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L'article L 650-1 du Code de commerce, issu de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, procède à un allègement de la responsabilité du banquier : celui-ci n'est plus responsable des préjudices subis du fait des concours accordés à une entreprise en difficulté. Si la légitimité de la mesure a été remise en cause, elle répond néanmoins à un objectif d'intérêt général : promouvoir la fourniture de crédit. La recevabilité de l'action en responsabilité est toutefois admise dans trois cas : la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et la prise de garanties disproportionnées, qui constituent les trois seuls cas d'ouverture de l'action pour soutien abusif. Ainsi les banquiers bénéficient-ils désormais d'une immunité dont les causes de déchéance tendent à la moralisation du droit des affaires. Mais cet allègement ne saurait concerner les autres hypothèses de mise en cause de la responsabilité du banquier. Celui-ci reste responsable en cas de rupture abusive de crédit ou de non respect de ses obligations contractuelles en particulier envers les emprunteurs non avertis. La direction de fait est également source de responsabilité civile. Enfin, la fourniture de moyens ruineux pour éviter ou retarder l'ouverture d'une procédure collective engage la responsabilité pénale du banquier, devenu complice. Les conséquences de la responsabilité sont en outre particulièrement dissuasives, en particulier la nullité des garanties constituées. Cet allègement de la responsabilité constitue donc une chance pour les banquiers de s'investir dans le financement des entreprises, encore faut-il que cette occasion soit saisie, sans toutefois tomber dans l'excès de crédit.
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L’avènement d’une procédure collective conduit très souvent à envisager la cession des éléments de l’entreprise parmi lesquels les contrats qui en sont les piliers. Le droit français, conscient de l’importance des contrats autorise leur cession autoritaire en vue de favoriser le redressement et ce au détriment de la relativité chère à toute convention. Cette résolution ne fut pas celle du droit OHADA qui soucieux de respecter les principes contractuels n’envisage la cession des contrats que dans un cadre conventionnel. Pourtant, la cession purement conventionnelle n’est pas la solution la plus profitable car les créanciers de l’entreprise peuvent s’opposer sans fondement à la cession de leur contrat dans le but d’entraver le redressement de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle il serait judicieux d’envisager une cession judiciaire aménagée conciliant le respect du contrat et l’objectif du redressement. The advent of a collective procedure leads very often to envisage the transfer of the elements of the company among which the contracts which are pillars. The French law, conscious of the importance of contracts, authorizes their authoritarian transfer to facilitate the recovery of the company and it to the detriment of the relativity important to any agreement. This resolution was not the one of the OHBLA law which in order to respect the contractual principles, envisages the transfer of the contracts only throught a convention. Nevertheless, the purely conventional transfer is not the most profitable solution because the creditors of the company can oppose unfounded in the transfer of their contract with the aim of hindering the recovery of the company. It is the reason for which it would be sensible to envisage a judicial transfer fitted out reconciling the respect for the contract and the objective of the recovery.
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