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La notion de gouvernance semble recouvrir des thèmes proches du terme «gouverner», de la prise de décision et de l’évaluation.La gouvernance d’entreprise propose une nouvelle conception du processus de décision, accordant toute sa place à la concertation entre les parties prenantes. Le délégué syndical intervient dans ce sens, en effet, il a une mission de revendication (par exemple concernant la hausse des salaires), il est l’interlocuteur du syndicat auprès de l’employeur, il négocie avec ce dernier les normes de l’entreprise (accords et conventions collectives)Encadrée par des lois assurant l'indispensable transparence, la gouvernance d'entreprise serait théoriquement le moyen d'assurer au mieux les intérêts multiples des acteurs concernés (salariés et employeurs).C’est la raison pour laquelle il parait opportun de faire un parallèle entre l’exercice de la gouvernance d’entreprise par les acteurs concernés et le respect de la vie privée des salariés.Ce parallèle entre vie privée et gouvernance de l’entreprise a notamment été mis en exergue avec l’affaire Novartis (6 octobre 2004).L’entreprise Novartis a mis en place en 1999 un code de bonne conduite pour rappeler certains principes éthiques, seulement ce texte a été complété en juillet 2004 par de surprenantes dispositions jugées attentatoires à la vie privée des salariés par le Tribunal de Nanterre. Ce code de conduite demande notamment aux salariés de Novartis " qu'ils consacrent tout leur temps et toute leur attention au travail de Novartis pendant les heures de travail habituelles... Le temps requis pour une occupation extérieure peut générer une baisse de la productivité ". En outre, le groupe estime que "le temps requis pour une occupation extérieure, qu'elle soit de type gouvernemental, politique ou bénévole, peut générer une baisse de la productivité et de l'efficacité d'un collaborateur créant ainsi un conflit d'intérêts" Aussi Novartis exige également " une autorisation préalable " de la direction pour ce type d'activités.Le tribunal des référés de Nanterre va rendre une décision qui va porter en outre sur le fond en jugeant que ces " alinéas sont susceptibles de nuire à la santé mentale des salariés et portent atteinte à la vie privée ".La direction ne fera finalement pas appel et soumettra au Comité de groupe ainsi qu'au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail une nouvelle version de son code éthique.La gouvernance d’entreprise peut donc être limitée par le respect de la vie privée des salariés.La vie privée est l'ensemble des activités d'une personne qui relève de son intimité par opposition à la vie publique.Il parait plus juste de mentionner un "droit à l'intimité de la vie privée".En effet, il s’agit d’un droit fondamental, proclamé par la loi, inscrit dans la déclaration des droits de l'homme de 1948 (article 12), la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (article 8), à l’article 9 du Code civil et à l’article 226-1 du Code Pénal.Les composantes de la vie privée n'ont pas fait l'objet d'une définition ou d'une énumération limitative afin d'éviter de limiter la protection aux seules prévisions légales. Les tribunaux ont appliqué le principe de cette protection, au droit à la vie sentimentale et à la vie familiale, au secret relatif à la santé, au secret de la résidence et du domicile, et au droit à l'image. Par ailleurs, il convient de préciser que c’est le contrat de travail qui détermine les règles, obligations et devoirs de chacune des parties (l’employeur et le salarié), il ne peut concerner que le temps passé au travail.Des circonstances extérieures à la vie professionnelle et tenant à la vie privée du salarié ne peuvent être prises en considération, sauf si elles affectent la relation salariale.
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Le blanchiment de capitaux est actuellement le délit qui connaît la plus importante croissance. Par ailleurs, la lutte contre ce phénomène reste un thème actuel et global. Consciente du caractère essentiellement transfrontalier de ce fléau et ses conséquences néfastes qu’il présente particulièrement pour les pays en voie de développement dont les systèmes financiers sont réputés fragiles, l’Algérie a mis en place divers instruments afin de combattre le blanchiment d’argent. Outre sa participation aux instruments internationaux, elle a mis en place des moyens nationaux permettant de lutter contre cette forme de délinquance financière. Nous avons analysé ces instruments et les modifications récentes apportées en la matière par les autorités algériennes.
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L'activité bancaire comporte nécessairement certains risques. Or, face au risque, le refus possède fondamentalement une vertu protectrice et est source de sécurité. Parce que le banquier est le premier à s’exposer aux risques, il semble naturel que la matière bancaire soit dominée par un principe de liberté, liberté de contracter, liberté d'entreprendre, liberté de prendre des risques et, partant, liberté de refuser. Toutefois, une propension du banquier à se surprotéger se révèlerait nocive pour le public, le refus étant naturellement source d’exclusion économique et sociale. En effet, il est impossible de nier le caractère indispensable des services bancaires pour tous les acteurs de la société. La liberté de refus du banquier doit donc être tempérée par la recherche d’un équilibre entre sa propre protection et la protection de sa clientèle réelle ou potentielle. De cette recherched’équilibre résultera alors une restriction certaine mais délimitée de sa liberté de refus de sorte qu'il sera, dans certaines hypothèses, débiteur d'un devoir de ne pas refuser. Dès lors, la liberté demeure le principe auquel il est dérogé par exception.Pour autant, le banquier n'est pas seul à prendre des risques. En effet, les contrats bancaires comportent des risques supportés par les cocontractants mais également par leurs créanciers, pourtant tiers aux contrats. C’est pourquoi, les cocontractants, souvent moins rompus que le banquier aux risques inhérents aux opérations de banque, et les tiers, ignorant généralement l’existence de ces risques, méritent d'être protégés. La recherche de sécurité pourrait alors prendre la forme d'une obligation au refus à la charge du banquier. Or, toute obligation au refus porte une atteinte évidente aux libertés du banquier et de ses cocontractants que seule la protection de l'intérêt général est véritablement en mesure de justifier. Toutefois, s’il existe, en droit positif, des hypothèses obligeant le banquier à refuser certaines opérations trop risquées, il semble qu’une obligation au refus en matière de crédit soit difficile voire impossible à dégager. Du reste, une telle obligation, pour morale qu’elle paraisse, ne serait pas souhaitable en ce qu’elle pourrait avoir pour conséquence de porter atteinte aux intérêts qu’elle prétendrait protéger.
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La préservation de la bonne santé du secteur bancaire a toujours été au cœur des préoccupations de la profession bancaire mondiale. La lutte contre le blanchiment des capitaux constitue un moyen pour les banquiers de préserver cette santé. En effet, les banques camerounaises et françaises bien qu’assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux, ont plus d’un intérêt à mettre en œuvre le dispositif préventif anti-blanchiment. D’une part, au niveau organisationnel, les banques camerounaises et françaises se sont dotées d’un service anti-blanchiment et de dispositifs informatiques qui veillent à stopper leur utilisation à des fins de blanchiment de capitaux. Au plan fonctionnel, les obligations de vigilance imposées aux banques au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux rejoignent et renforcent les règles bancaires déjà instaurées en vue d’une saine pratique des activités bancaires. Cependant, le dispositif préventif anti-blanchiment n’a pas été bien accueilli au sein de la profession bancaire. Pour cause, celui-ci s’attaquait à des principes chers à la profession bancaire notamment, le secret bancaire et le devoir de non-ingérence. De même, la mise en œuvre du dispositif a fait naître de nouvelles obligations dont la violation fait l’objet de sanctions.