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  • Les contrats civils appliqués aux actions ont pour finalité le transfert, souvent provisoire, des différents droits politiques et financiers inhérents à ces titres : les droits politiques convoités sont le droit de vote et la qualité d’actionnaire afin de devenir administrateur, si les statuts l’imposent ; les droits financiers permettent quant à eux de transmettre l’entreprise et d’utiliser les actions comme garantie. Pour opérer ces transferts, les praticiens utilisent des contrats classiques, souvent issus du Code civil, mais aussi des contrats d’inspiration civiliste qui emploient des techniques civilistes, leur empruntent une partie de leurs régimes juridiques et poursuivent les mêmes finalités. Toutefois, ces contrats ne donnent pas entière satisfaction : les uns ont un régime juridique souple mais n’offrent pas une sécurité juridique suffisante ; les autres sont au contraire fiables mais affligés d’un régime juridique contraignant. Le législateur, en instituant la fiducie, pouvait remédier à ces inconvénients. Mais si la fiducie offre une grande sécurité juridique, c’est toujours au détriment de la liberté contractuelle. Une nouvelle réforme de la fiducie est donc indispensable.

  • L'activité d'une société s'articule autour de contrats qu'elle conclut avec ses partenaires. La conclusion de ces contrats est conditionnée par la solvabilité et la crédibilité de cette société. Pour lever cette condition, il est nécessaire qu'une personne s'engage envers le partenaire cocontractant de la société, le créancier, à assumer personnellement la charge du paiement pesant sur cette société, débitrice, au cas où elle défaillirait. Cette personne, la caution, va adjoindre son patrimoine à celui de la société débitrice en mettant le crédit attaché à sa personne au bénéfice de cette dernière. Une relation contractuelle intuitu personae se crée alors entre la caution, la société débitrice dont l'exécution des engagements est garantie et la société créancière, bénéficiaire du cautionnement : la caution s'engage en considération des liens qui l'unissent à la société débitrice et seul son statut est déterminant ; la personne du créancier ne lui est pas non plus indifférente - et réciproquement - et une confiance mutuelle doit exister entre les deux. Pourtant, ce caractère intuitu personae de l'engagement de la caution aura pour effet d'affaiblir la vigueur du lien contractuel alors que, dans le même temps, le cautionnement donné comme sûreté d'exécution des engagements de la société débitrice est un contrat qui doit être exécuté quelles que soient les contraintes de temps. Or, la caution peut voir sa situation évoluer au point de perdre son statut lorsqu'elle s'est engagée. De même, la société - débitrice ou créancière - peut être touchée plus ou moins profondément en cours de vie sociale par différents événements. Ces événements se répercutent nécessairement sur l'engagement de la caution. Les solutions du droit positif, fondées sur la force obligatoire des contrats, ne prennent en compte ni ces événements, ni le caractère intuitu personae du cautionnement ainsi donné, moins encore son affectation comme garantie des engagements d'une société. Ces solutions ne sont pas satisfaisantes et il faut considérer le cautionnement garantissant les engagements d'une société comme un contrat spécifique en vue de pérenniser cette opération tout en respectant la logique du droit des affaires.

  • Parmi les propositions d'alternatives au cautionnement formulées par la doctrine, se trouvent les « garanties indemnitaires », engagements qui consistent, non à se substituer au débiteur principal défaillant, mais à faire ou ne pas faire quelque chose. Le porte-fort d'exécution, reposant sur une lecture renouvelée de l'article 1120 du Code civil, constituerait l'archétype de ces garanties : le promettant s'engage à rapporter la bonne exécution, par le débiteur principal, du contrat de base. Si l'exécution des obligations principales est tardive ou défectueuse, le promettant est considéré comme ayant manqué à sa parole, et sa responsabilité contractuelle est engagée. Mais l'engagement de faire peut également consister à adopter un simple comportement, susceptible d'augmenter les chances d'exécution du contrat principal : on en trouve de nombreux exemples dans la pratique des lettres d'intention au sein des groupes de sociétés, lorsqu'une société mère s'engage à surveiller la gestion d'une filiale, à soutenir sa trésorerie, ou à conserver sa participation en capital. L'étude révèle que regrouper ces deux types d'engagements, celui par lequel on promet au créancier qu'il obtiendra satisfaction, et celui par lequel on promet simplement l'adoption d'un comportement, est une erreur. Si ce dernier type est bien une classique obligation de faire ou de ne pas faire, la première espèce consiste finalement à endosser un risque de crédit, engagement qui doit être rapproché du contrat d'assurance, et ne pas être régi par les règles de la responsabilité civile. Des rapprochements fructueux peuvent alors être opérés entre le domaine des sûretés personnelles, et celui de l'assurance.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 01:00 (UTC)

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