Bibliographie sélective OHADA

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  • Les États africains de l’espace francophone ont rénové leurs droits civils, par la refonte des dispositions du Code civil français de 1804, reçu en héritage colonial. Les textes issus des réformes, dénommés « Codes des personnes et de la famille », étaient censés mettre fin au pluralisme juridique dans les relations d’ordre privé, lequel résultait de la coexistence du droit positif et des normes coutumières et religieuses, par l’unification des droits de la famille. L’occasion devait en même temps être saisie de conformer les législations du mariage au dispositif juridique international des droits humains, en particulier sur le mariage. À cet effet, l’égalité de l’homme et de la femme tenait la place centrale dans l’énoncé des motifs des lois. Cependant, les droits des sexes définis, au terme des codifications, se signalent par leur faiblesse pour ce qui concerne la femme. Bien davantage, le caractère sectoriel des approches juridiques de réduction des inégalités ne permet pas au droit de jouer le rôle transformateur escompté. Par ailleurs, il est constaté, à travers ses manifestations, que le pluralisme normatif demeure, avec une incidence négative sur l’effectivité des règles en vigueur.En comparant les Codes du Bénin, du Burkina Faso et du Mali, il apparaît qu’en contrepartie de certains droits nouveaux institués en faveur de la femme (comme l’autonomie professionnelle), qui souffrent en outre d’inapplication, des coutumes inconciliables avec les droits humains (comme la polygynie) ont été incorporées dans les droits républicains. Il en découle que les législateurs africains ne se sont pas significativement détachés des traditions qui participent au maintien de la condition juridique et sociale féminine. La situation appelle des réformes en profondeur des droits de la famille, de même que la mise en œuvre de politiques gouvernementales coordonnées, afin d’atteindre l’égalité réelle des sexes dans le mariage.

  • La prévisibilité est une notion omniprésente en droit des contrats. La loi et la jurisprudence y font parfois référence de manière explicite (prévisibilité du dommage, imprévisibilité du cas de force majeure), mais elle est plus souvent mise en œuvre par le biais de mécanismes qui lui servent, en quelque sorte, de « prête-noms » (devoir de loyauté, principe de sécurité juridique, contrôle des clauses abusives, etc…). Pourtant, la nature même du mécanisme contractuel, que l’on définit souvent comme un acte de prévision, incline à penser que la prévisibilité a vocation à jouer un rôle bien plus important que celui qui lui est actuellement reconnu dans le droit positif. La réforme du droit des contrats par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a d’ailleurs fortement accentué ce rôle, en conférant à la notion une fonction réellement normative des comportements contractuels (introduction des actions interrogatoires, consécration d’un devoir général d’information, encadrement des négociations sous l’égide du principe de bonne foi, etc.). L’étude de ces diverses manifestations et de l’évolution d’ensemble du droit positif au cours des dernières décennies, sous l’influence du droit de l’Union européenne et des instruments d’harmonisation internationale du droit des contrats, conduit donc à s’interroger sur le caractère opportun d’une élévation de la notion au rang de principe directeur à part entière de la matière. Cela permettrait de proposer un nouvel équilibre entre les rôles respectifs du droit positif et de la convention dans le rapport au risque, et une responsabilisation accrue des contractants dans la gestion de celui-ci.

  • C’est au cours de l’étude de la distinction entre la formation et l'exécution du contrat que s’est imposée une réflexion sur une autre alternative au modèle du contrat à exécution instantanée : le contrat de durée. En consacrant un modèle de contrat hors du temps le droit contractuel s’est construit sur une chimère. En effet, en niant l’infiltration du temps dans le contrat, les frontières entre la formation et l’exécution se sont fissurées. Devant cet état de fait, les attentes de clarification de la réforme furent nombreuses. Cependant, la réforme du droit des contrats bien que codifiant les apports épars de la jurisprudence n’en a pas tiré les conséquences de fond en consacrant une possible incomplétude du contrat à sa formation. En continuant à ignorer l’impact de la durée sur les contrats qui s’exécutent dans le temps, la réforme a aggravé l’éclatement des concepts et a empêché le droit commun d’évoluer.L’auteur s’est attaché donc à vouloir englober l’ensemble de la réalité contractuelle en faisant émerger à côté du modèle du contrat échange, le modèle du contrat de durée. La proposition d’un contrat de durée serait donc de nature à réconcilier le droit contractuel entre la culture contractuelle de l’échange et la culture contractuelle de la coopération qui prend naissance dans la durée. La durée du contrat transforme le contrat et émancipe son exécution en permettant au moment de la formation une certaine incomplétude.

  • Les parties, en insérant une clause résolutoire dans leur contrat peuvent exercer une réelle influence sur les pouvoirs du juge. En réalité au moyen de cette clause, ces parties cherchent à aménager les pouvoirs du juge aussi bien en amont à la conception, qu’en aval dans la mise en œuvre de cette clause. La plupart des pouvoirs du juge peuvent être affectés à des degrés divers par les prévisions des parties. Mais il demeure que les pouvoirs détenus par ces parties en présence d’une clause résolutoire ne sont pas absolus et peuvent présenter à certains moments de réels dangers. En effet, le juge ne fait pas preuve d’une soumission totale aux prévisions des contractants en présence d’une clause résolutoire. Si ce juge a, dans certains domaines de cette clause perdu l’exclusivité, cette exclusivité n’a tout de même pas disparu. L’imperium du juge fait parfois concurrence avec celui des contractants pour rappeler ces derniers à l’ordre lorsque cela est nécessaire. Dans ce sens, le juge réagit par exemple en contrôlant, en qualifiant, en interprétant et en constatant l’acquisition de cette clause que les parties ont cru pouvoir mettre à l’abri de son intervention. Cependant, il n’est pas question d’annihiler les attentes des parties en présence d’une clause résolutoire en appelant une intervention sans limite du juge. Mais il s’agit de proposer, en les encourageant, et de façon concrète les voies que le juge peut emprunter pour ressurgir efficacement en présence d’une telle clause, et l’avantage que peut représenter ces interventions pour le contrat pris de façon générale. La finalité recherchée étant de promouvoir une attitude du juge suffisamment conciliatrice aussi bien des intérêts contractuels que généraux

  • De la volonté des parties de s’accorder sur les éléments essentiels d’un contrat, naît tout un processus contractuel qui se traduit par la création d’obligations, éléments susceptibles d’être à l’origine d’un désaccord. Dès lors qu’un juge est saisi d’un litige, les opérations d’interprétation et de qualification du contrat litigieux auxquelles il se consacre se définissent par une double fonction. Dans un premier temps, l’interprétation du contenu du contrat permet au juge de repérer les éléments de fait qui ont été déterminants de la volonté des parties de contracter. Dans un second temps, une fois déterminés, ces éléments qui sont porteurs du sens du contrat, vont permettre au juge d’apporter, une solution au désaccord qui oppose les parties. Or, la solution ne trouvera son efficacité que si le juge applique aux éléments de fait qu’il a identifiés le droit approprié ; il faut pour cela qualifier le fait au sens où la qualification, consiste à déterminer la catégorie dans laquelle s’inscrit le contrat, afin de lui appliquer le régime juridique qui lui correspond. Elle est en cela le préalable à l’application d’une règle juridique. Opération intellectuelle, la qualification fait ainsi office de charnière entre les deux fonctions attachée à l’opération d’interprétation que sont l’interprétation des données de fait et la solution apportée par le juge sur le contenu contractuel litigieux.

  • Cette thèse a pour but démontrer l’influence du développement scientifique et technique sur le droit de la responsabilité civile, en étudiant comme ce développement constitue un facteur de mutation juridique. Pour démontrer la portée de ce phénomène, tout au long de notre travail nous avons observé qu’il est possible de lier la nouveauté au bien-être matériel, mais aussi aux risques et aux incertitudes porteurs de l´inconnu. La distinction entre risque et incertitude est marquée par le développement de la science quant à la démonstration scientifique des éventualités que l’on peut attribuer à chaque point de développement. Ce constat étant fait, le droit de la responsabilité civile s´imprègne des innovations juridiques qui prennent en charge les risques et les incertitudes, mais aussi les angoisses et les peurs générés par l´évolution scientifique et technique. Cela a provoqué des mutations bien précises qui vont dans l’esprit du refus de l’homme d’aujourd’hui à tolérer qu’une quelconque manifestation technique puisse lui produire un dommage. Ces mutations nous les abordons depuis une double perspective : Par rapport au rôle de la responsabilité civile, et par rapport à sa mise en œuvre. À travers cette problématique nous démontrons que l´inconnu compris dans l´innovation est la source d´un processus d´imprégnation de nouveauté dans les bases fondamentales de la responsabilité civile, à conséquence duquel le droit s´adapte, notamment par rapport à la constatation de nouveaux faits générateurs, de nouvelles postes de préjudice, et de nouveaux approximations concernant au lien de causalité.

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