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L'étude des restrictions au droit de disposer permet d'appréhender et de résoudre de façon originale plusieurs questions que soulèvent tant l'inaliénabilité que l'insaisissabilité, du point de vue de leur qualification et de leur régime juridique. Mettant en œuvre la méthode phénoménologique, cette étude admet l'existence d'un droit de disposer qui, résultant de la relation d'appartenance unissant la personne à chacun de ses biens, permet de justifier que ces droits patrimoniaux puissent être cédés et saisis. Sur le fondement de l'article 537 C.civ., l'inaliénabilité et l'insaisissabilité apparaissent alors comme les conséquences de la modification par une norme de la relation d'appartenance unissant la personne à son bien. Interdisant tant la cession que la saisie, l'inaliénabilité peut être qualifiée de restriction complète au droit de disposer. Ainsi, faute d'un droit de disposer, toute cession du bien inaliénable est nulle. En revanche, l'inaliénabilité n'a aucune incidence sur le contenu du droit inaliénable, il demeure un droit patrimonial complet. L'inaliénabilité cesse par principe lorsque la relation d'appartenance amputée du droit de disposer est rompue par la mort ou par exception lorsque le droit de disposer est reconstitué à l'issue d'une procédure spécifique. N'interdisant que la saisie, l'insaisissabilité peut être qualifiée de restriction partielle au droit de disposer. N'ayant aucune incidence sur le contenu du droit insaisissable, l'insaisissabilité cesse lorsque la relation d'appartenance amputée du droit de disposer par saisie est rompue par la mort de son bénéficiaire ou la cession du bien. Certaines procédures particulières permettent de reconstituer totalement le droit de disposer mais il peut aussi être rétabli partiellement au profit des créanciers bénéficiant de dérogations à l'insaisissabilité.
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El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad establecer la naturaleza jurídica de la Multipropiedad y su adecuación a nuestro sistema jurídico nacional; por ello empezaremos en nuestro primer capítulo por señalar sus antecedentes históricos, sus características y definición, así como nuestra inclinación por denominarla Multipropiedad, en lugar de Tiempo Compartido.
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This dissertation examines the part of the representations of the law in the development of legal cultures process, from its illustration into relations with the land. Three different legal contexts, these of France and of two of its former colonies, Quebec and Senegal, are particularly revealing of the relationship between law's legitimacy and normative production. Referring to the legal concept of property, and examining the mechanisms of the French legal model used by the Quebecois – both Aboriginal and Non-Aboriginal –, and the Senegalese populations and elites, this study highlights the impediments of diffusion for this legal model and culture, both in Quebec and Senegal, and shows that the law is no object of universal representations and practices. The historical prospect, which is necessary to the study of the legal culture as well as the legal processes, makes it possible to consider, contemporary legal practices under the angle of the relationship between the relevant legal cultures, in terms of confrontation or exchange. Two questions, then, arise: that of the nature of the law that results from the exchanges, and that of the relationship between both the legality and legitimacy of the so produced law. Does the legal meeting lead to a situation of mixed law, or does it give rise to a situation of legal pluralism? This theoretical question cannot be dissociated from that of the legitimacy of the normative production, and leads to an examination of the involved populations' very practices.
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Notre conception de la propriété oscille, depuis l’Antiquité, entre une propriété unifiée et une propriété divisée. Le Code civil a opté pour la première solution. Pourtant, dans le même temps, il a admis l’existence des démembrements de la propriété et accordé aux parties une liberté contractuelle. On pouvait donc penser que, dès 1804, le ver était dans le fruit et qu’il suffisait de repousser les frontières de la liberté contractuelle pour faire ressurgir les propriétés simultanées. Mais, la doctrine a défendu l’unité du droit en limitant le nombre des droits réels puis en contestant la notion de démembrement. Pourtant, le démembrement de la propriété est une technique largement consacrée en droit positif. Quant au numerus clausus des droits réels, il n’y a aucune raison de le soutenir. En exploitant les silences permissifs du droit, il est possible de créer de nouveaux démembrements de la propriété. Sous l’effet du contrat est réapparue l’idée d’un dédoublement du droit de propriété.
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