Bibliographie sélective OHADA

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  • The vast number of commercial transactions that take place daily in the modern business world will be inconceivable without negotiable instruments like cheques. This is the reason why the recovery of debts inherent in cheques without cover has been given the attention it deserves within the CEMAC Region under the OHADA Uniform Act on Business Law. The OHADA Uniform Act on Simplified Recovery Procedure and Enforcement Measures has instituted a procedure in the member states of the OHADA zone to recover debts of a company when it eventually goes bankrupt or when it winds up. It should however be understood that all the member states of CEMAC are OHADA signatories. This ipso facto means that Cameroon being a member of CEMAC, with its bi jural nature, where the Common Law and Civil law legal systems operates in the Former West Cameroon and Former East Cameroon respectively, both parts of the country are bound to implement the OHADA Uniform Act in their various jurisdictions. The Uniform Act on Simplified Recovery Procedures and Enforcement Measures was issued on the 10th of April 1998. Like the Uniform Act on Securities, this Act overlaps the bound of pure business law in that it effects a general reform of civil procedure in relation to recovery and enforcement. The reform was indispensable of the OHADA Member States, only Mali had, in 1994, put in place a modern system that was suited to present day economic and social conditions. Otherwise, the relevant legislation dated, at best from the 1970s and in several cases from colonial times. The OHADA Uniform Act governs commercial companies and Economic Interest groups. Since banks are commercial companies governed under Public Limited Companies S. As , they are equally governed by the OHADA Uniform Act. Thus, this paper questions the potentials of the OHADA Simplified Recovery Procedure and Enforcement Measures in relation to the special mechanisms for the Recovery of Debts inherent in cheques without cover in Cameroon.

  • Malgré l’existence, dans le Code civil français, d’une règle selon laquelle les obligations de faire ou de ne pas faire, en cas d’inexécution, ne donnent lieu qu’à des dommages-intérêts (art. 1142), le juge français ordonne de plus en plus souvent au débiteur d’exécuter en nature ses obligations, ou, plus généralement, prononce souvent, à l’égard des parties à un procès ou des tiers, des injonctions leur imposant un comportement déterminé. Grâce au mécanisme de l’astreinte, qui joue le rôle d’un moyen de contrainte indirecte, mais aussi en prescrivant des mesures que des tiers peuvent exécuter si leur débiteur normal n’y consent pas, le juge renforce à la fois l’efficacité de ses décisions et l’autorité de ses interventions. Cette évolution intéresse les matières aussi diverses que le droit des obligations (art. 1143 et 1144 du Code civil), le droit du travail, la protection de la vie privée (art. 9 du Code civil), l’obtention judiciaire de preuves (nouveau Code de procédure civile). Ces injonctions de faire sont très souvent prononcées par un juge statuant rapidement, le « juge de la mise en état », le juge des référés, le tribunal d’instance. Cependant, les tribunaux ne prononcent de telles injonctions que s’ils ont la conviction qu’elles peuvent être exécutées, et si elles ne portent pas gravement atteinte à la liberté individuelle ou à la séparation des pouvoirs (judiciaire et administratif). Un équilibre délicat est donc recherché entre ces intérêts contradictoires. De même, le juge n’exercera pas son imperium sur le territoire d’États étrangers, tandis qu’à l’inverse certains commandements d’autorités étrangères ne pourront être exécutés en France. The French Civil Code slates that the non-performance o f obligations to do or not to do gives rise only to damages (s. 1142). However, there is a growing tendency among French judges to order specific performance by the debtor, or, more generally, to issue, against the parties to a trial or even third parties, injunctions which impose upon them a given behavior.

  • L’extinction partielle des dettes occupe, encore aujourd’hui, une place discrète dans le Code civil. Elle pourrait presque être reléguée à un simple accident de parcours dans la vie de l’obligation. L’article 1342-4 nouveau du Code civil – vestige de l’article 1244 antérieur à l’ordonnance – en donne une illustration particulièrement frappante en posant comme principe que le créancier peut purement et simplement refuser un paiement partiel. Toutefois, les cas de survenance de l’extinction partielle se multiplient en jurisprudence et en pratique. Plus encore, la loi pose de plus en plus d’exceptions ponctuelles à l’article 1342-4, notamment par les mesures de grâce ou les règles régissant les effets de commerce en droit des affaires. L’intérêt du sujet part de ce postulat : il existe une discordance entre la vision classique de l’extinction partielle et son intérêt actuel renouvelé par une société de l’endettement. Définie comme la disparition non rétroactive d’un quantum de l’obligation pour en laisser subsister une autre partie, l’extinction partielle repose paradoxalement sur la satisfaction du créancier. La subsistance d’un quantum de l’obligation différencie, en effet, extinction partielle et extinction totale : le créancier demeure dans l’attente d’une partie de la dette. Le lien de droit demeure par l’expectative d’un désintéressement futur. La satisfaction du créancier est donc toute à la fois immédiate et projetée. Partial extinction of debts still occupies a discreet place in the French civil Code. It could almost be relegated to a transient difficulty. The new article 1342-4 of the civil Code – old article 1244 prior to the new legislation of 2016 - provides a striking illustration of this, as a principle that the creditor may simply refuse partial payment. However, cases of partial extinction are multiplying in case law and practice. More importantly, the law increasingly makes specific exceptions to 1342-4, including through grace measures or rules governing business effects. The interest of the subject is based on this assumption: there is a discrepancy between the classic view of partial extinction and its current interest renewed by our society of debts. Defined as the non-retroactive disappearance of a quantum of the obligation to allow another part to remain, the partial termination is paradoxically based on the satisfaction of the creditor. The subsistence of a quantum of the obligation differentiates, in fact, partial extinction and total extinction: the creditor remains awaiting part of the debt.

  • The execution of the arbitral award ends the dispute between the parties. Consequently, the party who has succumbed may voluntarily execute that decision and then pay the beneficiary of the decision, when it is ordered to pay a sum of money, even without being necessary to be enforceable. But it can happen, and it is often the case that the party who has been condemned refuses to execute the decision spontaneously, even though it has become final and enforceable. A process often encumbered with difficulties in order to execute the arbitral award is then engaged. Several national or international texts lay down the principle of the recognition and enforcement of the arbitral award. From the New York Convention of 1958 on the recognition or enforcement of foreign arbitral awards to the Ivorian ordinance of 2012, determining the intervention of national courts in the arbitration proceedings passing by the uniform act on the law of arbitration, of the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA), all these texts militate in favor of the enforcement of arbitral awards. How does all this legislation find its application in the Ivorian judicial system? What are the difficulties of enforcing awards in Côte d'Ivoire and what are the challenges? These are the axes of reflection that the issue of enforcement of arbitral awards in Côte d'Ivoire leads us to explore.

  • Notre système juridique laisse apparaître un déséquilibre entre droits et devoirs qui place le créancier dans une situation inconfortable face à un débiteur de mauvaise foi. L’ampleur de la crise économique mondiale, qui persiste depuis près d’une décennie, a institué un climat d’incertitude. Le manquement à l’obligation d’exécution des contrats en est une des conséquences principales, notamment l’inexécution du débiteur envers son créancier. De ce fait, le règlement est devenu la préoccupation majeure. Certes, l’inexécution est condamnée par le législateur, dans le but de conserver un équilibre entre les parties au contrat. Toutefois, malgré les nombreuses et fructueuses évolutions, une observation plus minutieuse de la situation fait émerger une surprotection sous-jacente du débiteur qui s’est vu octroyer de nombreux privilèges. A contrario, la place du créancier présente des signes d’affaiblissement dans notre système juridique et fonctionnement économique. Cette situation est préoccupante, dans la mesure où elle induit un ralentissement de l’économie nationale, dû à une fuite avérée des investissements en dehors de notre territoire, au profit d’autres pays européens. Cet état de fait se présente comme un problème subjectif mais également objectif, et il est nécessaire d’étudier les divers obstacles qui se dressent devant le créancier lors de la procédure de saisie du logement familial du débiteur. Le terme « obstacles » renvoie aux contraintes que le créancier doit prendre en compte, en amont mais aussi tout au long de la procédure de saisie, qui l’empêchent de recouvrer sa créance et par conséquent de réinvestir. Il est donc essentiel de proposer des solutions afin de répondre à un besoin de rééquilibrage des forces en présence, dans un contexte économique dégradé, qui suppose une adaptation du cadre législatif.

  • La fusion et l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions sont des opérations fréquentes tant en France que dans les pays membres de l’OHADA. Elles présentent des risques multiples pour les actionnaires et les créanciers et cette thèse s'attache justement à étudier la protection qui s'offre à ces catégories. Cette étude fait apparaître que leur protection est assurée par trois éléments essentiels dans les deux ordres juridiques : l'information, la consultation et le principe de la transmission universelle du patrimoine. Nos analyses révèlent cependant que ces protections sont insuffisantes car elles ne sont pas mises en œuvre de manière optimale et sont fortement limitées par la jurisprudence. Aussi pour améliorer le système actuel, des solutions législatives et contractuelles sont nécessaires pour garantir au mieux la protection des actionnaires et des créanciers. La voie législative permet de renforcer l’efficacité d’un droit, comme par exemple la reconnaissance du droit de retrait aux actionnaires. Quant à la contractualisation, elle permet de renforcer la protection de base instituée par les textes, ainsi que l’illustre la clause de survie de l’obligation de couverture ou de la garantie autonome. The merger and the partial contribution of assets subjected to the regime of splits are frequent operations both in France and in the member countries of the OHADA. They present multiple risks for shareholders and creditors, and this thesis focuses on the protection afforded to these categories. This study shows that their protection is ensured by three essential elements in the two legal orders: information, consultation and the principle of the universal transmission of the heritage. However, our analyzes reveal that these protections are insufficient because they are not implemented optimally and are strongly limited by case law. To improve the current system, legal and contractual solutions are needed to ensure the best protection of shareholders and creditors. The legislative way makes it possible to reinforce the effectiveness of a right, as for example the recognition of the right of withdrawal to the shareholders. As for the contractualization, it makes it possible to reinforce the basic protection instituted by the texts, as the survival clause of the obligation of cover or of the autonomous guarantee illustrates it.

  • En parallèle de chercher à survivre dans un contexte économique difficile, les entreprises doivent désormais compter avec des contraintes environnementales de plus en plus pesantes. En effet, en tant que patrimoine commun, la protection de l’environnement est désormais d’intérêt général. La complexité du sort de la créance environnementale dans les procédures collectives est essentiellement due à la difficulté de concilier et de hiérarchiser les ordres publics économique et écologique. Là où le premier recherche la sauvegarde des entreprises et des emplois qui y sont attachés, le second ne regarde que la préservation, sur le long terme, du patrimoine commun. Cette étude se propose donc d’étudier la façon dont ces deux disciplines interagissent et si une conciliation de ces deux ordres public est envisageable ou si, au contraire, il convient de mettre en place des solutions qui transcendent ces matières. At the same time, in the face of trying to survive in a difficult economic context, companies must now count on increasingly heavy environmental constraints. Indeed, as a common heritage, the protection of the environment is now of general interest. The complexity of the fate of environmental claims in collective proceedings is mainly due to the difficulty of reconciling and prioritizing public economic and ecological orders. Where the former seeks to safeguard the enterprises and the jobs attached to them, the second concerns only the long-term preservation of the common heritage. This study therefore proposes to study the way in which these two disciplines interact and whether a conciliation of these two public orders can be envisaged or whether, on the contrary, solutions should be put in place that transcend these two disciplines.

  • الف) فارسی کتاب­ها - پاهکیده، امین، (1392)، تشریفات ویژه رسیدگی به دعاوی دولت در آیین دادرسی مدنی ایران، تهران: جنگل. - رفیعی، علی، (1390)، اجرای احکام مدنی علیه دولت، تهران: فکرسازان. - شهری، غلامرضا، (1393)، حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ چهلم، تهران: جهاد دانشگاهی. - طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، (1390)، حقوق اداری، چاپ شانزدهم، تهران: سمت. - مردانی، نادر و محمد قهرمان، (1390)، اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم‌الاجرای خارجی در ایران، تهران: میزان. - مهاجری، علی، (1392)، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: فکرسازان. مقاله­ها - رستمی، ولی و کیومرث سپهری، (1389)، «اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی؛ موانع و راهکارها»، حقوق، دوره 40، شماره 2. - مردانی، نادر و محمدمجتبی رودی جانی، (1385)، «استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی»، مجله کانون وکلا، شماره 192 و 193. ب) فرانسوی کتابها

  • L'Etat est en théorie un justiciable de droit commun dans l'espace OHADA. Pourtant, il bénéficie, au même titre que les autres personnes publiques et les entreprises publiques, de protection contre le recouvrement de ses impayés. Il s'agit de l'immunité d'exécution et de l'insaisissabilité des biens publics prévues aux articles 30, 50 et 51 de l'AUPSRVE. La première soustrait le débiteur aux voies d'exécution de droit commun et la seconde empêche l'exécution de saisies ordonnées par un juge. Ensemble elles forment un solide rempart au bénéfice des personnes publiques et des entreprises publiques contre le recouvrement de leurs impayés parf leurs créanciers qui sont en général des personnes privées. Or parmi ces débiteurs publics, on trouve par exemple des établissements publics industriels et commerciaux qui, malgré leur activité de droit privé, ont le droit de se prévaloir de l'immunité d'exécution et de l'insaisissabilité des biens publics. Cette situation, qui est résultat d'un historique et d'un contexte spécifique aux Etats de l'espace OHADA, entre en contradiction avec les objectifs posés par le Traité fondateur de Port-Louis. Une réécriture des articles 30, 50 et 51 de l'AUPSRVE s'impose, afin de rationaliser les protections des débiteurs publics en droit OHADA. L'objectif étant à la fois d'assurer la protection des personnes publiques et des entreprises publiques dans l'exercice de leurs missions d'intérêt général et des droits de leurs créanciers.

  • En matière de saisie immobilière, les poursuites s'achèvent souvent par la vente forcée de l'immeuble devant la barre du tribunal à moins que le poursuivant ne sollicite la vente par-devant notaire. Lorsque la vente est poursuivie devant le tribunal, la nature juridique de la décision prononçant la vente forcée de l'immeuble est source d'ambiguïté, laquelle ambiguïté est alimentée par l'interdiction faite au débiteur saisi de contester ce jugement en relevant appel, mais de régulariser à la place, une action en nullité, ce qui reste en matière procédurale, une voie de recours pour le moins insolite. La justification de cette voie de recours réside dans le fait que le jugement d'adjudication s'il demeure un acte juridictionnel sur le plan formel, soulève quelques difficultés quant à sa qualification. Toutefois, l'adjudication de l'immeuble devant le prétoire ainsi que les effets produits par l'acte d'adjudication indiquent qu'il ne s'agit nullement d'un jugement au sens classique du terme, mais d'un contrat judiciaire dérogatoire au droit commun.

  • Le juge de l’exécution est en charge d’un contentieux dont les termes et les normes visent principalement à résoudre des difficultés afférentes - voire inhérentes - aux titres exécutoires et aux saisies conservatoires ou aux voies d’exécution civile forcée. Cela postule une exécution des décisions de justice avec célérité et rigueur pour rétablir dans ses droits tout créancier lésé et disposant d’un titre exécutoire. De plus, il s’agit de contribuer au nécessaire équilibre à établir entre les intérêts (notamment patrimoniaux) du créancier, du débiteur ou des tiers. L’étude du statut du juge du contentieux de l’exécution révèle, cependant, la difficulté à en définir la nature. Elle révèle également une pluralité et une diversité d’institutions auxquelles ce juge peut être identifié au niveau des Etats membres de l’OHADA avec autant de régimes juridiques nationaux applicables ; ce qui peut être source d’insécurité, à savoir : forum shopping, law shopping au sein de la zone OHADA.

  • Le créancier qui entame la procédure simplifiée de recouvrement des créances instituée par les Etats de l’OHADA est exposé à des complications processuelles qui tiennent au risque d’inéligibilité à la procédure, au risque de prescription de la créance, au risque de contestation abusive, au risque de nullité du titre injonctif, au risque d’inexécution du titre exécutoire, surtout dans les affaires transfrontalières et dans les contentieux qui touchent les personnes morales de droit public. Ces risques rendent la procédure complexe, longue et coûteuse pour les sociétés commerciales et les institutions financières. La procédure ainsi peinte est également inapplicable pour les artisans, les commerçants et les micro-entreprises qui portent souvent des créances modestes, mais dont la consolidation, à l’échelle des dix-sept Etats de l’OHADA, peut atteindre des milliards. Ces difficultés portent à s’interroger sur la manière dont d’autres Etats ou organisations régionales ont résolu les problèmes qui se posent aujourd’hui aux Etats de l’OHADA. L’étude explore à cette fin le droit de certains pays européens, notamment le droit allemand qui, grâce à sa procédure injonctive, arrive à étudier huit millions de requêtes par an et à accepter 90% des demandes. Les règlements du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre les défauts de paiement constituent aussi un champ d’investigation car, ces instruments abordent des problèmes qui ont échappé au législateur de l’OHADA, notamment ceux qui touchent au besoin de déjudiciarisation, de simplification de la procédure et à la livre-circulation des titres exécutoires dans l’espace l’OHADA. Cette analyse prospective, doublée des enseignements de la pratique, permet de mettre en évidence les « Best Practices » et les réformes nécessaires pour faire de la procédure simplifiée de recouvrement un instrument efficace de lutte contre les retards et les défauts de paiement dans les Etats de l’OHADA. A creditor who initiates the simplified debt collection procedure established by the OHADA States is exposed to procedural complications that hold on to the risk of ineligibility to the procedure, the risk of prescription of the claim, the risk of abusive dispute, the risk of nullity of injunctive title, the risk of non-execution of the enforceable title, especially in cross-border cases and in litigation affecting legal entities of public law. These risks make the procedure complex, lengthy and costly for corporations and financial institutions. The procedure thus depicted is also inapplicable to craftsmen, traders and micro business that often carry small debts, the consolidation of which, on the scale of the seventeen States of OHADA, can reach billions. These difficulties lead to question oneself how the other States and regional organizations solved the problems now facing the OHADA States. The study explores, for this purpose, the law of some European Parliament and Council’s regulations on the fight against defaults also constitutes a field of investigation because these instruments address the problems that escaped OHADA’s legislator, particularly those relating to the need for diversion, simplifications of procedure and to the free movement of enforceable titles within OHADA. This prospective analysis, coupled with lessons learned from practice, allows to highlight the “Best Practices” and the reforms needed to make of the simplified recovery procedure an effective instrument to fight against delays and defaults to pay in the States OHADA.

  • Le retour à meilleure fortune est un fait juridique résultant de l’amélioration soudaine de la situation patrimoniale d’un débiteur, par un gain à la loterie ou un héritage, le mettant en mesure de payer ses créanciers. Pris en compte dans la cession de biens sous l’Antiquité, le débiteur de bonne foi n’échappait à la prison pour dettes que contre l’abandon de ses biens et l’engagement de s’acquitter du reliquat dû après leur vente si la fortune venait de nouveau à lui sourire. Le droit positif n’accorde, aujourd’hui, que peu de place à ce fait juridique. En droit public, celui-ci constitue encore, dans le Code de l’action sociale et des familles ainsi que dans celui des collectivités territoriales, un critère de récupération des aides publiques. Et, en droit privé, la liberté contractuelle permet encore d’assortir la remise de dette d’une clause de retour à meilleure fortune afin d’organiser une réversibilité de l’abandon de créance. L’article 2284 du Code civil donne encore un effet juridique à cette situation en intégrant au gage commun des créanciers tous les biens nouveaux acquis par le débiteur. Partant de là, le retour à meilleure fortune devrait profiter aux créanciers. Mais ce principe est aujourd’hui malmené par un droit « à ne pas payer ses dettes ». Qu’il soit un consommateur ou un professionnel, le débiteur de bonne foi peut obtenir la purge de ses dettes. L’obligation de paiement du débiteur est alors éteinte y compris si la fortune vient de nouveau à lui sourire. Seuls les créanciers dont les droits sont juridiquement préservés des effets de la purge peuvent encore prétendre à un paiement dans une telle situation. Pour l’essentiel, le débiteur conserve donc l’acquis de son retour à meilleure fortune. D’ailleurs, la Commission européenne a demandé aux Etats-membres de l’Union d’encourager le rebond du débiteur par une politique en faveur de la seconde chance. Le législateur français a ainsi adopté différentes mesures en faveur du rebond pour encourager celui qui a échoué à retenter sa chance. Les présents travaux envisagent donc les incidences juridiques du retour à meilleure fortune en distinguant les situations dans lesquelles il est valorisé de celles où il est neutralisé ; avant d’aborder les mesures en faveur du rebond du débiteur.

  • Les actes juridiques privés sont des titres exécutoires pour lesquels l’acte fondamental sur lequel est apposé la formule exécutoire est un acte juridique privé. C’est le cas des actes notariés, des accords homologués par un juge, des procès-verbaux de conciliation exécutoires, du procès-verbal de non-paiement d’un chèque impayé rendu exécutoire par l’huissier de justice. La loi Macron ajoute à cette famille de titre exécutoire les accords homologués par un huissier de justice pour les petites créances. La procédure d’établissement de ces titres exécutoires se déroule sans aucun contrôle juridictionnel. Dès lors, il est question de savoir si les conditions d’établissement et de mise en œuvre des actes juridiques privés exécutoires sont satisfaisantes au regard, d’une part des critères de définition et des effets du titre exécutoire et d’autre part de l’exigence du respect des droits fondamentaux aussi bien procéduraux que substantiels ? Si non, existe-t-il un remède légal et/ou jurisprudentiel à cette insuffisance ? Celui-ci le cas échéant, est-il satisfaisant ? The private legal acts are writs of execution for which the fundamental act on which is affixed the enforceable formula is a private legal act. It is the case of notarial acts, agreements approved by a judge, enforceable reports(fines) of conciliation, by report(fine) of nonpayment of an unpaid check made enforceable by the bailiff. The law Macron adds to this family of writ of execution the agreements approved by a bailiff for the small claims(debts).The procedure of establishment of these writs of execution takes place without any jurisdictional control. From then on, it is about to know if the conditions of establishment and implementation of the enforceable private legal acts are satisfactory in the look, on one hand the criteria of definition and effects of the writ of execution and on the other hand the requirement of the respect for the fundamental rights so procedural as substantial? If not, there is a legal and/or case law remedy in this insufficiency? Is this one where necessary, satisfactory?

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/03/2026 01:00 (UTC)