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La valeur est une notion particulièrement présente dans le droit des biens, prisme par lequel nous analyserons l'objet de la propriété intellectuelle du domaine de la santé. Qualifiée d’économique, la valeur de l'objet de la propriété intellectuelle le conduit dans la sphère du droit commun des biens, lui faisant perdre sa spécificité et l'ouvrant à tout objet économiquement valable du domaine de la santé. Les solutions proposées au rétablissement de la légitimité de la propriété intellectuelle, dans ce domaine où elle est indispensable, sont doubles. D'une part, il est nécessaire de se concentrer sur l'objet de la propriété et moins sur son exercice, comme cela est souvent fait. La délimitation stricte de l'objet du droit de propriété intellectuelle est importante. Il ne peut répondre à toutes les sollicitations de protection pressantes des objets du domaine de la santé et doit préserver la part d'inappropriable. D'autre part, cet argument doit être consolidé par la recherche de la finalité de la propriété intellectuelle dans le domaine de la santé. Elle n'est découverte que par la considération de la valeur sociale des objets qui affectent l'état de santé des personnes. Ainsi, l'appropriation de tout objet dans le domaine de la santé doit contribuer à réaliser le progrès médical. Le progrès médical est définit comme un processus d'accroissement dans le temps des avancées médicales, issues de la science et de la technique, qui contribuent à l'amélioration du "bien-être" et, d'après la définition retenue de la santé, à l' "état complet de bien-être physique, mental et social". Sa présence sera vérifiée à la lumière des principaux droits qui composent la propriété intellectuelle. Il sera remarqué que l'appropriation dans le droit des brevets est génératrice des avancées médicales, tandis que le droit des marques et le droit d'auteur réceptionnent ces objets pour assurer le progrès médical dans sa dynamique temporelle. Value is a notion especially present in intellectual property law, and this is the prism we have chosen to analyse the object of intellectual property in the healthcare field. When labeled economic, this value present in the object of copyright drives it (the object) into the sphere of property common law, thus losing its specificity and opening it to all objects economically valid in the healthcare field. The solutions offered to re-establish the legitimacy of intellectual property in this field where it is essential are two-fold. On the one hand, it is essential to focus on the object of intellectual property and not its exercise as it is often done. The strict delimitation of the object is important. It should not meet all the pressing solicitations for protection of objects in the healthcare field but must preserve its in-appropriable portion. On the other hand, this argument must be reinforced with the search of the purpose of intellectual property in the healthcare field. This purpose can only be found when considering the social value of the objects affecting people’s health. Therefore the appropriation of any object in the healthcare field must contribute to the achievement of medical progress. Medical progress is defined as a process of an increase in time of medical advances stemming from science and technique, advances which contribute to an improved well-being and, according to the health definition here used, to an improved complete physical, mental and social well-being. Its presence (of medical progress?) will be verified (checked) in light of the principal rights which make up the copyright law. It will be noted that the appropriation in patents rights is generating medical advances, whereas in trademark and royalties rights receive these objects to ensure medical progress in its temporal dynamic.
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Le droit des contrats subit depuis quelques années des mutations importantes, au premier rang desquelles figure l’émergence de sources nouvelles, à l’instar des droits fondamentaux issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH). Leur application classique dans les relations verticales unissant l’État à l’individu a connu un prolongement évident par la reconnaissance de l’effet horizontal du texte en droit interne, impliquant leur respect jusque dans les relations privées.L’interprétation du contrat, consistant à en révéler le sens et les obligations qui en découlent, constitue l’objet de l’étude menée. La lecture de l’acte contractuel doit se faire en conformité avec l’interprétation opérée par le juge européen de la Convention EDH. De ce constat émerge tout l’intérêt de la recherche, consistant à mettre en avant la confrontation évidente pouvant naître entre d’une part le contrat - porteur de principes forts (particulièrement l’autonomie de la volonté, et ses corollaires telles la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat) - et d’autre part le respect des droits fondamentaux. Dans quelles mesures ces derniers peuvent-ils influer sur l’interprétation d’un contrat privé ?Le travail de recherches entrepris révèle un rôle sensible des droits fondamentaux sur l’interprétation du contrat - le respect des droits fondamentaux prime de manière générale la force obligatoire - et constate que cette influence est le fruit d’une démarche complémentaire du juge européen, lequel dicte, et du juge interne, lequel réceptionne les droits fondamentaux dans l’interprétation.Cette étude - bien que certains de ses aspects paraissent encore empiriques - témoigne d’une influence perfectible des droits fondamentaux sur l’interprétation du contrat. En ce sens, des pistes d’améliorations, tant au niveau européen qu’interne, ont pu être envisagées
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Notre thèse tend à répondre à la problématique spécifique aux constructeurs de voiries et de réseaux divers (VRD) consistant à déterminer les liens existant entre un contentieux de masse de nature extra-contractuelle opposant les entrepreneurs de VRD et les exploitants de réseaux du fait de dommages causés aux réseaux enterrés, et la responsabilité contractuelle des constructeurs de tous ouvrages, y compris de VRD, en situant cette problématique dans une étude plus générale de la responsabilité des constructeurs de VRD en droit public et en droit privé. Nous montrons que ces liens sont à rechercher dans le risque permanent de dommage causé aux réseaux existants par les travaux de VRD, risque permanent généré par la structure agrégée de l'ouvrage de VRD. La réponse à cette problématique passe par l'étude de la responsabilité extra-contractuelle spécifique aux constructeurs de VRD que constitue ce contentieux de masse, encadrée par un dispositif réglementaire de prévention des dommages aux réseaux, afin de fixer l'actualité de la responsabilité des constructeurs de VRD, sous l'empire du dispositif réglementaire en vigueur reproduit en annexe, et afin d'envisager les perspectives de la responsabilité des constructeurs de VRD, sous l'empire d'un nouveau dispositif législatif de prévention des dommages aux réseaux en cours d'adoption, également reproduit en annexe. Nous situons cette problématique spécifique de l'actualité et des perspectives de la responsabilité des constructeurs de VRD au sein d'une analyse plus globale de la responsabilité des constructeurs de VRD. Nous étudions dans une première partie les éléments nécessaires à l'étude de la responsabilité des constructeurs de VRD, soit les éléments permettant de déterminer son champ d'application matériel (les marchés ; les travaux ; les ouvrages) et personnel (les potentiels débiteurs et bénéficiaires de la responsabilité), et dont la conclusion principale est de relever la place centrale des VRD dans la consécration de la notion d'ouvrage en tant que critère fondamental de la responsabilité des constructeurs. Puis, dans une seconde partie, nous étudions la responsabilité extra-contractuelle et contractuelle découlant des marchés de travaux de VRD. Cette étude permet d'exposer les liens unissant ces deux ordres de responsabilité, en présence des dommages extra-contractuels causés à un réseau enterré existant par l'exécution de travaux de VRD, exacts pendants des dommages contractuels causés aux existants n'appartenant pas au maître d'ouvrage des travaux de VRD. La conclusion principale de cette seconde partie est alors de justifier les solutions spécifiques du juge administratif dans le contentieux contractuel, généralement dénoncées par la doctrine, comme des règles d'équilibrage du contentieux extra-contractuel.
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La hiérarchie des normes est une notion commune du langage juridique. Les conventions, à l’instar de la Constitution à l’égard de la loi, peuvent-elle entretenir entre elles des relations hiérarchiques ? Trois éléments feraient obstacle à cette hypothèse. L’effet relatif des conventions, l’identité de nature juridique de ces actes et, enfin, le fait que les conventions ne soient pas des règles de Droit mais des actes d’exécution du droit.Lever un à un ces obstacles qui ne sont pas rédhibitoires et démontrer que le contrat est une règle de Droit, autorise alors à admettre théoriquement cette hypothèse. L’étude du droit positif permet ensuite de confirmer que des conventions peuvent entretenir des rapports hiérarchiques. Tel est le cas du contrat de société à l’égard des conventions de la société contractante ou bien encore du mandat à l’égard du contrat projeté.Il est alors possible d’étudier les conditions dans lesquelles un lien de nature hiérarchique peut apparaître. Les conditions préalables à cette mise en ordre supposent une pluralité d’actes et la nature conventionnelle de ceux-ci. Les « éléments constitutifs » du lien hiérarchique supposent eux que la convention qui occupe la place de norme supérieure soit impérative à l’égard des parties à la seconde convention
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Notion d'apparence simple, la remise de la chose n'est que rarement étudiée en tant que telle. Les principaux développements lui étant classiquement consacrés n'ont trait qu'à ses effets et conduisent, en règle générale, au constat suivant lequel elle n'occupe qu'un rôle marginal en droit des contrats. Pourtant une analyse de la remise de la chose en contemplation de sa réalité matérielle permet de l'appréhender sous un jour nouveau. Elle peut alors être définie comme la combinaison d'un abandon par le remettant, suivi d'une prise de possession par le bénéficiaire. Juridiquement ce double mouvement, inhérent à toutes les remises, se traduit alors par les notions de mise à disposition et d'enlèvement. Une telle présentation permet, tout d'abord, de proposer une analyse nouvelle de l'obligation de remise, qui prend alors les traits de l'obligation de mise à disposition issue de l'obligation de praestare du droit romain. Ensuite, elle autorise à systématiser des remises détachées du contrat dans lesquelles l'accord de volontés se cristallise sur le double mouvement. La remise envisagée classiquement n'est guère une opération pleinement juridique, mais présentée de façon renouvelée, elle semble pouvoir être dotée d'une véritable juridicité. En raison de ses spécificités et de son autonomie vis-à-vis des obligations de facere et de dare, l'obligation de mise à disposition participe alors de la refonte de la summa divisio des obligations en fonction de leur objet. Lorsqu'elle est détachée du contrat, la remise de la chose ne saurait être considérée comme un fait. Produisant des effets de droit, elle demeure donc une opération juridique.
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Imaginée au milieu du XIXe siècle pour satisfaire de mauvais prétextes, asservie aussitôt à une logique fonctionnaliste, la théorie de l’inexistence naissait sous de bien mauvais auspices. Faute d’avoir jamais pu se défaire de ses excès, elle était condamnée à subir le feu de la critique doctrinale, et à y succomber. Si bien que c’est finalement son acte de décès que dressèrent, un siècle passé de cette vie polémique, les Travaux de l’Association Henri Capitant. Aujourd’hui pourtant, n’ayant jamais au reste tout à fait déserté les prétoires, la notion d’inexistence, débarrassée de sa théorie, semble renaître. Un courant doctrinal nouveau tend désormais à convaincre que, loin de constituer la catégorie pratique, et non logique, à laquelle on l’avait hier ravalée, l’inexistence se présenterait tout au contraire comme une catégorie purement logique et nullement pratique. Et de fait, si l’on veut bien reconnaître que ses effets autant que son régime ont vocation à tout emprunter à la nullité absolue, formant ensemble un droit commun de l’anéantissement radical du contrat, il n’est plus aucun obstacle à en refaire l’examen méthodique, qui est celui de ses causes. Comme toute chose, le contrat est inexistant chaque fois que lui manque un des éléments constitutifs de sa définition, autrement qualifiés d’essentiels. Si l’on s’entend pour désigner sous ce mot l’accord de volonté destiné à produire des effets de droit, il apparaîtra que son essence est tout entière dans la volonté des parties, et que celle-ci peut alors faillir pour des causes propres à la personne même de ces auteurs, aussi bien, et plus souvent même, que pour des causes relatives à la teneur de leur volition. Ainsi borné, le domaine de l’inexistence n’empiète plus sur celui de la nullité. Contre l’instrument de dérèglement théorique qu’elle fut autrefois, l’inexistence reparaît pour ce qu’elle est simplement : une notion juridique ayant vocation, autant que d’autres, à sanctionner la formation du contrat.
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L’étude des régimes de responsabilité civile applicables aux prestataires de service en ligne est l’occasion de faire ressortir la fonction de promotion d’une stratégie de régulation octroyée à l’institution de la responsabilité civile dans un contexte de crise de la normativité étatique. À ce titre, il devient opportun de distinguer à côté des fonctions traditionnelles de la responsabilité civile (réparation des victimes, répression des comportements antisociaux, et prévention des dommages) impliquant l’adoption d’une approche horizontale, une nouvelle fonction découlant d’une approche verticale et témoignant de la recherche d’une répartition efficace des activités de régulation entre acteurs publics et acteurs privés aux fins de rendre obligatoires les normes étatiques à leurs destinataires. Au sein du cyberespace, l’État ne bénéficie pas du monopole de l’activité normative comme d’ailleurs les transformations de l’État régulateur le laissaient pressentir au sein du monde réel. Bien plus, l’architecture du réseau réduit les coûts de mise en oeuvre des systèmes d’autorégulation tout en rendant les modes traditionnels de régulation moins effectifs. Un certain nombre d’acteurs privés disposent, du fait de leur maîtrise de la technologie et de leur position d’intermédiaire, d’un pouvoir normatif de fait et de droit, et plus généralement, d’un pouvoir de régulation de fait et de droit se traduisant par la création de normes privées, le contrôle des comportements déviants et leur sanction. L’État a donc besoin de recourir à ces acteurs, véritables régulateurs privés spontanés, aux fins de rendre sa stratégie de régulation efficace. Cependant, derrière le discours de la diversification nécessaire des sources de droit se dessine une « dé-juridicisation » latente en même temps qu’une nouvelle répartition des compétences entre acteurs publics et acteurs privés. Ceci est vrai aux États-Unis comme en Europe et plus particulièrement en France en dépit de l’adoption de stratégies de régulation distinctes. Paradoxalement, le peu de considération accordée à la fonction de promotion d’une « régulation juridique de source privée » attribuée la responsabilité civile a servi à renforcer l’immunité des régulateurs privés. Or, c’est seulement à l’aune de cette fonction qu’il est possible de saisir l’enjeu juridique et politique que représente la responsabilité des prestataires intermédiaires de service en ligne.