécialement à Kolwezi, dont la plupart sont non adaptés au climat des affaires, voire obsolètes, viennent d’être remplacés par les Actes Uniformes modernisés avec effet immédiat d’application. La présente adhésion constitue également une étape décisive pour l’extension de l’espace OHADA dont la vocation continentale est affichée dans le traité. Le fait pour la République Démocratique du Congo de naître dans l’espace Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires aujourd’hui, reste un élément majeur non seulement pour ses prérogatives analogues à un Droit de veto, mais aussi concoure à l’élargissement pour l’organisation, de son champ d’application, et de son influence sur l’arsenal juridique congolais. En conséquence, affirmons que cette victoire de cette Organisation en République Démocratique du Congo vient de constituer une preuve de la pertinence et de la modernité des Actes Uniformes. Cependant, il est important pour nous de savoir si la République Démocratique du Congo s’était réellement préparée en conséquence, pour cette adhésion à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Disons que même si l’immense majorité des juristes, des hommes d’affaires tant nationaux qu’internationaux, des investisseurs et autres de Kolwezi ou d’ailleurs, sont enthousiastes à l’avènement de l’adhésion de la République Démocratique du Congo à cette organisation, reconnaissons encore que ce phénomène fait en même temps, l’objet de quelques réticences et discussions sur le plan interne. Ainsi, la méthode juridique et celle sociologique nous servirons de cadre tout au long de notre réflexion, appuyée par la technique documentaire. Etant donné qu’il s’agit d’un traité auquel la République Démocratique du Congo doit adhérer, faudra-t-il réviser la Constitution de la République avant son adhésion à cette organisation? Nous disons que conformément aux dispositions de l’article 215, il n’en est pas le cas parce que ladite disposition établit que : les traités et accords internationaux régulière- ment conclu ont dès leurs publications, une autorité supérieure à celle des lois. C’est pourquoi au cours de notre analyse nous parlerons des notions sur le Droit OHADA (A), de la modernisation du Droit des Affaires congolais (B), des craintes liées à l’adhésion de la République Démocratique du Congo à l’Organisation pour Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (C), et de nouveaux défis pour les Actes Uniformes (D).

  • Dans la perspective de moderniser le droit des sociétés, l’OHADA a adopté en date du 17 avril 1997 l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE). Véritable œuvre de codification, de modernisation et d’intégration, l’AUSCGIE, révisé le 30 janvier 2014 à Ouagadougou, constitue aujourd’hui « une pièce maitresse de l’arsenal ohada ». L’AUSCGIE s’applique à toutes les sociétés établies dans l’espace ohada et heurte en conséquence les dispositions de l’UEMOA prévues par la Loi uniforme bancaire sur les banques et les établissements financiers.

  • تظهر طرق تحديد القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الدولية في كل من المنهج التنازعي الذي يقوم على قاعدة إسناد و المنهج المباشر الذي يقدم الحل للنزاع بطريقة مباشرة وذلك بتطبيق قواعد قانونية تهتم بتنظيم العلاقات التجارية ذات البعد الدولي والتي تعرف بقواعد التجارة الدولية . يعتبر المنهج التنازعي من أقدم مناهج التي عرفتها نظرية التنازع والتي عرفت تطورات تعكس الفكر الفلسفي والاقتصادي والقانوني الذي يتخلل كل مرحلة من هذا التطور إلى أن إستقر في الأخير مبدأ سلطان الإرادة على ضوؤه يتم تحديد قانون العقد الدولي . مع تطورات الحاصلة في التجارة الدولية خاصة بعد التطور العلمي والتكنلوجي وتطور وسائل النقل وظهور مجتمع خاص يمارس هذه التجارة، ظهرت الحاجة إلى تطبيق قواعد قانونية ذات مضمون عالمي تستوعب تعقيدات هذه العقود التي تجاوزت المفاهيم الكلاسيكية التي جاءت بها القوانين الداخلية التي صدرت لتنظيم العقود الداخلية . Les modes de détermination de la loi applicable aux contrats de commerce international Les modes de choix de la loi applicable sur les contrats de commerce international se dégagent à la fois de l’application de la méthode dite conflictuelle qui se base sur la règle du rattachement, et de la méthode dite directe qui propose une solution directe au litige et ce, en application des règles régissant les relations à caractère international. La méthode dite conflictuelle est la plus ancienne ; elle a connu plusieurs étapes dans son évolution qui ont caractérisées la pensée philosophique, économique et juridique, jusqu’à l’émergence du principe de l’autonomie de la volonté sur lequel se base le choix de la loi applicable sur le contrat international. L’évolution connue dans le commerce international notamment au plan scientifique et technologique, l’évolution des moyens de transport et l’apparition d’une société qui pratique ce commerce, a fait apparaitre le besoin de règles à vocation mondiale prenant en compte la complexité de ce type de contrats qui dépassent largement les concepts classiques liés aux contrats internes.

  • La diplomatie de l’UA passera par une politique et une doctrine internationales sui generis. La marche des « Afriques » vers une intégration accrue des politiques régionales se conjugue avec les efforts d’insertion du continent dans la gouverne mondiale. Ces efforts, souvent traduits par la quête d’identification d’une seule voix s’exprimant au nom de tous et capable de défendre les positions communes, touche à des questions parmi les plus importantes des dynamiques régionales : la constructi...

  • De nombreux contrats, au regard des circonstances entourant leur conclusion, sont des contrats d 'adhésion. En dépit de leur utilisation croissante depuis le début du 20ème siècle dans les transactions tant civiles que commerciales, les contrats d'adhésion ont tardé à faire l'objet d'une réglementation propre. Tout au plus. faisaient-ils l'objet d'une réglementation indirecte par exemple à travers la réglementation des clauses abusives contenues dans certains contrats. Désormais, plusieurs législations, à l'exemple de celles de la France, du Québec ou de I'OHADA ont introduit et réglementé le contrat d'adhésion dans le droit commun ou envisager de le faire. Ces législations présentent de nombreux points de convergence. Tout en rejetant une qualification du contrat d'adhésion par les critères subjectifs fondés par exemple sur l'inégalité des parties, ils optent pour une qualification fondée sur les critères subjectifs. Partant de ceux-ci, les contrats d'adhésion se caractérisent par l'absence de négociation ou d'imposition du contenu du contrat ainsi que la rédaction unilatérale du contenu du contrat. Au-delà de la détermination de critères communs de qualification, la réception des contrats d'adhésion en droit commun contribue à l'extension du régime de protection que la loi accorde à cette catégorie de contrats au plus grand nombre de contrats. Ce faisant, j'introduction des contrats d'adhésion en droit commun des contrats contribue à un plus grand équilibre des contrats. Elle entraÎne également une plus grande intervention du juge dans les contrats puisque celui-ci doit exercer son pouvoir d'interprétation sur les clauses défavorables à l'adhérent.

  • C’est conscient de l’importance de l’entreprise individuelle dans l’espace économique OHADA que l’entrepreneur individuel est consacré sous le statut d’entreprenant OHADA à l’occasion de la réforme de l’acte uniforme portant droit commercial général du 15 décembre 2010. Toute chose qui suscite aujourd’hui dans l’espace OHADA, la problématique de la protection du patrimoine de l’entrepreneur, personne physique. Il est clair qu’en l’absence de solutions vouées à la protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel en droit OHADA, la pratique a très souvent recours aux palliatifs à l’instar de l’adoption de régimes matrimoniaux séparatistes ou du recours à la forme sociétaire de l’entreprise pour aboutir à une protection, du reste, très approximative. Qu’il importe que le législateur OHADA, en intégrant les solutions suscitées par son homologue français, dégage des techniques fiables de protection du patrimoine de l’entrepreneur ou au-delà, des solutions en rupture avec la règle de l’unicité du patrimoine. It is aware of the importance of individual enterprise that the status of “entrepreneur OHADA” has been established during the reform of the Uniform Act on General Commercial Law of December 15, 2010. Anything that raise up today in OHADA community, the issue of protecting the heritage of the individual entrepreneur. It is clear that in the absence of solutions dedicated to the protection of individual entrepreneur’s heritage in OHADA, the practice has often resorted to palliative like adopting separatist matrimonial or the use of as a corporation that at end, offer a very rough protection. Therefore, the OHADA legislator, integrating solutions raised by his French counterpart, should implement reliable methods of protection of the individual entrepreneur’s heritage or beyond, solutions breaking with the classic heritage theory of AUBRY and RAU.

  • La fiscalité des groupes de sociétés intéresse le monde des affaires et tout contribuable. Le régime fiscal des sociétés est très incitatif à la création de groupes. Cela dit, c’est un régime fiscal récent en Algérie, son application nécessite des conditions. Il peut faire l’objet d’une révision. Le code fiscal algérien s’est ressourcé beaucoup du Code General des Impôts français. La détermination du résultat fiscal d’ensemble est restée une très grande problématique. Le résultat fiscal nécessite différents retraitements. Les transferts de bénéfices et le régime des restructurations donnent eux aussi droit à des impositions. Le régime de consolidation fiscale vise avant tout l’impôt sur les bénéfices des sociétés, cela dit les droits d’enregistrements, la taxe sur la valeur ajoutée, les cas de cessation du régime et les cas de sortie entrainent elles aussi des retraitements. Le groupe de sociétés peut être soumis à un contrôle fiscal en cas d’anomalies dans les déclarations fiscales. Company group’s taxation interests the business world and every taxpayer. Companies’ fiscal regime is very incentive to company creation. This type of regime is recent in Algeria. Its application regimes conditions, it is susceptible of revision. Algeria’s fiscal code has taken much from France’s general fiscal one. The determination of overall tax result is still a very large problematic. Tax result requires different adjustments. The transfer of profits and the regime of restructuring gives right to taxation. The tax consolidation regime aims primarily at taxing companies on their profits. Registration fees, the added tax value and cases of regime cessation, and cases of output causes retreatment. Company groups may be subject to tax control in case of anomalies in tax declaration.

  • <p>Art. 11 of the Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts, adopted by the Council of the Hague Conference in March 2015 contains provisions governing the relationship between the system of law1 chosen by the parties under Art. 2(1) (the “chosen law”) and the laws and policies of other systems. It provides as follows:</p> <p>1. These Principles shall not prevent a court from applying overriding mandatory provisions of the law of the forum which apply irrespective of the law chosen by the parties.</p> <p>2. The law of the forum determines when a court may or must apply or take into account overriding mandatory provisions of another law.</p> <p>3. A court may exclude application of a provision of the law chosen by the parties only if and to the extent that the result of such application would be manifestly incompatible with fundamental notions of public policy (ordre public) of the forum.</p> <p>4. The law of the forum determines when a court may or must apply or take into account the public policy (ordre public) of a State the law of which would be applicable in the absence of a choice of law.</p> <p>5. These Principles shall not prevent an arbitral tribunal from applying or taking into account public policy (ordre public), or from applying or taking into account overriding mandatory provisions of a law other than the law chosen by the parties, if the arbitral tribunal is required or entitled to do so.</p> <p>In brief summary, therefore, the first and third paragraphs address the relationship between the chosen law and certain laws and policies of the forum, the second paragraph addresses the relationship between the chosen law and certain laws of legal systems other than the forum, the fourth paragraph addresses the relationship between the chosen law and the certain policies of the legal system whose laws would have applied but for the parties’ choice under Art. 2(1) and the fifth paragraph addresses the limits of the application of the chosen law in arbitration proceedings.</p>

Dernière mise à jour depuis la base de données : 06/08/2025 12:01 (UTC)