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Cette étude a pour objet de mettre en relation les titres sociaux et le régime de la communauté légale. De manière plus précise, il s’agit d’appréhender les effets et les conséquences pratiques résultant de l’articulation entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés. Les objectifs assignés à cette étude sont la détermination des points essentiels qui devront impérativement retenir l’attention des rédacteurs d’actes mais aussi tenter, autant que faire se peut, de proposer des solutions théoriques et pratiques aux difficultés rencontrées. L’application des règles de régimes matrimoniaux aux biens particuliers que sont les droits sociaux a nécessairement des conséquences, tant au niveau de l’acquisition que de la perte de la qualité d’associé.
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L'articulation entre le droit des biens et celui des sociétés commerciales n'est pas aisé dans l'usufruit des titres sociaux à cause d'une répartition inadaptée des pouvoirs. L'usufruitier de titres sociaux a les attributs d'associé sans en avoir la qualité qui est exclusive au nu propriétaire. Ce dernier est un associé dépouillé des utilités essentielles des titres sociaux. L'affaiblissement récurent des prérogatives de l'usufruitier est un obstacle à l'exercice de la plénitude de ses pouvoirs dans la réalisation du profit. L'heure semble être à la reconnaissance de la qualité d'associé à l'usufruitier pour une meilleure adaptation du droit des biens à des fins sociétaires.
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En 2007, l’introduction de la fiducie en droit français a permis de redécouvrir le concept de propriété économique. Notion ancienne et oubliée au fil du temps, elle a néanmoins réintégré l’ordre juridique à cette occasion. Cependant, cette redécouverte l’a été au travers du prisme du trust, ce qui a fait dire à beaucoup que la propriété économique est une émanation du trust. La fiducie a en effet été présentée comme étant un trust à la française, un trust de droit civil en quelque sorte. Ainsi, la propriété économique serait entièrement à élaborer, en France, car elle aurait été imposée à travers le cheval de Troie qu’est le trust à la française. En réalité, redécouvrir la propriété économique dans le cadre de la fiducie n’était pas le moyen adéquat pour en tirer le meilleur parti. Trop comparée à la propriété existant dans le cadre du trust, elle s’est vu reprocher très tôt de n’être qu’une réminiscence de la propriété dissociée du Moyen-âge. Or en réalité il n’en est rien. La propriété économique peut être pensée d’une façon différente à condition de la saisir à travers une nouvelle grille de lecture. Perçue sous une approche rénovée, elle permet ainsi de réinterpréter un certain nombre de mécanismes juridiques contemporains, et l’on constate assez rapidement qu’elle inonde en réalité déjà des pans entiers du droit : régimes matrimoniaux, certains baux à long terme, assurance-vie, société, etc.. Ainsi, si la fiducie a eu au moins le mérite de la remettre en lumière, il s’avère que la propriété économique faisait déjà partie de l’ordre juridique : les superpositions de propriétés s’intègrent donc parfaitement dans l’ordre juridique, et qu’il n’y a pas de problème de compatibilité. En outre, au-delà d’une relecture de mécanismes existants, la propriété économique offre également aux praticiens de nouveaux outils de gestion patrimoniale.
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La liberté de gérer son patrimoine résulte de l’exercice du droit de propriété, des libertés économiques et de la liberté contractuelle. Cette liberté n’est pas reconnue en droit positif. Pourtant, en pratique, elle fait l’objet d’un exercice implicite par chaque propriétaire au point que la question de sa consécration peut légitimement être posée. La liberté de gérer son patrimoine comporte deux composantes distinctes : la « gestion-valorisation » et la « gestion-transmission ». La première est constituée par l’ensemble des actes visant à valoriser son patrimoine par l’augmentation de l’actif net. La seconde regroupe l’ensemble des actes visant à valoriser le patrimoine d’autrui par la transmission de ses biens de son vivant ou à cause de mort. Notre environnement juridique offre à la « gestion-valorisation » un très fort épanouissement qui s’exprime par une multitude d’actes de gestion patrimoniale. Le recours aux patrimoines d’affectation, aux propriétés collectives ou encore aux personnes morales en est la plus parfaite illustration. Pour autant, l’approche de la « gestion-transmission » est bien différente. S’il est clair que son organisation est le fruit d’une grande liberté octroyée au propriétaire, tel n’est pas le cas du choix de ses bénéficiaires. En effet, la réserve héréditaire, contestable dans ses principes, apparaît comme un frein à la libre « gestion-transmission », de sorte qu’elle devrait sans doute être assouplie, voire supprimée.C’est donc en s’inscrivant dans un libéralisme modéré que la liberté de gérer son patrimoine pourrait servir de nouveau fondement à certaines réformes s’imposant à notre droit.
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Un article de la revue Revue du notariat, diffusée par la plateforme Érudit.
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La mise à disposition est une notion récente – à l’échelle du droit français – qui n’a réellement intégré le domaine juridique qu’au siècle dernier. A travers elle, c’est le phénomène d’évolution de la langue juridique qui peut être observé, les raisons et le processus de l’intégration d’un terme de la langue courante au sein du langage juridique. Par ailleurs, l’ampleur et la rapidité avec lesquelles la locution « mise à disposition » s’est répandue dans les textes du droit français montrent à quel point la formule répond à un besoin des praticiens. Pourtant, la notion de mise à disposition ne présente, à première vue, aucune cohérence et son utilisation normative recèle de nombreuses contradictions. L’étude approfondie de la mise à disposition permet toutefois de découvrir une notion homogène sous la forme d’une « licence d’utilisation », notion qui appelle un régime particulier. La mise en exergue par l’étude de la mise à disposition de certaines singularités juridiques ouvre d’ailleurs la voie à une réflexion plus large portant sur la pertinence de certaines classifications classiques, notamment quant aux catégories de choses et quant à la distinction droits réels / droits personnels.
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La valeur vénale et locative se définit en droit, en jurisprudence et en doctrine, mais elle se concrétise en économie…C’est toute l’ambiguïté et la différence entre une valeur et un prix.A l’inverse de l’agent immobilier qui se focalise sur le prix du bien qu’il envisage de vendre, l’expert se concentre sur l’objectivation juridique d’une valeur qu’il va déterminer en s’appuyant sur la comparaison des prix dont il va avoir connaissance.Depuis plus d’une dizaine d’années, j’ai essayé à travers mes différentes recherches, enseignements et publications d’éclaircir les problématiques juridiques, économiques, techniques et maintenant écologiques, liées à la valeur vénale ou locative.J’ai pu publier une cinquantaine de contributions sur des sujets transversaux.Mon projet de thèse sur travaux envisage d’effectuer la synthèse de ces travaux en approfondissant et en complétant certains sujets, en explorant les nouvelles problématiques environnementales et en examinant les possibilités de transposition dans notre droit interne des nouvelles directives européennes liés à l’évaluation immobilière. = Market and rental value is defined in law, in jurisprudence and in doctrine, but is put into concrete form in economics.There in lies the ambiguity of the difference between value and price.Unlike the estate-agent, who focuses on the price of the property he plans to sell, the real estate valuer concentrates on the juridical objectification of the value, which he will determine by comparing the prices which he has knowledge of. For over ten years I have been trying, through my various research projects, teaching and publications, to throw some light on the juridical, economic, technical and now environmental issues linked to market and rental value.I have published some fifty papers on cross-discipline subjects.In my thesis project I plan to synthesize this work, going more deeply into certain subjects and adding to them, exploring the new environmental issues and examining the possible ways in which the new European directives concerning real-estate appraisal could be transposed into our domestic law.
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La fiducie a été introduite en droit français par une loi du 19 février 2007. Définie par l’article 2011 du Code civil, elle permet à une personne de transférer temporairement des éléments de son patrimoine vers un patrimoine fiduciaire qui est à la fois distinct du sien et de celui du fiduciaire qui en a la charge. Mécanisme sui generis relevant tant du droit des personnes que du droit des biens, la fiducie a été conçue par le législateur comme un mécanisme efficace de gestion et de sûreté. Près de dix ans après sa promulgation, sa pratique demeure pourtant confidentielle. Cette marginalité s’explique notamment par un régime juridique rigide et inadapté aux spécificités entrepreneuriales. Caractérisés tant par leur qualité de dirigeants que de propriétaires, les entrepreneurs sont pourtant les destinataires naturels de la fiducie. Ils cumulent en effet des considérations personnelles et professionnelles auxquelles l’opération fiduciaire répond utilement dans des juridictions étrangères. L’insuffisance du régime français de la fiducie est d’autant plus patente que les entrepreneurs disposent d’autres mécanismes d’affectation et/ou de rétention de propriété. Aussi, pour développer la fiducie, il apparaît nécessaire d’en libérer le potentiel en la rénovant au service des entrepreneurs.
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L'acquisition d'un appartement dans un immeuble en copropriété semble être aujourd'hui une opération banale tant pour les consommateurs que pour les praticiens, chacun semblant considérer que l'objet de l'acquisition se limite à "la propriété" d'un appartement dans un ensemble immobilier.La notion de copropriété en France est définie par l’article 1° de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose : « La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. ». Le lot de copropriété se présente donc comme un lien de droit à vocation perpétuelle instaurée entre des parties de l’immeuble pour permettre la répartition de sa propriété. Le lot de copropriété est finalement la résultante d’une appropriation individuelle (la partie privative) à l’aide d’un procédé collectif (l’indivision généralisée des parties communes) et entre dans la notion plus large de propriété privée.L'analyse de la nature juridique du lot de copropriété vient cependant démontrer que l'objet de l’acquisition par le candidat acheteur est de nature bien différente. Celle-ci réside en une forme d’appropriation complexe en raison des distinctions qu’elle implique entre les différentes composantes du lot mais aussi en raison de la multiplicité des qualifications juridiques qu’elle conjugue.Les droits attachés à la notion de lot de copropriété semblent être des droits complexes, tantôt droits personnels, tantôt droits réels, combinant pleine propriété, indivision, servitudes, usufruit et nue-propriété, ce que l’on pourrait appeler « la propriété plurielle », une forme de propriété « caméléon » avec des composantes hétérogènes.Le candidat acquéreur n’achète pas un appartement dans un immeuble mais, en réalité, une quote-part indivise dans des choses communes dont il ne connait ni l’étendue ni l’état ainsi que la jouissance exclusive d’un volume dénommé « partie privative » dont l’étendue est à la fois le critère et la conséquence (l’usage exclusif)L’analyse met en exergue une réelle discordance entre ce que les copropriétaires pensent posséder et la complexe réalité juridique de l’étendue de leur propriété et des droits et devoirs qui en découlent. Le découpage ainsi opéré démontre l’insécurité juridique du statut mis en place par la loi du 10 juillet 1965 ; c’est « l’illusion » de la copropriété immobilièreSi le statut de la copropriété devait être revu afin d’expliquer clairement au consommateur, qu’est le candidat copropriétaire, l’objet de son acquisition et ses implications juridiques et financières, il est fort à craindre qu’il se tourne vers une forme de propriété moins absconse.
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La propriété privée est souvent assimilée à la seule propriété individuelle. Pourtant, le droit positif connaît de nombreuses institutions permettant d'assurer une appropriation en commun, qu'il y ait ou non personne morale (indivision, communauté entre époux, sociétés, copropriétés spéciales, cotitularité, etc.). L'objet de la thèse est de faire apparaître la propriété commune en tant que catégorie autonome, comprenant toutes les institutions juridiques organisant une concurrence de droits analogues sur une même chose. La situation de concurrence entre propriétaires engendre nécessairement ses propres problématiques. Il faut par exemple définir un statut pour les biens communs ou répartir les prérogatives juridiques et économiques dévolues à chacun. Par exemple, que deviennent les fruits des biens communs ? Qui peut disposer de ces biens ? Ces problèmes apparaissent dans toutes les formes : ils créent un« besoin de droit » que le régime de chaque institution essaye de combler. C'est donc ce fonds commun de problèmes qui fait l'unité de la catégorie. L'identité des problèmes n'entraîne pas l'identité des solutions. On n'organise pas de la même manière des biens communs entre époux, la cour d'un immeuble ou les ressources d'une entreprise. Les profondes différences de régime entre les institutions ne sont cependant pas arbitraires. Elles peuvent s'expliquer notamment par le nombre de propriétaires, la nature sociologique de leurs relations et le but qu'ils poursuivent. Cette rationalité sous-jacente aux règles révèle la propriété commune comme un "pluralisme ordonné", permettant de proposer des analogies ou des régimes communs.
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With the introduction of the National Water Act 36 of 1998 (NWA) in South Africa’s water regulatory regime, the foundations of the country’s existing water law system changed fundamentally. The NWA was promulgated with the primary aim to reform the law relating to water resources. The preamble to the NWA states that water is “a scarce natural resource that belongs to all people.” Section 3 of the NWA continues along similar lines and stipulates that all water use rights fall under the centralised control of the state or public trustee to inter alia improve the distribution, management, use, conservation and equality of access to this scarce resource. Statutory transformation of this nature has inevitable and important legal implications. It has for example been argued that the changed system has brought about a reallocation and redefinition of property rights to natural resources; a transformation which will inevitably impact the nature, form, extent, limits and protection of access and use rights that can be acquired in water as a natural resource. In an effort to understand the extent of the legal transformation brought about by the concept of public trusteeship, this thesis considers the impact of the concept in the broader South African water law context. The concept of public trusteeship is a novel concept in South African jurisprudence, without established links to existing principles of law. This thesis subsequently focuses on how and to what extent the German property law concept of őffentliche Sache may inform the development and interpretation of the South African concept of public trusteeship as entrenched in the NWA. Consequently, this thesis commences with an exposition of information on the idea of property and the relevance and importance of the different property rights regimes against which both the South African and German property regimes can be evaluated. This is followed by a description of the South African property rights paradigm and its different property concepts. The research introduces a novel take on the discussion of the regulation of rights in natural resources in South Africa, namely a “stewardship ethic of public trusteeship”. As a stewardship ethic could potentially influence the regulation of property in natural resources and even perhaps the property regime within which water as natural resource is regulated in South Africa, the next section of the research proceeds with a historical account of the South African water law dispensation. Although the historical review indicates that the concept of public trusteeship is not part of South Africa’s common law heritage, some of its principles find application in the common law concept of res publicae. The conclusion is that the concept of public trusteeship does not merely (re-) introduce the res publicae concept into the South African water realm. The concept of public trusteeship is a novel concept that was statutorily introduced into the South African water regulatory framework in terms whereof “ownership” of water resources vests in the national government, and are consequently administered on behalf of the nation and generations yet to come. A separate section of the research analyses and contextualises the concept of őffentliche Sache as it functions in German law to offer new insight into the implications that the statutorily introduced concept of public trusteeship might have on water as property and the property regime within which water is regulated in South Africa. This guides the study to the next section of the research, which illustrates that the concept of őffentliche Sache is at the basis of the German water regulatory framework. The conclusion of the study proposes an understanding of the concept of public trusteeship in South Africa based on lessons learned from the German concept of őffentliche Sache.
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La libéralité à caractère collectif est destinée à la collectivité ou à un groupe de personnes. Elle est au service d’une oeuvre, d’une cause. Profitant à des personnes physiques indéterminées et non individualisées, elle ne peut être réalisée directement. Pour atteindre son but, elle fait intervenir une personne juridique, le plus souvent une personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Par le truchement de la personne morale, la libéralité profite aux bénéficiaires de l’oeuvre du groupement : du cercle de ses membres à un groupe de personnes, voire à la collectivité tout entière.Les mécanismes permettant de réaliser une libéralité à caractère collectif sont divers et pour certains la qualification libérale leur est refusée. Ils peuvent être regroupés en deux catégories selon le rôle joué par le bienfaiteur : une fondation, si l’oeuvre est initiée par lui ; une libéralité-participation, si le bienfaiteur vient soutenir une oeuvre déjà existante. À l’image des mécanismes, les techniques employées sont variées que l’acte repose sur une simple libéralité avec charge ou de façon plus originale sur une fiducie aux fins de libéralité ou un engagement unilatéral de volonté. Malgré cette diversité, des caractères communs transcendent la catégorie des libéralités à caractère collectif : elles sont affectées et intéressées. La notion de libéralité à caractère collectif délimitée, il est alors possible de mettre un peu d’ordre dans les règles qui s’y appliquent. À l’heure actuelle, celles-ci sont tout à la fois éparpillées, lacunaires et inopportunes. Le régime des libéralités à caractère collectif doit donc être repensé en tenant compte de leurs spécificités.
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Les limitations du droit de propriété, notamment en matière immobilière, ne cessent de se multiplier par de nouvelles lois ou réglementations, voire même de nouvelles techniques contractuelles. Ce phénomène serait-il alors la preuve de la dégénérescence du droit de propriété tel qu’il a été élaboré en 1789 et 1804 ? En réalité, l’article 17 de la Déclaration de 1789 et l’article 544 du Code civil ont toujours prévu la possibilité de limiter le droit de propriété. De plus, il convient de constater que tout est une question d’équilibre entre le droit de propriété et ses limitations. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les limitations transforment le droit de propriété. En effet, il s’adapte pour correspondre à des enjeux environnementaux ou urbanistiques, ou encore pour répondre des besoins économiques et sociaux. Notamment, l’instrumentalisation du droit de propriété crée de nouvelles formes d’appropriation : d’une part, les démembrements de ses utilités constituent des propriétés instrumentales, et d’autre part sa dématérialisation révèle des propriétés finalisées en employant la valeur du droit de propriété à des fins spécifiques. Cette adaptation ne signifie pas pour autant qu’aucune limitation ne porte atteinte au droit de propriété. Pour le protéger les juges contrôlent la légalité, la finalité et surtout la proportionnalité de la limitation en cause. De même, ils disposent d’un arsenal de sanctions. Même si ce contrôle semble réduit, les juges ont amélioré la qualification des limitations et ont reconnu la valeur fondamentale du droit de propriété. Une manière de repenser le droit de propriété par ses limitations paraît ainsi se dessiner.
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Le monde rural est un secteur clé de notre économie. L'exploitation agricole n'est pas une entreprise comme les autres. La loi protège cette activité dont la transmission peut se révéler délicate. L'entreprise agricole française demeure bien souvent de type familial, même si les techniques les plus modernes y sont employées. Les problèmes humains y sont donc particulièrement importants, notamment dans le cadre de la transmission. Dans la pratique, de nombreuses questions doivent être résolues. Qui prendra la suite ? Un membre de la famille ? Un étranger ? Comment évaluer ? Que faut-il conserver ? Quels impôts devront être payés ? Combien de temps s'y prendre à l'avance ? Quelle personne consulter sur ces sujets très importants pour la survie de l'exploitation, la retraite de l'exploitant et la bonne gestion du patrimoine familial ? Les différents Conseils tels que le notaire sont des accompagnateurs dans cette opération, parfois longue et complexe. L’objectif de cette thèse est de traiter la transmission de l’entreprise agricole et les outils qui lui sont offerts à cette fin en examinant les intérêts d’une préparation en amont de la transmission avec la création d'une structure sociétaire par rapport à la transmission d'une entreprise individuelle (choix de la forme la plus adaptée, modalités de la mise en société et moyens d'adaptation aux objectifs particuliers) et d’observer qu'il peut également s'avérer intéressant d'organiser l'entreprise déjà exploitée sous forme de société, pour transformer sa forme juridique ou restructurer les activités et le patrimoine immobilier, ou adapter les statuts. Ces développements permettront de constater que l’entreprise agricole a un statut juridique en devenir. En effet, d’une façon générale, le Droit Français ne reconnaît pas l'entreprise agricole comme universum jus, sauf à cette entreprise à emprunter la forme d'une société impliquant la naissance d'une personne morale. Des étapes sont nécessaires à la reconnaissance juridique de l’entreprise agricole. Sur un plan juridique, et, jusqu'à 2006, la loi n'utilisait pas le terme d'"entreprise", mais celui d'"exploitation" (mot ambigu désignant à la fois l'activité agricole, et l'unité de production qui la réalise). Or s’il est ardu de définir l’Entreprise agricole, c’est justement cette absence de définition juridique qui rend difficile sa transmission. Le statut du fermage a été un obstacle préexistant à la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, réforme pouvant paraître incomplète malgré les atouts de nouveaux outils juridiques tels que le fonds agricole (institution comparable au fonds de commerce tant du point de vue de la composition et des fonctions, que de la constitution , de la transmission et du nantissement) et le bail cessible, condition inéluctable du fonds agricole…des remèdes étant ainsi sujets à recherches…l’idéal étant d’aboutir, à terme, à une sorte de « Bien unique» à transmettre
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La question foncière est au centre de multiples enjeux pour un grand nombre de pays africains. Les exigences juridiques, économiques et sociales commandent à ces États de réétudier leurs systèmes de droit foncier, pour la plupart, hérités de l’administration coloniale. Dans le cas de Madagascar, cette dernière s’est lancée dans un processus de réforme de son droit foncier dès le début des années 2000 afin de faire face à une insécurité foncière grandissante. Cette vaste réforme permet de valider les droits issus des règles coutumières. Dans cette perspective, la réforme tend à changer les modalités de gestion foncière, d’une part en supprimant la présomption de domanialité des terrains non immatriculés, et d’autre part, en décentralisant la gestion des propriétés privées titrées et non titrées. La réforme a été faite de manière progressive. Ainsi, en 2003, la Loi n°2003-29 est tout d’abord intervenue pour apporter les premiers changements au système foncier existant. Ensuite, en 2005, la Lettre de politique foncière est mise en place afin de fixer les orientations du Gouvernement en matière domaniale et foncière. Les lois n° 2005-19 et n°2006-31 découlant de cette Lettre ouvrent le choix à l’usager entre la procédure fondée sur l’immatriculation et celle de la certification des parcelles pour la sécurisation de son droit de propriété. La mise en place de ce nouveau système foncier a suscité un certain nombre d’interrogations et il nous apparait important d’apporter une contribution à leur élucidation.
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On a souvent retenu la socialisation comme un concept au service du combat contre l’individualisme juridique. Il faut néanmoins admettre que cette conception est réductrice. La force de la notion de socialisation tient, en effet, à ce qu’elle intervient dans des registres différents. La socialisation du droit doit également s’entendre d’une « mise aux mœurs » du droit. Elle résulte, dans ce sens, d’une certaine conformation des règles juridiques à l’état du donné, au social. Telle qu’elle est mobilisée dans le discours des acteurs du 19e siècle, la thématique de la socialisation oscille d’ailleurs entre ces deux pôles. On doit donc considérer ces deux aspects de la socialisation. La notion se construit par opposition aux principes d’un droit individuel et, dans le même temps, elle traduit la nécessité d’élaborer un droit actuel. De ces deux points de vue, la participation du droit des biens au mouvement de socialisation du droit est manifeste. Il ressort d’abord que la discipline a accueilli une conception sociale du droit, bien avant que l’idée de socialisation ne soit explicitement exposée à la fin du 19e siècle. Plus tard, lorsque la nécessité de socialiser le droit a investi le discours juridique, la permanence du thème de la propriété et les références à sa destination sociale, ont assuré au droit des biens une participation déterminante à l’élaboration du concept juridique de socialisation. La participation du droit des biens à la mise en œuvre de la socialisation paraît revêtir une autre dimension. Généralement, les transformations qui ont affecté la discipline se sont accomplies dans le sens d’une mise en correspondance de ses principes avec des réalités nouvelles. L’entrée de valeurs nouvelles, incorporelles dans le champ des choses susceptibles d’appropriation a notamment révélé que le droit des biens avait évolué de manière à faire face aux bouleversements qu’a engendré la Révolution de l’immatériel. Une telle actualisation de la matière révèle son aptitude à assurer la construction d’un certain état de la société.
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Bien qu'existante sous de multiples formes innommées et dans de nombreux pays européens, la fiducie a été introduite de manière générale en droit français en 2007. La fiducie à titre de sûreté ou de gestion se caractérise par le transfert de la propriété d'un ou plusieurs biens d'un constituant à un fiduciaire. Le fiduciaire accepte de recevoir un actif désigné dans un patrimoine d'affectation et s'engage également à remplir une mission définie pour le compte d'un bénéficiaire. Cette propriété exercée par le fiduciaire est appelée communément « propriété fiduciaire » et présente de nombreuses singularités puisque Je fiduciaire ne dispose pas des prérogatives et attributs du droit de propriété tel que défini par l'article 544 du Code civil. C'est dans ce contexte que certains auteurs se sont interrogés sur sa véritable nature et sa compatibilité avec notre système juridique. L'objet de nos travaux a été dans un premier temps d'étudier la nature de la « propriété fiduciaire » en réfléchissant sur la nature des obligations à la charge du fiduciaire, leur influence sur l'affirmation du transfert de la propriété et enfin son assimilation à la conception de la propriété, Dans un second temps, nous avons envisagé le régime de la « propriété fiduciaire ». en observant chronologiquement les trois étapes d'une fiducie : la constitution, l'exécution et le dénouement. Tout d'abord à sa constitution qui se matérialise par la création d'un patrimoine d'affectation indépendant du patrimoine personnel du fiduciaire, nous avons recherché si cette autonomie suffisait à lui reconnaitre la personnalité juridique. Puis, pendant la phase d'exécution qui comprend une mission de conservation et de gestion des actifs transférés par le fiduciaire, nous avons analysé la responsabilité engagée par le fiduciaire et étudié les possibilités de l'encadrer. Quant à la dernière étape, après avoir identifié les causes à l'origine du dénouement d'une fiducie, nous avons recherché les conséquences du retour de l'actif chez le constituant ou de son transfert auprès de tiers notamment à l'égard du fiduciaire.
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Faire du Foncier un fait économique total, et du capital le moteur du développement, c’est donner un blanc-seing à la marchandisation de la terre. Faut-il vraiment que le Mali cède ses terres agricoles et ses ressources foncières pour accéder au développement? Pour quel développement ? Le développement exige-t-il le sacrifice de l’agriculture familiale paysanne et des méthodes traditionnelles séculaires de gestion du foncier ? Depuis son accession à la souveraineté nationale en 1960, le Mali, pays pauvre de l’Afrique au Sud du Sahara cherche à atteindre mais en vain un essor économique, social et industriel et cela par tous les moyens, à l’exception de la mise en place d’un modèle endogène de développement. Dans cette quête, il a dû souscrire au modèle de développement dominant qui n’est autre que celui capitaliste, fragilisé depuis toujours et présentement par les conséquences de ses limites à savoir la succession des crises alimentaire, sociale environnementale financière. Si ce revers du capitalisme a eu des effets sociaux importants dans les pays du sud, il a également conduit certains pays émergents et auteurs de capitaux à s’accaparer des ressources naturelles des pays les plus pauvres. Pris en tenaille entre la préservation de ses spécificités socio-écologiques sur le plan foncier et son envie d’atteindre le développement durable, le Mali voit dans la marchandisation des ressources foncières à grande échelle une véritable aubaine. Ainsi, il va adapter son cadre juridico-politique d’accès aux ressources foncières (au risque de décalage, d’incohérence et de flou entre ses stratégies politiques et la réalité foncière) afin d’attirer de nouveaux acteurs. Il prend par la même occasion le risque d’exposer son peuple aux conséquences prévisibles (la spoliation des droits fonciers coutumiers, l’accroissement de la pauvreté rurale et des inégalités, la destruction de l’agriculture familiale…) de ce passage sans transition à une économie mondialisée alors que les enjeux fonciers bien maîtrisés se révèlent être une véritable stratégie de gestion équilibrée de tout développement et surtout du développement durable.
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