Bibliographie sélective OHADA

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  • Le principe est une norme issue de la jurisprudence dont l’ascendance se caractérise par une grande généralité et par un régime juridique souple. En effet, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, le juge a eu recours à deux types de principes. Le premier groupe de principes guide la jurisprudence afin d’obtenir un droit de la famille cohérent. Ils sont issus de l’esprit de l’ensemble des normes de droit de la famille. Les uns sont très proches de la morale, ce sont la dignité, l’égalité et la solidarité. Les autres structurent la famille ; il s’agit de la monogamie et l’exogamie. Le second grand corps de principes permet de régir des objets spécifiques qui nécessitent un régime juridique trop subtile pour être contenu par écrit. Ces derniers sont ceux visés par un arrêt de la Cour de cassation. Deux d’entre eux sont directement attachés à la famille : les souvenirs de famille et le nom de famille. Les autres ont un impact sur la vie familiale : infans conceptus, l’indisponibilité de l’état des personnes, le don manuel et le non arrérage des aliments. L’étude de ces principes a conduit à constater leur autonomie. Leur nature extratextuelle les place en dehors de la pyramide des normes. Ils font plutôt office de contrepoids puisqu’aujourd’hui la résolution des conflits familiaux ne peut se satisfaire d’une norme textuelle toute-puissante. Pourtant, dans un droit de la famille en constante révolution, les principes voient leur effectivité affectée au fil des décisions. Le risque est de voir alors la force des principes en droit de la famille pleinement relative.

  • L’exception d’inexécution, la faculté de remplacement unilatérale du débiteur défaillant dans le cadre de l’exécution forcée indirecte, la réduction unilatérale et proportionnelle du prix et la résolution par voie de notification constituent, depuis l’ordonnance du 10 février 2016, les sanctions unilatérales légales de l’inexécution du contrat. Elles autorisent le créancier, en dehors de toute intervention judicaire, à intervenir lui-même sur le sort du contrat dans le cas où son débiteur n’a pas respecté ses engagements. Si à première vue certains de ces mécanismes unilatéraux sont connus et reconnus, notamment dans le cadre des droits spéciaux, ce n’est pas le cas de tous. Leur consécration en droit commun des contrats est une véritable innovation. Dans une logique d’efficacité économique cette intégration est la bienvenue. Toutefois, encore faut-il que cette dernière soit satisfaisante, d’autant plus que l’admission des sanctions unilatérales bouleverse la conception traditionnelle du contrat basée sur l’accord de volontés. Corrélativement, le principe de sa force obligatoire est généralement réfractaire à accorder à la volonté unique le pouvoir de produire des effets de droit. Cette étude propose alors d’apprécier l’intégration de ces nouvelles mesures dans le droit commun des contrats, avec pour intuition de départ que cette dernière n’est pas satisfaisante et qu’elle pourrait remettre en cause l’efficacité et la pérennité de celles-ci. Parce que les sanctions unilatérales s’intègrent désormais dans un nouveau droit de l’inexécution centralisé au sein des articles 1217 et suivants du Code civil, une étude approfondie de toutes les dispositions en lien avec celles-ci doit être menée. Un tel travail est nécessaire et justifié pour déceler les éventuelles difficultés relatives au régime de chaque sanction. De surcroît, la critique de l’intégration des sanctions unilatérales conduit à mettre en exergue une contradiction entre ces dernières et la conception du contrat retenue par la réforme, un silence relatif à leur nature juridique et une absence de prise en compte de la partie faible à un contrat d’adhésion dans le régime de celles-ci. À l’issue, si un réaménagement complet des sanctions unilatérales n’apparait pas opportun, des corrections techniques et théoriques se révèleront utiles pour améliorer l’intégration des sanctions unilatérales dans le droit commun des contrats. L’impératif de protection de la partie faible et la prise en compte de la qualification des sanctions unilatérales en prérogatives contractuelles peuvent être des éléments déterminants pour, à la fois, rendre pérenne l’intégration des nouvelles sanctions unilatérales et améliorer des éléments de leur régime.

  • Le non-exercice des droits subjectifs est un phénomène courant auquel tout justiciable est un jour confronté. Il s'agit du titulaire d'une option qui ne sait pas quel parti prendre et se prononce trop tard, de celui qui subit une atteinte à l'un de ses droits mais ne sait pas comment le défendre, de celui qui est bénéficiaire potentiel, sans le savoir, d'une prestation sociale qu'il oublie de réclamer. L'époque est loin du petit commerce de village dont le propriétaire ménage certains clients connus de longue date qui, ayant promis de le payer une prochaine fois, n'ont jamais tenu leur parole, et auxquels il ne viendra pas réclamer son dû. L'inaction est aujourd'hui massive puisque le droit est complexe et les prérogatives individuelles multiples. Derrière elle se nichent une multitude de comportements, de la passivité consciente à la résignation, de l'oisiveté à la vulnérabilité. Pour les comprendre, ce travail propose de dévoiler le panel d'attitudes envisageables en les catégorisant selon des ensembles cohérents, tel le rassemblement ordonné des pièces d'un puzzle forme une image. Cette limpidité trouvée, le constat est fait que chaque type de non-exercice mérite une réponse adaptée. Le traitement juridique du non-exercice s'effectue donc en considération du comportement initial, le vulnérable est incité à agir, quiconque subissait une influence extérieure et ne pouvait agir est assisté pour le faire, celui qui profitait de l'inaction pour nuire à autrui est sanctionné. Mais l'éventail de comportements étant large, le panel de sanctions est logiquement complet. L'étude du non-exercice des droits subjectifs est ainsi l'occasion d'aborder l'état d'esprit du justiciable et de revisiter diverses notions, comme la prescription, la renonciation, eu égard à une thématique capitale et pourtant très peu étayée.

  • Le postulat est l’existence d’un principe d’application du droit des obligations en droit fiscal. Puis, la réflexion a porté sur la consécration du principe, soit son existence et son expansion. Concernant son existence, l’origine du principe impliquait de revenir brièvement sur les controverses relatives à l’autonomie et au réalisme du droit fiscal et d’affirmer, à la suite de la doctrine, que ni l’une, ni l’autre n’existait. En effet, le droit fiscal est un droit de superposition. Ainsi, sauf exceptions, il est soumis aux autres disciplines juridiques dont le droit des obligations. Il serait aussi d’interprétation stricte. La thèse mettra en évidence que l’éventail des procédés d’interprétation est large et que le droit fiscal, n’est pas seulement interprété de manière stricte. En outre, une interprétation large du droit fiscal n’exclut pas l’application du droit des obligations, notamment. Quant aux manifestations du principe de l’application du droit des obligations en droit fiscal, et grâce à des exemples, elles se matérialisent par les renvois au droit civil aussi bien à ses définitions qu’à ses qualifications. S’agissant de l’expansion du principe en question, l’accent est mis sur ses deux origines, législative et jurisprudentielle. Là encore des exemples choisis illustreront les propos. Ensuite, la thèse s’intéresse aux fondements des exceptions à l’application du droit des obligations en droit fiscal. Il y a les règles spéciales de la fiscalité, d’une part. Il y a lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, d’autre part.

  • Les smart contract sont des programmes informatiques qui ont pour principale caractéristique d’être déployés dans une blockchain. Comme le suggère leur appellation, ils peuvent être utilisés afin d’automatiser l’exécution de véritables contrats. L’objectif de notre recherche est de développer une méthodologie pour créer ces conventions dont des stipulations sont codées informatiquement et exécutées dans une blockchain. A travers notre proposition, nous présenterons leurs contextes d’utilisation les plus pertinents : quels sont les contrats les plus enclins à une exécution par smart contract ? Nous établirons la forme la plus appropriée que doivent prendre ces conventions : doivent-elles être écrites uniquement en code informatique ou pourvues également d’un texte rédigé en langage naturel ? Que doit-être le rôle et le contenu de ce dernier ? Enfin nous exposerons comment procéder techniquement à leur réalisation : sur quelles blockchain les déployer et de quelle manière peut-on coder leurs stipulations dans le langage de programmation Solidity ?

  • La famille se fonde sur des liens qui ne sont pas nécessairement rompus par l'existence d'un conflit. De ce fait, la résolution des conflits familiaux nécessite l'usage de méthodes favorisant la restauration des relations familiale ou un vivre ensemble harmonieux entre les membres de la famille. Dans cette perspective, en droit français et ivoirien, les systèmes traditionnels de résolution des conflits familiaux étaient partagés entre la méthode amiable et la méthode judiciaire. En droit français, ce partage s'observe durant la période de l'Ancien régime et la période révolutionnaire. En droit ivoirien, cela s'observe durant la période coloniale. Cependant, dans ces deux ordres juridiques, dans le cadre légal, la méthode amiable a été reléguée au second plan au profit de la méthode judiciaire. Toutefois, ces dernières années, face au besoin de réduire la charge de travail du juge, d'apporter des solutions aux conflits dans des délais raisonnables et d'adapter la résolution des conflits à la conception sociale de la justice, se développent les modes alternatifs. Ceux-ci regroupent un ensemble de mécanismes ayant pour objet la résolution amiable des conflits. Le développement de ces modes varie d'un pays à l'autre. En France, ils font l'objet d'un développement accru. En Côte d'Ivoire leur développement est timide. Néanmoins, des méthodes similaires aux modes alternatifs sont utilisées par le justiciable ivoirien pour la résolution des conflits familiaux, mais dans un cadre informel. Eu égard à l'attachement du justiciable ivoirien à la justice informelle, aussi qualifiée de justice traditionnelle, se manifeste un besoin de sa reconnaissance légale. La justice traditionnelle ivoirienne étant par principe amiable tout comme les modes alternatifs, le développement de ces modes dans la législation familiale ivoirienne pourrait se faire dans le cadre d'une conciliation des règles les régissant avec celles régissant la justice traditionnelle ivoirienne. Mais cette conciliation devrait être faite en tenant compte des limites des modes alternatifs observées grâce à l'expérience française de ces mécanismes et des réalités sociales ivoiriennes.

  • Notion complexe, la subrogation en droit privé et public des obligations se manifeste sous deux formes distinctes. La première dite réelle, permet le report d'un droit sur un bien nouveau, lorsqu'il ne peut plus porter sur le bien d'origine. La seconde dite personnelle aboutit au transfert de la créance au profit du solvens, lorsqu'il ne doit pas supporter, en tout ou partie, la charge définitive de la dette. Cette dualité conduit alors à dissimuler l'unité conceptuelle et fonctionnelle de la notion de subrogation. En tant qu'instrument de conservation d'un droit, la subrogation assure une fonction régulatrice. La survie du droit est assurée par son transfert d'un bien à un autre, d'une masse de bien à une autre, ou d'une personne à une autre. La subrogation permet alors de prévenir ou de corriger un déséquilibre patrimonial qui contredit l'équilibre préétabli par le législateur ou les parties. Ainsi entendue, la subrogation peut être appréhendée comme une notion générale, disposant d'un contenu juridique propre. La proximité entre son application en droit privé et en droit public est telle, que sa transversalité peut être consacrée. Des singularités restent consubstantielles aux différentes variétés de subrogations, puisque leurs régimes juridiques sont adaptés à leurs terrains d'intervention. Le manque d'harmonisation lié à l'instauration de régimes spéciaux, ou à l'existence de solutions distinctes entre les deux ordres juridiques, n'est pas toujours justifié, et fragilise l'unité de la notion. La subrogation reste un mécanisme hétérogène dont il ne faut pas négliger les spécificités.

  • Le point de gravité fixant mutuellement Nation et Citoyen est le sol. Sur ce sol est institué un droit, celui de la propriété foncière privée, un lien juridique primordial unissant Citoyen et Nation. Au cours de l'histoire ce point de fixation qu'est la propriété foncière devient également économique, l'État fondant une grande partie de ses recettes fiscales sur le propriétaire et son patrimoine immobilier. Dans une société moderne où la propriété est intriquée avec son rendement économique, cette propriété se mue en un placement économique subissant désormais une fiscalité punitive, voire confiscatoire. La fiscalité immobilière montre cette appropriation par l'État d'une grande partie des fruits de la propriété privée ; transformant cet objet en un simple droit d'occupation, voire un droit de garde, chargé d'obligations sans plus de droits réels. D’un droit réel à un droit personnel la fiscalité immobilière, par le jeu de l'impôt sur les revenus et de celui sur le patrimoine, transforme ce droit en une obligation fiscale. Dans cette relation nécessairement léonine entre propriétaire immobilier et État, ce dernier propose des régimes de faveur encourageant à investir dans l'immobilier. Ces incitations emprisonnent dans une relation de longue durée l'investisseur, puis l'investissement réalisé, l'État modifie en cours de relations les clauses de ces régimes à son plus grand profit. Or, le contribuable s'engageant dans cette relation n'est pas informé que ces règles peuvent changer d'une manière unilatérale, sans préavis et rétroactivement. Ce modus operandi est particulièrement illustré par la location meublée, la location para-hôtelière, l'impôt sur la fortune immobilière et la transmission de ces biens et activités via le pacte Dutreil. Ce dispositif Dutreil, donné comme un pacte, ne garantit aucune sécurité lors de son exécution ; d'autant que rédigé par une seule partie, le contribuable, l'autre, l'État, n'intervient qu'a posteriori pour éventuellement le remettre en cause

  • La présente étude s'attellera à examiner les clauses relatives à l'aménagement des sanctions de l'inexécution du contrat (la résolution, l'exécution forcée etc.). En effet, le pouvoir pour les contractants d'aménager ces sanctions contractuelles fait l'objet de nombreuses interrogations et difficultés. Ces dernières perdurent et sont ravivées depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Cette ordonnance est venue apporter des changements au sein du Code civil concernant les règles juridiques applicables aux sanctions contractuelles en cas d'inexécution, lesquels prolongent et étendent les travaux menés par la doctrine et la jurisprudence. L'enjeu de cette étude est alors de déterminer la marge de manœuvre dont disposent les parties en cas de stipulation de telles clauses et en particulier de déterminer leur validité et efficacité.

  • La succession patrimoniale au Gabon respecte une certaine juridicité, un ensemble de normes coutumières et légales dès son rattachement judiciaire au territoire de Saint-Louis (Sénégal) en 1854. L’autonomisation de la coutume par rapport aux lois impériales dans le décret du 10 novembre 1903, acte la configuration polyjurale de la justice gabonaise et le pluralisme juridique qu’elle occasionne. La conciliation de la coutume et la loi en droit patrimonial de la famille est concrétisée dans la loi n°19/89 du 30 décembre 1989 portant création de la seconde partie du code civil gabonais, mais des pierres d’achoppement induisent la suppression de certaines coutumes dans la loi n°002/2015 du 25 juin 2015.En nous intéressant aux conflits successoraux dans le famille gabonaise, nous mettons en exergue les tiers discours, garants et pratiques que mobilisent leurs arbitrages. La question de la légitimité de la norme applicable entre la coutume et la loi est déterminante pour la justesse du jugement. Elle réinterroge l’importance pour l’arbitre d’être instruit aux lois et coutumes pour l’exercice d’un Droit flexible, ouvert sur l’ensemble de la juridicité. Le multijuridisme et l’autonomie du justiciable par rapport aux traditions juridiques constitutives de la pluralité juridique en droit patrimonial de la famille gabonaise l’impose d’ailleurs, en ce sens qu’il s’agit comme en 1903 de juger le justiciable conformément à la tradition juridique à laquelle il s’identifie et non à celle qu’on l’impose. À la diversité des problématiques successorales contemporaines, des solutions multiples et légitimes sonnent comme une évidence pour le triomphe de la justice et la pérennisation des liens familiaux dans une matière aussi sensible que contentieuse qu’est le droit patrimoniale de la famille.

  • Cette thèse est relative aux notions de propriété et domanialité publiques en droit guinéen. L'État guinéen étant le fruit d'une longue histoire (pré-coloniale, coloniale, post-coloniale), il est indispensable de faire une présentation de la situation juridique des biens publics guinéens en tenant compte des réalités de chaque période de l'histoire du pays, afin de mettre en lumière le caractère particulier de leur traitement juridique.Le droit domanial est une discipline en pleine évolution, mais malheureusement méconnue dans le paysage guinéen, ce qui explique d'ailleurs en partie l'échec constaté dans le processus de gestion et d'utilisation des biens publics par les décideurs politiques et administratifs. Ce travail mené dans une approche interdisciplinaire et empirique sur le droit administratif local - qui met en avant les difficultés contemporaines et propose des perspectives pour une gestion domaniale plus saine - ambitionne d'offrir des pistes d'amélioration de la gouvernance en la matière.

  • La théorie du temps juridique est une question fondamentale de la théorie générale du contrat. Elle postule que soit mis en exergue le temps dans les rapports au contrat. Le législateur OHADA a conçu les Actes uniformes de sorte à montrer l’emprise du temps sur le contrat, de sa formation innervée par la négociation précontractuelle à son extinction, sans occulter le temps d’exigibilité de l’obligation qui peut se situer soit dans la négociation précontractuelle, dans l’exécution du contrat, soit dans la période post contractuelle. Ainsi, peut-on distinguer les contrats présents, les contrats futurs et l’après-contrat. Le temps du contrat a généré les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive. A l’exécution du contrat, on note que le contrat est imprégné de nombreuses notions telles : le terme, la durée, la suspension, le renouvellement, la prorogation, le délai de grâce, le délai raisonnable, la prescription, la bonne foi, la prévisibilité et l’imprévision. A l’analyse, la valeur qu’accorde le législateur OHADA au temps contractuel l’a conduit à lui assigner une double fonction. D’une part, le temps contractuel est un pilier de la sécurité juridique ; d’autre part, il est un ressort de l’efficacité économique du contrat.

  • La zone CEMAC (Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale) dispose d’innombrables ressources minières solides et liquides. Dans cette zone, l’exploitation minière est considérée comme un véritable levier stratégique de développement socio-économique. C’est pour cette raison que la vision 2025 ainsi que le Programme Économique Régional de cette zone communautaire l’ont érigé comme pilier de l’émergence économique et initié, entre autres, la création d’une académie minière, les projets transfrontaliers d’exploitation minière ainsi que l’adoption d’un code minier communautaire. Au-delà des commodités économiques qu’apportent l’exploitation minière aux pays membres de la CEMAC, il sied de souligner que cette activité demeure concurremment une des principales sources de dégradations environnementales dans cette sous-région. En effet, l’exploitation minière se déroule en plusieurs phases. Pendant la phase dite de concassage ou de broyage, des contaminants tels que le cadmium, le plomb, le sélénium et l’arsenic, utilisés pour extraire les minerais, sont rejetés dans l’air. Au contact de celui-ci, ces contaminants subissent des transformations physico-chimiques et finissent par polluer l’air. Lors de la phase dite de lessivage, certains de ces constituants toxiques composés généralement d’azote, de cyanure, d’ammoniac, de nitrate ou de nitrite sont, quant à eux, déversés dans des eaux domestiques utilisées par les communautés locales. Ces substances chimiques ne se dissolvent pas dans ces eaux. Au contraire, elles y restent pendant plusieurs années et finissent par devenir des foyers de pollution des eaux domestiques. Aujourd’hui, ces répercussions environnementales, qui constituent indéniablement une violation du droit à un environnement sain (DES), menacent non seulement la santé mais également la survie de plusieurs communautés locales vivant dans les pays de la zone CEMAC. Compte tenu des préjudices qu’elles subissent, ces dernières sont légitimement en droit de demander réparation. Selon certaines recherches dont celles effectuées par le Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l’homme, malgré la multiplication des atteintes du DES du fait de l’exploitation minière et les dénonciations de la société civile dans cette sous-région d’Afrique, les principales victimes, en l’occurrence les communautés locales, n’entreprennent que rarement voire quasiment jamais une action en réparation devant les juridictions compétentes. C’est fort de ce constat qu’à travers une analyse positiviste de certains éléments règlementaires et socio-contextuels, cette thèse s’est proposée dans un premier temps d’identifier les principaux obstacles à l’origine de cette quasi-absence d’actions en réparation des communautés locales. Dans un second temps, elle s’est astreinte à proposer deux grandes pistes de réforme en la matière. Un double objectif sous-tend cette proposition. Elle vise d’abord à ménager le mécanisme d’action en réparation en la matière afin de faciliter voire encourager les communautés locales victimes des violations de leur droit à un environnement sain par l’exploitation minière à saisir les juridictions compétentes. Ensuite, elle vise également à garantir une obtention effective de l’indemnisation des préjudices qu’elles subissent du fait de l’activité minière.

  • Le démembrement est traditionnellement défini comme un acte juridique entrainant le partage des attributs du droit de propriété sur un bien. L'usufruitier aura le droit d'user du bien (usus) et d'en percevoir les fruits (fructus). Sa seule limite est de ne pas porter atteinte à la substance du bien puisqu'il devra le restituer au nu-propriétaire à la fin du démembrement, celui-ci en deviendra alors pleinement propriétaire. Pendant la durée de l'usufruit, le nu-propriétaire ne détiendra que l'abusus qui est le droit de disposer de la chose. Mais il ne pourra pas exercer ce droit sans l'accord de l'usufruitier, en effet, le nu-propriétaire ne doit pas porter atteinte au droit de jouissance de l'usufruitier.Il existe des biens dépourvus d'usus ou dont l'usus et l'abusus se confondent. Il s'agit des choses consomptibles pour lesquels l'usufruit prendra la forme d'un quasi-usufruit. L'usufruitier n'aura plus pour obligation de restituer le bien démembré mais un bien de même quantité et qualité ou sa valeur estimée à la date de la restitution.Les droits sociaux n'étant pas des choses consomptibles, il existerait un usus des droits sociaux. La présente étude aura pour objectif de démontrer que les droits sociaux sont nécessairement dotés d'un usus puisqu'ils constituent des biens meubles fongibles mais non consomptibles et que le lien unissant l'associé à ses droits sociaux est un rapport de droit réel. La présente étude aura ensuite pour ambition de repenser le partage des prérogatives politiques dans le cadre d'un démembrement de droits sociaux, en distinguant celles qui relèvent de l'usus et celles qui relèvent de l'abusus. Ce nouveau partage sera l'occasion de s'interroger sur la qualité d'associé en cas de démembrement de droits sociaux et de proposer une solution à mi-chemin entre la théorie moniste et dualiste de la qualité d'associé : le nu-propriétaire et l'usufruitier partagent la qualité d'associé. Une telle approche nécessitera d'avoir un regard critique sur la position récemment adoptée par la jurisprudence qui refuse la qualité d'associé à l'usufruitier.

  • Protéger la famille semble aujourd’hui constituer une finalité ignorée par le droit pénal contemporain. Ce dernier ne protège que des membres de la famille et non la famille elle-même. Si cela est confirmé dans le droit français par sa vision universelle des droits de l’homme, plaçant l’individu au centre du droit. Le droit algérien ne semble pas, a priori, partager cette même vision philosophique et juridique au regard de sa culture propre et de l’influence secondaire que joue le droit musulman sur ce dernier. Cette étude vise donc à vérifier cet apriori et à s’interroger sur l’existence d’une protection pénale commune de la famille dans les droits français et algérien ; qui pourrait par la même occasion aider à mesurer l’existence d’un phénomène de mondialisation du droit pénal. Cette étude comparée se focalise ainsi sur une double dimension, individuelle et institutionnelle en étudiant l'aspect critique de l'intérêt porté à la famille par le droit pénal. L'équilibre recherché entre les droits individuels et la protection de l'institution familiale en tant que groupe sera interrogé selon la méthode de recherche dynamique, qui porte sur l'universalisme de la protection pénale de la famille.

  • Les progrès des sciences biomédicales ont rendu possible la mise en œuvre des techniques de Procréation Médicalement Assistée, permettant la conception d’un enfant en dehors des voies naturelles. Ces nouvelles techniques reposent sur les éléments de la dignité de la personne humaine, valeur fondamentale sacrée et protégée par le Droit. Elles sont à l’origine d’un certain nombre de transformations du Droit de la filiation, qui en réalité relèvent de l’adaptation et non d’une révolution de celui-ci. En effet, l’orientation majeure choisie par le législateur camerounais en la matière a été de limiter la portée de ces procédés. Cette adaptation est passée principalement par un raffermissement des règles classiques. L’option du retour aux sources, aux valeurs et coutumes africaines a été prisée afin de préserver la conception africaine de la famille. On relève alors dans le nouveau Droit de la filiation l’exigence des conditions satisfaisantes pour la mise en œuvre de la Procréation Médicalement Assistée mais surtout, l’uniformisation des règles afin d’assoir définitivement l’égalité entre les filiations légitimes et les filiations naturelles. Mais de manière accessoire, la nature des procédés utilisés a imposé des solutions inédites en Droit de filiation. Le caractère irréversible de celles-ci témoigne de l’entrée du Droit de la filiation sur une voie de non retour. La filiation repose de moins en moins sur des liens de sang car l’intervention d’un tiers donneur est parfois nécessaire. La filiation consécutive est incontestable et repose sur des fictions encouragées et consolidées par le Droit. Le Droit de la filiation africain semble de plus en plus intéressé par d’autres valeurs dites modernes.

  • L’étude des conflits indirects de la succession polygamique liés à la volonté du défunt au Cameroun, mérite une attention très particulière aujourd’hui dans notre société. Cela s’explique par le fait que, le de cujus peut décider soit de s’abstenir à garder le silence sur la gestion de son patrimoine, soit de laisser ses dernières volontés de façon orale ou traditionnelle dont la transmission ou la transcription de l’information ou du secret subi une désinformation volontaire ou naïve, source de polémiques et de haine sur les personnes bénéficiant des biens ou alors la masse des biens à partager. The study of indirect conflicts of polygamic succession linked to the will of the deceased in Cameroon deserves very special attention today in our society. This is explained by the fact that the deceased can decide either to abstain to remain silent of the management of its heritage, or to leave its last wishes in an oral or traditional way, the transmission or transcription of the information, or the secret of which has undergone voluntary or naïve misinformation, a source of controversy and hatred on the people benefiting from the goods or the mass of goods to be shared.

  • Le législateur congolais de la loi portant Code de la famille a innové en instaurant certaines institutions familiales qui répondent à des réalités sociales congolaises voire africaines, à l’instar de la famille hybride congolaise qui emprunte tant de la famille nucléaire que de la famille élargie ; de la composition du ménage, de l’autorité domestique, etc. S’agissant particulièrement de l’autorité domestique, elle est reconnue au chef de famille (titulaire), membre influent de la famille duquel dépendent économiquement et socialement les autres membres (sujets) habitant le ménage commun. Et le législateur a cru avec raison, que celui qui exerce ce rôle dirigeant en famille réponde des préjudices causés par les enfants et les aliénés mentaux vivant dans son ménage. A dire vrai, c’est la responsabilité pour faute présumée du chef de famille exerçant l’autorité domestique qui devrait être hissée au rang de régime de principe en matière de responsabilité du fait des enfants et des aliénés mentaux, et qui en son sein regorgerait d’autres sous- régimes en raison de la qualité du chef de famille en présence (père, mère, oncle, tante, grand père, grand frère, adoptant, tuteur, …).

  • Le droit matrimonial camerounais est organisé autour des dispositions juridiques impératives, celles-ci constituant l’ordre public qui neutralise la volonté des conjoints, leur ôtant la liberté de poser certains actes. De cette position du législateur camerounais, il s’en déduit en filigrane une double protection : celle des valeurs intrinsèques à la société camerounaise d’une part. Et, d’autre part, la protection de la morale sociale. Si le législateur camerounais est rejoint par les rédacteurs de l’avant-projet en ce qui concerne la formation du mariage où cet ordre public est statique, rigide, force est cependant d’observer qu’en ce qui concerne les rapports personnels dans la vie du couple, les rédacteurs de l’avant-projet se sont distancier du code civil, en tenant compte des instruments juridiques de promotion et de protection des droits humains et spécifiquement ceux de la femme. Aussi, ont-ils décidé d’atténuer la suprématie du mari en rééquilibrant les droits des conjoints, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les rapports patrimoniaux. Malgré cette prise en compte de ces instruments juridiques, l’ordre public matrimonial demeure prépondérant dans les rapports des conjoints, jouant le rôle d’un veilleur, toujours prêt à rappeler à l’ordre les conjoints qui souhaiteraient s’en soustraire.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 01:00 (UTC)