Bibliographie sélective OHADA

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  • Le droit des contrats subit depuis quelques années des mutations importantes, au premier rang desquelles figure l’émergence de sources nouvelles, à l’instar des droits fondamentaux issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH). Leur application classique dans les relations verticales unissant l’État à l’individu a connu un prolongement évident par la reconnaissance de l’effet horizontal du texte en droit interne, impliquant leur respect jusque dans les relations privées.L’interprétation du contrat, consistant à en révéler le sens et les obligations qui en découlent, constitue l’objet de l’étude menée. La lecture de l’acte contractuel doit se faire en conformité avec l’interprétation opérée par le juge européen de la Convention EDH. De ce constat émerge tout l’intérêt de la recherche, consistant à mettre en avant la confrontation évidente pouvant naître entre d’une part le contrat - porteur de principes forts (particulièrement l’autonomie de la volonté, et ses corollaires telles la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat) - et d’autre part le respect des droits fondamentaux. Dans quelles mesures ces derniers peuvent-ils influer sur l’interprétation d’un contrat privé ?Le travail de recherches entrepris révèle un rôle sensible des droits fondamentaux sur l’interprétation du contrat - le respect des droits fondamentaux prime de manière générale la force obligatoire - et constate que cette influence est le fruit d’une démarche complémentaire du juge européen, lequel dicte, et du juge interne, lequel réceptionne les droits fondamentaux dans l’interprétation.Cette étude - bien que certains de ses aspects paraissent encore empiriques - témoigne d’une influence perfectible des droits fondamentaux sur l’interprétation du contrat. En ce sens, des pistes d’améliorations, tant au niveau européen qu’interne, ont pu être envisagées

  • La hiérarchie des normes est une notion commune du langage juridique. Les conventions, à l’instar de la Constitution à l’égard de la loi, peuvent-elle entretenir entre elles des relations hiérarchiques ? Trois éléments feraient obstacle à cette hypothèse. L’effet relatif des conventions, l’identité de nature juridique de ces actes et, enfin, le fait que les conventions ne soient pas des règles de Droit mais des actes d’exécution du droit.Lever un à un ces obstacles qui ne sont pas rédhibitoires et démontrer que le contrat est une règle de Droit, autorise alors à admettre théoriquement cette hypothèse. L’étude du droit positif permet ensuite de confirmer que des conventions peuvent entretenir des rapports hiérarchiques. Tel est le cas du contrat de société à l’égard des conventions de la société contractante ou bien encore du mandat à l’égard du contrat projeté.Il est alors possible d’étudier les conditions dans lesquelles un lien de nature hiérarchique peut apparaître. Les conditions préalables à cette mise en ordre supposent une pluralité d’actes et la nature conventionnelle de ceux-ci. Les « éléments constitutifs » du lien hiérarchique supposent eux que la convention qui occupe la place de norme supérieure soit impérative à l’égard des parties à la seconde convention

  • Notion d'apparence simple, la remise de la chose n'est que rarement étudiée en tant que telle. Les principaux développements lui étant classiquement consacrés n'ont trait qu'à ses effets et conduisent, en règle générale, au constat suivant lequel elle n'occupe qu'un rôle marginal en droit des contrats. Pourtant une analyse de la remise de la chose en contemplation de sa réalité matérielle permet de l'appréhender sous un jour nouveau. Elle peut alors être définie comme la combinaison d'un abandon par le remettant, suivi d'une prise de possession par le bénéficiaire. Juridiquement ce double mouvement, inhérent à toutes les remises, se traduit alors par les notions de mise à disposition et d'enlèvement. Une telle présentation permet, tout d'abord, de proposer une analyse nouvelle de l'obligation de remise, qui prend alors les traits de l'obligation de mise à disposition issue de l'obligation de praestare du droit romain. Ensuite, elle autorise à systématiser des remises détachées du contrat dans lesquelles l'accord de volontés se cristallise sur le double mouvement. La remise envisagée classiquement n'est guère une opération pleinement juridique, mais présentée de façon renouvelée, elle semble pouvoir être dotée d'une véritable juridicité. En raison de ses spécificités et de son autonomie vis-à-vis des obligations de facere et de dare, l'obligation de mise à disposition participe alors de la refonte de la summa divisio des obligations en fonction de leur objet. Lorsqu'elle est détachée du contrat, la remise de la chose ne saurait être considérée comme un fait. Produisant des effets de droit, elle demeure donc une opération juridique.

  • Imaginée au milieu du XIXe siècle pour satisfaire de mauvais prétextes, asservie aussitôt à une logique fonctionnaliste, la théorie de l’inexistence naissait sous de bien mauvais auspices. Faute d’avoir jamais pu se défaire de ses excès, elle était condamnée à subir le feu de la critique doctrinale, et à y succomber. Si bien que c’est finalement son acte de décès que dressèrent, un siècle passé de cette vie polémique, les Travaux de l’Association Henri Capitant. Aujourd’hui pourtant, n’ayant jamais au reste tout à fait déserté les prétoires, la notion d’inexistence, débarrassée de sa théorie, semble renaître. Un courant doctrinal nouveau tend désormais à convaincre que, loin de constituer la catégorie pratique, et non logique, à laquelle on l’avait hier ravalée, l’inexistence se présenterait tout au contraire comme une catégorie purement logique et nullement pratique. Et de fait, si l’on veut bien reconnaître que ses effets autant que son régime ont vocation à tout emprunter à la nullité absolue, formant ensemble un droit commun de l’anéantissement radical du contrat, il n’est plus aucun obstacle à en refaire l’examen méthodique, qui est celui de ses causes. Comme toute chose, le contrat est inexistant chaque fois que lui manque un des éléments constitutifs de sa définition, autrement qualifiés d’essentiels. Si l’on s’entend pour désigner sous ce mot l’accord de volonté destiné à produire des effets de droit, il apparaîtra que son essence est tout entière dans la volonté des parties, et que celle-ci peut alors faillir pour des causes propres à la personne même de ces auteurs, aussi bien, et plus souvent même, que pour des causes relatives à la teneur de leur volition. Ainsi borné, le domaine de l’inexistence n’empiète plus sur celui de la nullité. Contre l’instrument de dérèglement théorique qu’elle fut autrefois, l’inexistence reparaît pour ce qu’elle est simplement : une notion juridique ayant vocation, autant que d’autres, à sanctionner la formation du contrat.

  • L’étude des régimes de responsabilité civile applicables aux prestataires de service en ligne est l’occasion de faire ressortir la fonction de promotion d’une stratégie de régulation octroyée à l’institution de la responsabilité civile dans un contexte de crise de la normativité étatique. À ce titre, il devient opportun de distinguer à côté des fonctions traditionnelles de la responsabilité civile (réparation des victimes, répression des comportements antisociaux, et prévention des dommages) impliquant l’adoption d’une approche horizontale, une nouvelle fonction découlant d’une approche verticale et témoignant de la recherche d’une répartition efficace des activités de régulation entre acteurs publics et acteurs privés aux fins de rendre obligatoires les normes étatiques à leurs destinataires. Au sein du cyberespace, l’État ne bénéficie pas du monopole de l’activité normative comme d’ailleurs les transformations de l’État régulateur le laissaient pressentir au sein du monde réel. Bien plus, l’architecture du réseau réduit les coûts de mise en oeuvre des systèmes d’autorégulation tout en rendant les modes traditionnels de régulation moins effectifs. Un certain nombre d’acteurs privés disposent, du fait de leur maîtrise de la technologie et de leur position d’intermédiaire, d’un pouvoir normatif de fait et de droit, et plus généralement, d’un pouvoir de régulation de fait et de droit se traduisant par la création de normes privées, le contrôle des comportements déviants et leur sanction. L’État a donc besoin de recourir à ces acteurs, véritables régulateurs privés spontanés, aux fins de rendre sa stratégie de régulation efficace. Cependant, derrière le discours de la diversification nécessaire des sources de droit se dessine une « dé-juridicisation » latente en même temps qu’une nouvelle répartition des compétences entre acteurs publics et acteurs privés. Ceci est vrai aux États-Unis comme en Europe et plus particulièrement en France en dépit de l’adoption de stratégies de régulation distinctes. Paradoxalement, le peu de considération accordée à la fonction de promotion d’une « régulation juridique de source privée » attribuée la responsabilité civile a servi à renforcer l’immunité des régulateurs privés. Or, c’est seulement à l’aune de cette fonction qu’il est possible de saisir l’enjeu juridique et politique que représente la responsabilité des prestataires intermédiaires de service en ligne.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 01:00 (UTC)

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