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Les États africains de l’espace francophone ont rénové leurs droits civils, par la refonte des dispositions du Code civil français de 1804, reçu en héritage colonial. Les textes issus des réformes, dénommés « Codes des personnes et de la famille », étaient censés mettre fin au pluralisme juridique dans les relations d’ordre privé, lequel résultait de la coexistence du droit positif et des normes coutumières et religieuses, par l’unification des droits de la famille. L’occasion devait en même temps être saisie de conformer les législations du mariage au dispositif juridique international des droits humains, en particulier sur le mariage. À cet effet, l’égalité de l’homme et de la femme tenait la place centrale dans l’énoncé des motifs des lois. Cependant, les droits des sexes définis, au terme des codifications, se signalent par leur faiblesse pour ce qui concerne la femme. Bien davantage, le caractère sectoriel des approches juridiques de réduction des inégalités ne permet pas au droit de jouer le rôle transformateur escompté. Par ailleurs, il est constaté, à travers ses manifestations, que le pluralisme normatif demeure, avec une incidence négative sur l’effectivité des règles en vigueur.En comparant les Codes du Bénin, du Burkina Faso et du Mali, il apparaît qu’en contrepartie de certains droits nouveaux institués en faveur de la femme (comme l’autonomie professionnelle), qui souffrent en outre d’inapplication, des coutumes inconciliables avec les droits humains (comme la polygynie) ont été incorporées dans les droits républicains. Il en découle que les législateurs africains ne se sont pas significativement détachés des traditions qui participent au maintien de la condition juridique et sociale féminine. La situation appelle des réformes en profondeur des droits de la famille, de même que la mise en œuvre de politiques gouvernementales coordonnées, afin d’atteindre l’égalité réelle des sexes dans le mariage.
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La prévisibilité est une notion omniprésente en droit des contrats. La loi et la jurisprudence y font parfois référence de manière explicite (prévisibilité du dommage, imprévisibilité du cas de force majeure), mais elle est plus souvent mise en œuvre par le biais de mécanismes qui lui servent, en quelque sorte, de « prête-noms » (devoir de loyauté, principe de sécurité juridique, contrôle des clauses abusives, etc…). Pourtant, la nature même du mécanisme contractuel, que l’on définit souvent comme un acte de prévision, incline à penser que la prévisibilité a vocation à jouer un rôle bien plus important que celui qui lui est actuellement reconnu dans le droit positif. La réforme du droit des contrats par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a d’ailleurs fortement accentué ce rôle, en conférant à la notion une fonction réellement normative des comportements contractuels (introduction des actions interrogatoires, consécration d’un devoir général d’information, encadrement des négociations sous l’égide du principe de bonne foi, etc.). L’étude de ces diverses manifestations et de l’évolution d’ensemble du droit positif au cours des dernières décennies, sous l’influence du droit de l’Union européenne et des instruments d’harmonisation internationale du droit des contrats, conduit donc à s’interroger sur le caractère opportun d’une élévation de la notion au rang de principe directeur à part entière de la matière. Cela permettrait de proposer un nouvel équilibre entre les rôles respectifs du droit positif et de la convention dans le rapport au risque, et une responsabilisation accrue des contractants dans la gestion de celui-ci.
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Le droit est le reflet d’une société, il évolue en fonction des mœurs, des traditions et des croyances culturelles et des coutumes locales. Le développement des pays passent impérativement à une élaboration des normes, des principes et des règles de droits pour réglementer les rapports entre les citoyens. D’une manière ou d’une autre, a responsabilité est l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. Telle est la responsabilité dans l’ordre juridique. Par ailleurs, à la différence des quasi-contrats qui constituent des faits licites, les délits et les quasi délits constituent des faits illicites, intentionnels ou résultant de la simple négligence. Sources de responsabilité civile, qui est l’objet de cette étude. Les compagnies d’assurance et la sécurité sociale jouent un rôle remarquable dans la réparation des préjudices causés à autrui. Cependant, pour être réparé, le préjudice doit répondre à trois conditions : à savoir : la faute, le dommage et le lien de causalité. Par ailleurs, nous étudierons dans une première partie : les éléments générateurs de la responsabilité civile en droit mauritanien et en deuxième partie : Impact de la faute et du préjudice sur les indemnisations en droit mauritanien.
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C’est au cours de l’étude de la distinction entre la formation et l'exécution du contrat que s’est imposée une réflexion sur une autre alternative au modèle du contrat à exécution instantanée : le contrat de durée. En consacrant un modèle de contrat hors du temps le droit contractuel s’est construit sur une chimère. En effet, en niant l’infiltration du temps dans le contrat, les frontières entre la formation et l’exécution se sont fissurées. Devant cet état de fait, les attentes de clarification de la réforme furent nombreuses. Cependant, la réforme du droit des contrats bien que codifiant les apports épars de la jurisprudence n’en a pas tiré les conséquences de fond en consacrant une possible incomplétude du contrat à sa formation. En continuant à ignorer l’impact de la durée sur les contrats qui s’exécutent dans le temps, la réforme a aggravé l’éclatement des concepts et a empêché le droit commun d’évoluer.L’auteur s’est attaché donc à vouloir englober l’ensemble de la réalité contractuelle en faisant émerger à côté du modèle du contrat échange, le modèle du contrat de durée. La proposition d’un contrat de durée serait donc de nature à réconcilier le droit contractuel entre la culture contractuelle de l’échange et la culture contractuelle de la coopération qui prend naissance dans la durée. La durée du contrat transforme le contrat et émancipe son exécution en permettant au moment de la formation une certaine incomplétude.
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La seule évocation du corps humain éveille l’attention. Pourtant, le droit pénal ne s’en saisit qu’à travers la personne humaine et aux fins de protection de cette dernière. Le corps humain apparaît au travers des valeurs sociales protégées consubstantielles à la personne, ou plus généralement à l’humain, mais rarement en tant que tel. Dissimulé derrière ces valeurs, le corps interroge quant à la place que lui accorde le droit pénal. Cette étude se propose de renverser la perspective classique en appréhendant le corps non pas au travers des valeurs qu’il véhicule, mais pour ce qu’il est. L’analyse de la place du corps en droit pénal révèle sa dissimulation fréquente derrière la personne. Lorsqu’il est appréhendé comme un objet autonome, le législateur semble l’assimiler à une valeur sociale protégée. Or, cette première impression est trompeuse car il n’en constitue que le substrat. La vie, l’intégrité physique ou encore la dignité lui sont certes inhérentes, mais le corps n’est que le support concret qui véhicule ces notions abstraites. Il en découle un régime peu satisfaisant, d’une part parce que le traitement réservé aux valeurs sociales protégées ne lui est pas adapté et, d’autre part, car lorsqu’il est traité en dehors du prisme de la personne, il fait l’objet d’une appréhension lacunaire. Face à ces incohérences, cette étude se propose de renouveler le régime octroyé au corps humain en lui appliquant les règles relatives aux catégories juridiques préexistantes – les choses et les personnes. Tirant profit du droit pénal de la personne et du droit pénal des biens, une conception renouvelée du corps émerge en droit pénal. The mere mention of the body captures the attention. However, criminal law considers it only through the human person and the protection purposes of the latter. The human body is reflected through protected social values which are part and parcel of the person, or more generally of the human being, but it is rarely considered as such. The body, being concealed behind these values, questions its position under criminal law. This study is intented to reverse the traditional approach by addressing the body for what it is and not through the values it conveys. The analysis of the position of the body under criminal law reveals its frequent concealment behind the person. When the body is tackled as an individual object, then the legislator seems to associate it with a protected social value. Yet, this first impression is misleading since it forms only the substratum. Life, physical integrity or dignity are certainly inherent to the body but the latter being only the solid support to convey those abstract notions. All this leads to an unsatisfactory legal regime, firstly because the treatment accorded to protected social values is not suitable to the body and secondly, because when treated outside the person lens, the body is the subject of a flawed apprehension. Faced with these inconsistencies, this study aims to renew the legal regime granted to the human body by applying the rules on the pre-existing legal categories- things and people. By taking advantage of the criminal law regarding people and of criminal law regarding property, a renewed understanding of the body emerges in criminal law.
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La cession de créance est un mécanisme consacré tant en droit commun français qu’en droit commun colombien. Conformément à l’analyse classique dans ces deux systèmes juridiques, la cession de créance est un contrat translatif d’obligation envisagée activement. Ainsi, l’obligation passerait, telle qu’elle est, du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. Le débiteur de la créance cédée n’aurait donc rien à craindre, car l’obligation ne subirait aucune modification du fait de la cession. Il resterait tenu envers le cessionnaire dans les mêmes termes qu’il l’était envers son créancier initial : le cédant. La cession de créance opérerait donc un banal transfert d’un bien incorporel. Malgré le caractère ancré de cette conception, elle est critiquable. L’obligation reste avant toute chose un lien juridique de sorte que l’idée de sa transmissibilité, au moins par acte entre vifs, n’est pas convaincante. En réalité, on s’aperçoit que la cession de créance opère une modification de l’obligation par changement de créancier, et cela sans le consentement du débiteur, sujet passif du lien juridique. Le débiteur subit donc une telle modification, laquelle n’est jamais sans conséquence sur sa situation juridique, ce qui explique qu’il mérite une protection spéciale. C’est pourquoi les tentatives classiques de qualification du débiteur de partie ou de tiers à la cession et, par conséquent, la question de savoir si la cession produit à son égard un effet relatif ou un effet d’opposabilité se révèlent inopportunes.Cependant, cette analyse ne doit pas cacher une autre vérité : la cession de créance est également un acte translatif de créance, bien incorporel qui ne se confond pas avec l’obligation, même si les rapports entretenus entre la créance et l’obligation sont étroits. En tant qu’acte translatif de créance -bien incorporel-, la cession présente des spécificités qui empêchent de la cantonner à un acte juridique déterminé. En effet, la cession permet la réalisation de différentes opérations juridiques, ce qui explique sa nature polyvalente. En outre, la nature incorporelle de la créance explique la spécificité de certaines règles régissant le rapport entre les parties et la cession et celui concernant les tiers et la cession ; notamment celles relatives à l’étendue du transfert et à la garantie due par le cédant au cessionnaire, ainsi que celles portant sur l’opposabilité du transfert aux tiers. = The assignment of claims is a mechanism enshrined in both French ordinary law and Colombian ordinary law. According to the classical analysis in these two legal systems, the assignment of claims is a contract transferring the obligation considered active. Thus, the obligation would pass as it is from the patrimony of the assignor to that of the assignee. The debtor of the assigned claim would therefore have nothing to fear as the obligation would not be affected by the assignment. He would remain liable to the assignee in the same terms as he was to his original creditor: the assignor. The assignment of a claim would thus operate a mere transfer of an intangible property. Despite the anchored nature of this conception, it is open to criticism. The obligation remains above all a legal bond so that the idea of its transmissibility, at least by inter vivos transaction, is not convincing. In fact, we can notice that the assignment of claim creates a modification in the obligation by change of creditor, without the debtor's consent, the passive subject of the legal bond. The debtor thus undergoes such a modification, which is never without consequence on his legal situation, which explains why he deserves special protection. Hence the classical attempts to qualify the debtor of a party or third party in the assignment and, consequently, the question whether the assignment produces a relative effect or an enforceability effect in his regard is undesirable.However, this analysis must not hide this other truth: the assignment of a claim is also an act transferring of the claim, which is intangible property, not to be confused with the obligation, even if the relationship between the claim and the obligation is narrow. As an act transferring of the assignment, intangible property, the assignment presents specificities which prevent it from being framed in a particular legal act. Indeed, the assignment allows the realization of different legal operations, which explains its versatile nature. Moreover, the intangible nature of the claim explains the specificity of certain rules governing the relationship between the parties and the assignment and that relating to third parties and assignment, in particular, those relating to the extent of the transfer and the guarantee owed by the assignor to the assignee as well as those concerning the effectiveness of the transfer to third parties.
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Jadis lignagère, patriarcale et inégalitaire ; la famille est devenue égalitaire, nucléaire et pluraliste. L’analyse démontre que l’impulsion des droits fondamentaux s’est avérée décisive dans ce processus. Les principes de liberté, d’égalité et de non-discrimination qui la gouvernent désormais ont donné lieu à des bouleversements sans précédent de l’institution familiale. Traditionnellement marqué par un ordre public constricteur, le droit de la famille s’est considérablement libéralisé, au point d’apparaître à certains égards comme le réceptacle des volontés individuelles. Ce déclin de la fonction régulatrice interroge sur les évolutions du droit lui-même et de son objet, la famille. Sous ce rapport, les droits fondamentaux posent des difficultés à la fois techniques et politiques. Il n’en demeure pas moins que les droits fondamentaux peuvent aussi être envisagés comme des outils susceptibles d’être mobilisés au service d’une recomposition de l’institution familiale et de sa protection.
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Les parties, en insérant une clause résolutoire dans leur contrat peuvent exercer une réelle influence sur les pouvoirs du juge. En réalité au moyen de cette clause, ces parties cherchent à aménager les pouvoirs du juge aussi bien en amont à la conception, qu’en aval dans la mise en œuvre de cette clause. La plupart des pouvoirs du juge peuvent être affectés à des degrés divers par les prévisions des parties. Mais il demeure que les pouvoirs détenus par ces parties en présence d’une clause résolutoire ne sont pas absolus et peuvent présenter à certains moments de réels dangers. En effet, le juge ne fait pas preuve d’une soumission totale aux prévisions des contractants en présence d’une clause résolutoire. Si ce juge a, dans certains domaines de cette clause perdu l’exclusivité, cette exclusivité n’a tout de même pas disparu. L’imperium du juge fait parfois concurrence avec celui des contractants pour rappeler ces derniers à l’ordre lorsque cela est nécessaire. Dans ce sens, le juge réagit par exemple en contrôlant, en qualifiant, en interprétant et en constatant l’acquisition de cette clause que les parties ont cru pouvoir mettre à l’abri de son intervention. Cependant, il n’est pas question d’annihiler les attentes des parties en présence d’une clause résolutoire en appelant une intervention sans limite du juge. Mais il s’agit de proposer, en les encourageant, et de façon concrète les voies que le juge peut emprunter pour ressurgir efficacement en présence d’une telle clause, et l’avantage que peut représenter ces interventions pour le contrat pris de façon générale. La finalité recherchée étant de promouvoir une attitude du juge suffisamment conciliatrice aussi bien des intérêts contractuels que généraux
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Le droit traite principalement l’abstention sous l’angle de la faute d’abstention, mais éprouve des difficultés à appréhender l’abstention du titulaire d’une prérogative qui nécessite une nouvelle approche. Refus temporaire, et non exprimé, de jouir immédiatement des effets de sa prérogative pour les retenir jusqu’au moment le plus opportun, l’abstention crée une situation équivoque. N’ayant ni la clarté d’un exercice actif, ni celle d’une renonciation, elle génère en effet imprévisibilité et insécurité juridique. Cette dernière est d’ailleurs exacerbée par les interprétations erronées dont l’abstention fait l’objet et par l’aggravation dans le temps des conséquences qui touchent celui qui la subit. Ainsi, à défaut de statut légalement défini de l’abstention, il est impératif de se saisir de la problématique d’imprévisibilité de l’abstention du titulaire d’une prérogative pour tenter de l’atténuer, tout en mettant en relief sa légitimité. L’encadrement du comportement de celui qui s’abstient dans le temps est la solution qui s’impose. Ainsi, à compter de la fin d’un délai raisonnable, laps de temps préservant sa liberté au sein du délai imparti, il doit respecter le standard de l’agent raisonnable. À défaut, sa responsabilité pourrait être engagée sans que cela n’exclue la responsabilisation de celui qui subit l’abstention.
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Does anything remain after the end of a contract? The most natural answer would be to say that nothing remains, except an elusive memory and a coming back to freedom. This reaction is directly fed by the fact that the general theory of contracts does not explicitly take account of the extinction sequels. Generally, we easily believe that the relationship between economic partners and the duration of their contract stop at the same time. But this belief is built on a simplistic vision of the real economic world. When the contract duration is over, some economic interest must be preserved. That is why wise partners anticipate a follow-up to the extinguished contract, by stipulating postcontractual obligations. But, even if there is no anticipation, a regulation does exist with standard legal rules or judges’ framework. A real optimization of the contract law is expanding, to maximize the benefits arising from the contractual experience and minimize the risks led by the postcontractual freedom. That is how the Contract shows a specific aspect: it becomes a social institution which considers its economic context, serving the relational dimension of the partnership. Definitely, the relationship between the partners can last above the duration of the contractual instrument. By this way, the post-contract put into perspective the contract in an existential addition which is composed of three parts: the precontractual, the execution and the postcontractual time periods. In this configuration, the term is seen as a mark which encloses a duration (temporal criterion) and turns the contractual obligation (substantial criterion). Indeed, the post-contract nature is dual, contractual and extracontractual at the same time. That is why we will treat our subject from both and complementary criterions, saying that the post-contract is a time period out of the contract, whereas it shows concurrently the contract out of its own duration.
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Les catastrophes sanitaires sérielles rythment désormais l'histoire des dommages. Face à de tels risques, les avancées de ces dernières années ont été marquées par une volonté de prévention, de traitement en amont, à travers la mise en place d'un véritable arsenal législatif à visée préventive. Mais on ne peut oublier que l'ensemble de cet arsenal législatif « d'évitement » ne saurait être effectif sans un véritable dispositif « sanctionnateur ». Pourtant, le constat est ici celui de la difficulté dans laquelle se trouve notre droit de la responsabilité classique à se saisir de tels événements et à permettre l'engagement effectif des responsabilités et même, avant cela, afin de permettre une recherche efficace de la vérité, des causes et des éventuels responsables de la catastrophe. Le constat d'impunité découle de l'inadéquation des règles classiques du droit de la responsabilité aux particularités des catastrophes sanitaires sérielles. Les avancées en matière d'adaptation de notre droit de la responsabilité à ce type d’événement sont d'ores et déjà remarquables. Mais la question de la construction d'un véritable droit des catastrophes sanitaires se pose avec toujours plus de véhémence. Le sujet de cette étude est très justement d'étudier les spécificités des catastrophes sanitaires particulièrement sérielles, pour analyser comment notre droit de la responsabilité s'y adapte afin d'y répondre. Il s'agira, ensuite, de proposer des pistes de solutions envisageables afin de perfectionner encore, de compléter, voire même, de réformer, notre droit de la responsabilité pour conformer la recherche judiciaire des responsabilités aux spécificités des catastrophes sanitaires sérielles et la rendre ainsi efficace et effective. L’incidence des spécificités des catastrophes sanitaires sérielles se retrouve, tout d'abord, sur les règles de droit substantiel, gouvernant les responsabilités civile, administrative et pénale (Première partie). Mais, les difficultés posées par les catastrophes sanitaires sérielles ne s’arrêtent pas aux règles substantielles et touchent également le droit procédural et l'organisation judiciaire. Il ne nous faut oublier que les règles de procédures conditionnent l’efficacité des règles du droit de la responsabilité de fond (Deuxième partie).Mais avant d’entrer dans le vif de l’analyse, encore faudra-il s'entendre sur la notion de catastrophe sanitaire sérielle. Il s'agit, tout d’abord, de conceptualiser une notion capable de devenir le creuset d'un modèle juridique.
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Les exigences les plus diverses pèsent sur les hommes ; d’ordre moral ou religieux, d’ordre social ou politique, d’ordre logique. Exigence en forme de devoir : à l’égard de la divinité, à l’égard de soi-même, à l’égard des autres. A l’évidence, ces obligations ne relèvent pas tout du domaine du droit. Si le juridique se rattache au normatif, tout ce qui est normatif ne se traduit pas en règle de droit. Le thème de l’étude : droit des obligations et droit musulman ne devrait pas être perçu sous une optique de parallélisme qui pourrait exister entre les deux : c’est-à-dire un droit musulman des obligations qui sera contraire au droit des obligations classiques issues des systèmes juridiques occidentaux, à l’exemple de la France. La problématique que soulève ce sujet de thèse est de savoir comment les pays qui se proclament de « droit musulman », tout en ayant une grande influence du modèle occidental pour une raison d’harmonisation, arrivent-ils à créer un droit mixte ? Par quelles voies, par quels moyens s’est opérée l’évolution du droit musulman ?
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De la volonté des parties de s’accorder sur les éléments essentiels d’un contrat, naît tout un processus contractuel qui se traduit par la création d’obligations, éléments susceptibles d’être à l’origine d’un désaccord. Dès lors qu’un juge est saisi d’un litige, les opérations d’interprétation et de qualification du contrat litigieux auxquelles il se consacre se définissent par une double fonction. Dans un premier temps, l’interprétation du contenu du contrat permet au juge de repérer les éléments de fait qui ont été déterminants de la volonté des parties de contracter. Dans un second temps, une fois déterminés, ces éléments qui sont porteurs du sens du contrat, vont permettre au juge d’apporter, une solution au désaccord qui oppose les parties. Or, la solution ne trouvera son efficacité que si le juge applique aux éléments de fait qu’il a identifiés le droit approprié ; il faut pour cela qualifier le fait au sens où la qualification, consiste à déterminer la catégorie dans laquelle s’inscrit le contrat, afin de lui appliquer le régime juridique qui lui correspond. Elle est en cela le préalable à l’application d’une règle juridique. Opération intellectuelle, la qualification fait ainsi office de charnière entre les deux fonctions attachée à l’opération d’interprétation que sont l’interprétation des données de fait et la solution apportée par le juge sur le contenu contractuel litigieux.
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Cette thèse a pour but démontrer l’influence du développement scientifique et technique sur le droit de la responsabilité civile, en étudiant comme ce développement constitue un facteur de mutation juridique. Pour démontrer la portée de ce phénomène, tout au long de notre travail nous avons observé qu’il est possible de lier la nouveauté au bien-être matériel, mais aussi aux risques et aux incertitudes porteurs de l´inconnu. La distinction entre risque et incertitude est marquée par le développement de la science quant à la démonstration scientifique des éventualités que l’on peut attribuer à chaque point de développement. Ce constat étant fait, le droit de la responsabilité civile s´imprègne des innovations juridiques qui prennent en charge les risques et les incertitudes, mais aussi les angoisses et les peurs générés par l´évolution scientifique et technique. Cela a provoqué des mutations bien précises qui vont dans l’esprit du refus de l’homme d’aujourd’hui à tolérer qu’une quelconque manifestation technique puisse lui produire un dommage. Ces mutations nous les abordons depuis une double perspective : Par rapport au rôle de la responsabilité civile, et par rapport à sa mise en œuvre. À travers cette problématique nous démontrons que l´inconnu compris dans l´innovation est la source d´un processus d´imprégnation de nouveauté dans les bases fondamentales de la responsabilité civile, à conséquence duquel le droit s´adapte, notamment par rapport à la constatation de nouveaux faits générateurs, de nouvelles postes de préjudice, et de nouveaux approximations concernant au lien de causalité. This thesis aims to demonstrate the influence of scientific and technical development on the civil liability, studying how this development constitutes a factor of mutation of this. To demonstrate the significance of this phenomenon, throughout our work we have observed that it is possible to link novelty to material well-being, but also to the risks and uncertainties of the unknown. The distinction between risk and uncertainty is marked by the development of science as to the scientific demonstration of the contingencies that can be attributed to each point of development. Done this reasoning, the law of torts is imbued with legal innovations that deal with risks and uncertainties, but also the anxieties and fears generated by scientific and technological change. This has provoked precise changes which go in hand with the rejection of the man of today to tolerate that any technical manifestation may injure him. These changes take us from a double perspective: In relation to the role of civil liability, and in relation to its implementation. Through this problem, we demonstrate that the unknown understood in innovation is the source of a process of impregnation of novelty in the fundamental bases of civil liability; in particular, with to the observation the new sources of injury, new injury items, and new approximations to the causal link.
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Un article de la revue Revue du notariat, diffusée par la plateforme Érudit.
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