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Un nouveau chapitre dédié aux opérations sur obligations a été introduit dans le Code civil à l'occasion de la réforme du droit des obligations de 2016. Chacune de ces opérations est prévue au sein d'une section propre, sans qu'aucun article introductif ne souligne leurs éventuelles différences ou points communs. Cette unité formelle serait-elle le signe d'une unité substantielle ? Certainement pas si l'on s'en tient à la summa divisio doctrinale opposant les opérations translatives (cession de créance et cession de dette) aux opérations constitutives (novation et délégation). Cependant, on peut remarquer que les effets normalement reconnus aux opérations appartenant à l'une de ces catégories peuvent être produits par les opérations appartenant à l'autre ; le critère de l'effet est donc défaillant. C'est pourquoi il est proposé de suivre une méthode tenant compte de l'objet de ces opérations. Si l'on postule que l'obligation est composée d'éléments dissociables (conception élémentaire), chacun d'eux (debitum et obligatio) pourra se voir appliquer un effet différent. Ainsi, toute opération sur obligations nommée par le Code civil emporte nécessairement la modification du rapport de contrainte (obligatio) et possiblement la transmission du rapport de contribution (debitum). C'est la preuve de l'unité de ces opérations.
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Notion complexe, la subrogation en droit privé et public des obligations se manifeste sous deux formes distinctes. La première dite réelle, permet le report d'un droit sur un bien nouveau, lorsqu'il ne peut plus porter sur le bien d'origine. La seconde dite personnelle aboutit au transfert de la créance au profit du solvens, lorsqu'il ne doit pas supporter, en tout ou partie, la charge définitive de la dette. Cette dualité conduit alors à dissimuler l'unité conceptuelle et fonctionnelle de la notion de subrogation. En tant qu'instrument de conservation d'un droit, la subrogation assure une fonction régulatrice. La survie du droit est assurée par son transfert d'un bien à un autre, d'une masse de bien à une autre, ou d'une personne à une autre. La subrogation permet alors de prévenir ou de corriger un déséquilibre patrimonial qui contredit l'équilibre préétabli par le législateur ou les parties. Ainsi entendue, la subrogation peut être appréhendée comme une notion générale, disposant d'un contenu juridique propre. La proximité entre son application en droit privé et en droit public est telle, que sa transversalité peut être consacrée. Des singularités restent consubstantielles aux différentes variétés de subrogations, puisque leurs régimes juridiques sont adaptés à leurs terrains d'intervention. Le manque d'harmonisation lié à l'instauration de régimes spéciaux, ou à l'existence de solutions distinctes entre les deux ordres juridiques, n'est pas toujours justifié, et fragilise l'unité de la notion. La subrogation reste un mécanisme hétérogène dont il ne faut pas négliger les spécificités.
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L’objet de cette thèse est d’étudier les aspects juridiques liés à l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle, et de proposer des principes applicables à leur mise en oeuvre. Les problèmes juridiques posés par le développement de systèmes d'intelligence artificielle sont de deux ordres : ils concernent d'une part la définition juridique de l'intelligence artificielle. En tant qu'outil technique, source potentielle de fait juridique, son étude et sa qualification implique un nécessaire effort de définition. Au-delà des définitions scientifiques proposées, cette thèse s’attache d’abord à définir juridiquement la notion de système d’intelligence artificielle afin d’embrasser la réalité technique contemporaine ainsi que les possibles innovations futures. D'autre part, le présent travail de recherche dresse un état des régimes susceptibles d’être appliqués aux systèmes d’intelligence artificielle. Dans quelle mesure le recours à un système d’intelligence artificielle est-il permis ? Sur quel fondement peut-on réparer le dommage né de l'action d'un système d'intelligence artificielle ? Quelle part de responsabilité détiennent concepteurs, fournisseurs et utilisateurs ? Ces questions, qui présentent déjà une certaine actualité, seront au cœur des réflexions des juristes confrontés à la généralisation de nouveaux systèmes intelligents.
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O presente trabalho estuda um ponto específico da sistematização do direito privado: a distinção entre os direitos obrigacionais e os direitos reais. A pesquisa pretende investigar os critérios estabelecidos pela tradição para categorizar tal distinção, cotejando tais hipóteses teóricas com os fenômenos que elas têm de explicar. Para isso, será necessária uma exposição de caráter metodológico. Assim, a Introdução busca demonstrar as modificações ocorridas em fenômenos essenciais de ambos os campos. Além disso, tecem-se alguns apontamentos a respeito do caráter prático da tradição luso-brasileira, que conflita com uma tentativa de sistematização. A seguir, o Capítulo I é dedicado à identificação dos diversos raciocínios jurídicos, entre os quais a dogmática jurídica ocupa uma posição especial; sua construção implica o desenvolvimento das noções de conceitos jurídicos, institutos jurídicos, grupos funcionais e estruturas. No Capítulo II, expõe-se a evolução história da distinção entre direitos reais e obrigacionais, passando-se da origem romana à recepção ao longo do direito comum. Posteriormente, analisam-se os momentos em que surgiram cada elemento das teorias modernas para depois, ao expô-las, mostrar como cada uma delas apresenta falhas específicas. O Capítulo III principia buscando reformular a distinção, o que é feito com base na oposição estrutural entre negócios de obrigação e negócios de disposição. Demonstra-se novamente como essa oposição caracteriza diversos institutos jurídicos, tais como a compra e venda, o compromisso de compra e venda, a doação e a locação. O Capítulo IV, enfim, propõe uma reorganização do sistema patrimonial, cruzando a oposição entre negócios de obrigação e de disposição com a oposição entre institutos comutativos e corretivos. Essa nova perspectiva permite a identificação do funcionamento do sistema de direito patrimonial e, por conseguinte, a apreensão de seu sentido.
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L’arbitrage est une institution hybride qui mêle des aspects contractuels et juridictionnels. En effet, l’arbitre est contractuellement investi d’une mission juridictionnelle consistant à trancher un litige. Or, cette hybridité ne rejaillit aujourd’hui que partiellement sur la responsabilité de l’arbitre : la responsabilité qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions est pleinement contractuelle, mais la faute génératrice de responsabilité est définie différemment selon que le manquement se rattache ou non à la mission de juger.La présente thèse propose de tirer toutes les conséquences de la nature duale de l’arbitrage sur la responsabilité de l’arbitre. Ainsi, seuls les manquements commis par l’arbitre en sa qualité de contractant devraient être de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les fautes commises dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, en revanche, devraient conduire à l’engagement d’une responsabilité délictuelle. Pour faire le départ entre ces différents manquements, il est proposé de classer les obligations l’arbitre en distinguant celles qui sont contractuelles de celles qui sont juridictionnelles. Le critère retenu pour procéder à cette classification tient dans la comparaison entre l’arbitre et le juge étatique. Sous réserve de quelques ajustements, les obligations qui pèsent à la fois sur le juge et sur l’arbitre seront qualifiées de juridictionnelles ; celles qui ne pèsent que sur l’arbitre seront qualifiées de contractuelles.Une fois identifié le régime applicable à la responsabilité arbitrale, il reste à dérouler les conditions de sa mise en œuvre. Cela passe, d’une part, par l’identification des règles de droit international privé applicables dans les cas où le litige portant sur responsabilité de l’arbitre présente un élément d’extranéité. Dans ces hypothèses, il conviendrait de retenir des critères identiques de désignation du juge compétent et de la loi applicable : à titre principal, c’est la volonté des parties qui doit prévaloir ; à titre supplétif, le lieu du siège de l’arbitrage paraît être le critère le plus adapté pour régir la compétence du juge et la loi applicable en matière de responsabilité arbitrale.La mise en œuvre de la responsabilité de l’arbitre passe, d’autre part, par une application des conditions d’engagement de la responsabilité prévues en droit français interne. A cet égard, les conditions de droit commun tenant au fait générateur de responsabilité paraissent devoir être repensées pour pouvoir s’adapter à la question de la responsabilité arbitrale. Ainsi, s’agissant de la responsabilité délictuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute juridictionnelle, le fait générateur pourrait être repensé autour de la notion de faute lourde juridictionnelle. Celle-ci serait définie comme un manquement de l’arbitre à ses obligations juridictionnelles essentielles, lequel suppose un défaut d’impartialité ou d’indépendance auquel s’ajoute la violation d’une autre obligation juridictionnelle. S’agissant de la responsabilité contractuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute contractuelle, la thèse propose d’identifier, pour chaque obligation contractuelle, le comportement qui peut être attendu de l’arbitre et, en miroir, celui qui pourrait être considéré comme un manquement. Sur cette question, en effet, la distinction classique entre les obligations de moyens et de résultat n’est d’aucun secours pour identifier les manquements générateurs de responsabilité.S’agissant ensuite de la question du dommage et du lien de causalité, les règles qui les entourent dans le droit commun de la responsabilité paraissent adaptées à la responsabilité arbitrale. Elles devraient donc pouvoir être mobilisées en l’état, sous réserve de préciser les types de dommages réparables, notamment en termes de perte de chance, et de trancher en faveur de la théorie de l’équivalence des conditions pour apprécier le lien de causalité, tant en matière contractuelle que délictuelle.
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Il n'est plus besoin d'insister sur l'importance pratique des contrats de sous-traitance internationale compte tenu de la multiplication des opérations contractuelles et la complexité des projets internationaux. La doctrine souligne que la sous-traitance est considérée comme le mode le plus répandu de la substitution des contrats.Les entreprises se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter l’opération contractuelle complexe à l’aide d’un seul contrat. Dès lors, elles ont recours à la sous-traitance. Si elles concluent ces contrats, ce n’est qu’en vue de réaliser l’opération globale en faveur du maître de l’ouvrage. Le contrat de sous-traitance n’a été créé que pour servir le contrat principal ; les sous-contrats concourent à la réalisation du même objectif du contrat principal et portent au moins partiellement sur les mêmes obligations.Par conséquent, on se trouve devant des contrats complexes. Des contrats qui sont juridiquement indépendants mais économiquement liés. Néanmoins, devant la sophistication croissante de ces figures contractuelles, les règles applicables aux contrats internationaux restent invariables. Le Règlement Rome I en Europe et surtout le droit international privé en Égypte ne tiennent pas compte de la complexité des droits du contrat. Les liens qui existent entre le contrat de sous-traitance et le contrat principal, n’ont aucun impact sur les règles de conflit.Le juge qualifie le contrat de sous-traitance comme un contrat d’entreprise et l’insère, indépendamment de son contrat principal, dans la catégorie de prestation de services selon le Règlement Rome I ou la catégorie d’obligations contractuelles selon le droit international privé égyptien. Cette qualification mène à l’application des règles distinctes sur le contrat principal et le contrat de sous-traitance. Chacun serait régi par sa propre loi et ses propres clauses contractuelles. Ce démembrement entre les règles applicables aux deux contrats liés risque d’aboutir à des contradictions et des injustices manifestes au sein de l’opération contractuelle.Comment parvenir à un ensemble cohérent en dépit de l’indépendance juridique des contrats ? Comment peut-on pallier les inconvénients de la vocation de plusieurs lois régissant l’opération contractuelle de sous-traitance ? C’est ce qu’on s’efforce à découvrir dans cette thèse.
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Le droit des contrats spéciaux s'illustre dans le Code civil par les différents contrats nommés que sont principalement les contrats de vente, de bail, d’entreprise, de dépôt, de mandat. Très utilisés en pratique, ces contrats représentent la plupart des actes juridiques usuels, conclus chaque jour, aussi bien par les professionnels que les consommateurs. Pourtant, ces modèles législatifs « simples » se heurtent aujourd’hui à deux écueils. D’une part, les règles posées en 1804 ne correspondent plus à l’époque. D’autre part, la technique contractuelle ne cesse d'inventer de nouveaux hybrides mêlant plusieurs opérations économiques telles que transfert de propriété, la mise à disposition, la représentation, le service, … . Ces nouveaux contrats, devenus de plus en plus complexes et personnalisés en fonction des parties, se heurtent dès lors à ces catégories juridiques trop étriquées. Par ailleurs, la spécialisation, voire la « sur-spécialisation », des règles et des régimes juridiques entraine de nombreux risques d'insécurité juridique pour les acteurs économiques. Face à ces maux chroniques, auxquels se retrouve confronté le droit français, il apparaît nécessaire de repenser et de rénover la matière du droit des contrats spéciaux. Or, l’élaboration d’une théorie générale des contrats spéciaux, fondée sur la reconnaissance d’opérations économiques essentielles et destinée à s’intercaler entre le droit commun et le droit spécial, entraînerait ainsi une profonde modification dans l'ordonnancement juridique et la pensée classique du droit des contrats spéciaux.
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Le contrat est formé pour accomplir une opération économique puis s'éteint. Or, de nombreuses autres formes juridiques se développent dans le temps à sa suite. Celles-ci traitent d'intérêts résiduels issus du contrat ou des difficultés que son exécution a rencontrées. Quoiqu'en rapport étroit avec l'expérience contractuelle, ces formes ne peuvent davantage rester attachées à la notion de contrat puisqu'elles en dépassent le cadre et le postulat de départ. Au contraire, elles se réunissent sous l'égide d'une autre notion, l'après-contrat. En effet, elles arborent des caractéristiques communes et subissent les mêmes altérations au niveau de leurs régimes juridiques. Malgré leur grande variété (clause, acte unilatéral, effet légal, régime de responsabilité ou de garantie), ces formes juridiques sont soumises aux deux sources primordiales que sont la loi et la volonté. Préposées à la liquidation du passé et à la préparation de l'avenir, ces formes juridiques accomplissent les mêmes fonctions : elles évaluent la situation résiduelle instable laissée par le contrat et la transforment au cours de la phase postcontractuelle jusqu'à la stabiliser. Ainsi décrite, la notion d'après-contrat est à la fois substantielle et fonctionnelle. Elle dispose d'un régime juridique autonome. Quelles que soient les raisons de l'extinction du contrat, il est possible de reconnaître un fait générateur qui éteint les obligations principales contractuelles et engendrent les obligations postcontractuelles. Un choix doit être opéré entre les différentes formes postcontractuelles à la disposition des parties à l'après-contrat. Quelle que soit la forme choisie, l'effet de l'après-contrat peut se produire. Il s'agit d'une force contraignante qui varie en fonction de l'écoulement du temps et qui impose aux parties une norme spécifique de comportement. L'après-contrat s'éteint à son tour lorsque sa mission est accomplie, c'est-à-dire lorsque tous les risques émanant du contrat initial ont été neutralisés et lorsque les parties sont totalement libérées ou au contraire lorsqu'elles sont prêtes à s'engager de nouveau.
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La littérature juridique ne cesse de concentrer son attention sur l’emprunteur, lequel est considéré comme étant tenu de l’unique ou la principale obligation qui dérive du contrat de prêt, à savoir l’obligation de restitution. Fort de ce constat, plusieurs auteurs entreprennent, depuis quelques années, de réhabiliter le prêteur en soulignant que le prêt d’une chose ne se réduit pas à sa restitution. Chemin faisant, ils parviennent à la conclusion que le prêteur est également tenu d’une obligation contractuelle : celle de procurer la jouissance temporaire d’une chose au profit de l’emprunteur. Désireux de parachever cette entreprise de réhabilitation du prêteur, il nous semble envisageable et éminemment souhaitable de cerner les contours exacts de l’obligation ainsi mise à la charge du prêteur. Pour ce faire, nous avons fait le choix de lui attribuer un nom –« obligation de prêter » – et de procéder en deux temps : tout d’abord, définir celle-ci afin d’en dévoiler la nature ; ensuite, mesurer celle-ci afin d’en révéler l’envergure.
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Paradoxalement, l’intangibilité du contrat peut être constitutive d’une source d’insécurité juridique. L’ordonnance no.2016-131 du 10 février2016 mettant fin à une jurisprudence de 140 ans, a introduit en droit privé français le mécanisme de la révision pour imprévision du contrat par le biais de l’article 1195 du Code civil. Plus le temps passe, moins le contrat incarne sa fonction d’outil de prévision économique. L’autonomie de la volonté ne justifie pas la primauté de la volonté passée sur la volonté présente du débiteur qui conteste l’exécution excessivement onéreuse du contrat par la suite de circonstances imprévisibles par les contractants au moment de la conclusion du contrat. L’évolution du contrat peut conduire à des situations radicalement différentes. L’image du contrat perçu comme un rempart fiable destiné à préserver la sécurité juridique et la pérennité de la relation contractuelle devient floue. La révision du contrat pour imprévision constitue un remède intéressant contre la précarité économique. A notre époque qui connaît des mutations importantes dont la dernière est la crise actuelle de Coronavirus, l’adaptation du contrat est primordiale et permet la pérennité des contrats de longue durée dont certains disposent d’une dimension économique assez importante. La France est l’un des derniers pays de l’Europe à admettre le concept juridique de l’imprévision en droit privé alors que ce concept a été connu en droit administratif et constituait une source d’inspiration au droit administratif des pays arabes. La théorie de l’imprévision a été consacrée en droit de pays arabes avec quelques différences de traitement. L’objectif du droit comparé est d’assurer une meilleure assimilation en droit. L’intérêt de cette étude est double : elle consiste à aborder les différences de traitement du sujet de l’imprévision. Cette étude consiste d’autre part à apprécier les avantages de chaque méthode et remédier aux inconvénients de chacune de ces méthodes afin de construire une théorie juridique la plus efficace que possible à la lumière des sources internationales du traitement de l’imprévision. Cette adaptation de la théorie de l’imprévision par le biais du droit comparé permet de construire une théorie juridique homogène et d’éviter des problèmes d’application de la théorie de l’imprévision dans la pratique contractuelle et répondre à des problèmes assez complexes. Le fruit de notre thèse est la proposition d’une révision de la rédaction de l’article sur l’imprévision dans le Code civil français et le code civil des pays arabes et de leurs conditions d’application, après avoir faits des regards croisés sur la théorie de l’imprévision dans ces deux droits. Pratiquement parlé, des relations pertinentes existent entre le texte général du Code civil français sur l’imprévision et d’autres droit spéciaux comme : le droit des entreprises en difficulté, le régime des baux commerciaux et des baux d’habitation, le droit immobilier, le droit de propriété intellectuelle et le droit de propriété industrielle, le droit des sociétés, le droit des assurances et les libéralités de plus, l’imprévision impacte sur les contrats technologiques, les contrats de construction et les contrats de consortium. La relation entre les contrats aléatoires et l’imprévision est pertinente et des précisions ont été apportées sur cette relation. Les circonstances dans lesquelles les jugements définitifs sont rendus peuvent changer, influant sur les intérêts des parties au litige pendant l’exécution de ces jugements. Il convient dans un souci d’équité de modifier ces jugements pour s’adapter aux nouvelles circonstances et ne pas nuire aux intérêts des parties.
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La présente étude est partie du constat que dans les sociétés modernes, les hommes vivent de plus en plus contractuellement. L’émergence de la notion du contrat s’est donc bien affirmée dans ce XXIe siècle. Plusieurs contrats (contrat de transport, médical, de bail, vente, d’affaires, mandat, prêt, etc.) se formant au quotidien, l’inexécution des obligations y relatives, cause, en effet, des préjudices tant aux victimes directes qu’indirectes. Ainsi, la problématique centrale qu’a abordée ce travail est à cheval entre les notions de contrat et de responsabilité civile, à savoir s’il est possible que la responsabilité du débiteur défaillant soit engagée envers les tiers-victimes en vue de leur réparation et ensuite, comment garantir et parvenir à cette réparation adéquate des préjudices par ricochet. Face à ce questionnement à double volet, nous sommes arrivé à la conclusion qu’« en se fondant sur la faute délictuelle ou contractuelle, le Tiers-Victime Par Ricochet (TVPR) verra son action aboutir à une réparation appropriée des préjudices patrimoniaux ou moraux qu’il a subis par ricochet du fait de l’inexécution contractuelle ». Telle est la thèse de la réparation appropriée qui a été démontrée dans cette étude. Deux types de principes moteurs l’ont sous-tendue : les principes de possibilité de l’action (le principe de l’opposabilité par les tiers, la théorie de l’assimilation tempérée des fautes contractuelle et délictuelle, les principes de limitation des victimes par ricochet et la liste y relative) et ceux de mise en œuvre ou de conditionnalité de cette réparation adéquate (le principe de l’équivalence entre préjudice et indemnité, le principe indemnitaire, les principes de qualification et évaluation concrète du préjudice subi par le TVPR). La démonstration de ces principes moteurs dans le développement de l’étude a prouvé que ces principes constituent bel et bien un ensemble organisé et cohérent afin de garantir et parvenir à la réparation appropriée du TVPR et qu’ils régulent le procès en responsabilité civile, de l’initiation de l’action du TVPR devant le tribunal compétent jusqu’au prononcé du jugement de son indemnisation. Autrement dit, ils renferment des règles juridiques en rapport avec la trilogie de l’explication, du fait générateur et de l’effet de l’action en réparation du TVPR contre le débiteur défaillant.
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La vente immobilière est devenue un contrat de méfiance où s’entrechoquent différents droits et obligations. Ce sont les droits du vendeur contre ceux de l’acquéreur voire des tiers comme les occupants du bien. Face à cette crise de confiance, les enjeux moraux de ce contrat présentent un réel intérêt surtout au regard de la moralisation de la vente d’immeuble par l’action combinée du législateur et du juge. Ces derniers vont s’intéresser au bien des contractants dépassant ainsi le domaine strict du droit. En effet, la morale est évaluée selon des critères d’appréciation de bien ou de mal alors que la justice procède à son évaluation sur la base de critère de juste ou d’injuste. Le droit, objet de la justice, concerne « le juste rapport des biens et des choses réparties entre citoyens ». Le bien consistant « dans une juste mesure, un point d’équilibre où se réalise l’harmonie du tout et de ses parties », le domaine de l’étude concerne tout aussi bien l’équilibre du contrat de vente immobilière que la conduite des acteurs du contrat.
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De la volonté des parties de s’accorder sur les éléments essentiels d’un contrat, naît tout un processus contractuel qui se traduit par la création d’obligations, éléments susceptibles d’être à l’origine d’un désaccord. Dès lors qu’un juge est saisi d’un litige, les opérations d’interprétation et de qualification du contrat litigieux auxquelles il se consacre se définissent par une double fonction. Dans un premier temps, l’interprétation du contenu du contrat permet au juge de repérer les éléments de fait qui ont été déterminants de la volonté des parties de contracter. Dans un second temps, une fois déterminés, ces éléments qui sont porteurs du sens du contrat, vont permettre au juge d’apporter, une solution au désaccord qui oppose les parties. Or, la solution ne trouvera son efficacité que si le juge applique aux éléments de fait qu’il a identifiés le droit approprié ; il faut pour cela qualifier le fait au sens où la qualification, consiste à déterminer la catégorie dans laquelle s’inscrit le contrat, afin de lui appliquer le régime juridique qui lui correspond. Elle est en cela le préalable à l’application d’une règle juridique. Opération intellectuelle, la qualification fait ainsi office de charnière entre les deux fonctions attachée à l’opération d’interprétation que sont l’interprétation des données de fait et la solution apportée par le juge sur le contenu contractuel litigieux.
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Partant du constat de la récente consécration de la notion d’acte juridique par le code civil, cette thèse s’interroge sur les conséquences de cet avènement par rapport à la notion de contrat. L’auteur commence par montrer que cette adjonction de l’acte juridique au contrat est nécessaire. En effet, comme le montre nettement l’étude de la relation médicale que l’auteur prend comme point de départ, le contrat rencontre des faiblesses techniques et psychosociales, rendant impossible son application dans certaines situations.D’où l’importance, au-delà du contrat, de disposer d’un autre outil : l’acte juridique. Pour que ce dernier soit efficace, il est nécessaire d’approfondir sa définition et de le doter d’un régime propre, distinct du contrat. D’après cette étude, l’acte juridique se définit désormais comme un acte volontaire reconnu dans un ordre juridique comme créant des normes. Plusieurs propriétés de l’acte juridique ont été mises à jour, notamment l’existence de conditions de validité propres tenant à l’exigence d’une volonté non viciée de l’auteur de l’acte et à la licéité des motifs. Bien que ces propriétés aient été dégagées à partir du droit des contrats, il a été vérifié qu’elles pouvaient s’appliquer à l’ensemble des actes juridiques, en passant du consentement de la victime en droit pénal, au mariage, au jugement ou à la loi.
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Le Code des obligations règle le renouvellement de cinq contrats : le contrat de bail, le contrat de bail à ferme, le contrat de travail, le contrat d'agence et le contrat de société simple. D'autres règles figurent dans la Loi sur le contrat d'assurance et dans la Loi sur le bail à ferme agricole. L'analyse de ces dispositions constitue essentiellement le point de départ de la thèse. Nous nous interrogeons ensuite sur la notion de renouvellement appliquée à d'autres contrats, nommés et innommés. La thèse porte également sur le renouvellement comme solution contractuelle adoptée par les parties, sur les différents types de réglementation et sur les clauses dites pathologiques. Enfin, nous avons procédé à une analyse de l'impact du renouvellement dans le cadre d'une action en justice, notamment en ce qui concerne le for et le choix de l'action, les mesures provisionnelles, l'action en réparation du dommage et la problématique du renouvellement en rapport avec le droit des poursuites.
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Bien que ne faisant pas l’unanimité dans les cercles politiques et académiques, un processus d’uniformisation du droit privé européen – légitimé par un héritage juridique commun européen – est en marche depuis plus d’une trentaine d’années déjà. Une des innovations les plus remarquables de l’Avant-projet de Cadre Commun de Référence proposé par les académiciens européens est la formulation d’une clause générale de responsabilité précontractuelle. Faute de volonté politique et de base légale incontestable dans les traités européens, la responsabilité précontractuelle ne fait en effet l’objet d’aucune règlementation générale au niveau européen. Au contraire, la problématique est laissée aux législateurs nationaux. Alors que l’Allemagne a codifié la culpa in contrahendo dans son Code civil, la France prévoit de consacrer des dispositions spécifiques relatives à la responsabilité précontractuelle dans ses projets de réforme du droit des obligations. Pour l’heure toutefois, la responsabilité précontractuelle se résume à une expression jurisprudentielle de la clause générale de responsabilité délictuelle inscrite dans le Code civil français. Le droit anglo-américain admet dans certaines hypothèses précises une responsabilité précontractuelle, sans pour autant en faire une institution à portée générale. Cependant, un bon nombre de résultats que les droits romano-germaniques atteignent par la responsabilité pour culpa in contrahendo sont obtenus par les mécanismes spécifiques du «promissory estoppel», de l’«unjust enrichment» et de la «misrepresentation». Le droit suisse présentant une lacune dans la loi quant à l’institution de la responsabilité précontractuelle, la jurisprudence s’est évertuée à mettre en place un régime hybride de modalités de mise oeuvre de l’obligation de réparer. Par ailleurs, la doctrine s’entre-déchire toujours à propos de la nature de la responsabilité précontractuelle (contractuelle, délictuelle, sui generis). La sécurité et la prévisibilité juridiques nous imposent désormais de codifier dans la loi les principales solutions jurisprudentielles suisses, tout en s’inspirant de certaines solutions des droits positif et prospectif étrangers et européen, dans l’optique d’une uniformisation européenne du droit de la responsabilité précontractuelle. Une clause générale de responsabilité précontractuelle trouverait sa place naturelle dans le Code des obligations au moyen d’un nouvel article 22a. Nous formulons une proposition d’article en quatre alinéas. Le premier alinéa consacre le fondement de l’obligation de réparer le préjudice causé par un manquement présumé fautif au devoir fondamental de bonne foi précontractuelle, et ce même par une personne n’ayant pas vocation à devenir elle-même une partie au contrat. Le deuxième alinéa dresse une liste exemplative de devoirs découlant du standard de la bonne foi dans les affaires. Il mentionne d’abord deux devoirs emblématiques des négociations précontractuelles, à savoir le devoir de négocier conformément à ses intentions véritables et le devoir de ne pas rompre les négociations sans motif justifié. Il soumet ensuite à l’obligation de réparer la violation des devoirs précontractuels expressément prévus par ailleurs par le législateur. Un régime de responsabilité unique est ainsi instauré pour la violation de tous les devoirs précontractuels – implicites ou explicites. Le troisième alinéa codifie une responsabilité purement objective du cocontractant prospectif pour le préjudice causé par son préposé à l’occasion de l’accomplissement de l’activité précontractuelle dont il l’a chargé. Enfin, le quatrième alinéa renvoie aux règles de la responsabilité délictuelle quant à la prescription de l’action en réparation et à l’étendue de la responsabilité. En tant que pendant en matière précontractuelle de l’article 99 al. 3 CO, l’alinéa en question permet d’atténuer les différences entre les responsabilités délictuelle, contractuelle et précontractuelle.
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L'histoire des avocats est une histoire jalonnée de mutations et de rénovations. Elle s'attache à la métamorphose de la société. La profession de l'avocat reflète ainsi la réalité de la société. C'est l'image d'une société moderne et aussi celle d'une société archaïque où l'avocat défend l'honneur, la dignité et la vie humaine. Au début, l'avocat était tenu d'une obligation de moyens, de déployer les moyens appropriés pour défendre les intérêts de ses clients, et avec le progrès scientifique et à l'instar des autres professions, comme la médecine par exemple, l'avocat est appelé à assumer des tâches plus déterminées surtout pour la rédaction des actes où il doit apporter une sécurité juridique à l'acte rédigé par ses soins, sinon il engage sa responsabilité envers son client. Force est de constater que l'avocat est tenu, aujourd'hui, d'une double obligation, celle de moyens pour défendre les intérêts de ses clients auprès de différentes juridictions, en respectant les délais en vigueurs et la procédure, en plus d'une obligation de résultat pour les activités juridiques qui sont dépourvues de tout aléa. La nature de ces obligations a un infléchissement sur la responsabilité de l'avocat dans ces triples aspects : civil, disciplinaire et pénal. L'étude analytique de la nature des obligations de l'avocat, obligations de moyens ou obligations de résultat et leur incidence sur la responsabilité de l'avocat civil, disciplinaire et pénale nous a conduit à plusieurs conclusions particulières. La responsabilité de l'avocat tenu d'une obligation de moyens, incombe sur le client de démontrer le manquement de son avocat. En revanche, s'il est tenu d'une obligation de résultat, sa responsabilité est présumée. En effet, il y a une incidence directe de la nature des obligations, de moyens ou de résultat, sur le fardeau de la preuve. Subséquemment, la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat est normale dans le domaine contractuel, mais il serait anormal dans le domaine délictuel. Si l'unité de la responsabilité prend forme dans l'idée de violation d'une obligation, il existe des particularités techniques propres à la responsabilité délictuelle dont le juge doit tenir compte. Il n'est pas indifférent que l'obligation soit voulue ou créée par les parties en vue d'obtenir telle ou telle satisfaction, ou qu'elle préexiste à tout rapport juridique, obligeant directement l'individu envers l'ensemble des hommes composant la société ou une partie seulement d'entre eux. Le terme obligation, selon qu'il signifie « engagement consenti » ou « contrainte directe », paraît avoir un contenu variable. Certes, aucun raisonnement juridique précis ne permet d'exclure la responsabilité délictuelle du champ d'application de la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat ; mais, du fait que depuis des siècles on oppose les deux responsabilités, est né le sentiment que le contenu de l'obligation extra-contractuelle ne pouvait être analysé comme les devoirs conventionnels. Toutefois, on ne peut pas rapprocher la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat de la responsabilité extra-contractuelle. Parce que cette théorie ne peut être figurée qu'en matière contractuelle. En conséquence, introduire cette théorie dans le champ de la responsabilité extra-contractuelle procède d'une confusion entre les ordres de responsabilités, leurs logiques propres et leurs régimes juridiques. Aussi, l'avocat peut commettre des infractions pénales ou manquer à ses obligations déontologiques lors de l'exercice de la profession. Ces infractions ou les manquements ont une répercussion sur sa responsabilité et qui peuvent avoir une répercussion sur son parcours et avenir professionnels.
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Eléments essentiels du contrat, les clauses contractuelles méritent d’être étudiées afin de faciliter leur utilisation par les praticiens et leur appréhension par le juge.Délaissant toute visée exhaustive, ce travail n’a pas pour objet de répertorier ni de dénombrer matière par matière, à la manière d’un catalogue, les innombrables clauses foisonnant dans l’ensemble des branches du droit privé. Un tel projet ne livrerait que des enseignements parcellaires et descriptifs. Une réflexion générale sur les clauses prises comme instrument juridique ne présuppose pas de se livrer à un examen systématique de l’ensemble de leurs applications particulières, mais au contraire de mettre l’accent sur certains de leurs effets,jugés les plus remarquables.Une typologie des principales clauses devait tout d’abord être établie grâce à une approche fonctionnelle de leurs manifestations contractuelles. En effet, la volonté des parties d’organiser leur contrat tend généralement vers quatre grandes finalités : aménager l’exécution du contrat, gérer les risques encourus, éviter l’appréciation judiciaire et prévoir la fin du contrat et ses éventuelles sanctions. L’établissement d’une classification basée sur leur fonction permettait en outre de ne pas délaisser ni les clauses naissant au gré des besoins économiques ni les clauses considérées comme autonomes. Ce projet conduisait nécessairement à rechercher les modalités d’exécution des clauses d’une même catégorie permettant ainsi de proposer un régime juridique propre à chacune de ces catégories.Prolongeant l’analyse de leur fonction, il convenait alors dans une seconde partie d’étudier les liens existants entre les clauses et le contrat. Les clauses sont au service du contrat dont elles aménagent les obligations, prolongent les effets et précisent les sanctions.Or, parallèlement aux deux niveaux de dispositions que représentent la théorie générale du contrat et le droit des contrats spéciaux, il devait être démontré qu’une théorie générale des clauses contractuelles ne saurait constituer un troisième niveau de règles applicables au contrat. Néanmoins, une vision générale de l’influence de leurs effets, sur et en dehors du contrat, a permis d’établir des conditions de validité et des règles communes applicables à toutes les clauses.
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L’étude des aliments en droit privé consiste, à analyser les diverses implications juridiques de cette notion. Dans le langage courant les aliments renvoient à la nourriture. Dans certaines branches du droit privé telles que le droit commercial ou le droit de la consommation, on retrouve la première acception. En droit de la famille, elle présente une spécificité car utilisée à la forme plurielle les « aliments » recouvrent tout ce qui est nécessaire à la vie. Il s’agit d’une définition générale, les aliments sont conçus comme étant le minimum essentiel à la subsistance. Dans la mesure où il n’existe pas de liste définie des éléments nécessaires à la vie, cette thèse tend à rechercher des critères de qualification juridique des aliments, à analyser les moyens d’acquisition de ceux-ci. Ceci révèle une notion polysémique et protéiforme selon la nature des besoins. De même, les obligations alimentaires instaurées par le législateur entre certains proches d’une part et une solidarité collective d’autre part, permettant à celui qui est dans le besoin d’acquérir des aliments, sont caractérisées par un régime juridique, particulièrement dérogatoire du droit commun. Cela démontre que sous l’apparente simplification de la notion d’aliments, il se cache un concept juridique permettant d’assurer une vie convenable aux proches et aux personnes dans le besoin dans le cadre de la solidarité collective.
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