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L’étude de l'avant-contrat en droit des contrats d'auteur est celle de la période précédant le contrat d'auteur, période de l'avant-contrat et des avant-contrats pouvant jalonner celle-ci. Cette étude s'intéresse à l'articulation, dans la période précédant la conclusion du contrat, entre les règles du droit commun et les règles du droit des contrats d'auteur auxquelles sera soumis le contrat préparé. Il apparait que la période de l'avant-contrat est, au delà de l'influence indirecte qu'exerce le droit d'auteur sur la justification d'un renforcement de certains devoirs, entièrement soumise au droit commun. L'avant-contrat précédant le contrat d'auteur est ainsi régulé par le droit commun. Le droit spécial des contrats d'auteur n'est cependant pas absent de la période de l'avant-contrat. Il intervient dans cette période en encadrant les avant-contrats pouvant être conclus par l'auteur, délimitant un cadre à l'intérieur duquel pourront s'épanouir ces contrats préparatoires. Les avant-contrats apparaissent alors comme le vecteur de l'infiltration des règles du droit des contrats d'auteur dans la période de l'avant-contrat.
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Les droits et actions attachés à la personne se manifestent en des domaines variés. Exceptions à l'action oblique et à certaines règles des procédures collectives, ils constituent également des biens propres dans la communauté légale. Cette hétérogénéité de leur utilisation conduit à s'interroger sur l'existence d'une véritable notion juridique. La comparaison des différentes prérogatives entre elles, rendue possible par l'existence d'enjeux communs, conduit à constater l'existence d'une telle notion. Son identification peut alors être entreprise. Marquée par une subjectivité la rendant difficilement appréhendable, la notion peut pourtant être approchée, précisée et construite. L'étude de l'objet de l'attache à la personne conduit quant à elle à constater l'existence d'une distinction constante entre aptitude à exercer et résultat découlant de cet exercice. Cette distinction, qui se confond avec la distinction du titre et de la finance, permet alors de révéler le domaine réel des droits et actions attachés à la personne. Englobant les droits extrapatrimoniaux qu'ils réunissent au sein du patrimoine, ils apparaissent même à l'origine des droits patrimoniaux non attachés à la personne. Ils conduisent alors à réorganiser l'ensemble des droits subjectifs.
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La présente thèse renvoie à un essai théorique et comparatif sur le concept d'illicéité en matière de responsabilité civile extracontractuelle pour le fait personnel. L'impérieuse nécessité d'une étude de l'illicéité se déduit de la volonté de reconnaître explicitement un tel concept et de le concevoir comme un fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle dans le système québécois, c'est-à-dire de lui conférer une autonomie et une fonctionnalité propres. Une telle reconnaissance de l'illicéité apparaît sans conteste novatrice dans la doctrine juridique québécoise et exige une clarification de notions périphériques à l'illicite, que ce soit l'illégalité ou la faute. Le Titre premier se confine à poser les assises dogmatiques de l'illicéité au regard de sa signification et des acteurs en présence, dans la sphère civiliste de la responsabilité extracontracruelle pour le fait personnel. Il poursuit un objectif essentiel de clarification : d'abord, l'identification des couches conceptuelles de l'illicéité dans ses prédicats objectif et subjectif; ensuite, son sens envisagé du point de vue de l'auteur responsable et que l'on doit réfuter du point de vue de la victime exclusivement. Le Titre second ouvre la voie à un questionnement sur l'opportunité d'introduire la notion d'illicéité dans le système québécois de la responsabilité civile extracontractuelle pour le fait personnel. Il est alors indispensable d'investiguer dans des traditions juridiques civilistes helvétique et française qui manient le concept afin d'appuyer sa reconnaissance dans notre droit. Il poursuit un dessein primordial d'innovation qui consiste à jauger les avantages et les obstacles dirimants à la reconnaissance d'une portée normative propre de l'illicite.
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Le dogme de l'autonomie de la volonté est considéré comme le socle sur lequel les relations contractuelles reposent. La doctrine libérale, volontariste et individualiste, pense qu'en vertu du consentement que l'on exprime pour entrer dans un rapport d'obligations, les prestations obligationnelles doivent recevoir exécution. En dehors des situations qui sont légalement prévues, nul ne peut se plaindre du défaut ou du déficit d'intérêt une fois que le contrat est conclu. L'équilibre contractuel est alors réalisé par le simple fait de l'acceptation des deux parties de contracter. Et les mécanismes de bonne foi et d'abus de droit n'offrent qu'une protection déficitaire à cet équilibre. La philosophie libérale soutient la coexistence des intérêts qui est caractéristique de la responsabilisation des parties. Au demeurant critiqué, le principe de l'autonomie de la volonté sur lequel s'est construite la théorie générale du contrat ne peut plus être l'unique paradigme de gestion des relations obligationnelles. Leur configuration contemporaine est caractérisée par la prédominance de l'unilatéralisme et des pouvoirs contractuels. Cette double réalité contrarie la théorie du consentement. Phénomène déjà connu avec l'arrivée des contrats d'adhésion, la contractualisation de masse engendre aujourd'hui des contrats de dépendance encore appelés contrats de pouvoirs. L'objectif à atteindre est la maximisation des profits, c'est-à-dire l'efficience économique. Le besoin de réalisation des attentes légitimes de la partie qui est en état de faiblesse commande une nouvelle vision dont le solidarisme contractuel est le support. Définissant le contrat par rapport à sa finalité sociale, cette doctrine défend la collaboration des intérêts. Ceci a pour objectif de permettre à chaque partie d'accéder à la lisibilité ou encore à l'intelligibilité de la relation d'obligations, afin qu'elle décide en ayant une suffisante largeur de vues. II est important que de nouveaux marqueurs d'équilibre émergent. L'on parle alors des obligations de proportionnalité et de cohérence ainsi que de la nouvelle conception de la cause de l'obligation. II s'agit aussi de l'avènement de nouveaux instruments de gestion du processus contractuel que sont : les obligations systématiques de conseil et de motivation, et la présomption de vérité systématique du contractant en situation de vulnérabilité. L'ajustement épistémologique ainsi défini oeuvre à la reconnaissance d'un droit des relations contractuelles inégalitaires.