Bibliographie sélective OHADA

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  • Na presente tese, busca-se analisar o fenômeno da blockchain e dos criptoativos, desde sua perspectiva genética relacionada ao comportamento social que explicam e justificam seu surgimento e o exponencial crescimento de sua utilização, passando pelas características e soluções técnicas existentes e propostas para as tecnologias de registro distribuído, denominadas Distributed Ledger Technologies, ou simplesmente DLTs, para, finalmente, observar os instrumentos de reflexo econômico suportados em tais plataformas, aqui denominados títulos circulatórios, sob o ponto de vista teórico do Direito Comercial. Para tal objetivo, é proposta uma estruturação teórica sobre os criptoativos, sua natureza jurídica, classificação e o estudo de seu posicionamento em relação a outros institutos do direito, como a moeda, os valores mobiliários e os títulos de crédito, a fim de identificar possíveis enquadramento dos ativos virtuais na tutela jurídica já existente sobre tais tradicionais instrumentos, tanto por sua teoria quanto por sua regulação. Por fim, ainda são analisadas possíveis aplicações da infraestrutura blockchain na criação e circulação de títulos circulatórios tradicionais do Direito Comercial, como valores mobiliários e mercado de capitais, além dos títulos de crédito desmaterializados. Foram utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa as metodologias exploratória e empírica, estruturando-se o conteúdo da tese de forma retórica por meio das seguintes grandes premissas: (i) por quê; (ii) como; e (iii) para quê, identificadas nos subtítulos dos 04 Capítulos como: Por que estas tecnologias disruptivas vieram para ficar? Como é possível a tecnologia conferir o elemento essencial da confiança? O que são e em que se aplicam os ativos virtuais e as redes descentralizadas? Quais outros usos das tecnologias de registro descentralizado podem ser úteis aos instrumentos circulatórios de Direito Comercial? Conclui-se, ao final da pesquisa, que a tutela dos criptoativos deve ser considerada com base na função econômica de cada espécie, conforme sugerido nas conclusões, adequando-se as respectivas tutelas regulatórias às peculiaridades de tais instrumentos, tanto genéticas quanto estruturais, sob pena de esvaziamento da própria causalidade existencial dos ativos virtuais.

  • Comment se déroule la création d’une entreprise collective de femmes en Afrique ? C’est la question qui guide cette recherche à partir de l’analyse approfondie du processus de création d’une coopérative par un collectif de femmes au Cameroun. La présente recherche étudie d’abord les contraintes des femmes entrepreneures afin de justifier leur présence massive dans le secteur informel, la nécessité d’avoir des compétences et l’intérêt du collectif. Elle se concentre ensuite sur la description et l’analyse d’un processus de création d’une coopérative féminine de transformation d’avocats en huile dans la région de l’Ouest du Cameroun. Pour cela nous avons réalisé une recherche-intervention auprès du groupe de femmes concerné. Les enseignements saillants sont que : l’idée de création ne vient pas toujours du groupe concerné et que l’existence préalable du groupe favorise la prédisposition à l’entrepreneuriat collectif. De plus, le groupe permet la mobilisation de l’épargne collective locale pour le financement du projet, signifiant l’importance de la finance solidaire dans les projets des collectifs de femmes intégrant aussi, par la suite, les hommes.

  • وفقا لقاعدة اإلسناد في عديد من الدول العربية، يسري على العقد التجاري الدولي القانون الذي اختاره الطرفان. ووفقا للقضاء الدارج والفقه الغالب بنبغي أن يكون هذا القانون المختار لحكم العقد قانون دولة معينة. أما في حال إذا ما اختار الطرفان "قواعد قانونية"، فال يتم عادة االعتراف بها كقانون يحكم العقد، وإنما يؤخذ بها في أحسن األحوال على أنها جزء من بنود العقد، وبما ال يتعارض مع النصوص اآلمرة في القانون الواجب تطبيقه على العقد. وعلى الساحة التجارية الدولية، فقد صدرت مبادئ الينيدروا لعقود التجارة الدولية )بصيغتها األخيرة للعام 2016( ) UNIDROIT 2016 Principles)، والتي تعد مثاال جيدا للقواعد القانونية الممكن اختيارها للتطبيق على العقد. وكذلك، فقد صدرت عام 2015 مبادئ الهاي الختيار القانون المنطبق على العقود التجارية الدولية، والتي تسمح في مادتها )3( بأن يختار الطرفان "قواعد قانونية" لحكم العقد. يهدف هذا البحث إلى بيان إمكانية أن يعترف القضاء، ال سيما في الدول العربية، باختيار الطرفين قواعد قانونية، كمبادئ الينيدروا )Principles UNIDROIT) مثال، لحكم عقدهما التجاري الدولي According to the conflict-of-laws rule in many Arab countries, the international commercial contract is subject to the law chosen by the parties. According to the prevailing opinion in judiciary and doctrine, the law chosen by the parties to govern the contract should be a law of a particular State. If the parties chose "rules of law", such a choice will generally not be recognized as the law governing the contract. Rather, courts would consider such a choice as an incorporation of the rules of law into the contract, provided that such chosen rules of law shall not contradict the mandatory rules of the law applicable to the contract. At the international level, in 2016, Unidroit published the latest version of its Principles on International Commercial Contracts. These Principles form a good set of rules of law that can be chosen to govern the contract. In 2015, The Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts were also published. Article 3 thereof explicitly enables the parties to choose rules of law to govern the contract. This research aims to indicate the possibility that the judiciary, particularly in the Arabic States, recognizes the rules of law chosen by the parties (e.g. the Unidroit Principles on International Commercial Contracts) as the law applicable to the contract.

  • Aujourd'hui, les difficultés du monde des affaires, en perpétuelle mutation et les nécessités de l'économie moderne, toujours aussi complexe, exigent pour un climat des affaires serein la mise en place de sociétés commerciales fiables et sécurisées. À cet effet, le législateur OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) a établi de nombreuses règles juridiques en vue d'encadrer et d'organiser la création des établissements commerciaux. Ceci a pour but d'harmoniser non seulement le droit des affaires dans l'espace OHADA, mais aussi de stabiliser et rendre plus dynamique l'économie dans cette région. Ainsi, il a confié à un professionnel du droit la rédaction et la modification des statuts des sociétés commerciales pour leur apporter l'authenticité, la sécurité et l'efficacité juridique indispensables à ce type de contrat. Cependant, il ne serait pas superflu de rappeler que le législateur ne confie pas au seul notaire la constitution des sociétés commerciales. En effet, il donne la possibilité de constituer le contrat de société « par tout acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité dans l'État du siège de la société, déposé avec reconnaissance de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire 1 ». Néanmoins, pour plus de sécurité et d'efficacité juridique, il est indispensable de faire rédiger le contrat de société en la personne du notaire 2. Le notaire est donc le professionnel et l'allié de confiance pour la constitution de sociétés commerciales sécurisées en général et pour les sociétés de personnes en particulier 3. Assurément, il a un rôle déterminant dans les sociétés de personnes et surtout dans les SNC 4 , où l'intuitu personae est très poussé, ce qui suppose que les associés ne s'engagent que parce qu'ils se connaissent bien et se font confiance. Cela entraîne deux conséquences. La première est que l'entrée dans ce type de société en tant qu'associé n'est pas ouverte à tout le monde, car à l'évidence tous les associés doivent être commerçants. La deuxième conséquence de ce type de société est qu'il existe une solidarité entre les associés. Cette dernière prend racine dans le fait que tous les associés commerçants répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ceci même après la dissolution et la liquidation de la société. Ils sont également solidaires de tous les engagements de la société. Aucune stipulation contraire n'est admise 5. Dans la même optique, le législateur OHADA précise que les parts ne peuvent qu'être cédées qu'avec le consentement unanime des associés. 6 Néanmoins, il nous paraît évident que les SNC constituent un avantage certain pour les sociétés commerciales africaines, car les formalités sont simplifiées 7 et le capital social minimum n'est pas indiqué. Ce qui correspond exactement aux réalités des sociétés africaines, où la majorité des entreprises sont individuelles ou familiales et ne disposent pas souvent de moyens financiers et matériels importants pour investir ou entreprendre. En plus, l'environnement socio-économique s'y prête, car ces pays regorgent d'innombrables opportunités, avec une population jeune, dynamique et désireuse d'entreprendre. Cependant, la pratique présente un tout autre visage, car elle nous permet de constater que les Africains de l'espace OHADA sont frileux et même hostiles à la création de ce type de société. En effet, selon certains usagers de droit, le notaire serait le responsable de cette situation, car il ne les renseigne pas assez sur les avantages de ce type de société. De plus, la jurisprudence constate, dans la majorité de ces pays de l'espace OHADA, un problème de cet officier public à monter efficacement ce type d'entreprise. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante : quelles sont les formalités nécessaires à observer par le notaire pour une création efficace de sociétés en nom collectif dans l'espace OHADA ? L'intérêt de ce sujet réside dans le fait que l'on observe un désintérêt des opérateurs économiques à opter pour la SNC dans l'espace OHADA. Pourtant, elle est l'une des plus adaptées pour les économies africaines 8. Il est aussi important d'ajouter le fait que l'amplification des décisions de justice annulant les SNC pour non-respect des règles de création a découragé la majorité des acteurs à opter pour ce type de société. Il devient urgent, à notre avis, de sensibiliser et d'informer les acteurs économiques à avoir recours à ce type de société, consacrant l'entreprise individuelle et offrant les garanties de sécurité à travers le ministère des notaires. Ainsi les notaires, acteurs majeurs de la création d'entreprise, se doivent plus que les autres 1 Voir article 10. Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêt économique. Traité et acte uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2014. 2 Le notaire permet d'éviter les erreurs comme le défaut de production des statuts, ou encore le défaut d'inscription au registre de commerce ; comme dans l'affaire TGI Moungo (CAMEROUN), Ord. n° 04/cc, 27 janv. 2006, Aff. La société MENESSER SARL c/La liquidation des Ets GORTZOUNIAN. 3 Les sociétés de capitaux, notamment les SARL, peuvent être faites par un centre de formalité selon les textes OHADA et selon le décret du Premier ministre du Cameroun. 4 Société à nom collectif. La « société en nom collectif » est une société de personnes qui ont toutes la qualité de commerçants et qui sont engagées sur leur patrimoine privé d'une manière indéfinie et solidaire des dettes éventuelles de l'entreprise. La personne qui acquiert des parts au cours de la vie sociale répond du passif existant à la date à laquelle elle devient associée : l'acquéreur de parts peut exiger de son vendeur qu'il signe un engagement de garantie de passif. S'il quitte la société au cours de la vie sociale, il reste tenu au passif existant à la date à laquelle il vend ses parts. Une telle société présente très souvent un caractère familial. 5 Voir article 270. Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUDCG). Traité et acte uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2014. 6 Voir article 274. Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Traité et acte uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2014. 7 En Guinée par exemple, les entreprises individuelles sont dispensées de la formalité de rédaction des statuts. 8 En effet, les pays de cette zone sont pauvres et leur économie est le plus souvent dans l'informel et dans les activités micro-économiques à petite échelle, comme l'artisanat, l'agriculture ou le commerce. La SNC serait adaptée car elle privilégie l'entreprise individuelle et n'exige pas un capital minimum.

  • L’objectif de cet article est d’analyser l’apport des compétences spécifiques des membres du conseil d’administration (CA) au développement des investissements immatériels dans un contexte de marché boursier embryonnaire. Pour conduire cette étude, nous avons utilisé la méthode hypothético-déductive. Ainsi, à partir de la revue de la littérature, nous avons pu formuler trois (03) hypothèses qui ont été testées par la suite. Les données de l’étude ont été collectées auprès d’un échantillon de 78 Sociétés Anonymes opérant au Cameroun. Les résultats obtenus mettent en exergue deux (02) dimensions des compétences des administrateurs qui permettent particulièrement de garantir une information comptable et financière de qualité sur la composante immatérielle et d’améliorer le niveau des investissements immatériels dans ces entreprises.

  • Since the crises of 1970 and 1980, there has been a remarkable growth in the creation of enterprises in both formal and informal economies. This study attempts to highlight the determinants of the probability of entering the formal sector through an econometric analysis. The data used are based on surveys of 210 SMEs in the in[formal] sector in the city of Bukavu in DR Congo. We find that the probability of entering the formal sector is explained by the entrepreneur’s characteristics (gender and occupied status of employee) and the firm’s characteristics (capital, turnover, and the size of the workforce]. The capital of the company remains the most important constraint that entrepreneurs face to undertake in the formal sector.

  • « Nul ne peut céder plus de droit qu’il en dispose ». Ce principe a pendant longtemps justifié la méfiance des tiers dans leurs rapports avec les époux, eu égard à leurs pouvoirs respectifs. Si avant la moitié du XXe siècle, les tiers avaient tendance à exiger par précaution l’approbation par le mari de tous les actes que passait la femme, les choses ne sont plus pareilles aujourd’hui, car la femme a acquis son autonomie professionnelle avec l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général. En effet, l’obligation d’assistance ou d’entraide qui existe entre les époux, peut amener l’un à apporter son appui à l’autre quant à l’exploitation d’une entreprise. Ceci étant, pour les besoins de l’entreprise, l’un des conjoints peut dépasser le seuil des pouvoirs qui lui sont reconnus dans ses rapports avec les tiers. Face à cette situation, les intérêts des tiers peuvent se trouver menacés lorsqu’ils contractent avec un époux dont ils ignorent les pouvoirs réels. Toutefois, la technique des présomptions imaginée en droit français et repris par l’avant-projet du Code civil camerounais, permet de concilier l’indépendance professionnelle des époux avec la protection des tiers contre le risque de dépassement des pouvoirs réels reconnus à chacun d’eux. Il peut s’agir aussi bien des présomptions de pouvoirs, que des présomptions de représentation. No one can assign more rights than he has". This principle has for a long time justified the distrust of third parties in their relations with spouses, having regard to their respective powers. If before the middle of the twentieth century, third parties tended to demand the husband's approval as a precaution of all actions the wife took, things are not the same today, for the wife has acquired her professional autonomy since entry in force of the OHADA uniform Act concerning general commercial law. In fact, the obligation of assistance or mutual assistance that exists between the spouses can lead one to support the other in the operation of a business. However, for the purposes of the business, one of the spouses may exceed the threshold of powers granted to him in his relations with third parties. Faced with this situation, the interests of third parties may be threatened when they enter into a contract with a spouse whose real powers they do not know. However, the technique of presumptions imagined in French law and taken up by the preliminary draft of the Cameroonian Civil Code, makes it possible to reconcile the professional independence of the spouses with the protection of third parties against the risk of exceeding the real powers recognized to each of them. These can be presumptions of powers as well as presumptions of representation.

  • The unprecedented situation that the whole world is facing due to the health crisis linked to COVID-19 has negatively impacted the normal management of contracts of all kinds, which requires their renegotiation from top to bottom. In Morocco, both legislation and case law allow the possibility to renegotiate a contract. However, notwithstanding the circumstances, the scope or the conditions of the contractual renegotiation, it leads in the context of crisis to two main routes in terms of contractual liability: either a disengagement of the parties to the contract, or a maintenance of the contractual relationship. In the countries of the OHADA zone, renegotiation should also be the ideal solution.

  • Longtemps considérée comme contrat, la société a toujours été soumise aux pouvoirs excessifs du juge. Ce dernier, du fait de son emprise tend peu à peu à assouplir le caractère intangible du contrat de société. Aujourd’hui, il est observé une relative résistance du principe d’intangibilité du fait de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat de société. Cependant, en face d’une difficulté d’exécution, l’intervention du juge devient accrue. Le juge met ainsi en berne le principe d’intangibilité dans toute ses formes. Il devient dès lors le maitre du contrat de société à la place des associés. C’est ce qui atténue la force de ce principe. Le juge assure alors la continuité de l’exécution du contrat de société ou sa rupture lorsque les circonstances l’exigent. Ce qui n’est guère appréciable, d’où la nécessité d’un réaménagement de ces pouvoirs. Long considered a contract, the company has always been subject to the excessive powers of the judge. The latter, because of its grip gradually tends to soften the intangible nature of the company contract. Today, there is a relative resistance to the principle of inviolability due to contractual freedom and the binding force of the partnership contract. However, in the face of a difficulty in execution, the intervention of the judge becomes increased. The judge thus halfmasted the principle of intangibility in all its forms. He therefore becomes the master of the company contract in place of the partners. This is what mitigates the strength of this principle. The judge then ensures the continuity of the execution of the partnership contract or its termination when the circumstances require it. Which is hardly appreciable, hence the need for a reorganization of these powers.

  • Le Port autonome d’Abidjan (PAA) est situé sur la façade atlantique de l’Afrique. Sa position géographique la place dans une rude concurrence avec la multitude de ports qui parsèment ladite région. Cette situation conduit à se demander si le statut juridique du PAA lui permet de surmonter cette rude concurrence et le positionner comme le premier port de cette région d’Afrique. La réponse à cette interrogation commande d’analyser le statut juridique du PAA. Dans l’ensemble, on note que le PAA est régi par des textes juridiques variés. Ceux-ci ont été, dans un premier temps, définis par le Gouverneur général de l’Afrique occidentale française (AOF), puis, par les autorités nationales de la République de Côte d’Ivoire. Durant cette première phase, les textes juridiques étaient constitués d’un arrêté général du Gouverneur de l’AOF, auquel se substitueront d’autres textes juridiques qui transformeront successivement le Port d’Abidjan en un établissement public (en 1960), un établissement public industriel et commercial (en 1970) et une société d’État (en 1992). Cette dernière nature juridique sera confirmée en 2001 au moyen d’un décret portant reclassification des actifs du PAA. À cette première phase, a succédé une nouvelle vague de textes juridiques consécutifs à l’avènement respectif de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Les organes compétents de ces deux institutions d’intégration régionales (IER) ont élaboré des textes juridiques qui s’appliquent, sous certains aspects, au fonctionnement du PAA. Dans le cas de l’UEMOA, les normes communautaires se composent du Traité constitutif de 1994, des Actes ou Protocoles additionnels audit traité, des directives, des règlements, et de la jurisprudence de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA). Dans le cas de l’OHADA, les normes s’appliquant au PAA sont des Actes uniformes adoptés par le Conseil des ministres de ladite IER. L’ensemble de ces normes juridiques nationales ou communautaires constituent le statut juridique du PAA. Le statut juridique du PAA, ainsi que son application, comporte des failles qui risquent de préjudicier à la volonté des autorités ivoiriennes d’en faire le port de référence en Afrique. Au titre des faiblesses, on pourrait affirmer que la nature duale du statut juridique du PAA se solde parfois par des conflits résultant de l’application concomitante des deux catégories de normes précitées. On note précisément un conflit relatif à la soumission du PAA, une société d’État exclusivement étatique, aux normes commerciales de l’OHADA. Ce faisant, le PAA devient une société commerciale au même titre que les autres personnes privées. Cette situation se traduit par une différence d’appréciation entre le juge commercial et le juge administratif. Ce dernier continue de faire prévaloir, en dépit de la suprématie formelle du droit communautaire sur le droit national, un régime exorbitant tiré du droit administratif. Cette position du juge administratif rend virtuelle la suprématie formellement conférée au droit communautaire sur le droit national. Une autre faiblesse décelable dans le fonctionnement du PAA est la propension du PAA à utiliser des règles impératives voire comminatoires à l’égard de ses usagers. Cela se reflète dans la situation très précaire (donc très inconfortable) des concessionnaires du PAA. La précarité accentuée des occupations privatives du domaine public portuaire dissuade, sous certains rapports, les usagers nationaux ou africains à réaliser des investissements significatifs sur le domaine public portuaire. Il en va autrement des sociétés transnationales qui, elles, bénéficient d’une stabilité plus enviable. Il n’empêche que les deux séries de problèmes précitées requièrent des solutions qui permettraient au PAA de rehausser sa compétitivité. La première solution, à court terme, consiste pour le PAA à stabiliser la situation des occupants privatifs du domaine public portuaire qui se conforment à la législation en vigueur. Pour ce faire, il est nécessaire que le PAA minore sa propension à recourir à l’approche unilatérale et autoritaire, au profit d’une approche participative et consensuelle. Par conséquent, le PAA pourrait utilement privilégier les contrats de partenariat public-privé et admettre, le cas échéant, la possibilité pour les occupants privatifs du domaine public portuaire d’y constituer un fonds de commerce. Ces deux ajustements contribueraient à inciter les usagers nationaux ou africains, au même titre que les sociétés transnationales, à investir plus substantiellement sur le domaine public portuaire. La seconde solution, à moyen ou long terme, s’attelle à surmonter les conflits résultant de l’application concomitante du droit national et du droit communautaire. À cet effet, il importe de diviser le port en deux entités distinctes : l’une sera un établissement public administratif (EPA) qui sera chargé de réglementer la situation des usagers du PAA; tandis que l’autre prendra la forme d’une société d’économie mixte avec pour mission d’exploiter principalement les terminaux à conteneurs. La première entité, à savoir l’EPA, continuera de bénéficier d’un régime exorbitant de droit public; elle sera de ce fait soustraite à l’application des règles commerciales définies par l’OHADA. La seconde entité, à capitaux mixtes, sera soumise aux règles commerciales de l’OHADA eu égard à la nature de ses activités qui, indéniablement, revêtent un caractère industriel et commercial. La mise en œuvre de ces différentes propositions contribuera, on l’espère, à rehausser la compétitivité du PAA pour en faire le port de référence tant souhaité par les autorités ivoiriennes

  • L’objet de ce mémoire de recherche dans le cadre du Master 1 Droit de l’entreprise à l’INU Champollion est de s’intéresser au « secret dans la vie des affaires ». Ce mémoire fait découvrir la notion de secret des affaires, notion prétorienne à son origine, qui n’était alors pas réglementée par le droit français. Cette problématique de consécration a fait l’objet de longs débats. Par la suite, cette notion de secret des affaires a fait l’objet d’une consécration européenne puis interne par la transposition de la directive par la loi du 30 juillet 2018. Désormais, le secret des affaires est défini à l’article L.151-1 du code de commerce. Cet événement marque alors une avancée majeure dans la protection de ce secret. Enfin, il s’est avéré judicieux de confronter la notion de secret des affaires à d’autres matières. Cette confrontation a montré que la conciliation pouvait être respectée dans son ensemble mais pas de manière absolue. La préservation est un idéal à atteindre mais celui-ci fait l’objet de tempéraments. De la sorte, il a fallu s’interroger sur la manière dont le droit interne envisage la protection du secret dans la vie des affaires. Comment un tel secret est protégé ? Qu’est ce qui a été mis en place pour garantir sa protection ? Sachant qu’un tel procédé alterne toujours entre protection et défaillance.

  • L'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique comporte de nombreuses références à la notion d'acte, sans que le législateur ne puisse en préciser le sens. Ce silence législatif est le prétexte pour la doctrine de donner à cette notion plusieurs perceptions, sans qu'aucune d'elles ne puisse isolément  donner toute sa dimension. Au-delà de cette polysémie, il se révèle à travers la notion d'acte, une pluralité de finalités que le législateur entend lui assigner en droit des sociétés, en faisant un instrument au service des associés et des tiers. Dans les relations entre associés, la notion d'acte assure un objectif de régulation des rapports lorsque le législateur exige, tant dans les phases de constitution que du fonctionnement de la société, que les actes soient revêtus du sceau de l'authenticité et qu'ils soient accomplis suivant les normes requises. Le législateur OHADA convoque aussi la notion d'actes lorsqu'il s'agit d'assurer au tiers qui viendrait à traiter avec la société ou ses membres la protection de ses intérêts. De ce point de vue, le préalable exigé pour qu'un tel acte puisse atteindre cet objectif est le respect de certaines conditions. En outre, à l'analyse du régime de la reprise des actes accomplis durant la période constitutive de la société commerciale et de certaines situations, on est conforté dans cette idée de protection assignée à la notion d'acte.

  • Il est question dans cet article d’analyser les problèmes juridiques et fiscaux qui entourent la conclusion d’un contrat électronique impliquant les personnes domiciliées dans deux ou plusieurs pays. Il s’agit de traiter clairement la conclusion du contrat électronique en République Démocratique du Congo. Les résultats observés par rapport à cette problématique ont relevé qu’en République Démocratique du Congo il n’existe aucun texte juridique qui organise le contrat conclu par voie d’internet. Le système fiscal congolais ne parvient pas à maitriser les opérations commerciales ou professionnelles qui se font à l’internet, favorisant la fraude fiscale à outrance. D’où nous avons fait appel aux règles du décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats ou obligations conventionnelles. Par rapport à la loi application, nous avons relevé deux principes celui du rattachement objectif et du rattachement subjectif. Ce type de contrat soulève des conflits de juridiction, d’où la solution a été donnée conformément aux articles 147 et 148 de la loi organique du 11 avril 2013 qui rendent les juridictions congolaise compétentes pour connaitre les contestations liées au contrat électronique. La doctrine et le droit comparé soulignent qu’en cas de confit deux solutions sont données. La première est favorable à une reconnaissance de la juridiction du pays de réception lorsqu’il s’agit de la livraison des marchandises. La seconde est favorable à la juridiction du pays d’émission. Sans un système de garde-fous, celle-là est encore plus risquée. This article discusses the legal and tax issues surrounding the conclusion of an electronic contract involving people domiciled in two or more countries. It is a question of clearly treating the conclusion of the electronic contract in the Democratic Republic of Congo. The results observed in relation to this problem have revealed that in the Democratic Republic of the Congo there is no legal text which organizes the contract concluded via the Internet. The Congolese tax system does not manage to control the commercial or professional operations which are carried out on the Internet, favoring excessive tax evasion. From where we appealed to the rules of the decree of July 30, 1888 relating to contracts or conventional obligations. With regard to the application law, we have noted two principles, that of objective connection and subjective connection. This type of contract raises conflicts of jurisdiction; hence the solution was given in accordance with articles 147 and 148 of the organic law of April 11, 2013 which make the Congolese courts competent to hear disputes related to the electronic contract. Doctrine and comparative law emphasize that in the event of a conflict, two solutions are given. The first is in favor of recognition of the jurisdiction of the receiving country when it comes to the delivery of goods. The second is favorable to the jurisdiction of the issuing country. Without a railing system, this one is even more risky.

  • Les entreprises traversent une crise sanitaire sans précédent, cette crise affecte sa survie et son organisation. Elle oblige les entreprises à se réinventer à faire preuve d'imagination pour transformer une menace en opportunité, et de devenir agile. Derrière cette crise de Covid-19, il est probable qu'une crise économique pointe ses contours: Chômage partiel, récession,faillite, récession et impacts directs et indirects inconnus.Comment surmonter cette crise d'un genre nouveau et résister à ses chocs imprévisibles ? Comment transformer l'entreprise et accompagner le changement ?Pour répondre à ces questions, les travaux de recherche autour du prisme de l'efficience et de la résilience peuvent-ils apporter des outils aux entreprises, afin de rebondir ?

  • A presente tese objetiva discutir a colocação dogmática da colaboração entre agentes econômicos nos contratos empresariais. Mediante uma revisão da literatura jurídica, coadjuvada por aportes conceituais da economia, identificou-se a colaboração como uma operação econômica pela qual um agente econômico disponibiliza um ativo específico a outro agente que o explora no âmbito de um projeto comercial comum. Essa operação econômica se estrutura juridicamente em um sinalagma indireto, com obrigações instrumentais e obrigações finais ligadas por um vínculo de complementaridade programada ou equacionada para atingir o fim comum almejado. Esse vínculo permite caracterizar o contrato de colaboração como um tipo contratual geral, cujo fundamento é o instituto da causa do contrato e não o princípio da boa-fé objetiva. O contrato de colaboração merece então receber regime jurídico próprio, ainda por ser dogmaticamente construído, oferecendo o presente estudo um contributo representado por dois efeitos específicos: 1) o reconhecimento do dever de colaboração, dever secundário, no interesse da prestação, distinto do dever de cooperação, dever lateral ou anexo, decorrente do princípio da boa-fé objetiva; 2) a demonstração do poder de controle do contrato, prerrogativa conferida a um dos parceiros contratuais, com vistas à consecução do projeto comum. A tese é finalizada com a exposição de duas questões técnicas, com remissão a estudos doutrinários e análises jurisprudenciais em que se discutem os dois efeitos jurídicos assinalados ao contrato de colaboração, bem como um caso prático, que ilustra a estrutura e o regime jurídico do tipo contratual geral exposto ao longo da pesquisa.

  • En décembre 2010, l'entreprenant faisait son apparition dans le droit des affaires de I'OHADA. L'AUDCG présente ce nouvel acteur comme un entrepreneur individuel qui, sur simple déclaration, exerce une activité civile, commerciale, artisanale ou agricole. C'est un professionnel qui exerce, en son nom propre, une activité civile ou commerciale. Comparativement aux autres entrepreneurs individuels, il est censé bénéficier de facilités aussi bien dans ses démarches administratives que dans ses obligations. C'est en s’inspirant de l'auto-entrepreneur (désormais appelé micro-entrepreneur) qui a connu un grand succès en France que le législateur africain a créé ce statut particulier. Il espère par ce moyen, séduire les opérateurs du secteur informel et les inciter à se formaliser. Pres d'une décennie après l'adoption du nouveau statut, très peu de pays de I'OHADA l'ont rendu opérationnel et, contrairement à l'auto-entrepreneur français, il est loin de susciter l'engouement des opérateurs du secteur informel. A cause de son accès conditionné et des innombrables règles auxquelles il oblige à se soumettre, ce statut est loin d'être avantageux pour des personnes habituées à I 'informalité.

  • La notion de contrats d’affaires en droit OHADA, loin d’être systématisée, est banalisée, la doctrine s’y intéressant réellement ou de façon superficielle la prenant pour évidente puisque l’assimilant quasi systématiquement aux contrats commerciaux. En outre, même si l’on perçoit des efforts de la part du législateur dans la prise en compte des contrats nés de la pratique ou légalement consacrés, on ne saurait manquer de relever l’attitude par moment hésitante, tatillonne, minimaliste. L’objet de la présente étude est de démontrer les failles d’une telle approche, tout en proposant des solutions permettant d’avoir un système plus cohérent.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 06/08/2025 12:01 (UTC)