Résultats 7 ressources
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Faire du Foncier un fait économique total, et du capital le moteur du développement, c’est donner un blanc-seing à la marchandisation de la terre. Faut-il vraiment que le Mali cède ses terres agricoles et ses ressources foncières pour accéder au développement? Pour quel développement ? Le développement exige-t-il le sacrifice de l’agriculture familiale paysanne et des méthodes traditionnelles séculaires de gestion du foncier ? Depuis son accession à la souveraineté nationale en 1960, le Mali, pays pauvre de l’Afrique au Sud du Sahara cherche à atteindre mais en vain un essor économique, social et industriel et cela par tous les moyens, à l’exception de la mise en place d’un modèle endogène de développement. Dans cette quête, il a dû souscrire au modèle de développement dominant qui n’est autre que celui capitaliste, fragilisé depuis toujours et présentement par les conséquences de ses limites à savoir la succession des crises alimentaire, sociale environnementale financière. Si ce revers du capitalisme a eu des effets sociaux importants dans les pays du sud, il a également conduit certains pays émergents et auteurs de capitaux à s’accaparer des ressources naturelles des pays les plus pauvres. Pris en tenaille entre la préservation de ses spécificités socio-écologiques sur le plan foncier et son envie d’atteindre le développement durable, le Mali voit dans la marchandisation des ressources foncières à grande échelle une véritable aubaine. Ainsi, il va adapter son cadre juridico-politique d’accès aux ressources foncières (au risque de décalage, d’incohérence et de flou entre ses stratégies politiques et la réalité foncière) afin d’attirer de nouveaux acteurs. Il prend par la même occasion le risque d’exposer son peuple aux conséquences prévisibles (la spoliation des droits fonciers coutumiers, l’accroissement de la pauvreté rurale et des inégalités, la destruction de l’agriculture familiale…) de ce passage sans transition à une économie mondialisée alors que les enjeux fonciers bien maîtrisés se révèlent être une véritable stratégie de gestion équilibrée de tout développement et surtout du développement durable.
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La question de la propriété des créations nées d’un rapport de travail relève du droit des biens, et spécialement de la propriété intellectuelle. Le statut de salarié ou d’agent public n’est certes pas indifférent à la titularité ou à l’exercice des droits. Mais c’est le droit des biens qui définit, à partir de l’objet et de ses utilités, le contenu et les limites de la propriété.Le modèle de l’appropriation du travail désigne l’investisseur comme propriétaire, le salarié bénéficiant lui d’un droit à rémunération et d’un statut protecteur. Au contraire, pour les créations, c’est la propriété qui garantit la rémunération et protège la personne du créateur. Les deux modèles s’opposent mais peuvent converger : ils font preuve, à des degrés distincts et relatifs, de personnalisme ; tous deux sont tournés vers l’exploitation car ces propriétés, puisqu’il faut tirer les conséquences de la qualification, ne sont pas des propriétés oisives. La spécificité des objets impose ici celle des régimes de propriété.Pour régler le sort des créations subordonnées, la propriété intellectuelle est tiraillée : le droit des brevets s’inspire du modèle d’appropriation du travail quand le droit d’auteur préfère celui de la création. Mais ces modèles se déclinent au pluriel : le droit positif propose en réalité un camaïeu d’applications. Des principes généraux transparaissent en toile de fond, permettant d’envisager l’harmonisation des régimes. Le droit comparé confirme la diversité des synthèses possibles entre les intérêts a priori divergents du créateur subordonné et de l’employeur exploitant, les réconciliant autour de l’organisation de l’exploitation et du statut de créateur subordonné.
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La gestion de la période de l’avant-contrat s’avère délicate car elle constitue une période de risques. D’une part, vont être échangés, durant cette phase, des documents concernant l’entreprise et leur confidentialité ne sera pas protéger en cas d’échec des pourparlers. D’autre part, en cas de rupture après un temps important de discussions, les investissements en temps et en travaux d’études seront définitivement perdus. Par conséquent, les parties aux négociations vont chercher à conserver leur liberté contractuelle, tout en s’assurant du maintien de la participation de leur partenaire aux pourparlers. Or, les différents droits nationaux présentent des divergences particulièrement marquées dans l’appréhension de la période précontractuelle. Cette difficulté n’est pas effacée par le droit matériel uniforme qui reste trop lacunaire et nécessite le plus souvent l’intervention du droit national. Il s’agit de parvenir à un équilibre entre deux principes fondamentaux connus du droit des contrats : la liberté contractuelle et le principe de bonne foi pour sécuriser les tractations et garantir la prospérité du commerce international. Or, en matière de négociations internationales, le droit apparaît soit trop jeune, soit lacunaire. Ainsi, la question de la possibilité d’étendre la prorogation volontaire de compétence, par une clause attributive de juridiction ou une clause d’arbitrage, à la matière précontractuelle ne connaît pas de réponse évidente puisqu’elle reste subordonnée à l’existence d’un contrat, alors que sa présence fait généralement défaut en matière de contentieux précontractuel. De plus, la nouvelle règle de conflit de lois prévue par l’article 12 du Règlement Rome II n’a pas encore été appliquée et laisse donc des questions en suspens qui seront certainement soulevées en jurisprudence. Sa pertinence s’avère d'ailleurs discutable. Aussi est-il possible d'envisager des adaptations et des correctifs, mais également une réécriture par l’adoption d’une nouvelle règle de conflit de lois en faveur de la loi présentant les liens les plus étroits avec les négociations avec une présomption simple en faveur de la loi de la relation préexistante.
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Malgré le tabou de l'argent, la transmission des biens d'une personne répond à une indéniable nécessité familiale, économique et sociologique. La liberté testamentaire grandissante, à peine restreinte par la nécessité de protéger le noyau dur familial, rend surprenante une démarche pourtant bien présente en pratique : l’exhérédation. Celle-ci est la privation, directe ou indirecte et quelle qu’en soit la forme, de l’émolument successoral par la seule volonté du de cujus, sans pouvoir porter atteinte au titre d’héritier. La dichotomie entre titre et émolument permet de révéler la véritable relation successorale entre disposant et successible. A l’absolutisme quasi-absolu de la volonté du de cujus correspond l’effet quasi-plénipotentiaire du titre d’héritier. Si le de cujus peut presque librement disposer des biens composant ou qui auraient dû composer sa succession, l’héritier, bien que ne disposant d’aucun droit à l’héritage, a la faculté d’en perturber le règlement, sous couvert d’en assurer la police et la gestion. Le titre d’héritier, dénué de tout ou partie de l’émolument et distingué de la propriété des biens transmis, doit cependant tout au plus être vu comme un intérêt à agir, non comme un quelconque élément directeur des opérations de liquidation successorale.
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L’étude des aliments en droit privé consiste, à analyser les diverses implications juridiques de cette notion. Dans le langage courant les aliments renvoient à la nourriture. Dans certaines branches du droit privé telles que le droit commercial ou le droit de la consommation, on retrouve la première acception. En droit de la famille, elle présente une spécificité car utilisée à la forme plurielle les « aliments » recouvrent tout ce qui est nécessaire à la vie. Il s’agit d’une définition générale, les aliments sont conçus comme étant le minimum essentiel à la subsistance. Dans la mesure où il n’existe pas de liste définie des éléments nécessaires à la vie, cette thèse tend à rechercher des critères de qualification juridique des aliments, à analyser les moyens d’acquisition de ceux-ci. Ceci révèle une notion polysémique et protéiforme selon la nature des besoins. De même, les obligations alimentaires instaurées par le législateur entre certains proches d’une part et une solidarité collective d’autre part, permettant à celui qui est dans le besoin d’acquérir des aliments, sont caractérisées par un régime juridique, particulièrement dérogatoire du droit commun. Cela démontre que sous l’apparente simplification de la notion d’aliments, il se cache un concept juridique permettant d’assurer une vie convenable aux proches et aux personnes dans le besoin dans le cadre de la solidarité collective.
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A l’heure de la réforme du droit des obligations, il n’était pas inutile de revenir sur un phénomène remarqué du droit privé : l’émergence de la faute de fonction. Celle-ci interroge le privatiste quant à la possibilité de transposer dans sa matière une institution de droit administratif : la faute de service. Deux conditions doivent impérativement être remplies pour que la faute de fonction devienne une notion juridique opératoire.La première condition a pour objet de garantir que l’introduction de cette notion ne sera pas source d’insécurité juridique. Or, seule une conceptualisation de la faute de fonction pourrait permettre d’atteindre cet objectif. Celle-ci explique pourquoi la faute de fonction concerne les préposés et les dirigeants de personne morale : ces deux agents exercent communément une fonction pour le compte d’une entreprise. Ce point commun explique que leurs fautes de fonction correspondent aux mêmes critères de définition.La seconde condition a pour objet de vérifier que la faute de fonction peut être opérationnelle en droit de la responsabilité. Fondé sur la théorie du risque-profit et la théorie du risque anormal de l'entreprise, ce régime, articulé autour de la notion d’imputation, est particulièrement efficient en droit de la responsabilité civile où les fonctions de réparation et de sanction doivent être conciliées. En droit de la responsabilité pénale, droit sanctionnateur, la faute de fonction ne semble devoir s’exprimer que de façon très résiduelle.
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La stipulation des clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée procède de la liberté contractuelle et doit sa raison d'être dans la répulsivité des normes supplétives d'allocation des risques. La reconnaissance de leur licéité reste incertaine en raison des difficultés d'identification de leur technique et de leur nature juridique que la doctrine assimile à la quadrature du cercle en géométrie. Compte tenu de l'impact de l'aléa sur l'existence de l'objet et la valeur de l'obligation de garantie qui constitue l'essence des clauses de force majeure, une summa divisio peut être fondamentalement esquissée entre les clauses d'appréciation et d'attribution des risques de force majeure. Les unes sont assujetties à un aléa juridique et relèvent du régime des actes juridiques aléatoires. Les autres sont affectées par un aléa économique et procèdent du régime des actes juridiques commutatifs même si la jurisprudence les rattache indûment au régime des clauses de responsabilité. De lege ferenda, la rationalisation du régime des clauses de force majeure nécessite la codification du raisonnable en tant que principe directeur du droit interne des contrats afin d'entreprendre leur summa divisio en soumettant distributivement les clauses d'appréciation des risques au test qualitatif du raisonnable de conformité et les clauses d'attribution des risques au test quantitatif du raisonnable de modulation