Résultats 34 ressources
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La sécurité alimentaire est un enjeu primaire pour tous les pays du monde en particulier les pays en développement. À ce propos, le foncier rural joue un rôle fondamental dans l'effectivité de la sécurité alimentaire. Ce rôle peut s'apprécier en fonction du régime juridique qui s'applique aux terres rurales.La Côte d'Ivoire s'est dotée de la loi de 1998 sur le droit foncier rural. Cette loi reconnaît le régime de propriété privée et le libéralisme économique comme des fondamentaux à la protection et surtout à la sécurisation du foncier rural ivoirien longtemps marqué par les règles coutumières. Or, ces normes -régime de propriété privée et libéralisme économique- telles qu'elles sont conçues et exécutées lèsent les petits exploitants-agriculteurs au profit d'une élite de personnes et des investisseurs. En effet, les objectifs recherchés par ces derniers sont en contradiction avec ceux soutenus par les petits agriculteurs-exploitants. Ainsi, les règles du droit foncier rural ivoirien constituent des facteurs de risques pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, car elles sont plutôt favorables à une mise à disposition durable des terres à des personnes peu enclines à faire de la sécurité alimentaire une priorité.Afin de pallier la généralisation du régime de propriété privée, il serait possible d'envisager l'instauration potentielle d'un régime de propriété coutumière. Un tel régime se distingue par des caractères particuliers, respectueux des droits fondamentaux des peuples autochtones et à même de répondre aux besoins alimentaires des petits exploitants-agriculteurs et de leurs communautés. Ces dernières années, la propriété coutumière se présente comme une alternative aux cas d'accaparements de terres, de violations des droits des peuples autochtones et de l'épuisement de leurs ressources naturelles. Food security is a primary issue for all countries of the world, particularly developing countries. In this regard, rural land plays a fundamental role in the effectiveness of food security. This role can be assessed in terms of the legal regime that applies to all rural land.Côte d'Ivoire has adopted the Rural Land Law of 1998. This law recognizes the private property regime and economic liberalism as fundamental rules for the protection and, above all, for the security of Ivorian rural land, which has long been marked by customary rules. Yet these standards - private property and economic liberalism - as they are enforced turn their backs on smallholder farmers to the benefit of an elite of people and investors. Based on this observation, the economic objectives pursued by these ''privileged'' are at odds with those defended by smallholder farmers. Thus, the rules of rural land law pose a risk factor for food security in Côte d'Ivoire.In order to compensate for the generalization of the private property regime and its variations must be mitigated by the possible introduction of a customary property regime. Such a regime has special characteristics, respectful of the human rights of indigenous peoples and responsive to the food needs of smallholder farmers and their communities. In recent years, it has been presented as an alternative to cases of land grabbing, violations of the rights of indigenous peoples and the depletion of their natural resources
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L’étude du domaine public mobilier et immatériel en droit africain francophone révèle une évolution juridique contrastée. Historiquement ancrée dans la summa divisio romaine, la domanialité publique fut longtemps limitée aux seuls biens immobiliers, excluant les biens meubles et incorporels. Cette conception, influencée par la doctrine et la jurisprudence françaises du XIXe siècle, a progressivement cédé la place à une reconnaissance législative du domaine public mobilier, consacrée en France par l’ordonnance de 2006. Néanmoins, dans les États ouest-africains, cette reconnaissance reste timide et non systématique. Seul le Mali dispose d’une définition explicite du domaine public mobilier, tandis que les autres pays privilégient une protection sectorielle, notamment via les législations sur le patrimoine culturel. Les critères retenus, souvent calqués sur le modèle français du bien « insusceptible d’appropriation privée », peinent à saisir la spécificité des biens mobiliers et immatériels. S’agissant du patrimoine immatériel, son identification et sa valorisation soulèvent des défis conceptuels et pratiques. Malgré l’émergence d’une économie de la connaissance et la multiplication des textes encadrant les données publiques, les systèmes juridiques africains peinent à conceptualiser un véritable droit de l’immatériel public. Les enjeux de gouvernance numérique, de protection des données et de valorisation économique de ces actifs restent insuffisamment maîtrisés, dans un contexte marqué par la fracture numérique et les impératifs de sécurité nationale. En définitive, la consistance du domaine public africain demeure incertaine, tiraillée entre des héritages juridiques inadaptés et les nécessités d’une modernisation face aux mutations économiques contemporaines.
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Le droit de propriété est présenté comme un droit absolu. Tout propriétaire ne peut être privé de sa propriété sans son consentement ou hors des cas prévus par la loi. Or c’est justement au titre d’une obligation légale que certains propriétaires sont tenus d’exploiter leur bien. C’est en cela que cet objet d’étude porte sur l’obligation d’exploiter un bien. Il consiste à retracer les manifestations d’une telle obligation en droit privé et d’en analyser les conséquences, particulièrement sur le droit de propriété. Il s’agira, préalablement, de s’attacher à la notion même d’exploitation. Bien qu’il existe plusieurs acceptions de cette notion, seule l’exploitation comme activité sera retenue dans le cadre de cette étude. Ainsi, exploiter renvoie à l’action de tirer profit ou bon parti de quelque chose considéré comme objet d’exploitation. Cette étude s’articule autour d’un double constat. D’une part, l’obligation d’exploiter a pour particularité de concerner une diversité de bien (brevet d’invention, marque, fonds de commerce, fonds rural) et par la même une pluralité de matières (droit des biens, de la propriété intellectuelle ou droit rural). L’obligation d’exploiter est ponctuellement intégrée par le législateur en droit positif. On la retrouve ainsi en droit rural notamment lors de l'exercice du droit de reprise ou du droit de préemption, en droit des baux commerciaux lors de l'exercice du droit au renouvèlement, mais encore en droit de la propriété intellectuelle. Mais parfois, cette même exigence d’exploitation est expressément formulée lorsque le législateur sanctionne un défaut d’exploitation, il en est ainsi en droit des brevets lorsqu’une licence obligatoire s’impose au titulaire du brevet en cas de non-exploitation ou d’abandon d’exploitation depuis plus de trois ans. Outre une obligation légale, l'obligation d'exploiter un bien, peut être d'origine contractuelle et être stipulée dans un contrat sous forme de clause d'exploitation. Une telle obligation d'exploiter peut également être prévue dans le cadre d'une stipulation contractuelle prévoyant la rémunération due par le cessionnaire au cédant sous la forme d'une redevance proportionnelle à l'exploitation. D’autre part, les biens concernés par cette obligation, présentent une caractéristique commune, ils sont tous créateurs de richesse dès lors qu’ils sont exploités. Or, la nature de ces biens justifie la présence d’une telle obligation afin de préserver et maintenir leur valeur et par la même leur propre existence. L’étude de l’obligation d’exploiter un bien, permet de mettre en exergue la nécessaire articulation entre les impératifs juridiques et les considérations d’ordre économique, tel que la préservation du potentiel économique de ces biens conditionnée à leur exploitation. L’intérêt de l’étude menée est d’apporter des éléments de réflexion sur les incidences juridiques de la mise en œuvre de cette obligation sur le droit de propriété, en ce que les prérogatives inhérentes à ce droit peuvent être menacées par cette obligation qui influence sur le droit d’user de la chose à la fois pour le propriétaire mais également pour le simple détenteur. Le titre de propriété lui-même peut être mis en péril. De telles atteintes au droit de propriété se justifient soit par des considérations d’intérêt général, soit par des considérations d’intérêt privé. Des éléments communs caractérisent ces différents biens concernés par cette obligation d'exploiter, notamment celui d'avoir un pouvoir de création de richesse indépendamment des modalités d'exploitation choisies par le propriétaire ou locataire, il conviendra dès lors d’analyser la nature et le régime d’une telle obligation.
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Le mariage est considéré dans les sociétés traditionnelles d’Afrique Noire Francophone comme une volonté divine, un engagement pour la vie. Le divorce est inconnu ici. Cependant, les chiffres et les statistiques relatifs aux divorces interpellent sur la recherche des causes de la récurrence de ce phénomène. L’analyse de la question a permis d’aboutir à un double constat. D’une part, l’accommodation des Hommes aux règles conflictogènes, adoptées pour régir une institution qu’ils n’ont pas créée, est à l’origine de la multiplication des divorces. Il s’agit notamment des obligations du choix de la forme du mariage et du régime de gestion des biens. Ces causes sont complétées d’autre part, par la prise en compte incongrue des traditions culturelles africaines et l’affranchissement de la femme, qui dans le contrat de mariage, sont des réalités allogènes avec lesquelles les couples dans les Etats d’Afrique Noire Francophone peinent à faire corps.
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Les communs sont des instruments de gestion des ressources très anciens - que l'on retrouve par exemple en France avec les communaux de la période féodale - qui, après avoir quasiment disparu du débat universitaire sont redevenus un sujet de premier plan grâce aux travaux d'Elinor Ostrom, avant d'être réinventés à l'aune des possibilités ouvertes par le numérique. En effet, on assiste actuellement à l'organisation et au développement de nombreux projets de communs numériques, Internet étant devenu le lieu de prédilection de la création collaborative, sans pour autant exclure de la démarche les rencontres physiques et organisations juridiques autour de ces projets. Par ailleurs, la multiplication de ces projets de communs numériques a conduit à un rapprochement avec le milieu du logiciel libre, du fait de leurs nombreux points communs. Ce rapprochement entre les communs numériques et les logiciels libres a mis en exergue la difficulté pour les projets numériques libres et open-source d'assurer leur pérennité économique sans altérer leur nature de communs.En effet, depuis l'origine, les logiciels libres - à l'instar de l'ensemble des œ œuvres libres - sont pensés comme la propriété collective des contributeurs, qui en fixent collectivement les règles de gouvernance, notamment par le recours à une licence libre. En cela, les logiciels libres sont pensés comme des communs numériques. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, si la gouvernance partagée et la propriété collective de la ressource constituent deux des trois caractéristiques des communs ; elles ne font pas partie des éléments de définition des logiciels libres. De fait, nombre de logiciels libres ne font pas l'objet d'une gouvernance partagée ou d'une propriété collective. Ainsi, ces différentes évolutions questionnent la viabilité dans le temps du modèle actuel du logiciel libre. De fait, si ces nouveaux instruments juridiques sont critiquables, et critiqués au sein de la communauté du libre et de l'open source, ils peuvent également être envisagés comme autant de raisons de s'interroger sur les outils juridiques à même de structurer un modèle économique permettant d'assurer la viabilité des logiciels libres tout en garantissant leur nature de communs numériques.
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L’aéronef et le navire sont deux biens hybrides ; ils sont à la fois meubles et immeubles. Le droit des biens a tenu compte de la nature spéciale de ces biens. En conséquence, ces biens d’une importante valeur ne se confondent pas avec tous les autres biens, dont la nature juridique est aisée à déterminer. Appartenant au sous-continent du droit maritime et aérien, le navire et l’aéronef ont une particularité par rapport aux biens classiques. Aussi, lorsqu’il faut les envisager comme éléments de garanties du crédit, les questions sont nombreuses. En effet, si le navire et l’aéronef peuvent être mobilisés pour garantir une dette, ceux-ci ne peuvent obéir au régime de toutes les sûretés réelles. C’est dire que certaines sûretés réelles ne leur sont pas applicables. Cette assertion est vraie aussi bien pour le droit français que pour le droit de l’OHADA. Toutes ces considérations sont mises en lumière dans cette étude. L’analyse de la nature juridique de l’aéronef et du navire précède l’étude de ces biens au regard du droit des sûretés.
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The African Commission on Human and Peoples' Rights recently published a general comment interpreting article 7(d) of the so-called Maputo Protocol.…
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Au Cameroun, le problème de la propriété privée du logement mérite une attention particulière. En effet le logement est considéré comme une propriété privée que chaque citoyen voudrait bien en avoir pour sa stabilité, sa protection contre les intempéries et aléas de la vie. Cependant, plusieurs difficultés empêchent cet épanouissement, à savoirs la demande massive du logement d’une part, et la hausse des prix de locations d’autre part, qui selon les bailleurs se justifieraient par les coûts élevés des matériaux de construction. Par ailleurs, pour pallier cette crise de logement, il est impérieux que les pouvoirs publics s’impliquent dans les relations bailleurs-locataires. Pour cela, des dispositions ont été prises en vue de réguler les rapports locatifs. Pour la même raison, l’Etat devra également prendre un certain nombre de mesures pour soutenir les projets de construction engagés tant par les agences immobilières que par les particuliers.
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Le Droit commun des obligations, régi principalement par le Code Civil Congolais Livre troisième (CCCL III), permet à tout propriétaire de céder certains de ses droits (fructus et usus) sur son bien immobilier à une personne tierce et ce, sans en tirer profit. Dès lors, le propriétaire et l’usufruitier ne sont liés par aucun contrat de bail. En République démocratique du Congo, nombreux sont les congolais qui habitent gratuitement les appartements ou maisons appartenant aux membres de leurs familles respectives. Si cette pratique relève de la solidarité entre membres d’une même famille, elle n’est par ailleurs pas à l’abri de conflits. En effet, a pratique a montré que le recours au prêt à usage immobilier engendre de tensions au sein de familles congolaises. L’une des raisons demeure la culture qui consisterait à croire qu’un bien appartenant à un membre de la famille serait un bien commun (propriété de la famille). Ainsi, à la suite de ce constat, cette réflexion se veut une contribution pour un bon usage du commodat immobilier au sein des familles congolaises.
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Is the human body a person or is it just a tool at its service? Is it an individual or is it just an object? In an attempt to solve this enigma, classical legal doctrine distinguishes the status of the body associated with a person from that which is dissociated from one. When the body is home to an individual, it is protected by civil and criminal laws relating to persons. When the body isn’t, or no longer is, home to an individual, it would then fall under the civil and criminal laws relating to goods. Laws relating to both goods and persons would thus work together to ensure a complete protection of the human body. The appearance of bodily marks, innate or wanted, on the legal scene (like tattooing, body painting, scarifications) provides a challenge: does it not upset the classical analysis? Does the human body not become a simple good owned by an individual? Why do bioethical laws not regulate these new cultural practices? Should they be left in a legal vacuum? Should the principle of respect for human dignity be reduced to respect for the will of the individual who must be able to transform his body as he sees fit under the auspices of an ever more liberal legal regime? The word «brand» is not neutral and evokes intellectual property: should the individual’s right to his body be fully attached to ownership rights? Should we permanently dissociate the body from the person? Is the human body a person or is it just a tool at its service? Is it an individual or is it just an object? In an attempt to solve this enigma, classical legal doctrine distinguishes the status of the body associated with a person from that which is dissociated from one. When the body is home to an individual, it is protected by civil and criminal laws relating to persons. When the body isn’t, or no longer is, home to an individual, it would then fall under the civil and criminal laws relating to goods. Laws relating to both goods and persons would thus work together to ensure a complete protection of the human body. The appearance of bodily marks, innate or wanted, on the legal scene (like tattooing, body painting, scarifications) provides a challenge: does it not upset the classical analysis? Does the human body not become a simple good owned by an individual? Why do bioethical laws not regulate these new cultural practices? Should they be left in a legal vacuum? Should the principle of respect for human dignity be reduced to respect for the will of the individual who must be able to transform his body as he sees fit under the auspices of an ever more liberal legal regime? The word «brand» is not neutral and evokes intellectual property: should the individual’s right to his body be fully attached to ownership rights? Should we permanently dissociate the body from the person?
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Le point de gravité fixant mutuellement Nation et Citoyen est le sol. Sur ce sol est institué un droit, celui de la propriété foncière privée, un lien juridique primordial unissant Citoyen et Nation. Au cours de l'histoire ce point de fixation qu'est la propriété foncière devient également économique, l'État fondant une grande partie de ses recettes fiscales sur le propriétaire et son patrimoine immobilier. Dans une société moderne où la propriété est intriquée avec son rendement économique, cette propriété se mue en un placement économique subissant désormais une fiscalité punitive, voire confiscatoire. La fiscalité immobilière montre cette appropriation par l'État d'une grande partie des fruits de la propriété privée ; transformant cet objet en un simple droit d'occupation, voire un droit de garde, chargé d'obligations sans plus de droits réels. D’un droit réel à un droit personnel la fiscalité immobilière, par le jeu de l'impôt sur les revenus et de celui sur le patrimoine, transforme ce droit en une obligation fiscale. Dans cette relation nécessairement léonine entre propriétaire immobilier et État, ce dernier propose des régimes de faveur encourageant à investir dans l'immobilier. Ces incitations emprisonnent dans une relation de longue durée l'investisseur, puis l'investissement réalisé, l'État modifie en cours de relations les clauses de ces régimes à son plus grand profit. Or, le contribuable s'engageant dans cette relation n'est pas informé que ces règles peuvent changer d'une manière unilatérale, sans préavis et rétroactivement. Ce modus operandi est particulièrement illustré par la location meublée, la location para-hôtelière, l'impôt sur la fortune immobilière et la transmission de ces biens et activités via le pacte Dutreil. Ce dispositif Dutreil, donné comme un pacte, ne garantit aucune sécurité lors de son exécution ; d'autant que rédigé par une seule partie, le contribuable, l'autre, l'État, n'intervient qu'a posteriori pour éventuellement le remettre en cause
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Le droit de propriété suivant la conception civiliste est celui qui confère une maitrise exclusive de l'ensemble des utilités d'un bien en vue de la satisfaction d'un intérêt privé: celui du propriétaire. Objet d'une appropriation exclusive la terre (le fonds de terre) est sous l'emprise du pouvoir souverain du propriétaire. Celui-ci s'attribuerait en vertu de la libre disposition qui lui est reconnue (l'abusus), un droit aux mésusages définit comme la faculté d'assigner une destination et/ou une affectation au bien, peu important que l'usage et/ou la finalité discrétionnairement déterminées soient contraires aux utilités objectives de la chose.Toutefois, sans s'inscrire dans la perspective d'une remise en cause radicale de la conception civiliste de la propriété, il importe de relativiser ce droit dont la teneur et l'intensité des prérogatives ne peuvent être invariables à l'égard de tous les biens. Il est en effet des biens dont le caractère commun de leurs utilités invite à repenser leur statut juridique et leur régime d'appropriation. Penser la catégorie des biens communs permettrait d'y intégrer des biens dont une ou plusieurs utilités sont bénéfiques à un collectif et participent à la préservation de l'intérêt général.Les utilités ou services écologiques assurés par la terre participent indubitablement à un intérêt général, un intérêt transcendant celui du propriétaire, un intérêt existentiel pour l'Humanité. Par conséquent, c'est en considération de la finalité ou fonction salvatrice qu'il est possible d'assigner à l'usage de la terre que l'idée d'une intégration de celle-ci dans la catégorie des biens communs est émise. Un statut nouveau (en ce sens qu'il coexiste avec la qualification d'immeuble par nature déterminée par le droit civil) pour un bien spécial implique une réforme ou a minima une évolution de son régime d'appropriation. Loin de toute hostilité à l'appropriation exclusive, la qualification de la terre en tant qu'un bien commun implique de concevoir son régime d'appropriation dans le sens d'un exclusivisme relativisé et non absolu, dans celui d'une propriété finalisée en faisant notamment allusion aux fonctions sociale et environnementale que ce droit peut accomplir.
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Chacun est libre de disposer de son patrimoine comme il l'entend, dans le respect de l'ordre public. Il est donc libre de transférer tout ou partie de son patrimoine. Il est traditionnellement admis que l'action en justice suit le droit subjectif substantiel auquel elle est liée, tel un satellite. L'intérêt de la transmission d'une action en justice indépendamment du droit subjectif substantiel peut être difficile à appréhender, comme il est difficile de concevoir l'utilité d'un satellite qui ne graviterait autour d'aucune planète. La difficulté liée à la compréhension d'une transmission de l'action en justice indépendamment du droit subjectif auquel elle est rattachée est également liée au fait que l'action en justice n'est pas admise comme un élément distinct du patrimoine. Bien que difficile à appréhender, une telle transmission n'est pas dénuée d'intérêt tant pour le transmettant que pour le bénéficiaire de la transmission. Pour le transmettant, l'intérêt de cette transmission réside de toute évidence dans la prise en charge par une autre personne des dépenses liés au procès, plus particulièrement s'il ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle ou s'il ne bénéficie pas d'assurance juridique. A l'image des sociétés de financement de procès, le bénéficiaire de la transmission recevrait une sorte de rémunération pouvant consister en un pourcentage sur le résultat obtenu en contrepartie de sa prise en charge des coûts du procès. Le transmettant s'évitera donc les frais d'un procès, tout en profitant des effets du jugement sur son droit subjectif substantiel.L'examen du droit positif force à reconnaître l'existence de figures de transmission de l'action en justice, avec ou sans le droit subjectif substantiel auquel elle est rattachée, avec ou sans le consentement de son titulaire.La présente étude se propose d'apporter un regard critique sur ces figures de transmission et de mettre en lumière les contraintes particulières attachées à la transmission d'une action en justice indépendamment du droit subjectif substantiel auquel elle est liée. Everyone is free to dispose of their assets as they wish, in compliance with public order. Then they are free to give all or part of their assets. It is traditionally and widely accepted that a legal action follows the substantial subjective right to which it is linked, as a satellite. It may be complex to apprehend the interest of a transfer of legal action without the substantial subjective right to which it is linked, as it may be difficult to understand the use of a satellite with no planet to orbit around. Legal actions are not considered an asset, which makes the understanding of its transfer without the substantial subjective right to which it is linked, more difficult to apprehend. Even though it is complex to understand, this transfer may be of interest. The one who gives their legal action will not have to bear the costs of a trial. This is of interest to them especially if they are not entitled to legal aid or if they don't have legal expenses insurance. As third-party funding in Common law countries, the one who receives the legal action may charge its remuneration on a percentage taken on the result of the trial. Then the giver will avoid the costs of going to court.A review of current substantive law forces us to recognize the existence of cases of transfer of legal actions, with or without the substantive subjective right to which it is linked, with or without the consent of its holder.This present study aims to present a critical view of these cases of transfer of legal actions and to highlight specific constraints of the transfer of legal action without the substantial subjective right to which it is linked.
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Cette thèse est relative aux notions de propriété et domanialité publiques en droit guinéen. L'État guinéen étant le fruit d'une longue histoire (pré-coloniale, coloniale, post-coloniale), il est indispensable de faire une présentation de la situation juridique des biens publics guinéens en tenant compte des réalités de chaque période de l'histoire du pays, afin de mettre en lumière le caractère particulier de leur traitement juridique.Le droit domanial est une discipline en pleine évolution, mais malheureusement méconnue dans le paysage guinéen, ce qui explique d'ailleurs en partie l'échec constaté dans le processus de gestion et d'utilisation des biens publics par les décideurs politiques et administratifs. Ce travail mené dans une approche interdisciplinaire et empirique sur le droit administratif local - qui met en avant les difficultés contemporaines et propose des perspectives pour une gestion domaniale plus saine - ambitionne d'offrir des pistes d'amélioration de la gouvernance en la matière. This thesis aims to examine the notions of public property and domaniality in Guinean law. As the emergence of the Guinean State results from a long history (pre-colonial, colonial, post-colonial), it is crucial to study the legal situation of Guinean public property, considering the realities of each period in this country's history, to highlight the nature of the legal framework developed in this field.Public property law is a rapidly evolving discipline, but unfortunately, it is not well know in Guinea, which explains in part the failure of political and administrative decision-makers in the management and use of public property. This research, adopting an interdisciplinary and empirical approach of the administrative law of Guinean property - which highlights contemporary difficulties and proposes perspectives for a good management of public property - aims to suggest improving ways of governance of public property.
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Le démembrement est traditionnellement défini comme un acte juridique entrainant le partage des attributs du droit de propriété sur un bien. L'usufruitier aura le droit d'user du bien (usus) et d'en percevoir les fruits (fructus). Sa seule limite est de ne pas porter atteinte à la substance du bien puisqu'il devra le restituer au nu-propriétaire à la fin du démembrement, celui-ci en deviendra alors pleinement propriétaire. Pendant la durée de l'usufruit, le nu-propriétaire ne détiendra que l'abusus qui est le droit de disposer de la chose. Mais il ne pourra pas exercer ce droit sans l'accord de l'usufruitier, en effet, le nu-propriétaire ne doit pas porter atteinte au droit de jouissance de l'usufruitier.Il existe des biens dépourvus d'usus ou dont l'usus et l'abusus se confondent. Il s'agit des choses consomptibles pour lesquels l'usufruit prendra la forme d'un quasi-usufruit. L'usufruitier n'aura plus pour obligation de restituer le bien démembré mais un bien de même quantité et qualité ou sa valeur estimée à la date de la restitution.Les droits sociaux n'étant pas des choses consomptibles, il existerait un usus des droits sociaux. La présente étude aura pour objectif de démontrer que les droits sociaux sont nécessairement dotés d'un usus puisqu'ils constituent des biens meubles fongibles mais non consomptibles et que le lien unissant l'associé à ses droits sociaux est un rapport de droit réel. La présente étude aura ensuite pour ambition de repenser le partage des prérogatives politiques dans le cadre d'un démembrement de droits sociaux, en distinguant celles qui relèvent de l'usus et celles qui relèvent de l'abusus. Ce nouveau partage sera l'occasion de s'interroger sur la qualité d'associé en cas de démembrement de droits sociaux et de proposer une solution à mi-chemin entre la théorie moniste et dualiste de la qualité d'associé : le nu-propriétaire et l'usufruitier partagent la qualité d'associé. Une telle approche nécessitera d'avoir un regard critique sur la position récemment adoptée par la jurisprudence qui refuse la qualité d'associé à l'usufruitier.
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L’étude des conflits indirects de la succession polygamique liés à la volonté du défunt au Cameroun, mérite une attention très particulière aujourd’hui dans notre société. Cela s’explique par le fait que, le de cujus peut décider soit de s’abstenir à garder le silence sur la gestion de son patrimoine, soit de laisser ses dernières volontés de façon orale ou traditionnelle dont la transmission ou la transcription de l’information ou du secret subi une désinformation volontaire ou naïve, source de polémiques et de haine sur les personnes bénéficiant des biens ou alors la masse des biens à partager. The study of indirect conflicts of polygamic succession linked to the will of the deceased in Cameroon deserves very special attention today in our society. This is explained by the fact that the deceased can decide either to abstain to remain silent of the management of its heritage, or to leave its last wishes in an oral or traditional way, the transmission or transcription of the information, or the secret of which has undergone voluntary or naïve misinformation, a source of controversy and hatred on the people benefiting from the goods or the mass of goods to be shared.
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This research study seeks to understand interested parties’ perspectives on Cameroon's existing land tenure systems, the 1974 land law, and ongoing efforts to reform this land law. It identifies both concerns and specific recommendations from these parties on the formulation and implementation of future reforms. In the decades following the achievement of independence from European colonizers, most governments in sub-Saharan Africa (SSA) have adopted new national land tenure policies to meet their countries’ needs and aspirations. In some parts of SSA, however, this process of land tenure formalization has negatively impacted the land rights of people observing customary land tenure. This has been a result of government interventions such as compulsory land acquisitions, which while technically legal, are ethically questionable. In the face of this challenge, efforts to reform post-colonial land laws have become a matter of urgency. A national land reform process for Cameroon, announced in 2011 has adopted a multistakeholder approach. My study seeks to understand interested parties’ perspectives on Cameroon’s existing land tenure systems, the 1974 land law, and ongoing efforts to reform the land law. This study applied a case study methodological approach and a convergent mixed-method design. Evidence from this study shows that interested parties in Cameroon are in agreement on 1) the reform of the 1974 land law, 2) the recognition of customary land tenure, 3) the continued use of multistakeholder participation in land law reform, and 4) the promulgation of the new land law through mass sensitization and information dissemination.
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Face aux multiples enjeux du développement, les États africains sont contraints à "réinventer", réformer ce droit foncier longtemps hérité de la colonisation. Ce défi de réformer la législation foncière en vue de répondre aux contraintes internationales devient un leitmotiv pour tous les pays en développement. Ainsi, le Bénin, confronté à une insécurité foncière multiforme, s’est engagé dans le processus de sécurisation des droits fonciers en vue de trouver des solutions qui seront jugées aptes pour répondre aux besoins du développement durable. De nombreuses étapes ont été franchies pour y parvenir. Cette réforme entreprise au Bénin a conduit progressivement à l'avènement du nouveau code foncier et domanial qui a instauré un nouveau système juridique qui régit l'ensemble des terres (rurales, périurbaines et urbaines) ainsi que le domaine. La procédure contradictoire de confirmation de droit foncier est instaurée en lieu et place de l'ancien titre foncier et du permis d'habiter. La promotion du titrement fut admise en vue de la délivrance d'un nouveau titre foncier (version révisée et revue) comme seule preuve de la garantie de la propriété au Bénin. De nouvelles institutions de gestion du foncier sont mises en place avec de nombreuses rénovations dans le système judiciaire. L’adoption de ce nouvel arsenal juridique a fait naître de nombreuses interrogations au sein des différents acteurs quant à son efficacité. Nous avons trouvé nécessaire d'y apporter des contributions qui pourront favoriser son adaptation et lui permettre de surmonter le risque d’ineffectivité et d’amoindrir les incidences liées à sa mise en œuvre. L'objectif de cette thèse consiste à faire une étude approfondie de ce nouveau système de droit foncier sur le plan théorique et sur le plan pratique. The numerous development challenges oblige African States to “reinvent” and reform the land code they inherited from colonization. This reform has not spared Benin, which is confronted with land insecurity of all sorts. In order to achieve that reform, many steps have been taken. The reform undertaken in Benin gradually led to the advent of the new land code which established a new legal system that governs all land (rural, suburban, and urban). The contradictory procedure of land right confirmation is established in replacement of the former land title and permit to inhabit in order to issue a new (revised and reviewed version of) land title. The adoption of this new legal arsenal has given rise to many questions among the various stakeholders concerning its effectiveness. We have found it necessary to make contribution that can foster its adaptation. The objective of this thesis is to make an extensive study of this new system of land right both theoretically and practically.
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Le mineur peut être propriétaire de biens. Les législations française et ivoirienne lui reconnaissent un droit de propriété en tant que sujet de droit. Néanmoins, à la différence des personnes majeures, elles ne lui confèrent pas une gestion juridique et matérielle de ses biens. L’impératif de protection du mineur exige de l’écarter de la gestion de ses biens et de confier celle-ci à son représentant légal. En la matière, les droits français et ivoirien ont longtemps adopté les mêmes règles juridiques, ce qui n’a absolument rien d’étonnant, car au lendemain des indépendances, le système juridique hérité de la colonisation a servi de modèle pour la création d’un droit nouveau censé emmener les nouveaux États d’Afrique au développement. La loi ivoirienne réglant la question de la minorité était alors la copie conforme du droit français en vigueur à cette époque. Mais aujourd’hui cette similitude entre les règles juridiques traitant de la gestion des biens du mineur en France et en Côte d’Ivoire a disparu. En effet, la nouvelle loi ivoirienne sur la minorité, qu’on pourrait qualifier de révolutionnaire, ne s’inspire plus du code civil français. Le mimétisme juridique semble ne plus servir de méthode de construction du droit ivoirien.
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