Résultats 3 ressources
-
Le principe de spécialité de l’hypothèque s’est imposé dans le Code civil en 1804 en vue d’assurer le développement de l’économie moderne, puis il s’est répandu sur l’ensemble des sûretés réelles pour devenir un principe fondamental du droit des sûretés. Pourtant, à la fin du vingtième siècle, le principe a essuyé de violentes critiques : il rigidifiait le droit des sûretés réelles et était un frein au développement du crédit. Outre la nocivité du principe, sa remise en cause théorique annonçait son déclin en droit français d’autant qu’à l’étranger le security interest de droit américain, qui ne le connaît pas, ne cessait de faire des émules. Pourtant, lors de la réforme, le législateur l’a conservé tout en l’assouplissant. L’assouplissement du principe est la marque d’une réforme éclairée qui est intuitivement revenue aux origines du principe pour lui conférer la flexibilité dont le législateur originel voulait le pourvoir, mais qui a toujours été étouffée par une conception théorique inadaptée que la doctrine contemporaine doit, aujourd’hui, renouveler. Seul un retour aux sources originelles du principe de spécialité de l’hypothèque, « mère » des sûretés réelles, permet de faire surgir, à nouveau, sa réalité pratique pour poser les premiers fondements d’une conception théorique ajustée qui pousse à remettre en cause le rattachement du droit des sûretés aux droits patrimoniaux. Le principe de spécialité n’est pas un stigmate de l’archaïsme du droit des sûretés réelles français ; il est, au contraire, le ferment de son évolution.
-
Le droit français des sûretés a été récemment réformé par l'ordonnance du 23 mars 2006 à la suite des travaux de diverses institutions internationales et du rapport rendu par la commission dirigée par le professeur Michel Grimaldi. Cette ordonnance a été complétée par l'institution de la fiducie par une loi du 7 février 2007. C’est le droit des sûretés réelles qui a fait l'objet des plus grandes innovations. Les objectifs de la réforme étaient de donner au droit français des sûretés, lisibilité, simplicité, efficacité et attractivité. Une partie de notre travail consistera à vérifier que ces objectifs sont atteints. L’efficacité d'une sûreté s'évalue lors de sa réalisation. Les modes de réalisation ont été profondément rénovés. Nous devrons les confronter aux règles des procédures civiles d'exécution mais aussi aux règles des procédures collectives, de la procédure de surendettement et de rétablissement personnel. Ce sujet fait également appel à de nombreuses règles et principes du droit civil et commercial, du dip et du droit comparé. Il a un intérêt pratique. La mise en œuvre des sûretés intéresse tous les créanciers et de nombreux professionnels : notaires, huissiers. Il sera important d'envisager l'impact de cette réforme sur les habitudes des praticiens et sur le coût et la facilité d'accès au crédit. Nous tenterons de dégager un droit commun de la réalisation des sûretés réelles et de mesurer l'impact de cette réforme sur la pratique.
-
Les créanciers sont la clé de voûte de l’activité de l’entreprise. En cela, ils demeurent le partenaire naturel et primordial de l’exercice de l’activité de l’entreprise. Cette situation est valable indifféremment pour les entreprises in bonis et pour celles qui sont tombées sous le coup d’une procédure collective. Aussi bien en droit français, dans le cadre du livre VI du Code de commerce, qu’en droit de l’OHADA, sous l’impulsion de l’AUPC, les créances postérieures sont celles qui permettent à l’entreprise en difficulté de tenter d’éviter le marasme financier qu’elle rencontre. En effet, les créanciers postérieurs sont ceux qui ont accepté de conclure un partenariat avec l’entreprise en difficulté aux fins de financer la poursuite ou le maintien de l’activité nécessaire à la recherche d’une solution durable. Pour parvenir à comprendre et à analyser le sort des créances postérieures dans les deux systèmes juridiques objet de l’étude, il a fallu répondre à deux questions principales dotées d’une technicité certaine à savoir, d’une part, ce qu’est une créance postérieure et d’autre part, la manière dont elle est traitée par le droit des entreprises en difficulté. La réponse à ces deux questionnements a permis de faire ressortir les ressemblances et les divergences entre le droit français et le droit de l’OHADA quant au sort des créances nées du partenariat postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective.