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La banque centrale de Madagascar recense aujourd'hui douze banques territoriales, sept établissements financiers et vingt-neuf institutions de microfinance. Madagascar a en tout deux cent vingt agences de banques sur tout le territoire. C'est ainsi un secteur qui est en pleine expansion. L'étude se portera sur l'analyse des opérations que les établissements de crédit établis à Madagascar effectuent, tout en s'attachant à ce qui se pratique déjà dans d'autres pays comme la France et que Madagascar suivrait probablement. De cette manière on étudiera à la fois les cas effectifs, c'est-à-dire la pratique bancaire malgache et en même temps on essaiera d'anticiper certains cas jugés nécessaires. Tout cela en faisant une étude approfondie de la situation actuelle de Madagascar afin de relever la spécificité et les lacunes du droit bancaire malgache et subsidiairement on parviendra à montrer dans une étude comparative l'écart qui se trouve entre le droit bancaire malgache et le droit bancaire des pays évolués à l'instar de la France. En effet, il n'est pas aisé de décrire une règle juridique sans réfléchir ne serait-ce qu'accessoirement, en faveur faveur de telle ou telle solution meilleure inspirée des enseignements du droit comparé ou d'une prise en considération plus réaliste des besoins de la pratique. A l'inverse, il est très difficile d'argumenter en faveur de telle ou telle réforme législative sans d'abord réaliser un état des lieux aussi exact que possible. Par conséquence cette thèse fait état d'un tableau le plus exhaustif possible des cas de responsabilité civile de banquier susceptible d'intéresser le droit malagasy.
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Créée en 1790, la Cour de cassation n'a eu de cesse d'évoluer au fil des ans, s'adaptant à la judiciarisation croissante de la société. Elle veille à l'égalité de tous devant la loi, en précisant au besoin les côtés obscurs de certains textes, en harmonisant les pratiques judiciaires et en s'assurant de la bonne application par les magistrats des instruments juridiques. Le droit de la famille ne fait pas exception à ce constat. L'apparition de notions à contenu variable, comme l'intérêt de l'enfant ou celui de sa famille, complique la tâche du juge, déjà confronté à la diversification des sources du droit de la famille. L'interprétation et l'application des règles qui le composent suscitent parfois des difficultés, que la Cour de cassation peut atténuer. Que ce soit par le biais du pourvoi en cassation ou des autres compétences qui lui ont été confiées, elle améliore constamment les rapports entre la famille et son droit, tout en composant avec les facteurs qui perturbent aujourd'hui cette matière.
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La famille du XXIème siècle, héritière d’un idéal défini d’abord par l’Église puis par le Code civil, est née des bouleversements sans précédent qu’a connu la société dans son ensemble. Pendant des siècles, le rôle essentiel de la famille était lié à la transmission patrimoniale et culturelle entre générations. Aujourd’hui, la famille doit favoriser le développement individuel et la réalisation personnelle de chacun de ses membres. La famille est de moins en moins une institution normée, aux formes et aux codes prédéfinis, d’autant qu’elle doit composer avec le droit individuel à « une vie familiale normale » que consacre l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’influence des droits fondamentaux qui sont par nature des droits individuels dans la vie familiale confirme bien que la famille est davantage le lieu d’épanouissement individuel qu’une entité tournée vers un intérêt commun. Tout ou presque est devenu possible en termes de combinaisons familiales. On peut désormais choisir son sexe (transsexualisme), décider de créer une famille ou de vivre seul sans que la société ne s’en émeuve particulièrement.Les liens et les rôles de chacun dans la famille ne sont plus ni pérennes ni clairement définis. Les progrès scientifiques (qui ont surtout permis une contraception efficace) et la révolution sexuelle ont complètement transformé la sexualité, la vie de couple et la procréation. Il n’y a plus un seul modèle de couple fondé exclusivement sur le mariage d’un homme et d’une femme. Le couple est maintenant homosexuel ou hétérosexuel, libre de vivre ou non ensemble, d’être fidèle, de se marier, de se séparer, de conclure un pacs, de vivre en concubinage. La conjugalité est donc désormais plurielle et repose sur l’égalité entre ceux qui composent le couple et entre les différents modèles de couples possibles. Les relations entre les parents et les enfants ont également été bouleversées. La parentalité s’impose peu à peu à côté de la parenté. La filiation va devoir composer avec les nouvelles cuisines procréatives. La procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui ou l’utérus artificiel doivent modifier l’établissement du lien de filiation qui ne peut se déduire du seul lien biologique. Le droit devra répondre, parfois contraint sous l’influence ou la pression internationale, aux nouvelles aspirations sociales et sociologiques et tenter de trouver un équilibre entre la liberté individuelle et la dimension institutionnelle de la famille.
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La notion de contrat préparatoire est étudiée en tant que telle dans cette étude, plus que les contrats préparatoires individuellement. L’objectif était de découvrir la légitimité de la notion de contrat préparatoire. La notion de contrat préparatoire est une notion née de la doctrine, enrichie par la pratique, délaissée par la jurisprudence et inexistante dans le cadre de la loi. Ceci étant, la notion existe. Son identification n’est pas aisée. Elle est parfois assimilée à d’autres notions existantes telles que celle d’avant-contrat, parfois opposée à ces mêmes notions. Les contours de la notion de contrat préparatoire sont flous pour la doctrine, très partagée. Définir des critères d’identification négatifs et positifs est une tâche complexe tant les contrats préparatoires diffèrent selon la conception que l’on en a. Des critères ont été dégagés. La notion de contrat préparatoire recouvre l’ensemble des contrats ayant pour objet la préparation de la conclusion du contrat définitif. Prise ainsi, la définition semble large et permet d’inclure un grand nombre de contrats. L’étude de la pertinence de la notion de contrat préparatoire aboutit toutefois à une réduction drastique de ce qu’est la notion. L’absence de régime commun propre à la catégorie que pourrait être la notion de contrat préparatoire nous conduit à réduire sa pertinence à un usage pratique et pédagogique, la notion n’étant point pertinente en tant que telle. Tel est le cas tout au moins jusqu’à la prochaine réforme du droit des contrats qui pourrait créer un régime commun de sanction des contrats préparatoires propre à dégager des critères effectifs de la notion.
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La libéralité à caractère collectif est destinée à la collectivité ou à un groupe de personnes. Elle est au service d’une oeuvre, d’une cause. Profitant à des personnes physiques indéterminées et non individualisées, elle ne peut être réalisée directement. Pour atteindre son but, elle fait intervenir une personne juridique, le plus souvent une personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Par le truchement de la personne morale, la libéralité profite aux bénéficiaires de l’oeuvre du groupement : du cercle de ses membres à un groupe de personnes, voire à la collectivité tout entière.Les mécanismes permettant de réaliser une libéralité à caractère collectif sont divers et pour certains la qualification libérale leur est refusée. Ils peuvent être regroupés en deux catégories selon le rôle joué par le bienfaiteur : une fondation, si l’oeuvre est initiée par lui ; une libéralité-participation, si le bienfaiteur vient soutenir une oeuvre déjà existante. À l’image des mécanismes, les techniques employées sont variées que l’acte repose sur une simple libéralité avec charge ou de façon plus originale sur une fiducie aux fins de libéralité ou un engagement unilatéral de volonté. Malgré cette diversité, des caractères communs transcendent la catégorie des libéralités à caractère collectif : elles sont affectées et intéressées. La notion de libéralité à caractère collectif délimitée, il est alors possible de mettre un peu d’ordre dans les règles qui s’y appliquent. À l’heure actuelle, celles-ci sont tout à la fois éparpillées, lacunaires et inopportunes. Le régime des libéralités à caractère collectif doit donc être repensé en tenant compte de leurs spécificités.
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Il est bien connu que la responsabilité civile appliquée aux intermédiaires techniques de l’internet gouverne bien au-delà de ses destinataires directs. Par le biais de sa fonction normative, elle peut inciter les fournisseurs d’accès et les hébergeurs à restreindre la liberté des utilisateurs du réseau. Pour cette raison, la loi a limité leur responsabilité dès le début des années 2000. Alors que le régime de responsabilité qui en découle est régulièrement au cœur de l’actualité juridique, la neutralité de l’internet fait aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. Ce concept émergeant est présenté, tour à tour, comme la condition de la liberté sur le réseau et comme le complice des pires excès. À l’heure où sa consécration légale est proposée avec insistance, il apparaît indispensable de s’enquérir de ses interactions avec une responsabilité civile qui s’inscrit, depuis les origines, au cœur du « droit de l’internet ». La présente recherche illustre, qu’au-delà d’une opposition apparente, les deux concepts peuvent s’enrichir l’un l’autre, pour peu que l’on en fasse une lecture raisonnable. Dans cette optique, les limitations de responsabilité dont bénéficient les intermédiaires techniques épousent les contours de la neutralité. La responsabilité civile appliquée à l’internet s’en trouve éclairée d’un nouveau jour. En retour, la neutralité acquiert une considération pour les dommages qu’elle cause. Elle y gagne un caractère raisonnable qui lui était, jusqu’ici, inconnu. L’espoir est alors permis que, loin du concept destructeur parfois dénoncé, la neutralité de l’internet contribue à équilibrer les relations tumultueuses entre libertés et responsabilité sur le réseau.
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Confronter le lien familial au droit pénal peut sembler paradoxal. La contradiction s'efface cependant devant le caractère inéluctable et nécessaire de cette rencontre. L'étude de l'impact spécifique de la présence du lien de famille sur les règles répressives s'inscrit dans une perspective pluridisciplinaire et propose de mettre en présence deux objets dont les frontières évoluent constamment. À travers une double perspective d'observation et de prospection, cette recherche propose d'analyser le phénomène actuel de mutation de la protection pénale de la famille et de découvrir les principes qui lui sont propres, dans le but de mieux le saisir et de pouvoir en réorienter les applications futures. L'examen révèle l'existence d'un désintérêt répressif global à l'encontre du lien familial à l'endroit où sa prise en compte constitue un atout fondamental pour l'édification et la mise en œuvre cohérente des règles pénales. Cette étude propose d'analyser l'arsenal répressif existant et se donne pour objectif l'édification théorique d'une classification inédite des infractions familiales. La réalisation d'une typologie fonctionnelle de l'infraction familiale en droit pénal permet de pouvoir lui attribuer un outil de traitement procédural adapté à ses spécificités et d'aboutir à la mise en œuvre d'une politique pénale familiale spécifique. Cette ambition questionne la réalité du lien familial pénal et appelle, d'une part, à réinsérer le droit pénal dans le lien familial au stade de la classification des infractions familiales, et, d'autre part, à intégrer le lien familial dans le droit pénal au stade du traitement des infractions familiales.
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Les limitations du droit de propriété, notamment en matière immobilière, ne cessent de se multiplier par de nouvelles lois ou réglementations, voire même de nouvelles techniques contractuelles. Ce phénomène serait-il alors la preuve de la dégénérescence du droit de propriété tel qu’il a été élaboré en 1789 et 1804 ? En réalité, l’article 17 de la Déclaration de 1789 et l’article 544 du Code civil ont toujours prévu la possibilité de limiter le droit de propriété. De plus, il convient de constater que tout est une question d’équilibre entre le droit de propriété et ses limitations. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les limitations transforment le droit de propriété. En effet, il s’adapte pour correspondre à des enjeux environnementaux ou urbanistiques, ou encore pour répondre des besoins économiques et sociaux. Notamment, l’instrumentalisation du droit de propriété crée de nouvelles formes d’appropriation : d’une part, les démembrements de ses utilités constituent des propriétés instrumentales, et d’autre part sa dématérialisation révèle des propriétés finalisées en employant la valeur du droit de propriété à des fins spécifiques. Cette adaptation ne signifie pas pour autant qu’aucune limitation ne porte atteinte au droit de propriété. Pour le protéger les juges contrôlent la légalité, la finalité et surtout la proportionnalité de la limitation en cause. De même, ils disposent d’un arsenal de sanctions. Même si ce contrôle semble réduit, les juges ont amélioré la qualification des limitations et ont reconnu la valeur fondamentale du droit de propriété. Une manière de repenser le droit de propriété par ses limitations paraît ainsi se dessiner.
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L’officier de l’état civil est l’autorité désignée par la loi pour constater, enregistrer, conserver et exploiter, en la forme authentique, les actes constitutifs de l’individu et de la famille. Le maire, avec ses adjoints, est l’officier de l’état civil par excellence. En sa qualité de représentant de l’État à l’échelon communal, il assure l’administration d’un service accessible et proche des administrés. Le dédoublement fonctionnel qu’induit cette charge tend à satisfaire des besoins tant nationaux qu’individuels. À la fois organe exécutif de la commune et autorité publique déconcentrée, le maire est un acteur original en droit des personnes et de la famille qui lui vaut souvent d’être comparé à un notaire ou à un greffier. Si sa position hybride, à la frontière entre le droit privé et le droit public, présente un intérêt certain au regard des impératifs d’organisation sociale, elle n’en est pas moins perfectible.
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La contractualisation de la relation tutélaire peut être envisagée comme un artifice qui fragilise la protection de la personne et instrumentalise le droit commun des contrats.Ce mouvement offre en effet une liberté et une sécurité qui peuvent sembler illusoires. Les défauts du nouveau contrat civil qu'est le mandat de protection future constituent un danger pour certaines personnes vulnérables, tandis que le contrat d'accompagnement, outil d'aide à la gestion, porte la marque du contrôle social.Les textes issus de la réforme de la protection juridique des majeurs instaurent de nouveaux modes de protection qui, en théorie, sont assez éloignés de la vision traditionnelle du contrat et, en pratique, sont sources d'interrogations, sinon d'inquiétudes.Ces contrats, si leur qualification n'est pas mise en cause, peuvent être analysés sous l'angle de leur parenté avec les contrats relationnels. Leur singularité justifie toutefois un régime propre.
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Un simple regard porté sur la vie quotidienne suffit pour prendre conscience autant de la diversité des contrats que de la multitude des choses dangereuses qui nous entoure. La diversité contractuelle qui apparaît clairement dans le Code Civil et plus largement dans le droit civil, s’est aussi développée dans le droit commercial et plus amplement dans le droit des affaires. Quant aux choses dangereuses, comme souvent évoquée par la doctrine, elles sont de plus en plus considérées comme étant omniprésentes dans la société contemporaine. Les choses dangereuses peuvent être l’objet de tous les contrats qui existent et il ne fait pas de doute que l’intervention de ces dernières dans les contrats produit des effets autant sur leur formation que sur leur exécution. La présente recherche a donc pour objectif de déterminer quels sont ces effets dès lors que les choses dangereuses sont introduites volontairement ou non dans les contrats privés. Avant d’analyser lesdits effets, il s’est avéré nécessaire de définir au préalable et façon juridique, la notion de “chose dangereuse”. Cette définition a facilité l’étude de l’influence qu’exercent les choses dangereuses sur les contrats. L’analyse de ladite influence a permis d’élaborer un ensemble de règles pouvant s’appliquer, nos pas de façon sectorielle, mais d’une manière globale à tous les contrats portant sur les choses dangereuses. La détermination de cet ensemble de règle a pour objectif d’ assurer une gestion globale et efficace du danger (ou du risque) des choses dans le contrat.
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Les droits maliens et sénégalais de l'adoption recèlent d'importantes lacunes auxquelles l'étude envisage de remédier. En effet, les législateurs malien et sénégalais dans leur œuvre de codification du droit de l'adoption, ont, d'une façon malencontreuse, adopté la législation française sur l'adoption en faisant abstraction des réalités socio juridiques de leurs pays. Dans ces pays, il existe deux formes d'adoption légale calquées sur les modèles français de l'adoption. Il s'agit, pour le Mali, de l'adoption filiation et de l'adoption protection , et pour le Sénégal, de l'adoption plénière et de l'adoption limitée. Cette typologie législative de l'adoption souffre d'un manque d'équilibre et de cohérence tant dans sa structuration que dans sa finalité. Par conséquent, elle ne présente pas une garantie suffisante de protection des droits des enfants maliens et sénégalais. A côté de l'adoption légale, coexiste, dans les deux pays, l'adoption de fait, laquelle résiste au droit. En effet, la pratique traditionnelle et récurrente des enfants confiés à des familles nourricières dans ces pays demeure un espace "bizarrement" inabrité par le droit. Or, ces adoptions de fait constituent une sorte de parenté sociale et affective qui mérite d'être créatrice de droit.Par ailleurs, le droit de l'adoption internationale dans les deux pays est embryonnaire et mérite d'être mieux construit. Dans cette perspective, il conviendrait de maintenir et de renforcer les principes directeurs contenus dans la Convention de La Haye de 1993 relative à l'adoption internationale et d'intégrer, dans les législations internes des deux pays, des règles de conflits de lois en matière d'adoption internationale plus respectueuses de l'intérêt supérieur de l'enfant en privation familiale. Ces nouvelles règles permettront de déterminer la compétence législative et l'efficacité au Mali et au Sénégal des décisions d'adoption rendues à l'étranger dans des Etats non parties à la Convention de La Haye de 1993.
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L’analyse de la pratique et de la jurisprudence démontre qu’indépendamment de l’existence ou non d’un acteinstrumentaire, certaines obligations dont le contenu n’est pas retranscrit par écrit et qui ne relèvent pas de lacatégorie des obligations imposées contraignent les parties. L’identification d’une double condition de qualificationrévèle l’existence d’une catégorie obligationnelle particulière qui, n’étant pas envisagée en tant que telle par le droitpositif, invite à l’analyse. L’étude des obligations non matérialisées se révèle nécessaire afin de comprendre tant leur mécanique de fonctionnement que les fondements de leur effet contraignant. Les unes, qualifiées d’obligations non matérialisées par renvoi explicite, s’identifient par la stipulation, par les parties, d’une clause par référence dans l’instrumentum qui fait expressément référence à leur caractère obligatoire. Si leur effet contraignant est, donc, justifié par la forceobligatoire du contrat dans lequel la stipulation contractuelle est prévue, le contenu imposable à la relationcontractuelle n’est, toutefois, pas retranscrit dans l’écrit principal. Les autres, qualifiées d’obligations non matérialiséespar renvoi implicite, sont celles qui s’ordonnent aux contractants sans que ces derniers ne justifient d’une volontéexplicite de s’y soumettre. Si cette définition est similaire à celle des obligations imposées en ce qu’elles ne sont pasnécessairement rattachables à la commune intention des parties, ces obligations non matérialisées s’en distinguent parleur fondement. Lorsque les obligations imposées se justifient par la lettre ou la mise en oeuvre d’une dispositionlégale, les obligations non matérialisées par renvoi implicite s’expliquent par la notion d’utilité. La révélation des obligations non matérialisées dans les contrats s’attache à un intérêt pratique puisqu’au terme decette démarche, une visibilité relative à leurs effets permet d’identifier les lacunes que leur effet obligatoire suscite et,partant, les solutions qu’il apparaît opportun d’appliquer. La nature et l’importance des difficultés révélées justifient,alors, la nécessité d’établir un traitement juridique, mais également, de déceler les éléments indispensables à uneproposition qui leur est adaptée. Il se constate que les insuffisances liées au caractère obligatoire des obligations non matérialisées ne leur sont pas spécifiques en ce qu’elles peuvent, du fait de leur caractère général, être décelées dans d’autres situations contractuelles. Les traitements proposés dans la présente étude ont, ainsi, vocation à s’appliquer à l’ensemble de la matière contractuelle.
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L'engagement est au cœur du lien social, aussi les juristes lui ont accordé une place considérable au sein de la sphère du droit ; le droit des contrats est le premier concerné. A côté de cela, il n'est plus possible d'ignorer le phénomène du désengagement. La place croissante de ce dernier a conduit la doctrine à se pencher sur lui, à s'intéresser aux règles qui prévoient en matière de droit des contrats une faculté de repentir. Compte tenu de cela, il nous paraît particulièrement intéressant de traiter de l' « engagement », en le confrontant avec son symétrique, le « désengagement ». Cela pourrait, croyons-nous, changer la façon dont l'un et l'autre peuvent être appréhendés. Et nous avons choisi de concentrer nos efforts sur les dispositifs issus du droit de la consommation, qui à nos yeux sont l'expression la plus forte de l'idée de désengagement contractuel.
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Le thème de la responsabilité s'est considérablement développé durant le vingtième siècle, les professionnels du droit, dont l'avocat, n'ont pas échappé à cette mouvance. Réputé de bonne foi, ce dernier était assuré de voir sa responsabilité engagée uniquement sur la base d'une faute lourde ou du dol. Le recours à ces notions était indispensable pour qu'il soit inquiété, restreignant ainsi tout recours à son encontre au pur cas d'école. La déontologie, garantie de l'intégrité de l'avocat formait comme un écran, véritable obstacle à l'idée de toute responsabilité à l'égard du client. Ce n'est que face à ses pairs que le professionnel pouvait avoir à rendre des comptes ou dans le cadre d’éventuels délits d'audience. Sa responsabilité était ainsi limitée au plan disciplinaire. Ces temps sont aujourd'hui révolus. Se basant sur la déontologie, le juge et le législateur entendent encadrer les nouvelles activités de l'avocat et ont mis au jour différentes obligations sur le plan civil comme pénal. Désormais,l'avocat répond de son activité sur le plan civil, pénal et disciplinaire.
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La liberté contractuelle est un principe fondateur du droit civil français, en vertu duquel chaque sujet de droit est libre, non seulement de décider de s’engager ou non, mais également de déterminer les conditions de son engagement contractuel et la personnalité de son cocontractant. Malgré ses apparentes particularités, dues à son objet, le droit des marchés financiers ne constitue pas une branche autonome du droit, de telle sorte que le droit civil a toute vocation à s’appliquer sur les marchés financiers. Pour autant, un rapide examen du droit des marchés financiers fait apparaître des atteintes à la liberté contractuelle, en premier lieu à la libre détermination du contenu du contrat. Ce constat est d’autant plus frappant lorsque l’on approfondit l’étude des marchés financiers, les offres publiques étant en effet l’occasion de multiples atteintes. Plus particulièrement, l’initiative contractuelle est lourdement affectée par les offres publiques obligatoires, qu’elles soient d’acquisition ou de retrait. Cette thèse a pour objet d’examiner ces diverses atteintes portées par le droit des marchés financiers à la liberté contractuelle afin d’en déterminer le fondement.
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Le Code des obligations règle le renouvellement de cinq contrats : le contrat de bail, le contrat de bail à ferme, le contrat de travail, le contrat d'agence et le contrat de société simple. D'autres règles figurent dans la Loi sur le contrat d'assurance et dans la Loi sur le bail à ferme agricole. L'analyse de ces dispositions constitue essentiellement le point de départ de la thèse. Nous nous interrogeons ensuite sur la notion de renouvellement appliquée à d'autres contrats, nommés et innommés. La thèse porte également sur le renouvellement comme solution contractuelle adoptée par les parties, sur les différents types de réglementation et sur les clauses dites pathologiques. Enfin, nous avons procédé à une analyse de l'impact du renouvellement dans le cadre d'une action en justice, notamment en ce qui concerne le for et le choix de l'action, les mesures provisionnelles, l'action en réparation du dommage et la problématique du renouvellement en rapport avec le droit des poursuites.
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Le monde rural est un secteur clé de notre économie. L'exploitation agricole n'est pas une entreprise comme les autres. La loi protège cette activité dont la transmission peut se révéler délicate. L'entreprise agricole française demeure bien souvent de type familial, même si les techniques les plus modernes y sont employées. Les problèmes humains y sont donc particulièrement importants, notamment dans le cadre de la transmission. Dans la pratique, de nombreuses questions doivent être résolues. Qui prendra la suite ? Un membre de la famille ? Un étranger ? Comment évaluer ? Que faut-il conserver ? Quels impôts devront être payés ? Combien de temps s'y prendre à l'avance ? Quelle personne consulter sur ces sujets très importants pour la survie de l'exploitation, la retraite de l'exploitant et la bonne gestion du patrimoine familial ? Les différents Conseils tels que le notaire sont des accompagnateurs dans cette opération, parfois longue et complexe. L’objectif de cette thèse est de traiter la transmission de l’entreprise agricole et les outils qui lui sont offerts à cette fin en examinant les intérêts d’une préparation en amont de la transmission avec la création d'une structure sociétaire par rapport à la transmission d'une entreprise individuelle (choix de la forme la plus adaptée, modalités de la mise en société et moyens d'adaptation aux objectifs particuliers) et d’observer qu'il peut également s'avérer intéressant d'organiser l'entreprise déjà exploitée sous forme de société, pour transformer sa forme juridique ou restructurer les activités et le patrimoine immobilier, ou adapter les statuts. Ces développements permettront de constater que l’entreprise agricole a un statut juridique en devenir. En effet, d’une façon générale, le Droit Français ne reconnaît pas l'entreprise agricole comme universum jus, sauf à cette entreprise à emprunter la forme d'une société impliquant la naissance d'une personne morale. Des étapes sont nécessaires à la reconnaissance juridique de l’entreprise agricole. Sur un plan juridique, et, jusqu'à 2006, la loi n'utilisait pas le terme d'"entreprise", mais celui d'"exploitation" (mot ambigu désignant à la fois l'activité agricole, et l'unité de production qui la réalise). Or s’il est ardu de définir l’Entreprise agricole, c’est justement cette absence de définition juridique qui rend difficile sa transmission. Le statut du fermage a été un obstacle préexistant à la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, réforme pouvant paraître incomplète malgré les atouts de nouveaux outils juridiques tels que le fonds agricole (institution comparable au fonds de commerce tant du point de vue de la composition et des fonctions, que de la constitution , de la transmission et du nantissement) et le bail cessible, condition inéluctable du fonds agricole…des remèdes étant ainsi sujets à recherches…l’idéal étant d’aboutir, à terme, à une sorte de « Bien unique» à transmettre
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This thesis challenges the traditional view of national contract laws as facilitative regimes and argues that contract law on the national level has been progressively re-oriented to perform an efficiency-driven regulatory function. To develop the argument the thesis studies the contract law remedial regime of two common law and one civil law jurisdiction – the US, England and Bulgaria, in two specific contracts – the sale-of-goods and the construction contract. The introductory chapter puts the main theme in context and outlines the project. Exploring the limits of promissory theory and neoclassical economics, the second chapter develops an innovative interdisciplinary methodology joining the new institutional economics with the comparative law method. The third, fourth and fifth chapters offer taxonomies of remedies, types of contracts and remedial effects to set the stage for a meaningful comparison across the different legal traditions. Since economic theory has advanced most in the study of incentives generated by damages, the third chapter focuses on the latter remedy and shows that the common law classification of damage measures (expectation, reliance, restitution), on which traditional law-and-economics accounts are based, can be applied to study a civil law jurisdiction like Bulgaria. Distinguishing discrete and long-term contracts and demonstrating that the differentiation between sale-of-goods and construction contracts in the compared national legal systems does not necessarily go along the lines of the discrete/long-term distinction in economics, the fourth chapter argues that the positive comparison should be made with an eye on the market for substitute performances even if the compared factual scenarios are classified under different legal categories in the different jurisdictions. For the uninitiated, the fifth chapter reconstructs and criticises the standard economic model rationalising damages as incentives. The final chapter applies the approach developed here to contractual termination. The exemplary analysis identifies trends in the compared legal systems and suggests that all of them converge in charging the termination remedy with a regulatory function. Finally, I generalise to make some bolder claims about contract law.
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