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L'évolution des textes a engendré une fragilisation de la propriété privée immobilière. Il convient de scinder cette recherche en deux parties. La première partie aborde l'intérêt privé et la seconde partie concerne l'intérêt général. Ainsi, il convient tout d'abord d'évoquer l'histoire de la propriété privée afin de comprendre la place réservée à ce droit après sa reconnaissance. Cette étude s'avère indispensable afin de saisir très précisément les raisons qui ont engendré une fragilisation. La multiplication des textes favorables aux personnes en difficultés a vu apparaître un nouvel intérêt qualifié d'intérêt social. Ce nouvel intérêt a entraîné un devoir de justice sociale du propriétaire. Parallèlement, la multiplication de l'utilisation du terme intérêt général a lui aussi engendré une fragilisation. Ainsi, l'étude du droit de l'urbanisme et du droit de l'environnement apparaît essentielle. Ces différentes notions tendent à réduire les pouvoirs du propriétaire. Cette maîtrise des sols est particulièrement étendue puisque le propriétaire participe à la préservation des paysages. Cette protection environnementale favorise le tourisme. Ce dernier domaine engendre aussi une fragilisation de la propriété privée immobilière. The evolution of the texts of laws engendred an embrittlement of the real estate private property. It is advisable to split this research into two parts . The first part approaches the private interest and the second part concerns the general interest. So, it is advisable to evoke first of all the history of the private property to understand the place reserved for the private property after its recognition. This study turns out indispensable to seize very exactly the reasons which engendred at present an embrittlement. The reproduction of texts favorable to the persons in difficulties saw appearing time, the reproduction of the use of the term general interest engendred her an embrittlement. So, the study of the law of the town planning and of the law of the environment seems essential. The capacities of these notions tend to reduce the powers of the owner. This control of grounds is particularly wide because the owner participates in the conversation of the envionmental landscapes. This environmental protection facilates the tourism. This last domain also engenders an embrittlement of the real estate private property.
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L'étude des restrictions au droit de disposer permet d'appréhender et de résoudre de façon originale plusieurs questions que soulèvent tant l'inaliénabilité que l'insaisissabilité, du point de vue de leur qualification et de leur régime juridique. Mettant en œuvre la méthode phénoménologique, cette étude admet l'existence d'un droit de disposer qui, résultant de la relation d'appartenance unissant la personne à chacun de ses biens, permet de justifier que ces droits patrimoniaux puissent être cédés et saisis. Sur le fondement de l'article 537 C.civ., l'inaliénabilité et l'insaisissabilité apparaissent alors comme les conséquences de la modification par une norme de la relation d'appartenance unissant la personne à son bien. Interdisant tant la cession que la saisie, l'inaliénabilité peut être qualifiée de restriction complète au droit de disposer. Ainsi, faute d'un droit de disposer, toute cession du bien inaliénable est nulle. En revanche, l'inaliénabilité n'a aucune incidence sur le contenu du droit inaliénable, il demeure un droit patrimonial complet. L'inaliénabilité cesse par principe lorsque la relation d'appartenance amputée du droit de disposer est rompue par la mort ou par exception lorsque le droit de disposer est reconstitué à l'issue d'une procédure spécifique. N'interdisant que la saisie, l'insaisissabilité peut être qualifiée de restriction partielle au droit de disposer. N'ayant aucune incidence sur le contenu du droit insaisissable, l'insaisissabilité cesse lorsque la relation d'appartenance amputée du droit de disposer par saisie est rompue par la mort de son bénéficiaire ou la cession du bien. Certaines procédures particulières permettent de reconstituer totalement le droit de disposer mais il peut aussi être rétabli partiellement au profit des créanciers bénéficiant de dérogations à l'insaisissabilité.
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Les droits de jouissance à temps partagé ont connu un essor exponentiel au sein d'un mécanisme juridique original. Leurs caractéristiques propres se rattachent à de multiples qualifications. La mouvance de leur nature juridique conduit inévitablement à une difficulté de conception et d'appréhension du phénomène. La situation du cocontractant démontre, dans cette hyptohèse, une précarité juridique de ses garanties. La compréhension des droits de jouissance à temps partagé, par une réflexion plus avancée de ceux-ci, permettrait une cohérence entre la nature juridique intrinsèque de ces droits et la qualification effectivement retenue. La difficulté de la démarche procède de l'extranéité du système de Common Law. Après la directive 94/47/CE " concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation de biens immobiliers ", ayant évité de légiférer sur la nature juridique de ces droits, les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette norme et ont opéré des rattachements divers sans donner lieu à des prémices de consensus sur ce point. En ce sens, l'approche internationale est indispensable. L'expérience de certains Etats membres de l'Union européenne tend à légitimer le droit de propriété au sein d'un immeuble en jouissance à temps partagé. Il est également permis de s'interroger sur l'existence d'une acception différente du droit de propriété. La détermination d'une qualification juridique, en adéquation avec le mécanisme des droits de jouissance à temps partagé, permettrait, ainsi, une plus grande lisibilité du régime juridique applicable et plus largement, des règles applicables, lorsqu'un tel litige est porté devant les tribunaux. L'objet de cette étude est plus que jamais d'actualité. En effet, suite à la procédure de révision de la directive engagée par la Commission européenne depuis le mois de juillet 2006, une proposition de directive a été rendue publique au mois de juin 2007.
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El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad establecer la naturaleza jurídica de la Multipropiedad y su adecuación a nuestro sistema jurídico nacional; por ello empezaremos en nuestro primer capítulo por señalar sus antecedentes históricos, sus características y definición, así como nuestra inclinación por denominarla Multipropiedad, en lugar de Tiempo Compartido.
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La gratuité est une notion juridique qui caractérise certains actes, dont les libéralités et les contrats de bienfaisance. Malgré sa juridicité, la notion est mystérieuse. En effet, elle n’est pas définie par le Code civil. Par ailleurs, elle est rattachée, dans l’imaginaire collectif, à des vertus morales délicates à appréhender juridiquement. Depuis quelques années, la gratuité connaît un essor sans précédent, du fait de son implication constante dans ce qu’il est convenu d’appeler la « nouvelle économie », issue du développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication. La question de la définition de la gratuité mérite donc d’être posée, tout comme celle de son traitement juridique. La gratuité apparaît alors comme une notion essentiellement technique, dépourvue de toute connotation morale, et indépendante du contexte économique et social dans lequel l’acte gratuit s’inscrit. Au contraire, ce contexte est, traditionnellement, prépondérant dans la détermination du traitement juridique de la gratuité. Selon le cadre dans lequel la gratuité intervient, elle est encouragée ou, au contraire, découragée, ce qui témoigne de son anormalité. Cependant, le développement actuel de la gratuité et le constat de son caractère essentiel dans l’économie de réseau, aboutit à une normalisation du traitement juridique de la gratuité. Gratuitousness is a legal concept which characterizes generous gifts, legacies and free services, among other things. Nevertheless, this concept is mysterious. Indeed, it is not defined in the Code Civil. Besides, in the collective imaginative world, gratuitousness is linked to moral virtues which are awkward to grasp in a juridical sense. Gratuitousness has been enjoying an unprecedented boom for several years because of its constant implication in what has come to be called “New Economy,” which itself was born from the development of the New Information and Communication Technologies. Thus, the question about the way we can define gratuitousness and the way we can deal with it juridically, is worth asking. In this respect, gratuitousness appears to be a concept which is essentially technical, devoid of any moral connotation, and independent of the economical and social context in which it takes place. Yet traditionally, the very context dominates the juridical treatment of gratuitousness. Depending on when and where gratuitousness occurs, it can be encouraged or, on the contrary, discouraged, which testifies to its abnormality. However, the current development of gratuitousness, and the fact that it is essential in network economy, leads to a standardization of the juridical treatment of gratuitousness.
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This dissertation examines the part of the representations of the law in the development of legal cultures process, from its illustration into relations with the land. Three different legal contexts, these of France and of two of its former colonies, Quebec and Senegal, are particularly revealing of the relationship between law's legitimacy and normative production. Referring to the legal concept of property, and examining the mechanisms of the French legal model used by the Quebecois – both Aboriginal and Non-Aboriginal –, and the Senegalese populations and elites, this study highlights the impediments of diffusion for this legal model and culture, both in Quebec and Senegal, and shows that the law is no object of universal representations and practices. The historical prospect, which is necessary to the study of the legal culture as well as the legal processes, makes it possible to consider, contemporary legal practices under the angle of the relationship between the relevant legal cultures, in terms of confrontation or exchange. Two questions, then, arise: that of the nature of the law that results from the exchanges, and that of the relationship between both the legality and legitimacy of the so produced law. Does the legal meeting lead to a situation of mixed law, or does it give rise to a situation of legal pluralism? This theoretical question cannot be dissociated from that of the legitimacy of the normative production, and leads to an examination of the involved populations' very practices.
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Notre conception de la propriété oscille, depuis l’Antiquité, entre une propriété unifiée et une propriété divisée. Le Code civil a opté pour la première solution. Pourtant, dans le même temps, il a admis l’existence des démembrements de la propriété et accordé aux parties une liberté contractuelle. On pouvait donc penser que, dès 1804, le ver était dans le fruit et qu’il suffisait de repousser les frontières de la liberté contractuelle pour faire ressurgir les propriétés simultanées. Mais, la doctrine a défendu l’unité du droit en limitant le nombre des droits réels puis en contestant la notion de démembrement. Pourtant, le démembrement de la propriété est une technique largement consacrée en droit positif. Quant au numerus clausus des droits réels, il n’y a aucune raison de le soutenir. En exploitant les silences permissifs du droit, il est possible de créer de nouveaux démembrements de la propriété. Sous l’effet du contrat est réapparue l’idée d’un dédoublement du droit de propriété.
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Pour répondre aux besoins d'un sujet de droit qui ne veut, ne peut ou ne doit pas gérer ses biens, le droit objectif présente une gamme étendue de dispositifs. Si ces institutions font le plus souvent l'objet de réglementations spécifiques, même lacunaires, le Code civil ne consacre aucun développement à une théorie générale. La doctrine ne s'est pas davantage livrée à une étude d'ensemble, mais paraît généralement favorable à la reconnaissance d'une technique unique de gestion des biens d'autrui fondée sur le pouvoir, la représentation. Nous défendons ici une approche pluraliste de la gestion des biens d'autrui, laquelle est un préalable indispensable à toute réflexion générale en la matière, reposant sur la tradition et le droit positif. Aussi l'accent sera-t-il mis sur la différenciation des modes de gestion des biens d'autrui, laquelle est tant notionnelle que fonctionnelle. Tous les procédés de gestion des biens d'autrui ne peuvent être rattachés au pouvoir sans dénaturer cette notion. Ce genre ne recouvre que deux espèces, la représentation directe et celle indirecte, selon que le géré est engagé directement ou indirectement par le gérant. En revanche, la nature des prérogatives du gérant est différente dans le trust et l'usufruit par exemple, puisque la gestion n'est plus alors fondée sur un pouvoir au sens strict, mais sur un droit de propriété dans la propriété-gestion ou sur un pouvoir de fait dans la détention-gestion. Cette différenciation notionnelle induit une différenciation fonctionnelle. Chaque technique aboutit à un résultat spécifique car elle réalise un équilibre qui lui est propre entre les deux impératifs de gestion que sont le dynamisme de la gestion et la protection des intérêts en présence. En dépit de règles communes susceptibles d'être dégagées, la propriété-gestion demeure, à titre d'illustration, la technique potentiellement la plus efficace, mais aussi la plus dangereuse du fait de son organisation lacunaire.
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La confrontation que propose cette étude de la notion de propriété intellectuelle avec celle d'indivision révèle, malgré la différence d'âge (vingt-sept siècles) qui les sépare, toute la richesse de leur mutuelle rencontre. La lecture de la propriété intellectuelle à travers le prisme de la définition de l'indivision, qui est un concours de droits de propriété sur une chose unique, a permis, non seulement de constater toute la vigueur consacrée par la réforme du 31 juillet 1976 que recèle l'institution mais aussi de révéler les multiples occasions pour les biens incorporels que sont les créations intellectuelles (oeuvre de l'esprit, brevet, marque, etc. ) d'y trouver refuge. La collaboration étant un processus de création en expansion, l'indivision ne peut plus être réduite à une situation subie ainsi confinée aux seules hypothèses de transmission successorale. La réalité de la propriété intellectuelle indivise se trouve confortée par la cohérence de sa mise en œuvre. L'examen de l'exercice de la propriété intellectelle montre en outre la souplesse que l'ubiquité de la création confère au système d'ensemble. La propriété intellectuelle indivise autorise, de fait, une utilisation simultanée de la création permettant aux copropriétaires de s'affranchir, sans y déroger, de certaines régles contraignantes de l'indivision et de relativiser la nécessité pratique, mais non théorique, de procéder au partage. Loin d'être la "mère des procès", l'indivision se voit ainsi stabilisée et réhabilitée au profit, et non plus au détriment, des personnes participant de près ou de loin à la création intellectuelle.
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