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La sécurité alimentaire est un enjeu primaire pour tous les pays du monde en particulier les pays en développement. À ce propos, le foncier rural joue un rôle fondamental dans l'effectivité de la sécurité alimentaire. Ce rôle peut s'apprécier en fonction du régime juridique qui s'applique aux terres rurales.La Côte d'Ivoire s'est dotée de la loi de 1998 sur le droit foncier rural. Cette loi reconnaît le régime de propriété privée et le libéralisme économique comme des fondamentaux à la protection et surtout à la sécurisation du foncier rural ivoirien longtemps marqué par les règles coutumières. Or, ces normes -régime de propriété privée et libéralisme économique- telles qu'elles sont conçues et exécutées lèsent les petits exploitants-agriculteurs au profit d'une élite de personnes et des investisseurs. En effet, les objectifs recherchés par ces derniers sont en contradiction avec ceux soutenus par les petits agriculteurs-exploitants. Ainsi, les règles du droit foncier rural ivoirien constituent des facteurs de risques pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, car elles sont plutôt favorables à une mise à disposition durable des terres à des personnes peu enclines à faire de la sécurité alimentaire une priorité.Afin de pallier la généralisation du régime de propriété privée, il serait possible d'envisager l'instauration potentielle d'un régime de propriété coutumière. Un tel régime se distingue par des caractères particuliers, respectueux des droits fondamentaux des peuples autochtones et à même de répondre aux besoins alimentaires des petits exploitants-agriculteurs et de leurs communautés. Ces dernières années, la propriété coutumière se présente comme une alternative aux cas d'accaparements de terres, de violations des droits des peuples autochtones et de l'épuisement de leurs ressources naturelles. Food security is a primary issue for all countries of the world, particularly developing countries. In this regard, rural land plays a fundamental role in the effectiveness of food security. This role can be assessed in terms of the legal regime that applies to all rural land.Côte d'Ivoire has adopted the Rural Land Law of 1998. This law recognizes the private property regime and economic liberalism as fundamental rules for the protection and, above all, for the security of Ivorian rural land, which has long been marked by customary rules. Yet these standards - private property and economic liberalism - as they are enforced turn their backs on smallholder farmers to the benefit of an elite of people and investors. Based on this observation, the economic objectives pursued by these ''privileged'' are at odds with those defended by smallholder farmers. Thus, the rules of rural land law pose a risk factor for food security in Côte d'Ivoire.In order to compensate for the generalization of the private property regime and its variations must be mitigated by the possible introduction of a customary property regime. Such a regime has special characteristics, respectful of the human rights of indigenous peoples and responsive to the food needs of smallholder farmers and their communities. In recent years, it has been presented as an alternative to cases of land grabbing, violations of the rights of indigenous peoples and the depletion of their natural resources
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Ce travail explore la contractualisation de l’autorité parentale dans le Code des Personnes et de la Famille, en analysant les évolutions législatives historiques et contemporaines. La notion de contractualisation dans les relations familiales s’est développée dans le contexte de l’autonomisation et de l’égalité accrue entre les époux. Elle est illustrée par la transition de la puissance paternelle à une autorité parentale partagée. Cette évolution a été influencée par des avancées législatives en matière de droits des enfants et d’égalité des sexes qui ont redéfini la dynamique familiale à l’échelle mondiale. Cependant, dans les contextes africains, comme au Bénin, ces changements rencontrent une forte résistance culturelle. Les coutumes traditionnelles valorisent l’autorité paternelle comme un pilier de stabilité sociale et de cohésion familiale, rendant difficile l’adoption complète des lois de co-autorité parentale. L’article met en lumière les tensions entre ces cadres juridiques importés et les pratiques locales, questionnant leur pertinence dans les sociétés africaines. Il propose une contractualisation explicite qui permettrait aux époux, avant le mariage, de convenir de la délégation de l’autorité parentale à l’un des parents, chef de famille, qu’il s’agisse du père ou de la mère, en fonction des réalités culturelles. Cette approche vise à concilier l’égalité juridique avec la préservation des valeurs traditionnelles pour maintenir l’harmonie familiale. This paper deals with the contractualization of parental authority within family law, examining both historical and contemporary legislative developments. The concept of contractualization in family matters emerged from the evolution of family law towards greater autonomy and equality between spouses, exemplified by the transition from paternal power to shared parental authority. This shift has been influenced by legislative advancements, including children's rights and gender equality, which have redefined family dynamics globally. However, in African contexts, such as Benin, these changes face significant cultural resistance. Traditional customs uphold paternal authority as foundational for social stability and family coherence, complicating the full adoption of shared parental authority laws. The article highlights how these imported legal frameworks may conflict with local practices, questioning the relevance and adaptability of such foreign-influenced family codes in African societies. It proposes an explicit contractualization approach that would allow parents, prior to marriage, to agree on the delegation of parental authority to one parent as a family leader, whether the mother or the father, based on cultural realities. This approach aims at reconciling legal equality with the preservation of traditional values, maintaining family harmony, while respecting the diverse social contexts of African communities.
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La réflexion sur le temps, qu’il soit mesuré ou vécu, fait toute la singularité du droit patrimonial de la famille. Là où le temps objectif assure rigueur et sécurité, le temps subjectif révèle les lenteurs et hésitations propres aux parcours familiaux.La prescription en matière familiale doit assumer sa spécificité. Elle est à la fois tributaire d’un droit commun modernisé par la loi du 17 juin 2008, et le fruit d’un ensemble de prescriptions spéciales destinées à tenir compte des particularismes de la matière. Ainsi, il convient de réfléchir sur le rôle que doit occuper le droit commun en la matière et sur la cohérence de son articulation avec les prescriptions spéciales. Reflection on time, whether measured or lived, lies at the heart of what makes patrimonial family law unique. While objective time ensures rigor and legal certainty, subjective time reveals the delays and hesitations inherent in family dynamics.Prescription in family matters must therefore embrace its specificity. It is both shaped by a body of common law modernized by the Act of 17 June 2008 and the product of a set of special limitation rules designed to account for the particular features of this field. Accordingly, it is necessary to reflect on the role that common law should play in this area and on the coherence of its interaction with special limitation regimes.
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Cette étude se propose d’interroger l’idée selon laquelle le droit de la famille, à l’heure du développement du pluralisme familial et de l’essor du rôle de l’autonomie de la volonté, aurait perdu, au moins pour partie, sa vocation à exercer une fonction normative. Chacun semblant, désormais, pouvoir faire ses propres choix en matière de vie privée et familiale, notamment en choisissant la forme et l’étendue de son union, il faudrait en conclure que le droit de la famille ne vient plus, aujourd’hui, défendre de modèles. Il deviendrait alors le simple support technique de l’exercice des libertés individuelles en matière familiale. Pour étudier ces phénomènes, nous étudierons plus spécifiquement le cas des obligations alimentaires, support juridique des solidarités intrafamiliales. Confronter les obligations alimentaires à l’évolution d’une part du droit de la famille, et d’autre part de l’appréhension sociale du groupe familial, permettra ainsi de révéler aussi bien les transformations de la fonction normative du droit de la famille contemporain que les besoins de réforme en matière de solidarité intrafamiliale. Cette analyse nous conduira à établir qu’en matière de fonction normative de droit de la famille, il faut davantage évoquer une transformation qu’un retrait. Réinvestie, la fonction normative du droit de la famille contemporain, si elle semble s’éloigner de sa vocation initiale à défendre un modèle familial unique, paraît toutefois défendre des modèles comportementaux en matière de vie familiale, articulés autour d’un certain nombre de principes fondamentaux tels que la protection de l’intérêt de l’enfant, la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, ou encore la volonté de pacification des relations intrafamiliales. This study aims to examine the idea that family law, at a time of growing family pluralism, and of the rise of the role of autonomy of will, has lost, at least in part, its normative function. Now that everyone seems to be able to make their own choices in matters of private and family life, particularly in choosing the form and scope of their union, it must be concluded that family law no longer serves to defend models. It has thus become a mere technical support for the exercise of individual freedoms in family matters. To examine these phenomena, we will study more specifically the case of maintenance obligations, the legal basis for intra-family solidarity. Comparing maintenance obligations with developments in family law on the one hand and the social perception of the family group on the other will reveal both the changes in the normative function of contemporary family law and the need for reform in the area of intra-family solidarity. This analysis will lead us to realize that, when it comes to the normative function of family law, it is more accurate to speak of a transformation than a withdrawal. Reinvigorated, the normative function of contemporary family law, while seemingly moving away from its initial purpose of defending a single family model, nevertheless appears to defend behavioral models in family life, based on a number of fundamental principles such as protecting the interests of children, promoting equality between men and women, and seeking to pacify intra-family relations.
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Dans un souci d'évolution du droit du divorce, le législateur malien a, à travers la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille, procédé à sa libéralisation dans l'optique de donner plus de liberté aux époux voulant dissoudre leur union. À cet effet, la voie choisie par le législateur malien fut la diversité des cas de divorce, comme ce fut également le cas dans la législation française avec la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, maintenue et peaufinée par celle du 26 mai 2004, mais également dans certaines législations sous-régionales telles que les législations sénégalaise (loi n° 72-61 du 12 juin 1972) et béninoise (loi n° 2002-07 du 24 août 2004). Outre le divorce-sanction, le législateur malien a introduit deux nouveaux cas de divorce : le divorce par consentement mutuel et le divorce pour rupture de la vie commune. Parallèlement à sa politique de libéralisation du divorce, le législateur malien a également tenté de le dédramatiser. En ce sens, une place importante a été, pour la première fois, accordée à la volonté des époux dans le règlement des effets du divorce et à la constatation objective de l'échec du mariage. La déconnexion de certains effets du divorce de la notion de faute participe également à cette politique de dédramatisation du divorce. L'idée fondamentale d'une telle réforme du droit du divorce réside dans la volonté du législateur malien, à l'instar du législateur français de 1975, d'adapter le droit du divorce aux réalités conjugales, de responsabiliser les époux, de promouvoir la liberté individuelle au sein de la cellule conjugale et de dédramatiser le divorce. Mais ces objectifs ont-ils été atteints ? Quelques années après l'adoption du Code des personnes et de la famille, nous observons globalement un échec patent de la politique de libéralisation et une dédramatisation mitigée du divorce. Ce constat nous amène à procéder à un profond aménagement du droit du divorce, avec comme objectif de consacrer au profit des époux, un droit au divorce pacifique, respectueux des engagements internationaux et de l'ordre public familial en droit malien. In an effort to develop divorce law, the Malian legislator has, through Law no. 2011-087 of 30 December 2011 on the Code of Persons and the Family, proceeded with its liberalization with a view to giving more freedom to spouses wishing to dissolve their union. To this end, the path chosen by the Malian legislator was the diversity of divorce cases, as it was also the case in French legislation with Law no. 75-617 of July 11, 1975, maintained and refined by that of May 26, 2004, but also in certain sub-regional laws such as Senegalese (law no. 72-61 of June 12, 1972) and Beninese (law no. 2002-07 of August 24, 2004). In addition to divorce-sanction, the Malian legislator has introduced two new cases of divorce: divorce by mutual consent and divorce for breakdown of life together. In parallel with its policy of liberalization of divorce, the Malian legislator has also attempted to de-dramatize it. In this sense, an important place was given for the first time to the will of the spouses in the settlement of the effects of divorce and to the objective determination of the marriage breakdown. The disconnection of certain effects of divorce from the notion of fault also contributes to this policy of de-dramatizing divorce. The fundamental idea of such a reform of divorce law lies in the will of the Malian legislator, following the example of the French legislator of 1975, to adapt divorce law to conjugal realities, to empower the spouses, to promote individual freedom within the conjugal cell and to de-dramatize divorce. But have these objectives been achieved? A few years after the adoption of the Code of Persons and the Family, we generally observe an obvious failure of the liberalization policy and a mixed de-dramatization of divorce. This observation leads us to proceed with a profound adjustment of divorce law, with the aim of enshrining for the benefit of the spouses, a right to peaceful divorce, respectful of international commitments and family public order in Malian law.
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La sopravvenienze nei contratti di durata. I contratti di durata–evoluzione della categoria. Le sopravvenienze contrattuali. La risoluzione come prodotto rimediale nei confronti delle sopravvenienze "tipiche". La risposta dell’ordinamento all’impossibilità sopravvenuta della prestazione–presupposti e disciplina. L’eccessiva onerosità sopravvenuta–ratio e presupposti applicativi. La rinegoziazione come strumento di adeguamento contrattuale. Il principio generale di adeguamento nei contratti di durata – il fenomeno dei relational contracts. La rinegoziazione come obbligo giuridico. Le clausole di adeguamento del contratto. La rinegoziazione di fonte pattizia. Le hardship clauses nel diritto internazionale. L’usura come sopravvenienza patologica–prospettive rimediali in un contesto interpretativo articolato. Recenti implicazioni dell'obbligo di rinegoziare. Il Covid-19 come sopravvenienza contrattuale–la normativa emergenziale. L’impatto del Covid-19 sulle locazioni commerciali. La rinegoziazione nel diritto della crisi d’impresa–luci e ombre nel nuovo impianto normativo. Il principio di rinegoziazione nel nuovo codice dei contratti pubblici.
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Contrairement aux personnes mariées chez qui la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ne pose pas problème grâce aux règles sur les régimes matrimoniaux, il en est autrement pour les concubins pour qui le législateur congolais ne voue qu’indifférence par rapport à cette question, considérant que ceux-ci s’étant affranchis de la loi, ils ne sauraient retour recourir à cette loi pour les départager lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Il résulte de cette considération que le législateur ne prévoit aucune disposition spécifiquement dévolue aux concubins, ceux-ci ne peuvent invoquer que des règles de droit commun ou celles de la société créée de fait qui ne répondent pas convenablement à la question. Il est question dans cette étude de s’interroger si le législateur congolais ne serait pas mieux indiqué à accorder aux concubins un statut qui organise leur union ainsi que leur patrimoine.
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Le Code Napoléon a constitué l’une des sources d’inspiration majeure du COC libanais. Or, les dispositions du Code français concernant les obligations et les contrats ont fait l’objet d’une réforme par le biais de l’ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi de ratification du 20 avril 2018. Cela nous a conduits à nous interroger sur l’impact de la réforme du Code civil français sur le COC, notamment ses dispositions en matière contractuelle, et plus spécifiquement celles relatives au rapport des parties contractantes entre elles. Par le biais d’une étude critique des articles issus de la réforme ainsi qu’une comparaison entre ces articles et ceux du COC, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes. Pour la phase précontractuelle, qui était déjà prévue et organisée par le COC, nous avons trouvé qu’il faudrait apporter de simples retouches aux institutions existantes. Toutefois, ces simples retouches ne suffisent pas à offrir un encadrement global de la phase précontractuelle. La promotion d’autres institutions consacrées par la réforme, à savoir la bonne foi précontractuelle et le pacte de préférence - auquel nous avons préféré la dénomination de contrat de préférence -, serait nécessaire. Quant aux éléments constitutifs du contrat, nous avons trouvé d’une part, qu’il faudra maintenir intactes les dispositions relatives à la cause, au consentement et aux sanctions de l’absence des éléments constitutifs dans le COC. En revanche, nous avons jugé primordial de moderniser celles relatives à l’objet. Une fois conclu, le contrat doit être exécuté. Une comparaison entre les divers outils prévus par le COC et ceux prévus par le Code civil issu de la réforme ainsi que leurs études critiques nous ont conduits à proposer de maintenir intact le principal outil permettant l’exécution du contrat, à savoir l’exécution forcée en nature. En revanche, nous avons proposé de consacrer textuellement d’autres outils prévus par le Code civil réformé : l’exception d’inexécution, les règles relatives à la durée du contrat, la règle apportant une solution en cas de disparition d’un indice nécessaire à la détermination d’un élément du contrat. De même, nous avons jugé essentiel d’apporter une précision à l’un des mécanismes équivalents à la cession de contrat dans le COC : il faudrait confirmer la libération du cédant par le biais d’un article que nous proposons d’introduire dans la partie relative à la reprise de dette. Cependant, parfois, l’exécution ne pourra être obtenue et le contractant devra se suffire dans ce cas des sanctions d’inexécution. Une étude critique des nouveautés introduites par la réforme dans ce domaine nous permet d’affirmer qu’il faudrait maintenir intactes les sanctions en cas d’inexécution. Si nous avons trouvé que les sanctions de l’inexécution doivent demeurer intactes dans le COC, en revanche nous avons jugé essentiel de moderniser et réviser certains aspects des sanctions d’inexécution du contrat en vue de prendre en considération le facteur du temps. Afin de remédier à cette lacune, nous avons jugé essentiel en premier lieu d’introduire une différenciation textuelle entre la force majeure définitive et temporaire. En second lieu, nous avons suggéré l’introduction d’un article permettant de trouver une solution en cas de changement imprévisible des circonstances rendant l’exécution excessivement onéreuse pour l’une des parties. En dernier lieu, nous avons estimé crucial que le COC abandonne le caractère systématique de l’effet rétroactif de la résolution. En somme, nous sommes arrivés à la conclusion suivante : si le COC gagne à s’inspirer de la réforme française du contrat dans certains aspects, il ne doit pas s’en inspirer dans d’autres.
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Un nouveau chapitre dédié aux opérations sur obligations a été introduit dans le Code civil à l'occasion de la réforme du droit des obligations de 2016. Chacune de ces opérations est prévue au sein d'une section propre, sans qu'aucun article introductif ne souligne leurs éventuelles différences ou points communs. Cette unité formelle serait-elle le signe d'une unité substantielle ? Certainement pas si l'on s'en tient à la summa divisio doctrinale opposant les opérations translatives (cession de créance et cession de dette) aux opérations constitutives (novation et délégation). Cependant, on peut remarquer que les effets normalement reconnus aux opérations appartenant à l'une de ces catégories peuvent être produits par les opérations appartenant à l'autre ; le critère de l'effet est donc défaillant. C'est pourquoi il est proposé de suivre une méthode tenant compte de l'objet de ces opérations. Si l'on postule que l'obligation est composée d'éléments dissociables (conception élémentaire), chacun d'eux (debitum et obligatio) pourra se voir appliquer un effet différent. Ainsi, toute opération sur obligations nommée par le Code civil emporte nécessairement la modification du rapport de contrainte (obligatio) et possiblement la transmission du rapport de contribution (debitum). C'est la preuve de l'unité de ces opérations.
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La présente étude tente à démontrer combien les règles relatives à la réserve héréditaire et à la détermination des héritiers réservataires sont de nature à les mettre à conflit avec eux-mêmes et avec les autres héritiers cités au niveau de l’article 758 du Code congolais de la famille. De ce fait, les auteurs démontrent qu’elles entretiennent une inégalité permanente, cela devant ne pas coller au contexte africain. C’est ainsi que la réflexion se propose de proposer des réformes en vue de restaurer cette égalité, gage de la paix et de la cohésion dans les familles.
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Le droit congolais de la famille prévoit que tout enfant congolais doit avoir un père et une mère. Ainsi, le Code de la famille consacre les mécanismes d’établissement et de contestation de la filiation tant maternelle que paternelle. Parlant plus précisément de cette exigence pour ce qui est de la filiation paternelle, le législateur s’est employé à consacrer la paternité juridique comme alternative, toutes les fois que l’action en recherche de paternité se soldera en un échec. Cependant, l’enfant à père juridique est exclu de la succession de ce soi-disant père. De ce point de vue, la présente étude s’emploie à démontrer combien la protection de l’enfant né hors mariage semble s’être arrêté à mi-chemin, ce qui pose un problème de sécurité juridique.
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Le droit de propriété est présenté comme un droit absolu. Tout propriétaire ne peut être privé de sa propriété sans son consentement ou hors des cas prévus par la loi. Or c’est justement au titre d’une obligation légale que certains propriétaires sont tenus d’exploiter leur bien. C’est en cela que cet objet d’étude porte sur l’obligation d’exploiter un bien. Il consiste à retracer les manifestations d’une telle obligation en droit privé et d’en analyser les conséquences, particulièrement sur le droit de propriété. Il s’agira, préalablement, de s’attacher à la notion même d’exploitation. Bien qu’il existe plusieurs acceptions de cette notion, seule l’exploitation comme activité sera retenue dans le cadre de cette étude. Ainsi, exploiter renvoie à l’action de tirer profit ou bon parti de quelque chose considéré comme objet d’exploitation. Cette étude s’articule autour d’un double constat. D’une part, l’obligation d’exploiter a pour particularité de concerner une diversité de bien (brevet d’invention, marque, fonds de commerce, fonds rural) et par la même une pluralité de matières (droit des biens, de la propriété intellectuelle ou droit rural). L’obligation d’exploiter est ponctuellement intégrée par le législateur en droit positif. On la retrouve ainsi en droit rural notamment lors de l'exercice du droit de reprise ou du droit de préemption, en droit des baux commerciaux lors de l'exercice du droit au renouvèlement, mais encore en droit de la propriété intellectuelle. Mais parfois, cette même exigence d’exploitation est expressément formulée lorsque le législateur sanctionne un défaut d’exploitation, il en est ainsi en droit des brevets lorsqu’une licence obligatoire s’impose au titulaire du brevet en cas de non-exploitation ou d’abandon d’exploitation depuis plus de trois ans. Outre une obligation légale, l'obligation d'exploiter un bien, peut être d'origine contractuelle et être stipulée dans un contrat sous forme de clause d'exploitation. Une telle obligation d'exploiter peut également être prévue dans le cadre d'une stipulation contractuelle prévoyant la rémunération due par le cessionnaire au cédant sous la forme d'une redevance proportionnelle à l'exploitation. D’autre part, les biens concernés par cette obligation, présentent une caractéristique commune, ils sont tous créateurs de richesse dès lors qu’ils sont exploités. Or, la nature de ces biens justifie la présence d’une telle obligation afin de préserver et maintenir leur valeur et par la même leur propre existence. L’étude de l’obligation d’exploiter un bien, permet de mettre en exergue la nécessaire articulation entre les impératifs juridiques et les considérations d’ordre économique, tel que la préservation du potentiel économique de ces biens conditionnée à leur exploitation. L’intérêt de l’étude menée est d’apporter des éléments de réflexion sur les incidences juridiques de la mise en œuvre de cette obligation sur le droit de propriété, en ce que les prérogatives inhérentes à ce droit peuvent être menacées par cette obligation qui influence sur le droit d’user de la chose à la fois pour le propriétaire mais également pour le simple détenteur. Le titre de propriété lui-même peut être mis en péril. De telles atteintes au droit de propriété se justifient soit par des considérations d’intérêt général, soit par des considérations d’intérêt privé. Des éléments communs caractérisent ces différents biens concernés par cette obligation d'exploiter, notamment celui d'avoir un pouvoir de création de richesse indépendamment des modalités d'exploitation choisies par le propriétaire ou locataire, il conviendra dès lors d’analyser la nature et le régime d’une telle obligation.
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Le principe en DIP selon lequel les contrats sont soumis à la loi choisie par les parties, dite loi d’autonomie, est largement remis en cause. La théorie objective conteste les fondements de la thèse subjective et les conséquences de son application. Il est admis partout que la volonté n’est qu’un indice de localisation du contrat et que cette volonté ne peut s’émanciper ni errer à la recherche d’un pays avantageux sans lien objectif avec le contrat. Mais la thèse du rattachement fonctionnel qui consiste à lier le contrat à l'ordre juridique dans lequel il déploie sa fonction économique ou sociale en identifiant cet ordre au lieu où le débiteur de la prestation caractéristique à sa résidence est discutable à nos yeux. Dans les États d’Afrique, il est nécessaire d’accorder une place beaucoup plus importante à la prestation caractéristique comme facteur de rattachement, mais ceci, par le biais de son lieu d’exécution. Cette démarche de surclassement de la prestation caractéristique dans la détermination de la loi applicable se justifie par l’essence même du contrat qui est d’être exécuté, et par la nécessité de préservation des intérêts du DIP qui dans le droit constitue la science de la tolérance et de l’acceptation des peuples dans leur diversité.
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Dans le cadre de l'OHADA, la responsabilité civile des experts-comptables vise à protéger les parties prenantes tout en assurant la sécurité juridique de la profession. Le cadre juridique repose principalement sur l'Acte uniforme portant sur le droit comptable et à l'information financière (AUDCIF), sur l'Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) et sur l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE). Ces textes établissent les fondements de la responsabilité des experts-comptables vis-à-vis des clients et des tiers. La responsabilité civile de l'expert-comptable dans l’espace OHADA est régie par une obligation de moyens. Cela signifie que, bien que l'expert-comptable soit tenu d'utiliser toutes ses compétences pour fournir un service conforme aux règles comptables et juridiques, il n'est pas tenu à une obligation de résultat, sauf dans des cas spécifiques. De plus, il peut être tenu responsable vis-à-vis des tiers lorsqu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions leur cause un préjudice direct. Cependant, des limites existent dans la régulation actuelle, notamment en ce qui concerne la protection des tiers et la question des délais de prescription. En parallèle, des mécanismes de protection sont mis en place pour sécuriser la pratique professionnelle de l'expert-comptable. Ces protections incluent les clauses limitatives de responsabilité, les causes d’exonération (comme la force majeure ou la faute du client), ainsi que des assurances professionnelles couvrant les risques liés à la responsabilité civile. Les ordres professionnels jouent également un rôle clé en encadrant la déontologie et la discipline des experts-comptables, apportant une garantie supplémentaire aux clients et une certaine immunité disciplinaire aux experts-comptables en cas de faute mineure. Enfin, des perspectives d'amélioration du cadre juridique sont nécessaires pour renforcer l’équilibre entre la protection des parties prenantes et la sécurité juridique des professionnels. Cela inclut une réforme visant à clarifier certaines dispositions légales et à encourager une répartition plus juste des risques entre experts-comptables, clients et tiers.
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Le droit des personnes protégées se présente, aujourd’hui, en France, comme un sujet d’actualité de premier rang en occupant un espace considérable dans les tables rondes des conférenciers, chercheurs et juristes français. Le sujet du droit des personnes protégées a toujours été un sujet d’actualité au Koweït. La particularité du système législatif de ce pays, se déclarant dans sa constitution comme étant un pays musulman dont la loi islamique est une des sources principales de sa législation, provient de la combinaison, souvent problématique, entre cette dernière et les deux autres sources majeures que sont la « Common Law » et le droit civil/roman germanique. L’évolution des législations koweïtiennes en vigueur est une nécessité omniprésente qui s’impose à chaque fois que le législateur fait face à l’évolution de la société. Parmi les pays du Golfe, le Koweït a été un des premiers a toujours manifesté sa volonté de suivre l’évolution sociale et économique à l’échelle internationale en s’inspirant de l’exemple occidental dont la France constitue une des figures les plus intéressantes, surtout au niveau législatif. L’intitulé d’un tel travail pourrait être « La protection juridique des majeurs ». Cette thèse vise à comparer les droits français, égyptien et koweïtien. Surtout que les trois droits ne prévoient pas les mêmes garanties, malgré leur affirmation de garantir cette protection. En ce qui concerne le droit français, avec ses multiples sources : droit interne, communautaire et international, il a instauré un système solide et riche, doté de vrais moyens et d’une série d’institutions publiques et privées veillant à garantir la protection juridique des majeurs. Cependant, le système est loin d’être parfait. Des efforts sont toujours déployés à tous les niveaux afin de combler les lacunes persistantes. Le droit koweïtien et le droit égyptien, quant à eux, disposent des systèmes assez récents, dont les sources proviennent majoritairement du droit musulman, du code civil et des conventions internationales.Il sera intéressant de comparer comment les systèmes koweïtien, égyptien et français assurent et garantissent la protection juridique des majeurs. Quelles sont les garanties prévues par les trois législateurs ? Quelles sont les problématiques que vivent les trois sociétés malgré la particularité de chacune, notamment la koweïtienne dont les deux tiers de la population sont des étrangers ?
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La responsabilité civile offre une tribune exceptionnelle à l’expression de l’office du juge. Elle est d’ailleurs connue et reconnue comme une discipline prétorienne, c’est-à-dire formée et moulue au gré de la jurisprudence. C’est à partir de quelques dispositions y relatives dans le Code civil de 1804 que le juge français a construit l’une des disciplines les plus transversales et les plus denses en termes de spécificités et d’applications variées. Au Sénégal, l’appréciation du préjudice relevant du juge est une prérogative reconnue au juge des faits et qu’il doit effectuer au jour du jugement. Cependant, cette appréciation souveraine consacrée donne en pratique une difficulté pour le justiciable. La responsabilité civile dans les systèmes juridiques romano-germaniques se présente comme le lit de l’activité jurisprudentielle la plus fertile, à côté du droit des contrats avec lequel ils forment le droit des obligations. Sur la qualification de la faute, sur l’appréciation du lien causal, sur les caractères du dommage indemnisable et entre autres questions telles que l’appréciation du préjudice, le juge du fait dispose d’une latitude qui rend son intervention à la fois inéluctable et décisive. L’objectif de cette étude est de présenter l’état de la question et permet de mieux analyser l’office du juge dans le cadre du procès civil et plus particulièrement sur la question de l’appréciation. « Dans cette immensité d’objets divers, qui composent les matières civiles, et dont le jugement, dans le plus grand nombre des cas, est moins l’application d’un texte précis, que la combinaison de plusieurs textes qui conduisent à la décision bien plus qu’ils ne la renferment, on ne peut pas plus se passer de jurisprudence que de lois » J.-M. PORTALIS, « Discours préliminaire sur le projet de Code civil présenté le 1er pluviôse an IX », in Le discours et le Code. Portalis, deux siècles après le Code Napoléon, Litec, 2004.
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Dans le système juridique civiliste, le droit OHADA se déploie avec ses marques propres caractérisées par des sources hétéroclites pour un même système. C’est dans ce système juridique que la présente étude, portant sur la question cruciale, essentielle, voire unique du pacta sunt servanda se déploie. Cette étude envisage d’explorer l’un des remèdes aux difficultés du respect de la parole donnée dans le dernier projet en date d’harmonisation du droit des obligations OHADA. Ce remède semble être plus proche des spécificités africaines et s’en inspire. La solidarité[1] propre au peuple africain, la fraternité et la camaraderie d’affaire nous orientent vers la renégociation en cas de difficulté d’exécution du contrat, pour que celui-ci, conservant son caractère sacré, soit respecté. Ce recours à la renégociation pour permettre le respect des engagements est justifié par une admission largement partagée de la sacralité du principe. Seulement, l’analyse purement économique de son admission parait critiquable. La renégociation envisagée comme remède aux difficultés d’exécution du contrat devra donc se départir de sa connotation économique pour se mettre en conformité avec les réalités de l’Afrique.
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Le mariage est considéré dans les sociétés traditionnelles d’Afrique Noire Francophone comme une volonté divine, un engagement pour la vie. Le divorce est inconnu ici. Cependant, les chiffres et les statistiques relatifs aux divorces interpellent sur la recherche des causes de la récurrence de ce phénomène. L’analyse de la question a permis d’aboutir à un double constat. D’une part, l’accommodation des Hommes aux règles conflictogènes, adoptées pour régir une institution qu’ils n’ont pas créée, est à l’origine de la multiplication des divorces. Il s’agit notamment des obligations du choix de la forme du mariage et du régime de gestion des biens. Ces causes sont complétées d’autre part, par la prise en compte incongrue des traditions culturelles africaines et l’affranchissement de la femme, qui dans le contrat de mariage, sont des réalités allogènes avec lesquelles les couples dans les Etats d’Afrique Noire Francophone peinent à faire corps.
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La question du consentement et des relations sexuelles suscite rarement des débats compte tenu du caractère tabou attribué au sexe. Et pourtant, il est important de savoir quelles en sont ses implications quand les rapports sexuels sont entretenus aussi bien en dehors du cadre matrimonial, qu’en son sein, surtout dans un contexte marqué du sceau de forte dose d’islam. En c’est l’exemple du Niger, où l’on conçoit mal le refus de rapports sexuels opposé par l’un des conjoints à l’autre, que le mariage soit forcé ou pas. Tout cela, contrairement au droit français où, ostensiblement, le consentement de l’autre partenaire (homme comme femme) aux rapports sexuels devient de plus en plus très protégé. Enfin, il faut examiner si l’on peut parler de consentement des parents de la prostituée aux rapports sexuels entrepris par celle-ci. The question of consent and sexual relations rarely gives rise to debate as it is due to the taboo nature that we recognize in sex. And yet, it is important to know what its implications are when relationships are maintained both within the marital context and beyond. The question seems important in more than one way, especially analyzed in a country with a high percentage of people of the Muslim faith like Niger, where the connection between the refusal of sexual relations opposed by one of the spouses to the other and marital duty is not obvious, unlike French law where the consent of the other (spouse or simple partner) is very protected. Finally, we must question consent to sexual relations, when these could only be granted following a forced marriage, for example.
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Le solidarisme contractuel pourrait ainsi être décrit comme la doctrine qui érige en principe du droit des contrats les exigences de loyauté, de solidarité ou de bonne foi et qui impose aux contractants l’obligation de collaborer. Depuis quelques années, le solidarise contractuel né au début du 20e siècle connaît un regain d’actualité en droit des contrats. Le solidarisme contractuel prétend constituer un nouveau fondement de cette théorie générale. Matériellement, deux éléments l’identifient. Le premier est le lien de solidarité entres contractants. Il résulte de la prise en charge réciproque par ces derniers de l’intérêt au contrat de l’autre. Le second élément, la conciliation des intérêts, se définit comme une juste répétition des charges et des profils contractuels. Juridiquement, le solidarisme contractuel s’identifie à un principe descriptif, distinct de la bonne foi dont le domaine d’application est moindre. Pendant la phase d’exécution du contrat, ses effets justifient largement les devoirs comportementaux imposés par le droit positif aux contractants. Toutefois, cette conception du lien contractuel est fortement discutée. Dans cette étude, il est question de démontrer que l’approche autonomiste du solidarisme contractuel existe à travers le dépassement de la conception individualiste et antagoniste du contrat et la mise en avant de nouvelles obligations contractuelles. Ainsi, il faut tempérer cette analyse avec l’activation d’une autonomie inachevée qui s’inscrit dans le cadre de l’utopie représentative du solidarisme contractuel et la relativité de l’influence du solidariste contractuel.
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