Bibliographie sélective OHADA

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  • Le droit de propriété est présenté comme un droit absolu. Tout propriétaire ne peut être privé de sa propriété sans son consentement ou hors des cas prévus par la loi. Or c’est justement au titre d’une obligation légale que certains propriétaires sont tenus d’exploiter leur bien. C’est en cela que cet objet d’étude porte sur l’obligation d’exploiter un bien. Il consiste à retracer les manifestations d’une telle obligation en droit privé et d’en analyser les conséquences, particulièrement sur le droit de propriété. Il s’agira, préalablement, de s’attacher à la notion même d’exploitation. Bien qu’il existe plusieurs acceptions de cette notion, seule l’exploitation comme activité sera retenue dans le cadre de cette étude. Ainsi, exploiter renvoie à l’action de tirer profit ou bon parti de quelque chose considéré comme objet d’exploitation. Cette étude s’articule autour d’un double constat. D’une part, l’obligation d’exploiter a pour particularité de concerner une diversité de bien (brevet d’invention, marque, fonds de commerce, fonds rural) et par la même une pluralité de matières (droit des biens, de la propriété intellectuelle ou droit rural). L’obligation d’exploiter est ponctuellement intégrée par le législateur en droit positif. On la retrouve ainsi en droit rural notamment lors de l'exercice du droit de reprise ou du droit de préemption, en droit des baux commerciaux lors de l'exercice du droit au renouvèlement, mais encore en droit de la propriété intellectuelle. Mais parfois, cette même exigence d’exploitation est expressément formulée lorsque le législateur sanctionne un défaut d’exploitation, il en est ainsi en droit des brevets lorsqu’une licence obligatoire s’impose au titulaire du brevet en cas de non-exploitation ou d’abandon d’exploitation depuis plus de trois ans. Outre une obligation légale, l'obligation d'exploiter un bien, peut être d'origine contractuelle et être stipulée dans un contrat sous forme de clause d'exploitation. Une telle obligation d'exploiter peut également être prévue dans le cadre d'une stipulation contractuelle prévoyant la rémunération due par le cessionnaire au cédant sous la forme d'une redevance proportionnelle à l'exploitation. D’autre part, les biens concernés par cette obligation, présentent une caractéristique commune, ils sont tous créateurs de richesse dès lors qu’ils sont exploités. Or, la nature de ces biens justifie la présence d’une telle obligation afin de préserver et maintenir leur valeur et par la même leur propre existence. L’étude de l’obligation d’exploiter un bien, permet de mettre en exergue la nécessaire articulation entre les impératifs juridiques et les considérations d’ordre économique, tel que la préservation du potentiel économique de ces biens conditionnée à leur exploitation. L’intérêt de l’étude menée est d’apporter des éléments de réflexion sur les incidences juridiques de la mise en œuvre de cette obligation sur le droit de propriété, en ce que les prérogatives inhérentes à ce droit peuvent être menacées par cette obligation qui influence sur le droit d’user de la chose à la fois pour le propriétaire mais également pour le simple détenteur. Le titre de propriété lui-même peut être mis en péril. De telles atteintes au droit de propriété se justifient soit par des considérations d’intérêt général, soit par des considérations d’intérêt privé. Des éléments communs caractérisent ces différents biens concernés par cette obligation d'exploiter, notamment celui d'avoir un pouvoir de création de richesse indépendamment des modalités d'exploitation choisies par le propriétaire ou locataire, il conviendra dès lors d’analyser la nature et le régime d’une telle obligation.

  • Le mariage est considéré dans les sociétés traditionnelles d’Afrique Noire Francophone comme une volonté divine, un engagement pour la vie. Le divorce est inconnu ici. Cependant, les chiffres et les statistiques relatifs aux divorces interpellent sur la recherche des causes de la récurrence de ce phénomène. L’analyse de la question a permis d’aboutir à un double constat. D’une part, l’accommodation des Hommes aux règles conflictogènes, adoptées pour régir une institution qu’ils n’ont pas créée, est à l’origine de la multiplication des divorces. Il s’agit notamment des obligations du choix de la forme du mariage et du régime de gestion des biens. Ces causes sont complétées d’autre part, par la prise en compte incongrue des traditions culturelles africaines et l’affranchissement de la femme, qui dans le contrat de mariage, sont des réalités allogènes avec lesquelles les couples dans les Etats d’Afrique Noire Francophone peinent à faire corps.

  • Les communs sont des instruments de gestion des ressources très anciens - que l'on retrouve par exemple en France avec les communaux de la période féodale - qui, après avoir quasiment disparu du débat universitaire sont redevenus un sujet de premier plan grâce aux travaux d'Elinor Ostrom, avant d'être réinventés à l'aune des possibilités ouvertes par le numérique. En effet, on assiste actuellement à l'organisation et au développement de nombreux projets de communs numériques, Internet étant devenu le lieu de prédilection de la création collaborative, sans pour autant exclure de la démarche les rencontres physiques et organisations juridiques autour de ces projets. Par ailleurs, la multiplication de ces projets de communs numériques a conduit à un rapprochement avec le milieu du logiciel libre, du fait de leurs nombreux points communs. Ce rapprochement entre les communs numériques et les logiciels libres a mis en exergue la difficulté pour les projets numériques libres et open-source d'assurer leur pérennité économique sans altérer leur nature de communs.En effet, depuis l'origine, les logiciels libres - à l'instar de l'ensemble des œ œuvres libres - sont pensés comme la propriété collective des contributeurs, qui en fixent collectivement les règles de gouvernance, notamment par le recours à une licence libre. En cela, les logiciels libres sont pensés comme des communs numériques. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, si la gouvernance partagée et la propriété collective de la ressource constituent deux des trois caractéristiques des communs ; elles ne font pas partie des éléments de définition des logiciels libres. De fait, nombre de logiciels libres ne font pas l'objet d'une gouvernance partagée ou d'une propriété collective. Ainsi, ces différentes évolutions questionnent la viabilité dans le temps du modèle actuel du logiciel libre. De fait, si ces nouveaux instruments juridiques sont critiquables, et critiqués au sein de la communauté du libre et de l'open source, ils peuvent également être envisagés comme autant de raisons de s'interroger sur les outils juridiques à même de structurer un modèle économique permettant d'assurer la viabilité des logiciels libres tout en garantissant leur nature de communs numériques.

  • L’aéronef et le navire sont deux biens hybrides ; ils sont à la fois meubles et immeubles. Le droit des biens a tenu compte de la nature spéciale de ces biens. En conséquence, ces biens d’une importante valeur ne se confondent pas avec tous les autres biens, dont la nature juridique est aisée à déterminer. Appartenant au sous-continent du droit maritime et aérien, le navire et l’aéronef ont une particularité par rapport aux biens classiques. Aussi, lorsqu’il faut les envisager comme éléments de garanties du crédit, les questions sont nombreuses. En effet, si le navire et l’aéronef peuvent être mobilisés pour garantir une dette, ceux-ci ne peuvent obéir au régime de toutes les sûretés réelles. C’est dire que certaines sûretés réelles ne leur sont pas applicables. Cette assertion est vraie aussi bien pour le droit français que pour le droit de l’OHADA. Toutes ces considérations sont mises en lumière dans cette étude. L’analyse de la nature juridique de l’aéronef et du navire précède l’étude de ces biens au regard du droit des sûretés.

  • Au Cameroun, le problème de la propriété privée du logement mérite une attention particulière. En effet le logement est considéré comme une propriété privée que chaque citoyen voudrait bien en avoir pour sa stabilité, sa protection contre les intempéries et aléas de la vie. Cependant, plusieurs difficultés empêchent cet épanouissement, à savoirs la demande massive du logement d’une part, et la hausse des prix de locations d’autre part, qui selon les bailleurs se justifieraient par les coûts élevés des matériaux de construction. Par ailleurs, pour pallier cette crise de logement, il est impérieux que les pouvoirs publics s’impliquent dans les relations bailleurs-locataires. Pour cela, des dispositions ont été prises en vue de réguler les rapports locatifs. Pour la même raison, l’Etat devra également prendre un certain nombre de mesures pour soutenir les projets de construction engagés tant par les agences immobilières que par les particuliers.

  • Le Droit commun des obligations, régi principalement par le Code Civil Congolais Livre troisième (CCCL III), permet à tout propriétaire de céder certains de ses droits (fructus et usus) sur son bien immobilier à une personne tierce et ce, sans en tirer profit. Dès lors, le propriétaire et l’usufruitier ne sont liés par aucun contrat de bail. En République démocratique du Congo, nombreux sont les congolais qui habitent gratuitement les appartements ou maisons appartenant aux membres de leurs familles respectives. Si cette pratique relève de la solidarité entre membres d’une même famille, elle n’est par ailleurs pas à l’abri de conflits. En effet, a pratique a montré que le recours au prêt à usage immobilier engendre de tensions au sein de familles congolaises. L’une des raisons demeure la culture qui consisterait à croire qu’un bien appartenant à un membre de la famille serait un bien commun (propriété de la famille). Ainsi, à la suite de ce constat, cette réflexion se veut une contribution pour un bon usage du commodat immobilier au sein des familles congolaises.

  • Le point de gravité fixant mutuellement Nation et Citoyen est le sol. Sur ce sol est institué un droit, celui de la propriété foncière privée, un lien juridique primordial unissant Citoyen et Nation. Au cours de l'histoire ce point de fixation qu'est la propriété foncière devient également économique, l'État fondant une grande partie de ses recettes fiscales sur le propriétaire et son patrimoine immobilier. Dans une société moderne où la propriété est intriquée avec son rendement économique, cette propriété se mue en un placement économique subissant désormais une fiscalité punitive, voire confiscatoire. La fiscalité immobilière montre cette appropriation par l'État d'une grande partie des fruits de la propriété privée ; transformant cet objet en un simple droit d'occupation, voire un droit de garde, chargé d'obligations sans plus de droits réels. D’un droit réel à un droit personnel la fiscalité immobilière, par le jeu de l'impôt sur les revenus et de celui sur le patrimoine, transforme ce droit en une obligation fiscale. Dans cette relation nécessairement léonine entre propriétaire immobilier et État, ce dernier propose des régimes de faveur encourageant à investir dans l'immobilier. Ces incitations emprisonnent dans une relation de longue durée l'investisseur, puis l'investissement réalisé, l'État modifie en cours de relations les clauses de ces régimes à son plus grand profit. Or, le contribuable s'engageant dans cette relation n'est pas informé que ces règles peuvent changer d'une manière unilatérale, sans préavis et rétroactivement. Ce modus operandi est particulièrement illustré par la location meublée, la location para-hôtelière, l'impôt sur la fortune immobilière et la transmission de ces biens et activités via le pacte Dutreil. Ce dispositif Dutreil, donné comme un pacte, ne garantit aucune sécurité lors de son exécution ; d'autant que rédigé par une seule partie, le contribuable, l'autre, l'État, n'intervient qu'a posteriori pour éventuellement le remettre en cause

  • Cette thèse est relative aux notions de propriété et domanialité publiques en droit guinéen. L'État guinéen étant le fruit d'une longue histoire (pré-coloniale, coloniale, post-coloniale), il est indispensable de faire une présentation de la situation juridique des biens publics guinéens en tenant compte des réalités de chaque période de l'histoire du pays, afin de mettre en lumière le caractère particulier de leur traitement juridique.Le droit domanial est une discipline en pleine évolution, mais malheureusement méconnue dans le paysage guinéen, ce qui explique d'ailleurs en partie l'échec constaté dans le processus de gestion et d'utilisation des biens publics par les décideurs politiques et administratifs. Ce travail mené dans une approche interdisciplinaire et empirique sur le droit administratif local - qui met en avant les difficultés contemporaines et propose des perspectives pour une gestion domaniale plus saine - ambitionne d'offrir des pistes d'amélioration de la gouvernance en la matière.

  • Le démembrement est traditionnellement défini comme un acte juridique entrainant le partage des attributs du droit de propriété sur un bien. L'usufruitier aura le droit d'user du bien (usus) et d'en percevoir les fruits (fructus). Sa seule limite est de ne pas porter atteinte à la substance du bien puisqu'il devra le restituer au nu-propriétaire à la fin du démembrement, celui-ci en deviendra alors pleinement propriétaire. Pendant la durée de l'usufruit, le nu-propriétaire ne détiendra que l'abusus qui est le droit de disposer de la chose. Mais il ne pourra pas exercer ce droit sans l'accord de l'usufruitier, en effet, le nu-propriétaire ne doit pas porter atteinte au droit de jouissance de l'usufruitier.Il existe des biens dépourvus d'usus ou dont l'usus et l'abusus se confondent. Il s'agit des choses consomptibles pour lesquels l'usufruit prendra la forme d'un quasi-usufruit. L'usufruitier n'aura plus pour obligation de restituer le bien démembré mais un bien de même quantité et qualité ou sa valeur estimée à la date de la restitution.Les droits sociaux n'étant pas des choses consomptibles, il existerait un usus des droits sociaux. La présente étude aura pour objectif de démontrer que les droits sociaux sont nécessairement dotés d'un usus puisqu'ils constituent des biens meubles fongibles mais non consomptibles et que le lien unissant l'associé à ses droits sociaux est un rapport de droit réel. La présente étude aura ensuite pour ambition de repenser le partage des prérogatives politiques dans le cadre d'un démembrement de droits sociaux, en distinguant celles qui relèvent de l'usus et celles qui relèvent de l'abusus. Ce nouveau partage sera l'occasion de s'interroger sur la qualité d'associé en cas de démembrement de droits sociaux et de proposer une solution à mi-chemin entre la théorie moniste et dualiste de la qualité d'associé : le nu-propriétaire et l'usufruitier partagent la qualité d'associé. Une telle approche nécessitera d'avoir un regard critique sur la position récemment adoptée par la jurisprudence qui refuse la qualité d'associé à l'usufruitier.

  • L’étude des conflits indirects de la succession polygamique liés à la volonté du défunt au Cameroun, mérite une attention très particulière aujourd’hui dans notre société. Cela s’explique par le fait que, le de cujus peut décider soit de s’abstenir à garder le silence sur la gestion de son patrimoine, soit de laisser ses dernières volontés de façon orale ou traditionnelle dont la transmission ou la transcription de l’information ou du secret subi une désinformation volontaire ou naïve, source de polémiques et de haine sur les personnes bénéficiant des biens ou alors la masse des biens à partager. The study of indirect conflicts of polygamic succession linked to the will of the deceased in Cameroon deserves very special attention today in our society. This is explained by the fact that the deceased can decide either to abstain to remain silent of the management of its heritage, or to leave its last wishes in an oral or traditional way, the transmission or transcription of the information, or the secret of which has undergone voluntary or naïve misinformation, a source of controversy and hatred on the people benefiting from the goods or the mass of goods to be shared.

  • This research study seeks to understand interested parties’ perspectives on Cameroon's existing land tenure systems, the 1974 land law, and ongoing efforts to reform this land law. It identifies both concerns and specific recommendations from these parties on the formulation and implementation of future reforms. In the decades following the achievement of independence from European colonizers, most governments in sub-Saharan Africa (SSA) have adopted new national land tenure policies to meet their countries’ needs and aspirations. In some parts of SSA, however, this process of land tenure formalization has negatively impacted the land rights of people observing customary land tenure. This has been a result of government interventions such as compulsory land acquisitions, which while technically legal, are ethically questionable. In the face of this challenge, efforts to reform post-colonial land laws have become a matter of urgency. A national land reform process for Cameroon, announced in 2011 has adopted a multistakeholder approach. My study seeks to understand interested parties’ perspectives on Cameroon’s existing land tenure systems, the 1974 land law, and ongoing efforts to reform the land law. This study applied a case study methodological approach and a convergent mixed-method design. Evidence from this study shows that interested parties in Cameroon are in agreement on 1) the reform of the 1974 land law, 2) the recognition of customary land tenure, 3) the continued use of multistakeholder participation in land law reform, and 4) the promulgation of the new land law through mass sensitization and information dissemination.

  • Face aux multiples enjeux du développement, les États africains sont contraints à "réinventer", réformer ce droit foncier longtemps hérité de la colonisation. Ce défi de réformer la législation foncière en vue de répondre aux contraintes internationales devient un leitmotiv pour tous les pays en développement. Ainsi, le Bénin, confronté à une insécurité foncière multiforme, s’est engagé dans le processus de sécurisation des droits fonciers en vue de trouver des solutions qui seront jugées aptes pour répondre aux besoins du développement durable. De nombreuses étapes ont été franchies pour y parvenir. Cette réforme entreprise au Bénin a conduit progressivement à l'avènement du nouveau code foncier et domanial qui a instauré un nouveau système juridique qui régit l'ensemble des terres (rurales, périurbaines et urbaines) ainsi que le domaine. La procédure contradictoire de confirmation de droit foncier est instaurée en lieu et place de l'ancien titre foncier et du permis d'habiter. La promotion du titrement fut admise en vue de la délivrance d'un nouveau titre foncier (version révisée et revue) comme seule preuve de la garantie de la propriété au Bénin. De nouvelles institutions de gestion du foncier sont mises en place avec de nombreuses rénovations dans le système judiciaire. L’adoption de ce nouvel arsenal juridique a fait naître de nombreuses interrogations au sein des différents acteurs quant à son efficacité. Nous avons trouvé nécessaire d'y apporter des contributions qui pourront favoriser son adaptation et lui permettre de surmonter le risque d’ineffectivité et d’amoindrir les incidences liées à sa mise en œuvre. L'objectif de cette thèse consiste à faire une étude approfondie de ce nouveau système de droit foncier sur le plan théorique et sur le plan pratique

  • Le mineur peut être propriétaire de biens. Les législations française et ivoirienne lui reconnaissent un droit de propriété en tant que sujet de droit. Néanmoins, à la différence des personnes majeures, elles ne lui confèrent pas une gestion juridique et matérielle de ses biens. L’impératif de protection du mineur exige de l’écarter de la gestion de ses biens et de confier celle-ci à son représentant légal. En la matière, les droits français et ivoirien ont longtemps adopté les mêmes règles juridiques, ce qui n’a absolument rien d’étonnant, car au lendemain des indépendances, le système juridique hérité de la colonisation a servi de modèle pour la création d’un droit nouveau censé emmener les nouveaux États d’Afrique au développement. La loi ivoirienne réglant la question de la minorité était alors la copie conforme du droit français en vigueur à cette époque. Mais aujourd’hui cette similitude entre les règles juridiques traitant de la gestion des biens du mineur en France et en Côte d’Ivoire a disparu. En effet, la nouvelle loi ivoirienne sur la minorité, qu’on pourrait qualifier de révolutionnaire, ne s’inspire plus du code civil français. Le mimétisme juridique semble ne plus servir de méthode de construction du droit ivoirien.

  • Le sport professionnel est fréquemment concerné par les questions juridiques car ses acteurs savent faire preuve d'inventivité : de l'avènement du professionnalisme dans le football, en passant par les « contrats à vie » jusqu'à la possibilité offerte aux joueurs de changer d'employeur (sous la forme d'un transfert ou d'un prêt), la situation juridique du sportif professionnel a connu des évolutions notables.Son approche en tant que valeur marchande, réalité incontestable, invite à distinguer les notions de propriété et de droits économiques. Cette dernière correspond à la créance future de transfert du sportif, intégrée au patrimoine de son club employeur, qui peut être cédée au profit d'une ou plusieurs personne(s) tierce(s) : le mécanisme de tierce-propriété repose sur ce schéma. La FIFA a décidé, en 2014, d'interdire ce mécanisme. L'article 18ter de son Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs prévoit « qu'aucun club ou joueur ne peut signer d'accord avec un tiers permettant à celui-ci de pouvoir prétendre, en partie ou en intégralité, à une indemnité payable en relation avec le futur transfert d'un joueur d'un club vers un autre club, ou de se voir attribuer tout droit en relation avec un transfert ou une indemnité de transfert futur(e) ».Cette interdiction est la conséquence des multiples dangers provoqués par son utilisation. Par exemple, se posent les questions de l'immixtion d'entités tierces dans la politique sportive des clubs, de la réification du sportif professionnel ou encore de l'intégrité des compétitions sportives. Toutefois, considérant le fossé économique, et par conséquent sportif, séparant chaque saison un peu plus les clubs disposant de moyens financiers illimités (Paris Saint-Germain, Manchester City..) et la majorité des autres clubs, dont les recettes sont bien plus modestes (issues des droits télévisuels, de la billetterie, du merchandising ..), ces derniers sont séduits par l'idée de recourir à la tierce-propriété pour tenter d'inverser cette lourde tendance. Le mécanisme leur permettrait en effet de dépenser moins d'argent sur le marché des transferts tout en étant davantage compétitif. L'investisseur, de son côté, est motivé par la réalisation d'un profit financier lors du potentiel transfert du joueur.Le sport, expression du pluralisme juridique, juxtapose des règles émanant de sources privées et publiques, d'ordres juridiques nationaux et internationaux. Ces diverses sources de droit ne sont pas nécessairement en parfait accord, l'une d'entre elles pouvant tout à fait interdire ce qu'autorise (et même encourage) une autre. Parce que la lex sportiva est soumise au respect des dispositions du droit européen, la légalité du règlement d'interdiction de la FIFA est principalement interrogée sous sa lumière. Finalement, l'appréhension du mécanisme est complexe. Notre proposition d'encadrement juridique, intéressant le modèle économique du sport professionnel, aura nécessairement un impact concret sur ce milieu.

  • Selon l’article 61 de la loi foncière de la République Démocratique du Congo « La Concession est le contrat par lequel l’Etat reconnait à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou publique, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution ». C’est donc sur la concession que porte en Droit Foncier Congolais le droit de Reprise en faveur de l’Etat tel qu’il ressort de l’article 101, pont 5 de la même loi en cas de l’inexécution des clauses contractuelles. L’application par l’administration du Droit de reprise pose problème : elle est confrontée au jeu des auteurs et aux pratiques non règlementaires : le présent article s’exerce à faire un état de la littérature du droit de reprise par une approche historique.

  • O presente trabalho estuda um ponto específico da sistematização do direito privado: a distinção entre os direitos obrigacionais e os direitos reais. A pesquisa pretende investigar os critérios estabelecidos pela tradição para categorizar tal distinção, cotejando tais hipóteses teóricas com os fenômenos que elas têm de explicar. Para isso, será necessária uma exposição de caráter metodológico. Assim, a Introdução busca demonstrar as modificações ocorridas em fenômenos essenciais de ambos os campos. Além disso, tecem-se alguns apontamentos a respeito do caráter prático da tradição luso-brasileira, que conflita com uma tentativa de sistematização. A seguir, o Capítulo I é dedicado à identificação dos diversos raciocínios jurídicos, entre os quais a dogmática jurídica ocupa uma posição especial; sua construção implica o desenvolvimento das noções de conceitos jurídicos, institutos jurídicos, grupos funcionais e estruturas. No Capítulo II, expõe-se a evolução história da distinção entre direitos reais e obrigacionais, passando-se da origem romana à recepção ao longo do direito comum. Posteriormente, analisam-se os momentos em que surgiram cada elemento das teorias modernas para depois, ao expô-las, mostrar como cada uma delas apresenta falhas específicas. O Capítulo III principia buscando reformular a distinção, o que é feito com base na oposição estrutural entre negócios de obrigação e negócios de disposição. Demonstra-se novamente como essa oposição caracteriza diversos institutos jurídicos, tais como a compra e venda, o compromisso de compra e venda, a doação e a locação. O Capítulo IV, enfim, propõe uma reorganização do sistema patrimonial, cruzando a oposição entre negócios de obrigação e de disposição com a oposição entre institutos comutativos e corretivos. Essa nova perspectiva permite a identificação do funcionamento do sistema de direito patrimonial e, por conseguinte, a apreensão de seu sentido.

  • Cette thèse porte sur la propriété foncière en Afrique subsaharienne en s’attachant à traiter la globalité des 29 pays de cette région. Ces travaux proposent une exploration conceptuelle d’un objet de droit que les États subsahariens ont pris pour totem d’identification à la puissance souveraine revendiquée à leur institution : la propriété foncière. La propriété foncière de cette aire géographique déterminée par sa grande diversité d’influences normatives et la prégnance des modes de régulation sociale majoritairement étrangers au phénomène juridique, est entrée dans l’ordre juridique sans vraiment rentrer dans l’ordre. Consacrée légalement dans l’ensemble des pays étudiés, elle reste confrontée à des tensions qui entravent à la fois son établissement et sa circulation.La modélisation anthropologique du droit de propriété comme totem d’État est présentée à travers le processus de sa juridicisation entre le traumatisme colonial et l’indépendance des États d’Afrique (Première Partie). Les fonctionnalités légales de ce totem d’État entre les mains des personnes privées sont étudiées sous l’angle du titre éclaté entre le fait social et le fait juridique, le patrimonial et le fiduciaire, mais également, entre l’actuel monopole étatique et l’actualisation de la souveraineté individuelle annoncée par l’essor des nouvelles technologiques (Seconde Partie).

  • Il existe de nombreux régimes permettant à une personne d’exercer des prérogatives sur les biens d’une autre : mandat, tutelle, administration légale, régimes matrimoniaux, mandat social, usufruit... Le but de cette thèse est de proposer une théorie générale comportant des principes communs à l’ensemble de ces outils. Cette entreprise nécessite de redéfinir les notions classiques du droit civil, et en particulier celle de propriété, réduite à un simple usage matériel, qu’il faut distinguer de la gestion, qui consiste en l’accomplissement d’actes juridiques ou matériels en vue de permettre cet usage. Cette conception permet de comprendre qu’une fois exclues les autres contraintes qui s’appliquent au gestionnaire, les prérogatives sur un bien ont pour finalité de satisfaire l’intérêt de son propriétaire. La comparaison avec le modèle du propriétaire individuel et seul gestionnaire de ses biens démontre que le droit positif met en œuvre des mécanismes permettant un contrôle accru de cette fonction. La théorie générale proposée, fondée sur ce constat, contient trois principes fondamentaux régissant les relations entre propriétaire et gestionnaire : la loyauté, la diligence et la prudence. Ils irriguent l’ensemble des normes que l’on retrouve dans les différents régimes de gestion. Ces principes s’atténuent dans les relations avec les tiers pour tenir compte de leur intérêt, ce qui nécessite de prévoir des mécanismes permettant d’assurer l’efficacité de la gestion et de garantir un certain équilibre.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 01:00 (UTC)