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Les sûretés judiciaires OHADA constituent une arme redoutable entre les mains du créancier. La constitution desdites sûretés par la voie d’une procédure d’urgence, permet au créancier desurprendre le débiteur afin d’avoirune main mise sur ses biens à son insu. Le juge qui facilite cette tâche au créancier à titre conservatoire ne s’appuieque sur de simples apparences de l’existence réelle de la créance et d’une éventuelle menace de son recouvrement. Face à cette situation qui peut être illégitime et doncpréjudiciable à l’égard du débiteur, ce dernier bénéficie d’une protection remarquable, à travers son droit à l’information et son droit à l’action. Par son droit à l’information, le débiteur oblige le créancier à porter à sa connaissance l’inscription provisoire faiteà son insu sur ses biens. Malgré le déphasage entre les dispositions des articles 213 et 217 de L’AUS, le débiteur,informé de la mesureprise contre lui, peut faire valoir son droit d’agirqui consiste à réclamerla radiation de l’inscription provisoire dans l’hypothèse où le créancier n’a pas réuni toutes les conditions exigées. Il peut également réagir en demandant le cantonnement de l’assiettede la sûreté judiciaire ou en procédant à une substitution de garantie dans le but de sauvegarder au mieux ses intérêts.
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Avait-on besoin de consacrer des dispositions spécifiques au gage de stocks ? Si du point de vue formel, la précision paraît être justifiée, tel ne semble pas le cas du point de vue substantiel. L’article 120 de l’AUS dispose de façon péremptoire que, sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, le gage de stocks est soumis aux règles générales du gage des biens meubles corporels. Mais les dispositions singulières applicables à cette sûreté qui avait pour finalité de compléter ou de neutraliser les règles de droit commun, paraissent, d’une part, noyées dans ces dernières. D’autre part, l’exigence du bordereau de gage de stocks est non seulement facultative et tend en plus à complexifier la constitution de ladite sûreté, contrairement au régime de droit commun qui se veut plus souple. Il s’ensuit que l’érection des dispositions spécifiques au gage de stocks serait une emphase inutile et inopportune.
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