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La libéralité à caractère collectif est destinée à la collectivité ou à un groupe de personnes. Elle est au service d’une oeuvre, d’une cause. Profitant à des personnes physiques indéterminées et non individualisées, elle ne peut être réalisée directement. Pour atteindre son but, elle fait intervenir une personne juridique, le plus souvent une personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Par le truchement de la personne morale, la libéralité profite aux bénéficiaires de l’oeuvre du groupement : du cercle de ses membres à un groupe de personnes, voire à la collectivité tout entière.Les mécanismes permettant de réaliser une libéralité à caractère collectif sont divers et pour certains la qualification libérale leur est refusée. Ils peuvent être regroupés en deux catégories selon le rôle joué par le bienfaiteur : une fondation, si l’oeuvre est initiée par lui ; une libéralité-participation, si le bienfaiteur vient soutenir une oeuvre déjà existante. À l’image des mécanismes, les techniques employées sont variées que l’acte repose sur une simple libéralité avec charge ou de façon plus originale sur une fiducie aux fins de libéralité ou un engagement unilatéral de volonté. Malgré cette diversité, des caractères communs transcendent la catégorie des libéralités à caractère collectif : elles sont affectées et intéressées. La notion de libéralité à caractère collectif délimitée, il est alors possible de mettre un peu d’ordre dans les règles qui s’y appliquent. À l’heure actuelle, celles-ci sont tout à la fois éparpillées, lacunaires et inopportunes. Le régime des libéralités à caractère collectif doit donc être repensé en tenant compte de leurs spécificités.
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Les limitations du droit de propriété, notamment en matière immobilière, ne cessent de se multiplier par de nouvelles lois ou réglementations, voire même de nouvelles techniques contractuelles. Ce phénomène serait-il alors la preuve de la dégénérescence du droit de propriété tel qu’il a été élaboré en 1789 et 1804 ? En réalité, l’article 17 de la Déclaration de 1789 et l’article 544 du Code civil ont toujours prévu la possibilité de limiter le droit de propriété. De plus, il convient de constater que tout est une question d’équilibre entre le droit de propriété et ses limitations. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les limitations transforment le droit de propriété. En effet, il s’adapte pour correspondre à des enjeux environnementaux ou urbanistiques, ou encore pour répondre des besoins économiques et sociaux. Notamment, l’instrumentalisation du droit de propriété crée de nouvelles formes d’appropriation : d’une part, les démembrements de ses utilités constituent des propriétés instrumentales, et d’autre part sa dématérialisation révèle des propriétés finalisées en employant la valeur du droit de propriété à des fins spécifiques. Cette adaptation ne signifie pas pour autant qu’aucune limitation ne porte atteinte au droit de propriété. Pour le protéger les juges contrôlent la légalité, la finalité et surtout la proportionnalité de la limitation en cause. De même, ils disposent d’un arsenal de sanctions. Même si ce contrôle semble réduit, les juges ont amélioré la qualification des limitations et ont reconnu la valeur fondamentale du droit de propriété. Une manière de repenser le droit de propriété par ses limitations paraît ainsi se dessiner.
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Le monde rural est un secteur clé de notre économie. L'exploitation agricole n'est pas une entreprise comme les autres. La loi protège cette activité dont la transmission peut se révéler délicate. L'entreprise agricole française demeure bien souvent de type familial, même si les techniques les plus modernes y sont employées. Les problèmes humains y sont donc particulièrement importants, notamment dans le cadre de la transmission. Dans la pratique, de nombreuses questions doivent être résolues. Qui prendra la suite ? Un membre de la famille ? Un étranger ? Comment évaluer ? Que faut-il conserver ? Quels impôts devront être payés ? Combien de temps s'y prendre à l'avance ? Quelle personne consulter sur ces sujets très importants pour la survie de l'exploitation, la retraite de l'exploitant et la bonne gestion du patrimoine familial ? Les différents Conseils tels que le notaire sont des accompagnateurs dans cette opération, parfois longue et complexe. L’objectif de cette thèse est de traiter la transmission de l’entreprise agricole et les outils qui lui sont offerts à cette fin en examinant les intérêts d’une préparation en amont de la transmission avec la création d'une structure sociétaire par rapport à la transmission d'une entreprise individuelle (choix de la forme la plus adaptée, modalités de la mise en société et moyens d'adaptation aux objectifs particuliers) et d’observer qu'il peut également s'avérer intéressant d'organiser l'entreprise déjà exploitée sous forme de société, pour transformer sa forme juridique ou restructurer les activités et le patrimoine immobilier, ou adapter les statuts. Ces développements permettront de constater que l’entreprise agricole a un statut juridique en devenir. En effet, d’une façon générale, le Droit Français ne reconnaît pas l'entreprise agricole comme universum jus, sauf à cette entreprise à emprunter la forme d'une société impliquant la naissance d'une personne morale. Des étapes sont nécessaires à la reconnaissance juridique de l’entreprise agricole. Sur un plan juridique, et, jusqu'à 2006, la loi n'utilisait pas le terme d'"entreprise", mais celui d'"exploitation" (mot ambigu désignant à la fois l'activité agricole, et l'unité de production qui la réalise). Or s’il est ardu de définir l’Entreprise agricole, c’est justement cette absence de définition juridique qui rend difficile sa transmission. Le statut du fermage a été un obstacle préexistant à la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, réforme pouvant paraître incomplète malgré les atouts de nouveaux outils juridiques tels que le fonds agricole (institution comparable au fonds de commerce tant du point de vue de la composition et des fonctions, que de la constitution , de la transmission et du nantissement) et le bail cessible, condition inéluctable du fonds agricole…des remèdes étant ainsi sujets à recherches…l’idéal étant d’aboutir, à terme, à une sorte de « Bien unique» à transmettre