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En principe, lorsqu’une controverse s’achève, la question disparaît. Ayant été résolue, elle ne fait plus l’objet de recherches. Comment se fait-Il alors que la jurisprudence continue de susciter une aussi abondante littérature ? La question de savoir si elle fait ou non partie des sources du droit paraît tranchée. Après un siècle de débat, les auteurs semblent s’accorder sur une réponse affirmative. Sur quoi portent donc les ouvrages contemporains ? Il y est question de la prise de conscience, par le juge, de son propre pouvoir normatif et du changement qui s’est produit dans ses méthodes de création. Celles-Ci ont changé ; elles sont devenues plus audacieuses. La question actuelle n’est donc plus de savoir si la jurisprudence possède ou non un pouvoir normatif, mais de savoir jusqu’où ce pouvoir s’étend. La Cour de cassation est-Elle totalement libre dans la création du droit ? Peut-Elle méconnaître la loi, créer des règles concurrentes, voire subversives ? Peut-Elle opérer des revirements de jurisprudence intempestifs, imprévisibles, rétroactifs ? Des voix s’élèvent pour s’y opposer. Le juge ne saurait être complètement libre ni à l’égard de la loi, ni à l’égard de sa propre jurisprudence. Au moment où la Cour de cassation paraît les franchir plus régulièrement, la littérature juridique actuelle fait apparaître les limites du pouvoir prétorien.
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L'histoire des avocats est une histoire jalonnée de mutations et de rénovations. Elle s'attache à la métamorphose de la société. La profession de l'avocat reflète ainsi la réalité de la société. C'est l'image d'une société moderne et aussi celle d'une société archaïque où l'avocat défend l'honneur, la dignité et la vie humaine. Au début, l'avocat était tenu d'une obligation de moyens, de déployer les moyens appropriés pour défendre les intérêts de ses clients, et avec le progrès scientifique et à l'instar des autres professions, comme la médecine par exemple, l'avocat est appelé à assumer des tâches plus déterminées surtout pour la rédaction des actes où il doit apporter une sécurité juridique à l'acte rédigé par ses soins, sinon il engage sa responsabilité envers son client. Force est de constater que l'avocat est tenu, aujourd'hui, d'une double obligation, celle de moyens pour défendre les intérêts de ses clients auprès de différentes juridictions, en respectant les délais en vigueurs et la procédure, en plus d'une obligation de résultat pour les activités juridiques qui sont dépourvues de tout aléa. La nature de ces obligations a un infléchissement sur la responsabilité de l'avocat dans ces triples aspects : civil, disciplinaire et pénal. L'étude analytique de la nature des obligations de l'avocat, obligations de moyens ou obligations de résultat et leur incidence sur la responsabilité de l'avocat civil, disciplinaire et pénale nous a conduit à plusieurs conclusions particulières. La responsabilité de l'avocat tenu d'une obligation de moyens, incombe sur le client de démontrer le manquement de son avocat. En revanche, s'il est tenu d'une obligation de résultat, sa responsabilité est présumée. En effet, il y a une incidence directe de la nature des obligations, de moyens ou de résultat, sur le fardeau de la preuve. Subséquemment, la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat est normale dans le domaine contractuel, mais il serait anormal dans le domaine délictuel. Si l'unité de la responsabilité prend forme dans l'idée de violation d'une obligation, il existe des particularités techniques propres à la responsabilité délictuelle dont le juge doit tenir compte. Il n'est pas indifférent que l'obligation soit voulue ou créée par les parties en vue d'obtenir telle ou telle satisfaction, ou qu'elle préexiste à tout rapport juridique, obligeant directement l'individu envers l'ensemble des hommes composant la société ou une partie seulement d'entre eux. Le terme obligation, selon qu'il signifie « engagement consenti » ou « contrainte directe », paraît avoir un contenu variable. Certes, aucun raisonnement juridique précis ne permet d'exclure la responsabilité délictuelle du champ d'application de la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat ; mais, du fait que depuis des siècles on oppose les deux responsabilités, est né le sentiment que le contenu de l'obligation extra-contractuelle ne pouvait être analysé comme les devoirs conventionnels. Toutefois, on ne peut pas rapprocher la théorie des obligations de moyens et des obligations de résultat de la responsabilité extra-contractuelle. Parce que cette théorie ne peut être figurée qu'en matière contractuelle. En conséquence, introduire cette théorie dans le champ de la responsabilité extra-contractuelle procède d'une confusion entre les ordres de responsabilités, leurs logiques propres et leurs régimes juridiques. Aussi, l'avocat peut commettre des infractions pénales ou manquer à ses obligations déontologiques lors de l'exercice de la profession. Ces infractions ou les manquements ont une répercussion sur sa responsabilité et qui peuvent avoir une répercussion sur son parcours et avenir professionnels.
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Eléments essentiels du contrat, les clauses contractuelles méritent d’être étudiées afin de faciliter leur utilisation par les praticiens et leur appréhension par le juge.Délaissant toute visée exhaustive, ce travail n’a pas pour objet de répertorier ni de dénombrer matière par matière, à la manière d’un catalogue, les innombrables clauses foisonnant dans l’ensemble des branches du droit privé. Un tel projet ne livrerait que des enseignements parcellaires et descriptifs. Une réflexion générale sur les clauses prises comme instrument juridique ne présuppose pas de se livrer à un examen systématique de l’ensemble de leurs applications particulières, mais au contraire de mettre l’accent sur certains de leurs effets,jugés les plus remarquables.Une typologie des principales clauses devait tout d’abord être établie grâce à une approche fonctionnelle de leurs manifestations contractuelles. En effet, la volonté des parties d’organiser leur contrat tend généralement vers quatre grandes finalités : aménager l’exécution du contrat, gérer les risques encourus, éviter l’appréciation judiciaire et prévoir la fin du contrat et ses éventuelles sanctions. L’établissement d’une classification basée sur leur fonction permettait en outre de ne pas délaisser ni les clauses naissant au gré des besoins économiques ni les clauses considérées comme autonomes. Ce projet conduisait nécessairement à rechercher les modalités d’exécution des clauses d’une même catégorie permettant ainsi de proposer un régime juridique propre à chacune de ces catégories.Prolongeant l’analyse de leur fonction, il convenait alors dans une seconde partie d’étudier les liens existants entre les clauses et le contrat. Les clauses sont au service du contrat dont elles aménagent les obligations, prolongent les effets et précisent les sanctions.Or, parallèlement aux deux niveaux de dispositions que représentent la théorie générale du contrat et le droit des contrats spéciaux, il devait être démontré qu’une théorie générale des clauses contractuelles ne saurait constituer un troisième niveau de règles applicables au contrat. Néanmoins, une vision générale de l’influence de leurs effets, sur et en dehors du contrat, a permis d’établir des conditions de validité et des règles communes applicables à toutes les clauses.
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L’objet de cette thèse est de dresser une méthode qui permet d’expliquer, au regard du droit commun, le phénomène de l'extension et la transmission de certaines clauses dans les chaînes de contrats et les ensembles contractuels. Cette méthode devrait aussi justifier certaines dérogations au droit commun. La thèse commence par aborder certaines questions préalables relatives aux groupes de contrats, qui ont une portée directe sur l'objet de cette étude. Les membres de l’ensemble contractuel et de la chaîne de contrats sont des tiers dans leurs rapports respectifs. L’action directe, qui constitue l’élément dynamique de la chaîne de contrats, peut s’analyser en un mécanisme de compensation multilatérale. L’ensemble contractuel multipartite ne peut produire ses effets à l’égard de ses membres que si ces derniers connaissaient l’existence des liens qui unissent leur contrat aux autres contrats de l’ensemble. Enfin, dans les ensembles contractuels bipartites, une distinction s’impose entre le véritable ensemble contractuel et entre le contrat complexe, qui n’est qu’un contrat unique divisé en plusieurs intrumentum. Une méthode chronologique est proposée, prenant en compte le nombre d’échanges de consentements ayant eu lieu entre les deux parties.Après avoir répondu à ces questions préalables, la thèse examine certaines hypothèses dans la jurisprudence dans lesquelles l’effet d’une clause a été étendu ou transmis, dans une chaîne de contrats ou un ensemble contractuel. Les clauses de compétence font l’objet du contentieux le plus abondant mais beaucoup d’autres clauses, telles que la clause limitative de responsabilité, la clause de non-concurrence, la clause de non-garantie et la clause de renonciation à recours font également l’objet d’une extension ou d’une transmission dans les groupes de contrats. L’examen de cette jurisprudence a pu écarter certaines décisions qui ont paru mal fondés et de poser des principes généraux qui peuvent gérer la problématique de l’extension et de la transmission dans les groupes de contrats.Ces règles à caractères générales dégagés après l’examen de la jurisprudence, associées aux réponses qui ont été apportées en premier lieu aux questions préalables, ont abouti à la création de la méthode recherchée. La première étape dans cette méthode est de reconnaître le type de groupe de contrats auquel on fait face : s’agit-il d’un ensemble contractuel bipartite, d’un ensemble contractuel multipartite ou d’une chaîne de contrats ? Si c’est un ensemble contractuel bipartite, la première question qu’on devrait se poser serait de savoir s’il s’agit d’un seul contrat divisé en plusieurs instrumentum, ou d’un véritable ensemble contractuel. Si le groupe prend la forme d’une chaîne de contrats ou d’un ensemble multipartite, la problématique de l’effet relatif des contrats paraît alors sur le devant de la scène. Il a été démontré que l’article 1165 ne fait obstacle qu’à l’extension des clauses à contenu obligationnel. Cinq éléments caractéristiques ont été retenus pour caractériser la clause génératrice d’obligation. Si la clause a un contenu obligationnel, elle ne peut en principe être étendue aux autres membres de la chaîne ou de l’ensemble contractuel. Sinon, la clause est potentiellement opposable.Les dérogations à l’effet relatif des contrats ne sont qu’au nombre de deux. Dans les chaînes de contrats, cette dérogation se manifeste par la transmission des droits à l’ayant cause à titre particulier. Dans les ensembles contractuels une autre dérogation au principe de l’effet relatif des contrats apparaît lorsque le respect de la force obligatoire de la clause exige inévitablement de l’étendre à un autre membre de l’ensemble.Dans les chaînes de contrats, les clauses, sans effet obligationnel, qui affectent l’existence ou le montant de la créance sont de plein droit opposables aux autres membres de la chaîne.