Résultats 2 ressources
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L'aptitude d'une société à participer à l'acquisition de contrôle avec effet de levier de ses titres sociaux, constitue un sujet aux incidences juridiques et financières pluridimensionnelles. Cette participation suppose un aménagement préalable. Le processus allant de la sélection à l'acquisition de la cible conduit les parties à l'exécution du contrat d'acquisition. Le levier juridico-financier suppose de respecter la dissociation entre le pouvoir de direction et la détention capitalistique de la cible. L'objectif pour les acquéreurs financiers est d'organiser la participation de la cible post-acquisition au service de la dette d'acquisition de sa nouvelle société mère, la holding de reprise. Une appréciation duale de la cible s'opère, sur ses capacités financières et sur son appartenance au groupe de sociétés constitué à l'effet de son acquisition.Bien que ces méthodes de participation post-acquisition comportent des risques inhérents, celles-ci sont l'objet d'une pratique prisée et sophistiquée par les acquéreurs financiers. En somme, l'accomplissement de la stratégie de participation de la cible au financement de l'acquisition avec effet de levier repose sur un exercice délicat de conciliation entre l'optimisation du montage et la préservation de l'intérêt social de la société acquise, ainsi que du groupe auquel elle s'intègre.
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Les sûretés sur le bien d’autrui sont assurément un sujet passionnant, mais qui au demeurant n’a pas donné lieu à une doctrine abondante, que l’on songe au droit français ou au droit de l’OHADA. Pourtant, il est possible d’entreprendre une telle étude, sous l’angle des deux législations évoquées, même s’il va se révéler que la jurisprudence de l’OHADA est marquée au coin de l’absence. Ainsi, pour mener à bien cette étude, il conviendra d’envisager les sûretés choisies en tant que droit réel, en analysant la relation directe entre le créancier et le bien donné en garantie. C’est dire que les sûretés réelles, « puisque notre livraison s’arc-boute sur celles-ci », trouvent leur substance à partir de l’exercice d’une des utilités conférées par la propriété d’un bien, notamment sa valeur économique ou valeur de crédit. En l’absence de tout droit de propriété au constituant, il ne peut exister ni hypothèque, ni gage, ni nantissement, moins encore cession fiduciaire. L’affirmation est cependant sujette à discussion à propos du droit de rétention. Partant, les sûretés sur le bien d’autrui peuvent être aisément neutralisées, sur le terrain du jeu de la propriété, indépendamment de la question de la nullité contractuelle. Cependant, de façon exceptionnelle, des effets peuvent être reconnus aux sûretés sur le bien d’autrui, particulièrement sur le terrain des exigences de l’équité et de la protection des tiers de bonne foi.
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