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Cet article consiste en une analyse de l'évolution du droit positif sur l'exécution forcée en nature d'une obligation de faire. En effet, après avoir été largement admis, le principe de l'exécution forcée en nature d'une obligation de faire paraît aujourd'hui remis en cause. Une jurisprudence croissante, revenant à une interprétation rigoriste de l'article 1142 du Code civil et, de ce fait, défavorable à l'effet contraignant des obligations, considère, d'une façon générale, que toute obligation de faire (ou de ne pas faire) se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution par le débiteur. Le retour vers l'exclusion de l'exécution forcée, constaté en matière de promesses de contrats tend à se généraliser au point d'embrasser les contrats définitifs dès l'origine (I). Mais la portée du principe nouveau d'exclusion de l'exécution forcée d'une obligation de faire semble, en fin de compte, restreinte en raison de son incohérence sur le plan théorique et de son irréalisme sur le plan pratique (II).
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La jurisprudence française permettant la reconnaissance et l’exécution des sentences annulées dans leur Etat d’origine - illustrée par les affaires Norsolor, Hilmarton et Chromalloy - repose sur l’idée que la loi du siège de l’arbitrage n’est pas la seule source de la validité de la sentence, la loi du lieu d’exécution ayant un titre plus fort encore à déterminer si la sentence doit être reconnue et exécutée. C’est donc au droit français qu’il appartient de déterminer si et à quelles conditions une sentence doit être reconnue en France, quel que soit le sort qui lui a été réservé dans 1’Etat d’origine. Cette conception a donné lieu à une controverse internationale mais les arguments qui lui ont été opposés ne convainquent pas. En fait, les principales conventions internationales’ l’examen des arguments de politique juridique et des arguments fondés sur la légitimité du contrôle au lieu du siège et au lieu d’exécution de la sentence, conduisent à la conclusion que cette jurisprudence est parfaitement fondée. Il serait inexact de voir dans cette jurisprudence une conséquence du détachement de la sentence des ordres juridiques étatiques. Bien qu’elle récuse l’idée que le siège soit le seul point d’ancrage de la sentence dans les ordres juridiques étatiques, cette conception reconnaît au contraire que le caractère contraignant de la sentence repose sur la volonté de l’ensemble des Etats qui se déclarent prêts à reconnaître, à certaines conditions, sa force obligatoire.
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Type de ressource
- Article de revue (2)
Année de publication
Langue de la ressource
- French (2)
Ressource en ligne
- oui (2)