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L’article dissèque les apports de la réforme récente de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dans son aspect relatif à l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public dans l’OHADA. Le nouveau texte a-t-il permis d’obtenir des avancées décisives sur cette question ? Le doute est permis. Ainsi, cette étude démontre que, malgré quelques avancées notables, surtout en termes de clarification concernant l’identité des personnes morales publiques bénéficiaires de l’immunité d’exécution, l’on ne saurait parler d’une « révolution copernicienne ». La réforme pêche par son manque d’ambition et d’audace. Alors que le contexte était favorable au changement consacrant l’immunité d’exécution relative, le législateur de l’OHADA a plutôt fait preuve de minimalisme, en maintenant le caractère absolu et exorbitant de ce privilège et en introduisant de nouveaux tempéraments à l’immunité dont le caractère véritablement novateur mérite d’être relativisé. Il n’a pas su non plus, dans une perspective de modernisation de son droit de l’exécution, renforcer davantage la protection des créanciers, en mettant entre leurs mains des moyens de pression extrajudiciaires et juridictionnels, complémentaires aux voies d’exécution ordinaires, qui permettent l’exacte exécution des créances publiques. Le législateur a ainsi manqué une véritable opportunité de s’aligner sur les évolutions contemporaines observées en droit international et dans certains droits étrangers, favorables à l’immunité restreinte ou fonctionnelle. Finalement, seule l’intervention décisive de la CCJA qui, au moyen d’une sage et courageuse application du nouveau dispositif, pourra contribuer à un plus grand assouplissement de l’immunité absolue d’exécution.
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La survivance des prérogatives de puissance publique de l’administration publique sous l’effet de l’intégration communautaire et de la diversification des revenus des personnes publiques préoccupe aujourd’hui. Traditionnellement, les personnes publiques jouissent de l’immunité d’exécution, prérogative de protection de la puissance publique contre les aliénations forcées de leurs biens. Pourtant l’étude de l’aménagement de l’exécution forcée sur les propriétés publiques au Cameroun, au Sénégal et en France permet d’affirmer la restriction de cette exécution. L’interdiction de procéder à l’exécution forcée des biens des personnes publiques, bien qu’étant limitée, est justifiée par la continuité du service public et le refus de fragmentation de la puissance publique. Cependant, cette exécution peut connaître une extension due à la métamorphose structurelle et fonctionnelle des personnes publiques. The survival of the prerogatives of public power of public administration under the effect of community integration and the diversification of the revenue of public persons is a concern today. Tradtionally, public persons get immunity from execution, a prerogative of protection of the public authorities against forced alienations of their property. But, the study of the arrangement of forced execution on public properties in Cameroon, Senegal and France allows us to affirm the restriction of this execution. The prohibition on carrying out the forced execution of the property of public entities, although limited, is justified by the continuity of public service and the refusal of fragmentation of public power. However, this execution may expand due to the structural and functional metamorphosis of public entitis.
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