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Les sûretés judiciaires OHADA constituent une arme redoutable entre les mains du créancier. La constitution desdites sûretés par la voie d’une procédure d’urgence, permet au créancier desurprendre le débiteur afin d’avoirune main mise sur ses biens à son insu. Le juge qui facilite cette tâche au créancier à titre conservatoire ne s’appuieque sur de simples apparences de l’existence réelle de la créance et d’une éventuelle menace de son recouvrement. Face à cette situation qui peut être illégitime et doncpréjudiciable à l’égard du débiteur, ce dernier bénéficie d’une protection remarquable, à travers son droit à l’information et son droit à l’action. Par son droit à l’information, le débiteur oblige le créancier à porter à sa connaissance l’inscription provisoire faiteà son insu sur ses biens. Malgré le déphasage entre les dispositions des articles 213 et 217 de L’AUS, le débiteur,informé de la mesureprise contre lui, peut faire valoir son droit d’agirqui consiste à réclamerla radiation de l’inscription provisoire dans l’hypothèse où le créancier n’a pas réuni toutes les conditions exigées. Il peut également réagir en demandant le cantonnement de l’assiettede la sûreté judiciaire ou en procédant à une substitution de garantie dans le but de sauvegarder au mieux ses intérêts.
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- Article de revue (1)
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Langue de la ressource
- French (1)
Ressource en ligne
- oui (1)