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  • Le discours doctrinal a un caractere theorique singulier. Descriptions de l'etat du droit positif et prescriptions pour en changer s'y conjuguent inseparablement. Toutes produisent des representations de la realite que la connaissance juridique va assimiler et qui joueront un role cle dans ses mutations. Mais le droit toujours se dedouble. Systeme formel hierarchise de normes d'une part, ensemble informel anarchique de questions d'autre part. Et entre les deux, entre la validite des regles et les ambiguites de leur contenu, entre la determination des regles applicables et l'opportunite politique de leur application : il y aura toujours l'argumentation. L'examen de l'usage doctrinal des concepts de " permanence ", d'" unite " ou de " securite juridique " montre l'ambivalence du discours des juristes. En toute neutralite, la doctrine decrit et prescrit les solutions positives et futures par un discours qui mele l'ambigu au tabou, l'indicible au non-dit, et le mythe a l'esprit de la loi ou de la jurisprudence. Est-ce alors infamant de presenter la doctrine de droit prive comme gardienne d'un temple ou l'on preche le culte de la solution unique ? serait-ce un blaspheme d'en denoncer le dogme ? serait-il heretique de penser que les juristes se nourrissent d'illusions ? serait-il plus calomnieux encore de dire que loin de se bercer d'illusions, les juristes sont en realite des illusionnistes ? le dogme de la solution unique est une croyance trop simpliste aujourd'hui pour que les juristes y adherent mais il les sert et les rassure. C'est une rhetorique, voire une sophistique, de l'eviction des solutions possibles dont ils usent comme substitut d'une theorie de leur propre discours.

  • Le droit positif français admet l’existence d’une responsabilité civile sans conscience : les êtres dépourvus de raison, que ce soient les personnes atteintes de troubles mentaux, les jeunes enfants, les alcooliques, les drogués, les individus dans un état végétatif… sont des auteurs et des victimes comme les autres. En effet, ils sont responsables des faits dommageables qu’ils causent à autrui ou qui concourent à la réalisation de leur dommage et ils sont réparés de tous les chefs de préjudices pouvant naître d’un dommage corporel. Cette identité de traitement entre les personnes conscientes et les individus dépossédés d’une telle capacité psychologique se retrouve sur le terrain des responsabilités du fait d’autrui : le fait de l’inconscient peut déclencher la responsabilité de tiers. Les inconscients sont des mineurs qui engagent la responsabilité de leurs parents, des élèves dont l’instituteur doit répondre, des préposés source de responsabilité pour leur commettant… Mais que l’on étudie plus avant l’institution civile et apparaît le caractère partiel de la responsabilité sans conscience. En effet, les inconscients ne sont pas responsables de n’importe quelle faute. De plus, ils sont parfois des victimes « super-privilégiées ». Enfin, ils appellent une responsabilité particulière de certaines personnes, les thérapeutes qui les soignent par des méthodes libérales ou celles désignées comme « gardiens » thérapeutiques. Dans une perspective plus critique, le souhait est de voir la conscience recouvrer une place importante dans la responsabilité civile pour éliminer les artifices juridiques et rétablir la justice communément attendue. L’inconscient ne peut, dans la majorité des cas, être l’auteur d’une faute civile, le gardien d’une chose ou la victime d’un préjudice moral : la responsabilité civile repose sur des fictions juridiques. Un respect des notions juridiques est parfaitement envisageable sans attenter aux droits des victimes d’inconscients et aux droits des inconscients, en respectant les fonctions répressive et surtout indemnitaire de la responsabilité civile. Auteur ou victime, la spécificité de la situation psychologique de l’inconscient doit guider les solutions du droit positif.

  • Le droit réel de disposer, et specialement le quasi-usufruit, est le droit de disposer du bien d'autrui pour son propre compte, comme le propriétaire lui-meme, mais a charge d'en respecter la destination et d'en assurer la restitution à l'identique, en équivalent ou en valeur. Il remplit une fonction de credit immediat ou une fonction de credit a moyen ou long terme, selon qu'il prend la forme d'un quasi-usufruit ou d'un gage ou d'une hypotheque. Quasi-usufruitier, depositaire irregulier, creancier gagiste ou hypothecaire, sont, en effet, tous titulaires d'un droit reel de disposer : ils ont le droit de detruire le bien d'autrui, de l'aliener ou de le grever de droits reels, pour leur profit personnel et sans en devenir proprietaires. Car leur droit de disposer est distinct de celui inclus dans la propriete (v. Art. 544 c. Civ. ). Il est autonome et ne s'identifie pas a un mode d'acquisition de la propriete d'autrui ou a un diminutif du droit de propriete : c'est un droit reel forme d'une utilite du bien d'autrui (l'abusus), constitue par l'affectation de la valeur du bien d'autrui au disposant ou a un bien du disposant, et soumis au droit de propriete de celui-ci. Il est dote d'un regime juridique precis : il suit les regles de constitution et d'extinction des droits patrimoniaux, sous reserve des adaptations imposees par son contenu (l'abusus), par son objet (notamment les biens incorporels) ou par le contrat qui le porte (par exemple le contrat de depot qui prend alors la configuration du depot irregulier et se distingue du pret de consommation puisqu'il n'est pas translatif de propriete).

Dernière mise à jour depuis la base de données : 04/02/2026 01:00 (UTC)

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