Bibliographie sélective OHADA

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  • La parabole du fils prodigue est connue. Elle conte le retour de celui qui est accueilli avec chaleur par son père après des années d’absence. Mais elle est également l’histoire d’un homme qui revient chez ses père et mère après avoir gaspillé son héritage. C’est dire que la prodigalité, loin d’être un mal d’époque, est un phénomène qui sévit depuis un peu plus de deux mille ans. Le droit a tenté d’encadrer cette attitude. Le droit romain, tout d’abord, puis le droit classique, coutumier, l’ancien droit, avant d’être progressivement délaissée par le législateur. La difficulté résidait -réside toujours- dans l’appréciation de ce comportement, difficile à établir sauf à être absolument notoire. Comment caractériser ce que le droit décrit lui-même comme des « folles dépenses » ? La question est celle de savoir de quel droit le législateur tire sa légitimité, et cela d’autant plus lorsqu’il décide d’intervenir dans la gestion des biens d’autrui. Car la dilapidation des biens relève avant tout d’un problème des familles. Chacun doit être libre de déshériter ses enfants ou, à tout le moins, de faire en sorte que son patrimoine ait un solde négatif afin qu’ils n’héritent de rien. Pour autant, lorsqu’il aboutit à l’état de besoin du débiteur, ce problème des familles devient un problème de société. Le droit se devait d’appréhender ce comportement qui exige la conciliation de deux intérêts somme toute contradictoires : la solidarité des intérêts de la famille et l’émancipation économique du prodigue qui, en vertu de l’absolutisme du droit de propriété, devrait toujours pouvoir disposer de l’ensemble de ses biens. Étudier le prodigue, le définir, puis le qualifier afin de lui proposer un régime de protection adapté, nécessitait donc de retracer l’historique de la prodigalité. Il a précisément fallu identifier les éléments constitutifs à l’origine de cette attitude afin de mettre en exergue le fait que le prodigue n’agit pas à l’instar de l’homme rationnel économique, faisant ainsi de lui une personne inapte à prendre en compte ses intérêts patrimoniaux au sein de la société. Afin de lui éviter une ruine certaine, le péril de ses intérêts et des intérêts de ceux qui dépendent de lui, le législateur devrait encadrer et surtout protéger ces personnes en difficultés. La prodigue n’est pas seulement un mauvais gestionnaire mais dispose d’une volonté défaillante car hétéronome, en ce qu’elle est uniquement guidée par ses passions et ses pulsions dépensières. C’est notamment ce à quoi s’attache à démontrer cette étude.

  • Totalement ignorés de la loi, la doctrine s'est attelée depuis plusieurs décennies, à conférer une définition aux travaux sur existants. Ainsi, elle les décrit comme ceux ayant vocation à se greffer sur, sous ou dans les parties anciennes d'une construction. Selon les cas, ils peuvent schématiquement aller du simple entretien à la surélévation, l'extension ou la reconstruction quasi-totale de l'existant, dont seules les façades seront conservées. Au vu de la teneur des multiples enjeux que recouvre le concept de travaux sur existants, se dégagent de nombreuses interrogations. L'une des plus importantes est connexe à leur encadrement juridique. À cet égard, l'exploration des cadres contractuel et de responsabilité semble inéluctable. Ceux-ci représentent en effet, l'essentiel du terrain sur lequel se déroule le débat juridique et se développe le contentieux relatif aux travaux sur existants.

  • « La copropriété des immeubles bâtis au Cameroun, enjeux et perspectives » vient répondre à une question simple. Quels sont les enjeux à recourir au statut de la copropriété et quel est l’avenir d’une telle institution ? En réalité, qu’est ce qui justifie aujourd’hui plus qu’hier le recours à cette institution ? Il faut se souvenir que la première réglementation du statut de la copropriété au Cameroun remonte à l’année 1981. En 2010, le législateur est revenu à la charge avec la loi n°2010/022 du 21 décembre 2010 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis soit, près de 30 ans après. On peut alors, légitimement, se demander ce qui, entre temps, a changé ? Un rapide regard rétrospectif permet de constater que la population a exponentiellement augmenté ; que dans le même temps, la crise de logement s’est accru et que l’accès au logement et à la propriété immobilière est devenu très difficile pour la majorité des camerounais. L’insufflation d’un second souffle au régime de la copropriété répond au besoin de juguler tous ces défis, afin d’atteindre les objectifs de la politique gouvernementale en matière d’habitat à l’horizon 2035. Cependant, pour l’atteinte de ces objectifs, la copropriété immobilière se doit d’être débarrassée d’un certain nombre d’obstacles, lesquels sont de nature à hypothéquer son essor.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 03/10/2025 01:00 (UTC)

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