Résultats 5 ressources
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La République Démocratique du Congo est haute partie contractante au traité OHADA depuis l’an 2012, au nom de la supralégalité, la question relative à la saisie des rémunérations des salariés est régie par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution qui, faudra-t-il le souligner, laisse une petite marge des manœuvres au droit interne. Il s’agit de la précision sur la quotité dite saisissable. Les lecteurs retiendront que l’insaisissabilité des rémunérations des salariés est un principe, lequel principe est assorti d’une dérogation. En effet, le législateur communautaire, tout en écartant toute possibilité d’une saisie conservatoire, renvoie à la compétence de chaque Etat membre la définition des proportions susceptibles d’être saisies au motif du caractère alimentaire dont revêt la rémunération d’un salarié. Il appert de souligner que, pour y arriver, le demandeur devra réunir quelques conditions notamment se munir d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, obtenir préalablement de la juridiction compétente une procédure de conciliation sans laquelle sa demande ne saurait être reçue... Ce n’est qu’en cas d’échec de ladite conciliation que la saisie pourrait être autorisée par le juge d’urgence. Martelons que certaines responsabilités peuvent être engagées en cas d’obstruction notamment celle de l’employeur et/ou du banquier considérés comme des tiers saisis. The Democratic Republic of Congo has been a high contracting party to the OHADA treaty since 2012, in the name of supra-legality, the issue relating to the seizure of employees’ remuneration is gouverned by the uniform act on the organization of simplified procedures for the recovery of debts and means of execution which, it should be emphasized, leaves a small room for maneuver to domestic law. This is the precision on the so-called seizable portion. Readers will remember that the unseizability of employees’remuneration is a principe, which principle is accompanied by a derogation. Definition of the proportions likely to be seized on the grounds of the food character of which the remuneration of an employee dreams. It should be emphasized that, to achieve this, the plaintiff will have to meet a few conditions, in particular to provide himself with a constant enforceable title, a liquid and payable debt, obtain beforehand from the competent court a conciliation procedure without which his request can not be received... It is only in the event of failure of the said conciliation that the seizure could be authorized by the emergency judge. Hammer that certain responsibilities can be engaged in the event of obstruction in particular that of the employer and/ or the banker considered as garnishee.
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The courthouses are, in our states, the places of legal reading - a culture constantly policed and hardened by jurisprudence and praetorian practices; themselves difficult to abandon notwithstanding the pressure and scope of new laws didn’t stop swelling. Indeed, legal practitioners are still unable to agree on the foundations, perception, conceptualization and implementation procedure of this important judicial institution. Certainly, the fog that hung over the identification of the « article 49 judge » in the Congolese judicial system is now lifted. However, this is not the case for appeals against decisions of the presidential court which, in principle, are provisionally enforceable and sometimes, on the spot. In addition, differences of opinion subsist as to the form of the act carrying the defense to be executed. So many problematic questions around which this reflection is articulated; but in a fairly limited format given the presentation requirements of a scientific article. Les palais de justice sont, dans nos Etats, les hauts lieux de la culture juridique – culture sans cesse policée et durcie par la jurisprudence et les pratiques prétoriennes; elles-mêmes difficiles à abandonner nonobstant la pression et la portée des lois nouvelles. Depuis l’adhésion de la République démocratique du Congo à l’OHADA – et nonobstant la supralégalité du droit uniforme africain des affaires – la polémique sur les défenses à exécuter n’a pas cessé d’enfler. En effet, les praticiens du droit n’arrivent toujours pas à s’accorder sur les fondements, la perception, la conceptualisation et la procédure de mise en œuvre de cette importante institution judiciaire. Certes, le brouillard qui planait sur l’identification du « Juge de l’article 49 » dans le système judiciaire congolais est aujourd’hui levé. Il n’en est pas cependant le cas des régimes d’appel contre les décisions de la juridiction présidentielle qui, par principe, sont exécutoires par provision et, parfois, sur minute. Par ailleurs, des divergences de vues subsistent quant à la forme de l’acte emportant la défense à exécuter. Autant des questions problématiques autour desquelles s’articule cette réflexion; mais dans un format assez limité compte tenu des exigences de présentation d’un article scientifique.
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La législation de l’OHADA fait du droit de rétention une sûreté mobilière d’apparente application très aisée au profit du créancier rétenteur. Cependant, à l’aune d’une telle législation, l’on relève que le débat sur la nature juridique du droit de rétention est loin d’être tranché. Il en est ainsi puisque le débiteur n’a plus la possibilité de fournir une sûreté réelle équivalente de substitution au créancier rétenteur afin de l’obliger à renoncer au droit de rétention. A cela s’ajoute le fait que le droit de rétention, au-delà de son apparence de sûreté parfaite et efficace, renferme encore, malgré les innovations de la réforme de 2010, de graves imperfections. Le droit de rétention soulève donc toujours des questions dont les réponses ne sont pas toutes évidentes à la lumière de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
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La préoccupation du recouvrement forcé de l’impôt au Cameroun ne date pas d’aujourd’hui. Elle a toujours retenu l’attention de la doctrine et de la jurisprudence au-delà des règles posées par le législateur fiscal. C’est la raison pour laquelle dans le cadre de notre démarche, une question essentielle nous est apparue fondamentale : compte-tenu des prérogatives de l’administration des impôts, peut-on affirmer que les procédures de recouvrement forcé telles qu’édictées dans les textes fiscaux et effectuées dans les faits, garantissent-elles l’épanouissement du contribuable ? la réponse à ce questionnement nous permettra d’évoquer une pratique du recouvrement forcé de l’impôt renforcée par les entorses avant d’analyser par la suite, une pratique du recouvrement forcé de l’impôt à améliorer par l’administration fiscale et le contribuable.
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