Résultats 6 ressources
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OHADA’da benimsenmiş terminolojiye göre teminat mektubu olarak anılan bağımsız garanti, teminat hukuku alanındaki önemli yeniliklerden biridir. Teminat mektubunun sözleşmesel nitelik taşımakta olduğu Yeknesak Belge’deki tanımda açıkça ortaya koyulmuştur, fakat revizyon söz konusu tanımı taahhüt kavramından bahsetmek suretiyle tartışmaya açık hale getirmektedir. Teminat mektubunun çeşitli şekli koşullara uyması gerekmektedir; bu koşullara uyulmaması geçersizliğe sebep olur. Teminat mektubu ile yalnızca tüzel kişiler borç altına girebilir, gerçek kişilerin teminat mektubu vermesi mümkün değildir. Teminat mektubunun özellikleri arasında bağımsız olması ve defi ileri sürmenin mümkün olmaması bulunmaktadır. Yeknesak Belge teminatın süresini sınırlamaktadır. Ancak belgenin revize edilmiş halinde süresiz teminat verme olanağı getirilmiştir. Talimat veren hile veya kötüye kullanma durumunda ödeme yapmama imkanına sahiptir. Bu koruma çerçevesinde, garanti veren ve kontrgarantör de talimat veren gibi rücu imkanına sahiptir. Rücu kişisel olabileceği gibi halefiyete de dayanabilir.
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Cette recherche comparative entre le droit français et le droit chinois est particulièrement consacrée au dixième anniversaire de l’ordonnance française du 23 mars 2006 et de la LDR (Loi chinoise sur les droits réels) du 16 mars 2007 qui représente la première réforme chinoise complète du droit des sûretés réelles. A partir des principes directeurs des sûretés réelles, tant préférentielles qu’exclusives, une analyse approfondie de l’influence de la simplification sur le droit des sûretés réelles, en France comme en Chine, s’est poursuivie tout en prenant compte la renaissance des propriétés-sûretés et la prospective du droit de la rétention. D’ailleurs, certaines institutions ou techniques d’autres pays occidentaux ont été inclues dans l’analyse comparative pour montrer les divers aspects et aussi l’attractivité du droit français.En se basant sur une même théorie juridique, les législateurs français et chinois ont, certes, choisi des techniques différentes pour contourner des difficultés identiques. Mais la tendance de simplification du droit des sûretés réelles mobilières, qui favorise la sécurité de la « contractualisation » des sûretés réelles mobilières, dans les deux pays, restera une convergence indéniable. Ainsi, il y aurait lieu de croire que le législateur chinois va prendre en compte les techniques françaises dans les futures réformes portant sur les sûretés réelles mobilières qui doivent toujours caractérisées par la sécurité, la simplicité et la rapidité.
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Le résumé en français n'a pas été communiqué par l'auteur.
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L’entreprise, quelle que soit sa taille, sa forme ou son importance n’est jamais à l’abri des difficultés financières pouvant la conduire à l’ouverture d’une procédure collective. Cette situation n’est pas sans conséquence sur les acteurs de l’entreprise, et notamment, sur les créanciers, partenaires essentiels à l’exercice de l’activité de l’entreprise. Ainsi, pour se prémunir contre le risque d’insolvabilité du débiteur, les créanciers peuvent tenter de bénéficier des causes légitimes de préférences, appelées sûretés. Mais celles-ci forment un ensemble complexe au sein duquel on retrouve des sous-groupes. Il existe, en effet, en droit français et en droit OHADA, une diversité de sûretés aussi bien personnelles que réelles. D'une manière générale, il est aujourd'hui admis que, dans la catégorie des sûretés réelles, celles dites "exclusives", en l’occurrence celles qui sont fondées sur la rétention ou sur la propriété du bien objet de la garantie, parviennent à tirer à leur épingle de jeu, en cas d’ouverture d’une procédure collective. Il en résulte une véritable protection de ces sûretés. L’exclusivité va en effet leur permettre d’échapper aux règles découlant de l’ouverture d’une procédure collective. Par ailleurs, les créanciers munis de sûretés réelles exclusives vont pouvoir déroger à certaines règles traditionnelles de la discipline collective. Cependant, la protection dont bénéficient ces sûretés ne les place pas à l’abri des exigences des procédures collectives. Au contraire, l’effectivité de leur protection est largement subordonnée à leur existence dans ces procédures, d’une part, et, dans une certaine mesure, à la réalisation des objectifs du droit des procédures collectives, d’autre part. Ainsi, bien que protégées, les sûretés réelles exclusives ne sont pas au-dessus de la procédure collective.
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Au lendemain de leur accession à l'indépendance dans les années 1960, les pays d'Afrique Francophone étaient dotés d'un système de droit privé étroitement dérivé de celui de l'ex-puissance coloniale. Pendant près de deux décennies, ces États ont fait évoluer séparément leurs législations conformément à l'expression de la souveraineté nationale même si la volonté d'unifier le droit en Afrique était matérialisée par des tentatives sous-régionales ayant peu abouti.Aujourd’hui, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires(OHADA), créée depuis 1993 à Port-Louis œuvre pour une harmonisation du droit desaffaires en Afrique. Par l’adoption de ses divers actes uniformes, elle a su harmoniser voire uniformiser au plan communautaire les domaines essentiels du droit des affaires, notamment le droit commercial, le droit des sociétés et le droit des sûretés. Dans sa perspective d’intégration, elle envisage aussi d’énormes chantiers de codification afin d’étendre sa communauté à d’autres Etats encore réticents à une perte de leur souveraineté au profit d’une instance d’intégration et d’harmonisation du Droit des affaires.Dans la logique des objectifs poursuivis, nos premiers travaux de terrain ont porté sur l’ERSUMA étant donné qu’elle dispose d’une documentation très fournie sur l’OHADA, et que cette institution dont le rôle consiste à former les magistrats des divers Etats membres sur les textes communautaires, est ainsi le principal outil de vulgarisation des actes uniformes et des traités de l’organisation. Elle est donc l’une des instances les plus actives et les plusindispensables de l’OHADA.Retenons que cette perspective d’intégration de l’OHADA soulève encore d’énormesinterrogations relatives à la finalité des objectifs de l’Organisation, qui s’inscrit plus dans une perspective d’uniformisation que d’harmonisation comme le laisserait penser sa dénomination ; ajouté à l’épineuse question de la criminalisation des infractions en droit des affaires en Afrique et surtout à l’existence ou non d’un ordre juridique pour l’OHADA. Aussi, d’autres points importants, et diverses autres problématiques liées à l’intégration africaine du droit des affaires, ne présagent pas encore d’un avenir glorieux pour l’Organisation.
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Le risque zéro n'existe pas ! Aussi, pour se protéger contre d'éventuels impayés, les créanciers n'hésitent pas à demander à leurs futurs débiteurs des garanties. Parmi ces dernières, le cautionnement tient une place de choix. Grâce à sa rapidité, sa simplicité, il séduit et devient au fil du temps « la reine des sûretés » mais dont le royaume cache bien des surprises, surtout pour les cautions qui ne se posent guère de questions lors de la formation du contrat. Prenant le risque d'autrui, les cautions disposent-elles des bonnes clés pour entrer en relations contractuelles ? Mesurent-elles la portée de leur engagement ? Il est permis d'en douter au regard de l'important contentieux qui agite la matière. Dans ce cas, comment les protéger efficacement sans mettre en péril le cautionnement ? Définit, ou plus exactement décrit à l'article 2288 du Code civil comme « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même », le cautionnement est soumis à de vives critiques. On s'interroge sur son efficacité, on doute de sa souplesse, de son aptitude à offrir la sécurité juridique attendue. On fustige également l'intrusion excessive du législateur et de la jurisprudence dans le contrat. Mais ces derniers se sont donnés pour mission de délivrer à la caution le fameux « mode d'emploi » qui doit l'avertir des menaces que dissimule cette sûreté. Mais la philosophie protectrice des cautions a poussé le raisonnement très loin, peut-être trop loin. Or, il faut un ajustement des règles du cautionnement à la mesure du droit des sûretés qui demeure une matière foisonnante où la vivacité, la créativité rythment les rapports contractuels. Le droit du cautionnement doit dès lors se garder d'être figé, immobile dans un monde qui est en perpétuelle mouvement et où le temps est à la révision, aux recherches pour être en adéquation avec les besoins économiques, sociaux et juridiques de notre société. De fait le cautionnement doit s'extraire de ce cercle vicieux dans lequel il est tombé.
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