Bibliographie sélective OHADA

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  • Responsabilité civile et procédures collectives, sont des termes aux effets a priori inconciliables. Pourtant, la politique juridique de la procédure collective utilise, de manière à la fois cohérente et opportuniste, la responsabilité civile, qui est alors mise au service de ses finalités et de son régime et dont l’usage se révèle fluctuant et opportuniste. Le résultat ? La mutation de la responsabilité civile. En effet, d’une part l’efficacité juridique du droit des procédures collectives fait évoluer sa fonction. Fondée sur un équilibre des intérêts, elle laprotège. D’autre part, elle fait évoluer le régime de la responsabilité civile, que se soit ses conditions de fond ou de forme. Mais pourquoi circonscrire la protection de l’intérêt à la procédure collective ? Ne peut-on pas voir dans cette fonction la direction de l’évolution de la responsabilité civile en droit des affaires ? = Civil liability and collective procedures, are terms in the effects a priori irreconcilable. Nevertheless, the legal politics of the collective procedure uses, so as to coherent and opportunist time, the civil liability, which is then put in the service of its purposes and of his regime and the use of which shows itself fluctuating and opportunist. The profit ? The mutation of the civil liability. Indeed, on one hand the legal efficiency of the law of the collective procedures makes its function evolve. Established on a balance of the interests, itprotects her. On the other hand, it develops the regime of the civil liability, that is his conditions of bottom or shape. But why to confine the protection of the interest in the collective procedure? Cannot we see in this function, the direction of the evolution of the civil liability in business law?

  • Traditionnellement, le droit des entreprises en difficulté recourt à l’autorité judiciaire pour la mise en oeuvre de ses dispositions et la réalisation de ses finalités. Toutefois, considérant l’évolution de ce droit, le traitement « tout judiciaire » des difficultés des entreprises est remis en cause. En effet, il ne s’agit plus seulement de sanctionner, mais davantage de prévenir les difficultés et de sauvegarder les entreprises, ce qui dénature l’office juridictionnel. De plus, les commerçants ne sont plus les seuls concernés par ce droit, ce qui aboutit à l’éclatement de la compétence juridictionnelle. Il y aurait lieu d’envisager d’autres modes de traitement. Prenant en compte l’existence d’un traitement administratif, connu du surendettement, mais, aussi, des entreprises, et favorisant le règlement alternatif des difficultés, une autre voie peut être proposée pour la prise en charge de l’impossibilité économique d’exécuter. La légitimité du juge, dont les interventions seraient recentrées et la compétence spécialisée, en ressortirait renforcée pour le traitement des entreprises en difficulté.

  • L’entreprise, quelle que soit sa taille, sa forme ou son importance n’est jamais à l’abri des difficultés financières pouvant la conduire à l’ouverture d’une procédure collective. Cette situation n’est pas sans conséquence sur les acteurs de l’entreprise, et notamment, sur les créanciers, partenaires essentiels à l’exercice de l’activité de l’entreprise. Ainsi, pour se prémunir contre le risque d’insolvabilité du débiteur, les créanciers peuvent tenter de bénéficier des causes légitimes de préférences, appelées sûretés. Mais celles-ci forment un ensemble complexe au sein duquel on retrouve des sous-groupes. Il existe, en effet, en droit français et en droit OHADA, une diversité de sûretés aussi bien personnelles que réelles. D'une manière générale, il est aujourd'hui admis que, dans la catégorie des sûretés réelles, celles dites "exclusives", en l’occurrence celles qui sont fondées sur la rétention ou sur la propriété du bien objet de la garantie, parviennent à tirer à leur épingle de jeu, en cas d’ouverture d’une procédure collective. Il en résulte une véritable protection de ces sûretés. L’exclusivité va en effet leur permettre d’échapper aux règles découlant de l’ouverture d’une procédure collective. Par ailleurs, les créanciers munis de sûretés réelles exclusives vont pouvoir déroger à certaines règles traditionnelles de la discipline collective. Cependant, la protection dont bénéficient ces sûretés ne les place pas à l’abri des exigences des procédures collectives. Au contraire, l’effectivité de leur protection est largement subordonnée à leur existence dans ces procédures, d’une part, et, dans une certaine mesure, à la réalisation des objectifs du droit des procédures collectives, d’autre part. Ainsi, bien que protégées, les sûretés réelles exclusives ne sont pas au-dessus de la procédure collective.

  • Cette thèse, dans une approche démonstrative conciliant à la fois l’exégèse objective et subjective vise à mettre en exergue la condition des privilèges dans les procédures collectives. De cette condition, il apparaît que les privilèges sont instrumentalisés. Lorsqu’ils apparaissent comme un obstacle à l’atteinte des finalités de service public économique assignées aux procédures collectives, leur condition parait défavorable. De ce fait, ils subissent, à l’image des autres sûretés réelles sans dépossession la rigueur de la discipline collective. Le fait qu’ils soient de source légale ne permet pas de les soustraire aux fourches caudines des procédures collectives. La tendance législative contemporaine est à l’alignement de la condition des privilèges sur celle des autres sûretés réelles sans dépossession. En revanche, lorsqu’ils sont au service des finalités des procédures collectives, leur condition paraît favorable. Ce traitement dialectique des privilèges dans les procédures collectives procède d’un véritable pragmatisme de la matière du droit des entreprises en difficulté. Celle-ci semble seulement s’accommoder des solutions de droit commun, qui servent ses intérêts. Le législateur OHADA des procédures collectives, à l’analyse de la réforme intervenue le 10 septembre 2015, intègre l’approche économique et pragmatique de la matière. Celui-ci a institué un privilège de l’argent frais ou de new money qui, à première vue, est au service des intérêts des créanciers apporteurs de nouveaux crédits et de biens, mais, au fond, sert plutôt ceux de l’entreprise débitrice. Cette politique juridique, au demeurant, réaliste qui, consiste à faire des privilèges, des outils à orientation téléologique et incitative, parait insuffisante en droit OHADA. Il est suggéré entre autres au législateur OHADA des procédures collectives : de renforcer l’efficacité du privilège de new money, de reconnaître expressément la qualification de privilège à la garantie légale des « créanciers de la masse », d’instituer un critère téléologique, plus pertinent et sélectif d’admission au traitement privilégié réservé aux créances postérieures élues, d’énoncer plus clairement la règle du paiement à l’échéance des « créances de la masse » de l’article 117 de l’AUPC, d’améliorer le rang de paiement des « créanciers de la masse », afin qu’il soit suffisamment attractif et incitatif pour mobiliser le financement de l’entreprise en cessation des paiements.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 01:00 (UTC)

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