Bibliographie sélective OHADA

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  • Créée en 1790, la Cour de cassation n'a eu de cesse d'évoluer au fil des ans, s'adaptant à la judiciarisation croissante de la société. Elle veille à l'égalité de tous devant la loi, en précisant au besoin les côtés obscurs de certains textes, en harmonisant les pratiques judiciaires et en s'assurant de la bonne application par les magistrats des instruments juridiques. Le droit de la famille ne fait pas exception à ce constat. L'apparition de notions à contenu variable, comme l'intérêt de l'enfant ou celui de sa famille, complique la tâche du juge, déjà confronté à la diversification des sources du droit de la famille. L'interprétation et l'application des règles qui le composent suscitent parfois des difficultés, que la Cour de cassation peut atténuer. Que ce soit par le biais du pourvoi en cassation ou des autres compétences qui lui ont été confiées, elle améliore constamment les rapports entre la famille et son droit, tout en composant avec les facteurs qui perturbent aujourd'hui cette matière.

  • La notion de contrat préparatoire est étudiée en tant que telle dans cette étude, plus que les contrats préparatoires individuellement. L’objectif était de découvrir la légitimité de la notion de contrat préparatoire. La notion de contrat préparatoire est une notion née de la doctrine, enrichie par la pratique, délaissée par la jurisprudence et inexistante dans le cadre de la loi. Ceci étant, la notion existe. Son identification n’est pas aisée. Elle est parfois assimilée à d’autres notions existantes telles que celle d’avant-contrat, parfois opposée à ces mêmes notions. Les contours de la notion de contrat préparatoire sont flous pour la doctrine, très partagée. Définir des critères d’identification négatifs et positifs est une tâche complexe tant les contrats préparatoires diffèrent selon la conception que l’on en a. Des critères ont été dégagés. La notion de contrat préparatoire recouvre l’ensemble des contrats ayant pour objet la préparation de la conclusion du contrat définitif. Prise ainsi, la définition semble large et permet d’inclure un grand nombre de contrats. L’étude de la pertinence de la notion de contrat préparatoire aboutit toutefois à une réduction drastique de ce qu’est la notion. L’absence de régime commun propre à la catégorie que pourrait être la notion de contrat préparatoire nous conduit à réduire sa pertinence à un usage pratique et pédagogique, la notion n’étant point pertinente en tant que telle. Tel est le cas tout au moins jusqu’à la prochaine réforme du droit des contrats qui pourrait créer un régime commun de sanction des contrats préparatoires propre à dégager des critères effectifs de la notion.

  • Confronter le lien familial au droit pénal peut sembler paradoxal. La contradiction s'efface cependant devant le caractère inéluctable et nécessaire de cette rencontre. L'étude de l'impact spécifique de la présence du lien de famille sur les règles répressives s'inscrit dans une perspective pluridisciplinaire et propose de mettre en présence deux objets dont les frontières évoluent constamment. À travers une double perspective d'observation et de prospection, cette recherche propose d'analyser le phénomène actuel de mutation de la protection pénale de la famille et de découvrir les principes qui lui sont propres, dans le but de mieux le saisir et de pouvoir en réorienter les applications futures. L'examen révèle l'existence d'un désintérêt répressif global à l'encontre du lien familial à l'endroit où sa prise en compte constitue un atout fondamental pour l'édification et la mise en œuvre cohérente des règles pénales. Cette étude propose d'analyser l'arsenal répressif existant et se donne pour objectif l'édification théorique d'une classification inédite des infractions familiales. La réalisation d'une typologie fonctionnelle de l'infraction familiale en droit pénal permet de pouvoir lui attribuer un outil de traitement procédural adapté à ses spécificités et d'aboutir à la mise en œuvre d'une politique pénale familiale spécifique. Cette ambition questionne la réalité du lien familial pénal et appelle, d'une part, à réinsérer le droit pénal dans le lien familial au stade de la classification des infractions familiales, et, d'autre part, à intégrer le lien familial dans le droit pénal au stade du traitement des infractions familiales.

  • L’officier de l’état civil est l’autorité désignée par la loi pour constater, enregistrer, conserver et exploiter, en la forme authentique, les actes constitutifs de l’individu et de la famille. Le maire, avec ses adjoints, est l’officier de l’état civil par excellence. En sa qualité de représentant de l’État à l’échelon communal, il assure l’administration d’un service accessible et proche des administrés. Le dédoublement fonctionnel qu’induit cette charge tend à satisfaire des besoins tant nationaux qu’individuels. À la fois organe exécutif de la commune et autorité publique déconcentrée, le maire est un acteur original en droit des personnes et de la famille qui lui vaut souvent d’être comparé à un notaire ou à un greffier. Si sa position hybride, à la frontière entre le droit privé et le droit public, présente un intérêt certain au regard des impératifs d’organisation sociale, elle n’en est pas moins perfectible.

  • La contractualisation de la relation tutélaire peut être envisagée comme un artifice qui fragilise la protection de la personne et instrumentalise le droit commun des contrats.Ce mouvement offre en effet une liberté et une sécurité qui peuvent sembler illusoires. Les défauts du nouveau contrat civil qu'est le mandat de protection future constituent un danger pour certaines personnes vulnérables, tandis que le contrat d'accompagnement, outil d'aide à la gestion, porte la marque du contrôle social.Les textes issus de la réforme de la protection juridique des majeurs instaurent de nouveaux modes de protection qui, en théorie, sont assez éloignés de la vision traditionnelle du contrat et, en pratique, sont sources d'interrogations, sinon d'inquiétudes.Ces contrats, si leur qualification n'est pas mise en cause, peuvent être analysés sous l'angle de leur parenté avec les contrats relationnels. Leur singularité justifie toutefois un régime propre.

  • Un simple regard porté sur la vie quotidienne suffit pour prendre conscience autant de la diversité des contrats que de la multitude des choses dangereuses qui nous entoure. La diversité contractuelle qui apparaît clairement dans le Code Civil et plus largement dans le droit civil, s’est aussi développée dans le droit commercial et plus amplement dans le droit des affaires. Quant aux choses dangereuses, comme souvent évoquée par la doctrine, elles sont de plus en plus considérées comme étant omniprésentes dans la société contemporaine. Les choses dangereuses peuvent être l’objet de tous les contrats qui existent et il ne fait pas de doute que l’intervention de ces dernières dans les contrats produit des effets autant sur leur formation que sur leur exécution. La présente recherche a donc pour objectif de déterminer quels sont ces effets dès lors que les choses dangereuses sont introduites volontairement ou non dans les contrats privés. Avant d’analyser lesdits effets, il s’est avéré nécessaire de définir au préalable et façon juridique, la notion de “chose dangereuse”. Cette définition a facilité l’étude de l’influence qu’exercent les choses dangereuses sur les contrats. L’analyse de ladite influence a permis d’élaborer un ensemble de règles pouvant s’appliquer, nos pas de façon sectorielle, mais d’une manière globale à tous les contrats portant sur les choses dangereuses. La détermination de cet ensemble de règle a pour objectif d’ assurer une gestion globale et efficace du danger (ou du risque) des choses dans le contrat.

  • Les droits maliens et sénégalais de l'adoption recèlent d'importantes lacunes auxquelles l'étude envisage de remédier. En effet, les législateurs malien et sénégalais dans leur œuvre de codification du droit de l'adoption, ont, d'une façon malencontreuse, adopté la législation française sur l'adoption en faisant abstraction des réalités socio juridiques de leurs pays. Dans ces pays, il existe deux formes d'adoption légale calquées sur les modèles français de l'adoption. Il s'agit, pour le Mali, de l'adoption filiation et de l'adoption protection , et pour le Sénégal, de l'adoption plénière et de l'adoption limitée. Cette typologie législative de l'adoption souffre d'un manque d'équilibre et de cohérence tant dans sa structuration que dans sa finalité. Par conséquent, elle ne présente pas une garantie suffisante de protection des droits des enfants maliens et sénégalais. A côté de l'adoption légale, coexiste, dans les deux pays, l'adoption de fait, laquelle résiste au droit. En effet, la pratique traditionnelle et récurrente des enfants confiés à des familles nourricières dans ces pays demeure un espace "bizarrement" inabrité par le droit. Or, ces adoptions de fait constituent une sorte de parenté sociale et affective qui mérite d'être créatrice de droit.Par ailleurs, le droit de l'adoption internationale dans les deux pays est embryonnaire et mérite d'être mieux construit. Dans cette perspective, il conviendrait de maintenir et de renforcer les principes directeurs contenus dans la Convention de La Haye de 1993 relative à l'adoption internationale et d'intégrer, dans les législations internes des deux pays, des règles de conflits de lois en matière d'adoption internationale plus respectueuses de l'intérêt supérieur de l'enfant en privation familiale. Ces nouvelles règles permettront de déterminer la compétence législative et l'efficacité au Mali et au Sénégal des décisions d'adoption rendues à l'étranger dans des Etats non parties à la Convention de La Haye de 1993.

  • L'engagement est au cœur du lien social, aussi les juristes lui ont accordé une place considérable au sein de la sphère du droit ; le droit des contrats est le premier concerné. A côté de cela, il n'est plus possible d'ignorer le phénomène du désengagement. La place croissante de ce dernier a conduit la doctrine à se pencher sur lui, à s'intéresser aux règles qui prévoient en matière de droit des contrats une faculté de repentir. Compte tenu de cela, il nous paraît particulièrement intéressant de traiter de l' « engagement », en le confrontant avec son symétrique, le « désengagement ». Cela pourrait, croyons-nous, changer la façon dont l'un et l'autre peuvent être appréhendés. Et nous avons choisi de concentrer nos efforts sur les dispositifs issus du droit de la consommation, qui à nos yeux sont l'expression la plus forte de l'idée de désengagement contractuel.

  • La liberté contractuelle est un principe fondateur du droit civil français, en vertu duquel chaque sujet de droit est libre, non seulement de décider de s’engager ou non, mais également de déterminer les conditions de son engagement contractuel et la personnalité de son cocontractant. Malgré ses apparentes particularités, dues à son objet, le droit des marchés financiers ne constitue pas une branche autonome du droit, de telle sorte que le droit civil a toute vocation à s’appliquer sur les marchés financiers. Pour autant, un rapide examen du droit des marchés financiers fait apparaître des atteintes à la liberté contractuelle, en premier lieu à la libre détermination du contenu du contrat. Ce constat est d’autant plus frappant lorsque l’on approfondit l’étude des marchés financiers, les offres publiques étant en effet l’occasion de multiples atteintes. Plus particulièrement, l’initiative contractuelle est lourdement affectée par les offres publiques obligatoires, qu’elles soient d’acquisition ou de retrait. Cette thèse a pour objet d’examiner ces diverses atteintes portées par le droit des marchés financiers à la liberté contractuelle afin d’en déterminer le fondement.

  • Le Code des obligations règle le renouvellement de cinq contrats : le contrat de bail, le contrat de bail à ferme, le contrat de travail, le contrat d'agence et le contrat de société simple. D'autres règles figurent dans la Loi sur le contrat d'assurance et dans la Loi sur le bail à ferme agricole. L'analyse de ces dispositions constitue essentiellement le point de départ de la thèse. Nous nous interrogeons ensuite sur la notion de renouvellement appliquée à d'autres contrats, nommés et innommés. La thèse porte également sur le renouvellement comme solution contractuelle adoptée par les parties, sur les différents types de réglementation et sur les clauses dites pathologiques. Enfin, nous avons procédé à une analyse de l'impact du renouvellement dans le cadre d'une action en justice, notamment en ce qui concerne le for et le choix de l'action, les mesures provisionnelles, l'action en réparation du dommage et la problématique du renouvellement en rapport avec le droit des poursuites.

  • L’exercice d’une voie de droit oppose une partie en droit d’exiger le respect de sa prérogative et une autre devant répondre de son obligation. Alors, les intérêts en présence sont naturellement divergents, car chaque partie oeuvrera pour sortir triomphante du conflit. Ainsi, le risque d’en arriver à un abus est réel, et c’est ce qui justifie la sanction. Il ne faudrait pas que par l’exercice d’un droit, un justiciable soit lésé. Ses intérêts sont ainsi protégés par la modération de l’exécution des droits des uns et des autres. Par ailleurs, il ne faudrait pas, non plus, porter atteinte à l’intérêt des parties par un encadrement trop élastique de la notion d’abus. En effet, la sanction de l’exercice abusif d’une voie de droit peut dissuader les plaideurs. Ce serait, ainsi, violenter l’accès au droit, qui est fondamental dans la réalisation des droits subjectifs. La consécration de la loyauté permettrait d’éviter ces dérives.

  • Bien que ne faisant pas l’unanimité dans les cercles politiques et académiques, un processus d’uniformisation du droit privé européen – légitimé par un héritage juridique commun européen – est en marche depuis plus d’une trentaine d’années déjà. Une des innovations les plus remarquables de l’Avant-projet de Cadre Commun de Référence proposé par les académiciens européens est la formulation d’une clause générale de responsabilité précontractuelle. Faute de volonté politique et de base légale incontestable dans les traités européens, la responsabilité précontractuelle ne fait en effet l’objet d’aucune règlementation générale au niveau européen. Au contraire, la problématique est laissée aux législateurs nationaux. Alors que l’Allemagne a codifié la culpa in contrahendo dans son Code civil, la France prévoit de consacrer des dispositions spécifiques relatives à la responsabilité précontractuelle dans ses projets de réforme du droit des obligations. Pour l’heure toutefois, la responsabilité précontractuelle se résume à une expression jurisprudentielle de la clause générale de responsabilité délictuelle inscrite dans le Code civil français. Le droit anglo-américain admet dans certaines hypothèses précises une responsabilité précontractuelle, sans pour autant en faire une institution à portée générale. Cependant, un bon nombre de résultats que les droits romano-germaniques atteignent par la responsabilité pour culpa in contrahendo sont obtenus par les mécanismes spécifiques du «promissory estoppel», de l’«unjust enrichment» et de la «misrepresentation». Le droit suisse présentant une lacune dans la loi quant à l’institution de la responsabilité précontractuelle, la jurisprudence s’est évertuée à mettre en place un régime hybride de modalités de mise oeuvre de l’obligation de réparer. Par ailleurs, la doctrine s’entre-déchire toujours à propos de la nature de la responsabilité précontractuelle (contractuelle, délictuelle, sui generis). La sécurité et la prévisibilité juridiques nous imposent désormais de codifier dans la loi les principales solutions jurisprudentielles suisses, tout en s’inspirant de certaines solutions des droits positif et prospectif étrangers et européen, dans l’optique d’une uniformisation européenne du droit de la responsabilité précontractuelle. Une clause générale de responsabilité précontractuelle trouverait sa place naturelle dans le Code des obligations au moyen d’un nouvel article 22a. Nous formulons une proposition d’article en quatre alinéas. Le premier alinéa consacre le fondement de l’obligation de réparer le préjudice causé par un manquement présumé fautif au devoir fondamental de bonne foi précontractuelle, et ce même par une personne n’ayant pas vocation à devenir elle-même une partie au contrat. Le deuxième alinéa dresse une liste exemplative de devoirs découlant du standard de la bonne foi dans les affaires. Il mentionne d’abord deux devoirs emblématiques des négociations précontractuelles, à savoir le devoir de négocier conformément à ses intentions véritables et le devoir de ne pas rompre les négociations sans motif justifié. Il soumet ensuite à l’obligation de réparer la violation des devoirs précontractuels expressément prévus par ailleurs par le législateur. Un régime de responsabilité unique est ainsi instauré pour la violation de tous les devoirs précontractuels – implicites ou explicites. Le troisième alinéa codifie une responsabilité purement objective du cocontractant prospectif pour le préjudice causé par son préposé à l’occasion de l’accomplissement de l’activité précontractuelle dont il l’a chargé. Enfin, le quatrième alinéa renvoie aux règles de la responsabilité délictuelle quant à la prescription de l’action en réparation et à l’étendue de la responsabilité. En tant que pendant en matière précontractuelle de l’article 99 al. 3 CO, l’alinéa en question permet d’atténuer les différences entre les responsabilités délictuelle, contractuelle et précontractuelle.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 06/08/2025 12:01 (UTC)

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