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A l'époque contemporaine, le mandat est l'objet d'une professionnalisation et d'une diversification. Il est, désormais, au cœur de la vie des affaires : banquiers, commerçants, chef d'entreprise, … l'utilisent afin de dynamiser leurs affaires. Le mandat se présente ainsi comme un contrat conclu principalement dans l'intérêt du mandant.Pourtant, l'étude des liens entre le mandat et la responsabilité civile montre que l'importance du bénéfice retiré par ce personnage est occultée par le danger que représenterait, pour un individu, la gestion de ses affaires par autrui. Concrètement, le droit positif et la doctrine ont tendance à apprécier sévèrement la responsabilité du mandataire, tant à l'égard du mandant qu'à l'égard des tiers. Il existe donc un certain décalage entre l'approche juridique et la réalité pratique du mandat, entre le profit et le risque. Si la première alternative se justifie, la seconde apparaît plus problématique. En effet, au regard de la spécificité altruiste du mandat, l'on pourrait se demander dans quelle mesure le mandant qui tire avantage de l'activité économique de son mandataire peut être tenu pour responsable des dommages éventuellement subis pas les tiers.
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La vie privée, notion sibylline et contingente, n’a pas de définition légale en droit Camerounais comme dans d’autres législations occidentales à l’exemple de la France. Cette légèreté du législateur pose de sérieux problèmes qui font de la vie privée, un objet juridique indéterminé justifiant la nécessité de la détermination de sa valeur juridique. La vie privée est un objet juridique indéterminé dans la mesure où tout effort de définition est délicat et plusieurs notions semblent y faire partie au point où l’on s’interroge à la fois sur son contenu et ses titulaires, personnes physiques et morales. Seulement, l’évolution des Technologies de l’Information et de la Communication en général et des réseaux sociaux en particulier dévoilent tout ce qui touche à l’intimité des usagers, parfois avec le consentement de ces derniers qui ne maitrisent ni les tenants, ni les aboutissants des mass-médias. En outre, la recherche de la manifestation de la vérité,le droit à l’information et à la communication du public, peuvent justifier les atteintes de la vie privée.Il est aussi difficile aujourd’hui de mener une vie discrète aussi bien pour ceux qui ont une certaine notoriété que pour les personnes anonymes.La vie privée est objet juridique à déterminer. L’écart entre vie privée et vie publique semble de plus en plus étroit, imposant ainsi une détermination de son domaine et d’un régime. Il est indispensable de cerner les contours de la vie privée en s’appuyant sur des éléments connus tels que la famille, la santé, et le travail. Compte tenu de son caractère fondamental, la protection de la vie privée doit se faire aussi bien sur le plan interne qu’international, par l’effectivité des normes existantes et l’élaboration des textes spécifiques. De même, le rôle des acteurs de la justice est indéniable.
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Les instruments juridiques de protection des droits fondamentaux de l’enfant sont en constants renforcements dans l’ordre international, avec l’adhésion quasi régulière du Cameroun. Cette réception du droit international contraste avec l’état des textes applicables en droit interne, marqué par un pluralisme juridique et judiciaire. L’observation de la mise en œuvre des règles relatives à la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, à la protection de son existence, sa dignité, son éducation, sa jouissance des principes d’égalité et de bonne administration de la justice, montre l’immensité des transformations à subir par les mécanismes juridiques internes pour se rapprocher des standards. Il devient donc urgent d’examiner la problématique de l’effectivité des droits fondamentaux de l’enfant. Dès lors, les droits fondamentaux de l’enfant connaissent en droit positif une relative réalisation puisque leur affirmation régulière ne s’est pas accompagnée d’une adaptation considérable des techniques de protection juridique prévues en droit privé. Le régime de protection de l’enfant en matière civile est resté statique avec toutes ses contradictions pendant qu’en matière pénale, il a été partiellement révisé mais reste inadéquat. Une telle démonstration inspire la nécessité d’un réaménagement du droit interne en matière de protection de l’enfance, afin que son dispositif épouse la philosophie juridique des normes hiérarchiquement supérieures. Pour y parvenir, ce réaménagement doit conduire à la révision des mécanismes aussi bien substantiels que juridictionnels. La prise en compte des droits fondamentaux dans la législation interne est inévitable, avec incidence sur les institutions familiale, judiciaire et pénitentiaire, appelées désormais à intégrer la variable droit de l’enfant comme une composante entièrement à part, de la catégorie des justiciables.
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