Résultats 5 ressources
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The practical application of international conventions like the Montreal Convention of 1999 and the OHADA Uniform Act of 2023 in the context of attaching goods onboard aircraft presents significant challenges. These frameworks do not explicitly address the attachment of such goods, focusing instead on liability and recovery procedures. The OHADA Uniform Act aims to simplify recovery processes but may struggle with conflicting national regulations and regional legal practices. The absence of specific legislation for attaching goods in-flight creates a critical gap, leading to uncertainty and inefficiency in enforcement. Addressing this gap in this paper requires developing targeted legal solutions that align with international standards while addressing the unique demand of air transport.
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Le droit OHADA d’exécution forcée est devenu, à la lumière de l’évolution juridique et jurisprudentielle, dépassé et fait planer une insécurité juridique. Le législateur, en prévoyant l’immunité d’exécution en faveur des personnes morales de droit public, voulait protéger l’intérêt général qui serait en conflit avec ceux des particuliers. Mais cette protection immunitaire devrait se limiter à une catégorie des personnes publiques et non à celles intervenant dans la sphère économique, qui normalement sont en compétition avec les privés. Ainsi la révision de l’article 30 s’impose avec acuité afin de le conformer à la réalité juridique et jurisprudentielle actuelle et de protéger par ricochet les intérêts des particuliers cocontractants de l’Etat.
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Le nouvel Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du 15 novembre 2023 offre désormais aux créanciers la possibilité de saisir vendre le fonds de commerce appartenant à leur débiteur. Cette nouvelle mesure d’exécution renforce ainsi leurs garanties de recouvrement. Celles-ci ne sont cependant pas gagnées d’avance. Certains éléments incorporels du fonds de commerce, tel que la clientèle, le nom commercial et le bail se prêtent difficilement à la saisie. De plus, le débiteur, par l’exercice d’une procédure collective ou d’une demande de grâce, peut contourner la mesure. À ceux-là, s’ajoutent le fait que d’une part les droits de l’adjudicataire du fonds de commerce sont moins préservés que ceux de l’acquéreur classique en ce qu’il ne bénéficie pas, à l’instar de toute vente aux enchères publiques, de garantie contre les vices cachés et dans une moindre mesure contre l’éviction et d’autre part, le fait que les droits du locataire- gérant ou du sous-locataire peuvent s’en retrouver compromis par l’opération de la saisie-vente.
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Le recouvrement des créances a été une préoccupation majeure pour tout législateur. Il permet au créancier, de bénéficier par voie judiciaire ou extrajudiciaire, le paiement de sa créance. C’est pour cela que, le législateur OHADA a édité des normes juridiques, susceptibles de contribuer au recouvrement des créances avec efficacité. La saisie a été consacrée par ce dernier, comme une mesure susceptible, de permettre au créancier de rentrer, en possession de sa créance. La saisie est une procédure d’exécution. Elle permet au créancier, de rendre indisponible les biens de son débiteur. Ces biens peuvent être vendus, en vue de désintéresser le créancier. Elle est mise en œuvre sans l’intervention du juge. C’est un acte extrajudiciaire. Ainsi, l’assiette de la saisie présente un double visage. Il s’agit d’un visage affirmé d’une part et d’un autre éprouvé d’autre part. Le législateur OHADA a affirmé l’assiette, de la saisie à travers la consécration de la saisie, des biens du débiteur défaillant. Les biens avenir et les biens présents, du débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie. Il s’agit des biens, immobiliers et mobiliers d’un débiteur défaillant. En outre, les biens conditionnels et ceux à termes ne sont pas épargnés. Toutes fois, le législateur a éprouvé ces mesures juridiques. Il a exclu de cette assiette de saisie, certains biens du débiteur. Dès lors, certains biens considérés comme insaisissable et d’autres indisponibles sont exclus de l’assiette de saisie.
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Le recouvrement contentieux des créances cambiaires s’avère pénible en raison des conditions négatives préalables imposées par le droit cambiaire et l’inadaptation du droit commun des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. A cet égard, un aménagement consistant à introduire et à systématiser le référé-provision doublé d’une extension des effets des moyens de contraintes juridiques à tous les signataires du titre y compris le trésor public et le fonds de garantie semble nécessaire. En effet, l’acceptation par le porteur des effets de commerce comme moyen de paiement est justifiée par la purge des imperfections du titre. Le juge au rôle crucial dans l’application de la loi, doit assouplir les conditions d’obtention des moyens de contrainte et de mise en œuvre des voies d’exécution afin de réduire l’injustice.