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Le solidarisme contractuel pourrait ainsi être décrit comme la doctrine qui érige en principe du droit des contrats les exigences de loyauté, de solidarité ou de bonne foi et qui impose aux contractants l’obligation de collaborer. Depuis quelques années, le solidarise contractuel né au début du 20e siècle connaît un regain d’actualité en droit des contrats. Le solidarisme contractuel prétend constituer un nouveau fondement de cette théorie générale. Matériellement, deux éléments l’identifient. Le premier est le lien de solidarité entres contractants. Il résulte de la prise en charge réciproque par ces derniers de l’intérêt au contrat de l’autre. Le second élément, la conciliation des intérêts, se définit comme une juste répétition des charges et des profils contractuels. Juridiquement, le solidarisme contractuel s’identifie à un principe descriptif, distinct de la bonne foi dont le domaine d’application est moindre. Pendant la phase d’exécution du contrat, ses effets justifient largement les devoirs comportementaux imposés par le droit positif aux contractants. Toutefois, cette conception du lien contractuel est fortement discutée. Dans cette étude, il est question de démontrer que l’approche autonomiste du solidarisme contractuel existe à travers le dépassement de la conception individualiste et antagoniste du contrat et la mise en avant de nouvelles obligations contractuelles. Ainsi, il faut tempérer cette analyse avec l’activation d’une autonomie inachevée qui s’inscrit dans le cadre de l’utopie représentative du solidarisme contractuel et la relativité de l’influence du solidariste contractuel.
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Le Droit commun des obligations, régi principalement par le Code Civil Congolais Livre troisième (CCCL III), permet à tout propriétaire de céder certains de ses droits (fructus et usus) sur son bien immobilier à une personne tierce et ce, sans en tirer profit. Dès lors, le propriétaire et l’usufruitier ne sont liés par aucun contrat de bail. En République démocratique du Congo, nombreux sont les congolais qui habitent gratuitement les appartements ou maisons appartenant aux membres de leurs familles respectives. Si cette pratique relève de la solidarité entre membres d’une même famille, elle n’est par ailleurs pas à l’abri de conflits. En effet, a pratique a montré que le recours au prêt à usage immobilier engendre de tensions au sein de familles congolaises. L’une des raisons demeure la culture qui consisterait à croire qu’un bien appartenant à un membre de la famille serait un bien commun (propriété de la famille). Ainsi, à la suite de ce constat, cette réflexion se veut une contribution pour un bon usage du commodat immobilier au sein des familles congolaises.
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La notion de responsabilité, une idée fondamentale en droit. Comprendre les différents types de responsabilités (civile, juridique, comportementale, religieuse, morale) permet de mieux appréhender les obligations et les libertés des individus, ainsi que les conséquences de leurs actions.
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La fraternité s’entend généralement comme la loi de l’amour. Dépassant désormais le cadre familial qui l’a vu naître, elle est souvent perçue telle l’une des inventions de l’hypocrisie sociale. Pourtant, sa dimension altruiste lui donne toute sa fertilité. L’ambition de la réflexion de l’auteure est de démontrer que la fraternité, sans laquelle tous les avantages publics et individuels seraient douteux et précaires, est un objectif structurant de l’ordre juridique en droit civil. Indispensable pour le respect de la dignité de la personne, elle permet une humanisation des relations sociales. Elle apparaît aujourd’hui en tant que matrice des principes gouvernant les relations entre les individus. Cette reconnaissance contemporaine de sa capacité à légitimer des droits et des obligations juridiquement contraignantes favorise un dépassement de son essence facultative pour l’imposer dans de nombreux rapports sociaux. Ainsi, à côté d’une fraternité généralement consentie par les particuliers, il existe de nos jours une fraternité imposée par la loi.
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Saleilles, subjugué par la codification allemande, croyait en l’existence d’un droit applicable partout, en tout temps et en tout lieu. Cette représentation est-elle une réalité concernant le droit des obligations, épine dorsale du droit privé ? La position de certains auteurs est claire : l’universalisme du droit des obligations est un mythe pour au moins deux raisons : rupture du droit français d’avec le droit romain et existence d’un lien entre régime politique et économique et régime juridique. Cependant, le constat que l’on peut faire est que les arguments invoqués au soutien du rejet de la théorie de l’universalisme du droit des obligations sont cantonnés ou peu approfondis, pour une question aussi importante. Notre étude se propose modestement de dépasser cette posture. En effet, de façon concrète, là où le système de la common law, en matière de faute est basé sur la casuistique, tel n’est pas le cas en droit français où celle-ci est appréciée de façon abstraite. Les exemples de la divergence entre ces deux systèmes peuvent être multipliés à souhait : fondements des devoirs précontractuels, privilège de la méthode objective d’interprétation du contrat, des dommages et intérêts punitifs, ignorance de la minimisation du dommage, rejet de la clause pénale, de la possibilité pour le juge de modifier le contrat devenu onéreux pour une partie au contrat. Au-delà, relevons qu’avec l’ordonnance du 10 février 2016, on note une distanciation du droit français, considéré jusqu’ici comme un modèle en matière législative, des pays africains, anciennes colonies. Enfin, la difficile gestation d’un Code civil européen et d’un Acte uniforme OHADA des contrats, conforte à suffisance les raisons du rejet de la théorie de l’universalisme du droit des obligations.
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Le sort du contrat déséquilibré par l’imprévision a évolué avec l’avènement de l’Avant-projet de texte uniforme portant droit général des obligations. Cet instrument juridique prévoit à la suite des législations anationales et certaines législations nationales la révision du contrat pour imprévision. Dans ce mécanisme de gestion de l’imprévision, les parties au contrat ont une place préférentielle. Ce n’est qu’en cas d’échec d’une gestion amiable de l’imprévision que le juge est habilité à intervenir. The fate of a contract unbalanced by unforseen circumstances has evolved with the advent of preliminary draft uniform text on general law of obligations. This legal instrument provides, following international laws and certain national laws, for the revision of the contract for unforseen circumstances. In this unforseen management mechanism, the parties to the contract have a preferential place. It is only in the event of failure of an amicable management that the judge is authorized to intervene.
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