Bibliographie sélective OHADA

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  • Depuis 2014, le législateur CEMAC a institué un droit spécifique des défaillances bancaires. Un an plus tard, le législateur OHADA, en réformant le droit commun des procédures collectives, a reconnu le traitement particulier des difficultés bancaires. Le problème de la pertinence de ce régime spécifique nous a amenés à démontrer que la notion de difficulté est le critère principal de sa spécificité. En effet, le droit commun a une conception patrimoniale des difficultés. Elles sont essentiellement économiques ou financières. La cessation de paiements en constitue la notion incontournable. Incontournable en droit commun, elle est une notion à géométrie variable en droit spécifique. Elle n'est plus l'état où l'établissement de crédit se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais plutôt lorsqu'il ne peut plus assurer ses paiements immédiatement ou dans un délai de trente jours. Au-delà de cette adaptation de la définition de la cessation de paiements, le législateur CEMAC considère de manière inédite que le retrait d'agrément vaut cessation de paiements. Or, il existe deux procédures de retrait d'agrément, notamment le retrait d'agrément disciplinaire et prudentiel. Ainsi, la cessation de paiements peut être disciplinaire ou prudentielle selon la procédure de retrait d'agrément. Sur le plan processuel, la cessation de paiements n'est pas la condition d'ouverture des procédures collectives en droit CEMAC. En matière de redressement judiciaire, la procédure sera déclenchée par l'avis conforme de la COBAC. En ce qui concerne la liquidation des biens, le retrait d'agrément ouvre d'office la procédure. Aujourd'hui, on n'est en droit de se poser la question de savoir que reste-t-il de la cessation de paiements. En vérité, rien ne reste plus de la cessation de paiements puisque même en définissant un établissement de crédit en difficulté, le législateur CEMAC n'y fait pas référence. Il considère qu'un établissement de crédit est en difficulté lorsque la COBAC constate les dysfonctionnements majeurs de toute nature ayant un impact immédiat ou prévisible sur sa gestion et/ou sa structure financière. Il en résulte que la conception des difficultés en droit CEMAC est plus extensive qu'en droit commun. C'est pourquoi, nous proposons une réforme du droit commun pour une appréciation plus objective de la notion de difficulté, notamment par la notation ou par la classification des créances inspirée de la réglementation bancaire et une extension aux difficultés extra-économique ou financière telles que le retrait d'agrément ou la cessation d'activités. Le problème de la pertinence du régime spécifique conduit également à s'interroger sur les conditions de sa cohabitation avec le droit commun. Il en résulte de manière générale que la COBAC contrôle l'ouverture de la procédure de droit commun, soit par l'autorisation préalable, soit par l'avis conforme, soit par la désignation d'un liquidateur bancaire, une sorte de « janus biface », soit enfin par la scission du patrimoine de l'établissement de crédit en compartiment bancaire et non bancaire. Mieux, la COBAC détient un droit de veto. Aucune procédure collective ne peut être ouverte à l'égard d'un établissement de crédit sous administration provisoire ou sous restructuration. Le droit de contrôle de la COBAC se justifie par le fait qu'elle est dotée des pouvoirs et dispose des mesures plus efficaces, notamment le Fonds de garantie, pour éviter le risque systémique.

  • L’étude du juge-commissaire, institution importante du droit des procédures collectives, n’a pas bénéficié de recherches fondamentales, témoignant du décalage existant entre la doctrine et la pratique. Pourtant, le juge-commissaire a vu ses fonctions comme ses missions évoluer au cours des réformes législatives successives. Même si la faillite reste une défaillance ainsi qu’une faute, elle n’est plus nécessairement contraire à la morale. Désormais, échouer est devenu un aléa nécessaire qui permet à l’entreprise en difficulté de purger l’ensemble de son passif, consacrant un droit au rebond du débiteur par le législateur. Or, le législateur a offert au juge-commissaire des outils pour aider les entreprises à se restructurer. Le juge-commissaire doit dans le cadre de sa mission de surveillance, peser les intérêts contradictoires en présence. La recherche d’un équilibre entre des intérêts divergents et antagonistes a consenti à une influence politique du droit de l’entreprise en difficulté. La nécessité de déterminer une hiérarchie entre les différents intérêts s’est imposée, hiérarchie que le juge-commissaire doit faire respecter. Dans une perspective de restructuration et de sauvegarde de l’entreprise, cette étude a déterminé un nouvel intérêt : celui de l’entreprise défaillante, intérêt devant primer lorsque celle-ci mérite d’être sauvegardée. Dès lors, la fonction actuelle du juge-commissaire doit évoluer vers de nouvelles prérogatives au sein de cette magistrature économique singulière, au croisement du droit commercial, du droit des entreprises en difficulté et de la procédure civile.

  • DI-fusion, le Dépôt institutionnel numérique de l'ULB, est l'outil de référencementde la production scientifique de l'ULB.L'interface de recherche DI-fusion permet de consulter les publications des chercheurs de l'ULB et les thèses qui y ont été défendues.

  • O Brasil nem sempre permaneceu alheio ao debate sobre insolvência transnacional, porém desde 1973 carece de normativa específica. A lacuna da lei, no entanto, não impede que os casos cheguem ao Poder Judiciário. Nos últimos anos, o número de processos desta natureza aumentou de forma considerável e apesar de terem atingido certo consenso quanto à solução encontrada pelos tribunais, a fundamentação das decisões expõe a fragilidade do sistema e a necessidade de reforma legislativa. A prevalência da UNCITRAL entre as demais organizações internacionais e o limitado escopo e estrutura da Lei Modelo sobre Insolvência Transnacional, permitiram que este instrumento de Soft Law fosse aceito como o padrão normativo mais adequado e internacionalmente reconhecido. A Lei Modelo da UNCITRAL contribui para segurança jurídica e previsibilidade no comércio internacional, por meio da harmonização do procedimento de insolvência transnacional em países oriundos de diferentes tradições jurídicas - Civil Law e Common Law - e que estão em diferentes estágios de desenvolvimento. A harmonização se restringe a regras comuns para o reconhecimento de um processo estrangeiro, medidas de assistência e cooperação entre tribunais, sem, contudo, avançar em questões de direito material que, como sabido, são sensíveis e refletem políticas internas de cada Estado. Assim, uma das principais vantagens da Lei Modelo é promover a cooperação direta entre tribunais e com os representantes da insolvência, a fim de eliminar a dependência dos países no princípio de cortesia internacional ou concessão de exequatur aos procedimentos de homologação de sentença estrangeira ou carta rogatória. Apesar dos benefícios proporcionados pela Lei Modelo, muitos países resistem a sua adoção e, entre aqueles que a incorporaram, há diversidade na sua interpretação e aplicação, o que pode colocar em risco o objetivo de harmonização. A fratura entre o texto da lei e sua prática foi objeto da investigação. Inobstante, o Brasil poderia se beneficiar da adoção da Lei Modelo da UNCITRAL, tanto para ampliar os meios de cooperação jurídica internacional, como para promover uma solução estável aos processos transnacionais. Contudo, é preciso entender o alcance deste instrumento e, via de consequência, suas limitações enquanto norma regente, uma vez que as contribuições esperadas da Lei Modelo estão proporcionalmente vinculadas aos seus restritos escopos. A tese questiona, por fim, se existe um sistema internacional de insolvência transnacional fundado no universalismo modificado ou qual o papel que pode ser atribuído a este na solução dos processos judiciais.

  • This article analyses the regulation of cross-border insolvency under the Cross-Border Insolvency Act 42 of 20001 in order to examine the adequacy of such regulation as regards to the enforcement of insolvency proceedings in South Africa and other relevant jurisdictions. To this end, the paper provides an overview analysis of the regulation and/or enforcement of insolvency proceedings under the Cross-Border Insolvency Act. Moreover, where possible, the paper also provides a comparative analysis of selected aspects of the regulation and/or enforcement of insolvency proceedings under the Cross-Border Insolvency Act and those that are provided under the Insolvency Act 24 of 1936 and other related international instruments. This is done to expose the challenges and future prospects of the regulatory and enforcement framework under the Cross-Border Insolvency Act in South Africa.

  • La subasta judicial ha sido objeto de una profunda transformación a raíz de la entrada en vigor de la Ley 19/2015, que estableció como principal novedad la obligatoriedad de publicación en el BOE y Portal de Subastas del BOE de todas las subastas judiciales y notariales convocadas a partir del 15 de octubre de 2015, eliminando el concepto de puja presencial existente. Por lo que respecta a la subasta concursal, tras el análisis de 4804 lotes concursales subastados por los Juzgados Mercantiles en el año 2016, se ha evidenciado la existencia de tres sistemas de liquidación diferenciados (sistema de Tipo libre, Tipo especial y Tipo LEC), que adaptan en mayor o menor medida las reglas generales de la subasta judicial de la LEC (arts. 643 y ss.) en función del Plan de Liquidación aprobado, circunstancia que produce una alteración en el Porcentaje de lotes desiertos (PLD), Tasa de Recuperación del Pasivo Insatisfecho (TRPI) y Tasa de Eficacia de la Subasta Judicial (TESJ). Resulta necesario por tanto conocer, los aspectos positivos y negativos de cada sistema de liquidación de subasta concursal, para la elaboración de un modelo de subasta concursal eficaz, objetivo último del presente trabajo.

  • La recherche des solutions pour prévenir ou éradiquer les difficultés de l’entreprise passe par l’articulation de diverses interventions d’acteurs. En ce sens, le droit de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), applicable au Cameroun, a doté le débiteur, les créanciers et les organes judiciaires de nombreuses prérogatives. Cependant, le salarié semble être privé de réelles possibilitésd’anticiper ou d’influencer le processus, alors qu’il est au plus fort degré intéressé par la pérennisation de l’entreprise. Le sentiment d’exclusion du processus pourrait démotiver le salarié et entacher ses performances au sein de l’entreprise ; alors que son intégration dans la conception et la prise des décisions serait susceptible de développer un sentiment de solidarité d’une part avec les dirigeants, d’autre part avec les autres salariés. Ainsi, lorsque l’entreprise connaît des difficultés, le dialogue qui s’ouvre à ceteffet doit rassembler toutes les parties prenantes. Il faudrait fédérer toutes les énergies qui s’activent quotidiennement au service de l’entreprise. La présente recherche entend proposer une approche d’implémentation du dialogue social aussi bien dans la gestion quotidienne de l’entreprise que dans la résolution des crises ; en somme, une réelle implication du salarié dans le processus décisionnel.

  • La présente étude dégage deux tendances majeures. D'une part les sûreés sont fragilisées dans l'AUPC révisé parce qu'elles ne peuvent plus être réalisées librement par leurs titulaires à compter de l'ouverture de la procédure collective. La fragilisation des sûretés personnelles et réelles s'explique par des raisons de recherche de rdressement de l'entreprise débitrice et de traitement collectif des créanciers antérieurs. D'aute part, certaines sûretés (exclusives) résistent aux assauts de la discipline collective. Mais cette survie paraît relative, parce que leurs titulaires ne sortent pas indemnes des sujétions imposées par l'ouverture d'une procédure collective. C'est dure qu'on chasse le droit des procédures collectives, il revient au galop.

  • Lorsqu’un débiteur non commerçant ne peut faire face à ses engagements, il est dans l’état de déconfiture, alors que s’il est commerçant, sont applicable des procédures collectives prévues par le droit commercial. Les difficultés de l’entreprise peuvent être traitées soit par la prévention et le traitement non judiciaire, comme la prévention par l’information économique et la prévention par l’information comptable et la prévention par l’alerte des dirigeants et le traitement administratif et conventionnel, soit par le traitement judiciaire, qui englobe la procédure de sauvegarde et le règlement et redressement judiciaires d’une part, et la faillite et la liquidation judiciaire d’autre part. When a non-trading debtor can not meet his obligations, he is in a state of collapse, whereas if he is a merchant, collective procedures provided for by commercial law are applicable. The difficulties of the company can be treated either by the prevention and the non-judicial treatment, as the prevention by the economic information and the prevention by the accounting information and the prevention by the alert of the leaders and the administrative and conventional treatment or by judicial treatment, which includes the procedure of safeguard and settlement and judicial reorganization on one hand, and bankruptcy and judicial liquidation on the other hand. عندما يتعذر على المدين الغير تاجر الوفاء بتعهداته، يكون في حالة إعسار في حين أنه إذا كان تاجرا، فتطبق الإجراءات الجماعية المنصوص عليها في القانون التجاري. ويمكن معالجة الصعوبات التي تواجهها الشركة إما بالوقاية والمعالجة غير القضائية، مثل الوقاية عن طريق المعلومات الاقتصادية والوقاية بواسطة المعلومات المحاسبية والوقاية عن طريق تنبيه المسيرين والمعالجة الإدارية والاتااقية أو المعالجة القضائية، التي تشمل إجراءات الانقاذ والتسوية والتقويم القضائي من جهة، والإفلاس والتصاية القضائية من جهة أخرى

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