Bibliographie sélective OHADA

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Résultats 47 ressources

  • Depuis l'entrée en vigueur de loin° 94-475 du 10 janvier 1994, le législateur français s'est inscrit dans un processus de protection, au demeurant intéressé, du dirigeant caution dans l'optique de favoriser le redressement du débiteur en difficulté. Ce processus qui a atteint son point culminant lors de la réforme de 2005 a eu une influence sur le droit des procédures collectives applicables dans l'espace OHADA non sans heurter l'équilibre de l'institution du cautionnement dans sa globalité. Depuis la réforme de l'AUC du 10 septembre 2015, le droit OHADA adopte le même régime de traitement de la caution du débiteur en difficulté que le législateur français. Celui-ci consiste à favoriser le sort de la caution en instrumentalisant sa situation tant que l'espoir de sauver le débiteur en difficulté subsiste réellement. Cela se traduit notamment par une application ciblée de la règle de l'accessoire dans différentes étapes de la procédure selon un fil conducteur presque identiquement défini pat' chaque législateur, pourtant dans un environnement juridique et social différent. L'impact de ce paradoxe sur la protection efficiente de la caution se fait ressentir dans l'application des mesures de discipline collective à la caution d'une part, et l'exercice des recours de celle-ci d'autre part.

  • L’exercice d’une activité économique est un parcours semé d’obstacles. En témoigne le nombre de liquidations judiciaires clôturées pour insuffisance d’actif. On dénombre pour l’année 2018 en France, 37 214 liquidations judiciaires contre 16 359 redressements judiciaires. Pareillement, dans l’espace OHADA, malgré l’inexistence d’étude permettant de quantifier le nombre de défaillances de sociétés, on sait que les liquidations judiciaires restent importantes et problématiques. Beaucoup de sociétés meurent sans même qu’ait été ouverte une procédure collective, surtout celles évoluant dans le secteur informel. Cette situation n’est pas sans conséquence sur la situation des créanciers chirographaires qui ne disposent d’aucune garantie réelle ou personnelle. Or, le statut de créancier chirographaire ne résulte pas, le plus souvent, d’un choix du créancier concerné. C’est une situation qui s’impose à lui, notamment pour des raisons liées au coût de la prise d’une garantie. Cette situation est d’autant plus inquiétante que le créancier chirographaire impayé risque de devenir, à son tour, un débiteur en difficulté. Il est donc important de chercher un moyen de le protéger. Le premier moyen pour ce faire est d’éviter qu’il soit confronté à une situation d’impayé ce qui passe par des actions préventives visant à prévenir, pour les éviter, les difficultés de ses débiteurs. Les mécanismes de prévention des difficultés doivent à cet égard être aménagés pour une meilleure implication des créanciers chirographaires dans le traitement précoce des difficultés de la société. Par ailleurs, parce que la prévention n’empêche pas la survenance des difficultés, il est important de chercher comment préserver les créanciers chirographaires lorsqu’une procédure collective est malgré tout ouverte. La souscription d’une assurance peut alors être envisagée.

  • Le nantissement de créance a longtemps été délaissé par les acteurs économiques en raison du régime juridique inadapté qui lui était applicable. Les dispositions concernant le nantissement de créance mises en place par l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés ont permis de rendre cette garantie attractive pour les créanciers grâce à l’élaboration d’un régime adapté, cohérent et souple.La pratique a toutefois révélé certaines incertitudes dues aux imprécisions des dispositions actuellement en vigueur, source d’un important contentieux et d’insécurité juridique pour les parties.Cette insécurité est accrue au moment où les créanciers ont besoin de s’assurer de l’efficacité de leur sûreté, c’est-à-dire en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant.En effet, l'évolution du droit des entreprises en difficulté a conduit à la mise en place d’une protection accrue du débiteur et une recherche de maintien de l'activité de l'entreprise. Afin de parvenir à cet objectif, les droits des créanciers sont considérablement restreints puisqu'ils sont soumis à une discipline collective et ne peuvent notamment plus poursuivre le paiement de leur créance, ni procéder à la réalisation de leur sûreté.Ainsi, l’étude du fonctionnement du nantissement de créance est nécessaire afin de déterminer si cette sûreté peut être efficace pour le créancier nanti si une procédure collective est ouverte à l’encontre du constituant.Il convient de démontrer que l’efficacité du nantissement de créance dépend des droits qu'il confère au créancier, tels que la notification de la sûreté et le droit exclusif au paiement de la créance nantie. Néanmoins, cette garantie ne trouvera réellement sa place parmi les sûretés les plus protectrices que si ces prérogatives lui sont reconnues également en cas de procédure collective.L'examen du fonctionnement du nantissement de créance et des droits qu'il confère permet de mettre en exergue la possibilité pour le créancier nanti d’exercer et de conserver son droit exclusif au paiement même après le jugement d'ouverture, ce qui confirme l'efficacité de cette sûreté.

  • S’intéresser à la négociation en droit des entreprises en difficulté peut sembler, de prime abord, surprenant tant cette branche du droit est marquée du sceau de l'ordre public. La logique de dialogue entre le débiteur et ses créanciers s’observe pourtant de plus en plus dans la majorité des procédures offertes au débiteur pour traiter ses difficultés. C’est que les perspectives du législateur ont changé : il ne s’agit plus seulement de sanctionner, mais davantage de prévenir les difficultés et de sauvegarder les entreprises avec l’intime conviction qu’une norme consentie est une norme efficace. De cette évolution est née la volonté d’appréhender le phénomène actuel de la négociation dans ses effets sur le droit des entreprises en difficulté. Il s’est agi de déterminer, dans les textes, la réalité des négociations et, en contrepoint, la part réelle du pouvoir du juge. Ce sont d’abord les équilibres au sein des procédures qui ont été bouleversés par la promotion du processus de négociation, en particulier s’agissant de celles qui, à l’origine, étaient judiciaires et collectives et dans lesquelles l’unilatéralisme était prégnant. À l’inverse, on observe un phénomène de judiciarisation des procédures amiables avec le souci de sécuriser des processus négociés. De ce fait, la ligne de partage entre les procédures amiables et les procédures judiciaires est moins claire que par le passé. Le développement de la négociation, a aussi modifié les équilibres entre les acteurs : au cœur de la recherche de la solution à apporter aux difficultés de l’entreprise, le débiteur et ses créanciers se retrouvent placés au premier rang. Enfin, les mutations opérées par l’intégration de la négociation en droit des entreprises en difficulté modifient également les valeurs traditionnellement attachées à la matière. Les principes traditionnels tels que l’égalité des créanciers s’en trouvent atténués. Cependant, ces changements offrent surtout un droit plus équilibré et plus attractif. Si l’office classique du juge semble dénaturé, son pouvoir se retrouve corrélativement renforcé. Le processus de négociation nécessite en effet la mise en place d’un cadre juridique strict et un contrôle judiciaire important afin d’assurer la garantie des droits fondamentaux des parties. Surtout, le débiteur et ses créanciers accepteront plus aisément une solution dont ils ont la maîtrise. Il ressort de cette évolution, le constat d’un droit davantage fondé sur l’idée de confiance. Ainsi, en raison des nombreux avantages qu’on lui connaît, la voie amiable pourrait encore jouer de ses charmes auprès du législateur français.

  • Chapter 6 of the companies Act has attempted to resolve problems created by the ineffectiveness of judicial management which has failed to provide suitable alternative to the liquidation. The process of business rescue proceedings has made some impact on the liability of sureties in so far as it relates to creditors. Moratorium has been imposed once the business rescue proceedings commences and therefore the principal debtors are protected against any legal action unless the court or business rescue practitioner has consented thereto. The question is what is the impact of the business rescue proceedings on the rights of creditors against the sureties of the company under business rescue proceedings and what is the judicial position in so far as it relates to liabilities of sureties during business rescue proceedings, finally what is the position of comparative law in respect of other foreign Jurisprudence terms of business rescue proceedings and the liability of sureties. The South African Companies Act does not regulate the situation of creditor’s rights against sureties of a financially distressed Company. In terms of American law, the situation is different. Creditor’s rights against non-debtors (including sureties) is regulated by Bankruptcy Codes. In terms of bankruptcy codes, the discharge of a debtor does not affect the liability of the nondebtors or other entities. There are divergent views in terms of South African Court decisions in respect of liability of sureties. Some Judges believe that the commencement of business rescue proceedings does not affect the liability of sureties and others are of the view that the beginning of business rescue proceedings releases sureties from their obligations towards creditors unless business rescue plan or deed of suretyship provides otherwise. It is therefore recommended that our legislature introduces some new sections into the companies act. One Section should be similar to section 524(e) of the bankruptcy codes which expressly states that a discharge granted to the principal debtor does not affect the liability of sureties towards creditors. Another section should be similar to section 105(a), which provide courts with powers to make any order to realize the objectives of the companies act. This to avoid conflicting courts decisions on this issue.

  • En fonction de la gravité des difficultés rencontrées, le tiers ainsi désigné doit rechercher et obtenir discrètement ou publiquement un accord amiable capable de mettre fin aux difficultés. La confidentialité dans la recherche des solutions ne peut être qu'un facteur de succès des techniques de prévention par son effet incitatif au dialogue. Seulement, en face de difficultés économiques et financières avérées, la discrétion pourrait au contraire être préjudiciable au sauvetage de l'entreprise de même qu'aux intérêts de ses partenaires. Le voile du secret doit ainsi être ôté au profit d'une gestion transparente de la défaillance de l'entité économique.

  • Depuis 2014, le législateur CEMAC a institué un droit spécifique des défaillances bancaires. Un an plus tard, le législateur OHADA, en réformant le droit commun des procédures collectives, a reconnu le traitement particulier des difficultés bancaires. Le problème de la pertinence de ce régime spécifique nous a amenés à démontrer que la notion de difficulté est le critère principal de sa spécificité. En effet, le droit commun a une conception patrimoniale des difficultés. Elles sont essentiellement économiques ou financières. La cessation de paiements en constitue la notion incontournable. Incontournable en droit commun, elle est une notion à géométrie variable en droit spécifique. Elle n'est plus l'état où l'établissement de crédit se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais plutôt lorsqu'il ne peut plus assurer ses paiements immédiatement ou dans un délai de trente jours. Au-delà de cette adaptation de la définition de la cessation de paiements, le législateur CEMAC considère de manière inédite que le retrait d'agrément vaut cessation de paiements. Or, il existe deux procédures de retrait d'agrément, notamment le retrait d'agrément disciplinaire et prudentiel. Ainsi, la cessation de paiements peut être disciplinaire ou prudentielle selon la procédure de retrait d'agrément. Sur le plan processuel, la cessation de paiements n'est pas la condition d'ouverture des procédures collectives en droit CEMAC. En matière de redressement judiciaire, la procédure sera déclenchée par l'avis conforme de la COBAC. En ce qui concerne la liquidation des biens, le retrait d'agrément ouvre d'office la procédure. Aujourd'hui, on n'est en droit de se poser la question de savoir que reste-t-il de la cessation de paiements. En vérité, rien ne reste plus de la cessation de paiements puisque même en définissant un établissement de crédit en difficulté, le législateur CEMAC n'y fait pas référence. Il considère qu'un établissement de crédit est en difficulté lorsque la COBAC constate les dysfonctionnements majeurs de toute nature ayant un impact immédiat ou prévisible sur sa gestion et/ou sa structure financière. Il en résulte que la conception des difficultés en droit CEMAC est plus extensive qu'en droit commun. C'est pourquoi, nous proposons une réforme du droit commun pour une appréciation plus objective de la notion de difficulté, notamment par la notation ou par la classification des créances inspirée de la réglementation bancaire et une extension aux difficultés extra-économique ou financière telles que le retrait d'agrément ou la cessation d'activités. Le problème de la pertinence du régime spécifique conduit également à s'interroger sur les conditions de sa cohabitation avec le droit commun. Il en résulte de manière générale que la COBAC contrôle l'ouverture de la procédure de droit commun, soit par l'autorisation préalable, soit par l'avis conforme, soit par la désignation d'un liquidateur bancaire, une sorte de « janus biface », soit enfin par la scission du patrimoine de l'établissement de crédit en compartiment bancaire et non bancaire. Mieux, la COBAC détient un droit de veto. Aucune procédure collective ne peut être ouverte à l'égard d'un établissement de crédit sous administration provisoire ou sous restructuration. Le droit de contrôle de la COBAC se justifie par le fait qu'elle est dotée des pouvoirs et dispose des mesures plus efficaces, notamment le Fonds de garantie, pour éviter le risque systémique.

  • L’étude du juge-commissaire, institution importante du droit des procédures collectives, n’a pas bénéficié de recherches fondamentales, témoignant du décalage existant entre la doctrine et la pratique. Pourtant, le juge-commissaire a vu ses fonctions comme ses missions évoluer au cours des réformes législatives successives. Même si la faillite reste une défaillance ainsi qu’une faute, elle n’est plus nécessairement contraire à la morale. Désormais, échouer est devenu un aléa nécessaire qui permet à l’entreprise en difficulté de purger l’ensemble de son passif, consacrant un droit au rebond du débiteur par le législateur. Or, le législateur a offert au juge-commissaire des outils pour aider les entreprises à se restructurer. Le juge-commissaire doit dans le cadre de sa mission de surveillance, peser les intérêts contradictoires en présence. La recherche d’un équilibre entre des intérêts divergents et antagonistes a consenti à une influence politique du droit de l’entreprise en difficulté. La nécessité de déterminer une hiérarchie entre les différents intérêts s’est imposée, hiérarchie que le juge-commissaire doit faire respecter. Dans une perspective de restructuration et de sauvegarde de l’entreprise, cette étude a déterminé un nouvel intérêt : celui de l’entreprise défaillante, intérêt devant primer lorsque celle-ci mérite d’être sauvegardée. Dès lors, la fonction actuelle du juge-commissaire doit évoluer vers de nouvelles prérogatives au sein de cette magistrature économique singulière, au croisement du droit commercial, du droit des entreprises en difficulté et de la procédure civile.

  • DI-fusion, le Dépôt institutionnel numérique de l'ULB, est l'outil de référencementde la production scientifique de l'ULB.L'interface de recherche DI-fusion permet de consulter les publications des chercheurs de l'ULB et les thèses qui y ont été défendues.

  • O Brasil nem sempre permaneceu alheio ao debate sobre insolvência transnacional, porém desde 1973 carece de normativa específica. A lacuna da lei, no entanto, não impede que os casos cheguem ao Poder Judiciário. Nos últimos anos, o número de processos desta natureza aumentou de forma considerável e apesar de terem atingido certo consenso quanto à solução encontrada pelos tribunais, a fundamentação das decisões expõe a fragilidade do sistema e a necessidade de reforma legislativa. A prevalência da UNCITRAL entre as demais organizações internacionais e o limitado escopo e estrutura da Lei Modelo sobre Insolvência Transnacional, permitiram que este instrumento de Soft Law fosse aceito como o padrão normativo mais adequado e internacionalmente reconhecido. A Lei Modelo da UNCITRAL contribui para segurança jurídica e previsibilidade no comércio internacional, por meio da harmonização do procedimento de insolvência transnacional em países oriundos de diferentes tradições jurídicas - Civil Law e Common Law - e que estão em diferentes estágios de desenvolvimento. A harmonização se restringe a regras comuns para o reconhecimento de um processo estrangeiro, medidas de assistência e cooperação entre tribunais, sem, contudo, avançar em questões de direito material que, como sabido, são sensíveis e refletem políticas internas de cada Estado. Assim, uma das principais vantagens da Lei Modelo é promover a cooperação direta entre tribunais e com os representantes da insolvência, a fim de eliminar a dependência dos países no princípio de cortesia internacional ou concessão de exequatur aos procedimentos de homologação de sentença estrangeira ou carta rogatória. Apesar dos benefícios proporcionados pela Lei Modelo, muitos países resistem a sua adoção e, entre aqueles que a incorporaram, há diversidade na sua interpretação e aplicação, o que pode colocar em risco o objetivo de harmonização. A fratura entre o texto da lei e sua prática foi objeto da investigação. Inobstante, o Brasil poderia se beneficiar da adoção da Lei Modelo da UNCITRAL, tanto para ampliar os meios de cooperação jurídica internacional, como para promover uma solução estável aos processos transnacionais. Contudo, é preciso entender o alcance deste instrumento e, via de consequência, suas limitações enquanto norma regente, uma vez que as contribuições esperadas da Lei Modelo estão proporcionalmente vinculadas aos seus restritos escopos. A tese questiona, por fim, se existe um sistema internacional de insolvência transnacional fundado no universalismo modificado ou qual o papel que pode ser atribuído a este na solução dos processos judiciais.

  • This article analyses the regulation of cross-border insolvency under the Cross-Border Insolvency Act 42 of 20001 in order to examine the adequacy of such regulation as regards to the enforcement of insolvency proceedings in South Africa and other relevant jurisdictions. To this end, the paper provides an overview analysis of the regulation and/or enforcement of insolvency proceedings under the Cross-Border Insolvency Act. Moreover, where possible, the paper also provides a comparative analysis of selected aspects of the regulation and/or enforcement of insolvency proceedings under the Cross-Border Insolvency Act and those that are provided under the Insolvency Act 24 of 1936 and other related international instruments. This is done to expose the challenges and future prospects of the regulatory and enforcement framework under the Cross-Border Insolvency Act in South Africa.

  • La subasta judicial ha sido objeto de una profunda transformación a raíz de la entrada en vigor de la Ley 19/2015, que estableció como principal novedad la obligatoriedad de publicación en el BOE y Portal de Subastas del BOE de todas las subastas judiciales y notariales convocadas a partir del 15 de octubre de 2015, eliminando el concepto de puja presencial existente. Por lo que respecta a la subasta concursal, tras el análisis de 4804 lotes concursales subastados por los Juzgados Mercantiles en el año 2016, se ha evidenciado la existencia de tres sistemas de liquidación diferenciados (sistema de Tipo libre, Tipo especial y Tipo LEC), que adaptan en mayor o menor medida las reglas generales de la subasta judicial de la LEC (arts. 643 y ss.) en función del Plan de Liquidación aprobado, circunstancia que produce una alteración en el Porcentaje de lotes desiertos (PLD), Tasa de Recuperación del Pasivo Insatisfecho (TRPI) y Tasa de Eficacia de la Subasta Judicial (TESJ). Resulta necesario por tanto conocer, los aspectos positivos y negativos de cada sistema de liquidación de subasta concursal, para la elaboración de un modelo de subasta concursal eficaz, objetivo último del presente trabajo.

  • La recherche des solutions pour prévenir ou éradiquer les difficultés de l’entreprise passe par l’articulation de diverses interventions d’acteurs. En ce sens, le droit de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), applicable au Cameroun, a doté le débiteur, les créanciers et les organes judiciaires de nombreuses prérogatives. Cependant, le salarié semble être privé de réelles possibilitésd’anticiper ou d’influencer le processus, alors qu’il est au plus fort degré intéressé par la pérennisation de l’entreprise. Le sentiment d’exclusion du processus pourrait démotiver le salarié et entacher ses performances au sein de l’entreprise ; alors que son intégration dans la conception et la prise des décisions serait susceptible de développer un sentiment de solidarité d’une part avec les dirigeants, d’autre part avec les autres salariés. Ainsi, lorsque l’entreprise connaît des difficultés, le dialogue qui s’ouvre à ceteffet doit rassembler toutes les parties prenantes. Il faudrait fédérer toutes les énergies qui s’activent quotidiennement au service de l’entreprise. La présente recherche entend proposer une approche d’implémentation du dialogue social aussi bien dans la gestion quotidienne de l’entreprise que dans la résolution des crises ; en somme, une réelle implication du salarié dans le processus décisionnel.

  • La présente étude dégage deux tendances majeures. D'une part les sûreés sont fragilisées dans l'AUPC révisé parce qu'elles ne peuvent plus être réalisées librement par leurs titulaires à compter de l'ouverture de la procédure collective. La fragilisation des sûretés personnelles et réelles s'explique par des raisons de recherche de rdressement de l'entreprise débitrice et de traitement collectif des créanciers antérieurs. D'aute part, certaines sûretés (exclusives) résistent aux assauts de la discipline collective. Mais cette survie paraît relative, parce que leurs titulaires ne sortent pas indemnes des sujétions imposées par l'ouverture d'une procédure collective. C'est dure qu'on chasse le droit des procédures collectives, il revient au galop.

  • Lorsqu’un débiteur non commerçant ne peut faire face à ses engagements, il est dans l’état de déconfiture, alors que s’il est commerçant, sont applicable des procédures collectives prévues par le droit commercial. Les difficultés de l’entreprise peuvent être traitées soit par la prévention et le traitement non judiciaire, comme la prévention par l’information économique et la prévention par l’information comptable et la prévention par l’alerte des dirigeants et le traitement administratif et conventionnel, soit par le traitement judiciaire, qui englobe la procédure de sauvegarde et le règlement et redressement judiciaires d’une part, et la faillite et la liquidation judiciaire d’autre part. When a non-trading debtor can not meet his obligations, he is in a state of collapse, whereas if he is a merchant, collective procedures provided for by commercial law are applicable. The difficulties of the company can be treated either by the prevention and the non-judicial treatment, as the prevention by the economic information and the prevention by the accounting information and the prevention by the alert of the leaders and the administrative and conventional treatment or by judicial treatment, which includes the procedure of safeguard and settlement and judicial reorganization on one hand, and bankruptcy and judicial liquidation on the other hand. عندما يتعذر على المدين الغير تاجر الوفاء بتعهداته، يكون في حالة إعسار في حين أنه إذا كان تاجرا، فتطبق الإجراءات الجماعية المنصوص عليها في القانون التجاري. ويمكن معالجة الصعوبات التي تواجهها الشركة إما بالوقاية والمعالجة غير القضائية، مثل الوقاية عن طريق المعلومات الاقتصادية والوقاية بواسطة المعلومات المحاسبية والوقاية عن طريق تنبيه المسيرين والمعالجة الإدارية والاتااقية أو المعالجة القضائية، التي تشمل إجراءات الانقاذ والتسوية والتقويم القضائي من جهة، والإفلاس والتصاية القضائية من جهة أخرى

  • Les difficultés qui peuvent être rencontrées par une entreprise sont multiformes et de degrés variables. Lorsqu’elles n’ont pas atteint le seuil suffisant permettant de déclencher une procédure collective, le chef d’entreprise rechigne bien souvent à dévoiler la véritable situation de leur entreprise. Les réticences à l’officialisation des difficultés tiennent parfois à des contingences socioculturelles tandis ou à des considérations d’ordre juridique. Le chef d’entreprise craint, le plus souvent, qu’il soit porté atteinte à l’exercice des prérogatives et responsabilités dont il a pratiquement seul la charge. L’apparition des difficultés peut déclencher divers contrôles de gestion de l’entreprise, mais aussi provoquer une réaction de méfiance, voire le retrait de certains partenaires financiers et/ou des collaborateurs importants. Les hésitations à révéler la situation préoccupante de l’entreprise s’expliquent aussi par le secret des affaires. En l’absence d’un véritable droit à l’information au profit des travailleurs, le chef d’entreprise peut juger de l’opportunité de donner ou non des informations. L’intérêt de l’entreprise est souvent invoqué pour justifier le silence, mais aussi pour canaliser la réaction des travailleurs. S’il s’exprime, le chef d’entreprise va pouvoir choisir les informations ainsi que le canal par lequel elles doivent parvenir aux destinataires.La procédure d’alerte en droit OHADA destinée à « réveiller les dirigeants insouciants de l’état périlleux de l’entreprise » mérite d’être saluée. L’employeur peut répondre aux difficultés par l’évitement des liens d’emplois, le développement des emplois précaires, l’externalisation et le recours aux travailleurs réellement ou non indépendants.La décision de restructuration prise par le dirigeant a des conséquences négatives sur la situation des salariés. L’article 11.8 du Code du travail qui impose le maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur vise à en atténuer les conséquences. Il tente de préserver l’emploi et de permettre la poursuite de l’activité. Théoriquement, il s’agit d’une protection essentielle des salariés, mais en pratique, la "garantie d’emploi" est limitée à la seule période du changement de la situation juridique. L’ancien employeur et son successeur ne sont pas totalement privés de leur pouvoir de licencier, mais le transfert d’activité ne peut constituer en tant que tel un motif légitime de rupture des contrats. L’absence de solidarité légale entre les employeurs successifs rend difficile le paiement intégral des créances salariales.Pour autant, les travailleurs ne sont pas totalement abandonnés face à la décision patronale de procéder à des licenciements pour motif économique ; une procédure particulière doit être observée. Elle constitue l'ultime espoir de limitation de suppression d’emplois. Enfin, la liquidation de l’entreprise est synonyme de disparition des emplois. À cette occasion, la priorité est accordée aux mesures visant à sauver le capital. Le juge-commissaire qui a la responsabilité de se prononcer sur la réduction ou non du personnel décide presque toujours dans le sens souhaité par le dirigeant. Toutefois, lors de la formation du concordat, les travailleurs peuvent faire valoir des arguments permettant d’améliorer la consistance des mesures d’accompagnement de la suppression des emplois. La protection des intérêts des travailleurs en cas de difficultés de l’entreprise est insuffisante tant du point de vue des procédures que de l’indemnisation de la perte de l’emploi, ceci a notamment pour conséquence bien souvent d’attraire les salariés licenciés vers l’économie informelle pour assurer leur survie et celle de leur famille.

  • En parallèle de chercher à survivre dans un contexte économique difficile, les entreprises doivent désormais compter avec des contraintes environnementales de plus en plus pesantes. En effet, en tant que patrimoine commun, la protection de l’environnement est désormais d’intérêt général. La complexité du sort de la créance environnementale dans les procédures collectives est essentiellement due à la difficulté de concilier et de hiérarchiser les ordres publics économique et écologique. Là où le premier recherche la sauvegarde des entreprises et des emplois qui y sont attachés, le second ne regarde que la préservation, sur le long terme, du patrimoine commun. Cette étude se propose donc d’étudier la façon dont ces deux disciplines interagissent et si une conciliation de ces deux ordres public est envisageable ou si, au contraire, il convient de mettre en place des solutions qui transcendent ces matières.

  • La consécration des procédures collectives simplifiées et la création de la nouvelle catégorie de petite entreprise sont les innovations majeures apportées par la réforme de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif en droit OHADA. Il s'agit d'une nouveauté qui a pris en compte la faible taille de la plupart des entreprises mais n'est pas allée loin à l'égard des petites entreprises individuelles qui sont pour la plupart dans le secteur informel. Le dispositif peut être amélioré en prenant en compte la personnalité des promoteurs des petites entreprises individuelles de même que par son adaptation à l'informel.

  • Dans le cadre des procédures collectives d'apurement du passif, le règlement des créances ne relève pas de l'initiative ou de l'action de chaque créancier mais est organisé de telle sorte que tous puissent faire valoir équitablement leurs droits. Ils ne peuvent plus librement conclure des conventions avec le débiteur encore moins poursuivre individuellement le paiement de leur dû. L'existence même de ces restrictions aux droits individuels des créanciers ne fait l'objet d'aucune réserve. En revanche, il est important de se pencher sur leur portée, à la lumière des apports récents de la réforme du Droit OHADA des procédures collectives. Quel que soit l'état des difficultés économiques ou financières du débiteur, la procédure collective n'affecte pas l'intégralité des prérogatives des créanciers. La suspension ou l'interdiction des actions individuelles apparaît comme une règle de principe modulée en fonction de la nature des droits en cause et du statut du créancier poursuivant. Elle ne fait pas obstacle naux mesures tendant à la fixation des droits contestés. De même, y échappent les actions en nullité et vles actions en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement de sommes d'argent. Par ailleurs, pour les créanciers privilégiés, elle emporte des effets strictement mesurés. La nécessaire restriction des droits individuels des créanciers est à la fois partielle et ponctuelle.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 06/08/2025 12:01 (UTC)