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Le Code Napoléon a constitué l’une des sources d’inspiration majeure du COC libanais. Or, les dispositions du Code français concernant les obligations et les contrats ont fait l’objet d’une réforme par le biais de l’ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi de ratification du 20 avril 2018. Cela nous a conduits à nous interroger sur l’impact de la réforme du Code civil français sur le COC, notamment ses dispositions en matière contractuelle, et plus spécifiquement celles relatives au rapport des parties contractantes entre elles. Par le biais d’une étude critique des articles issus de la réforme ainsi qu’une comparaison entre ces articles et ceux du COC, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes. Pour la phase précontractuelle, qui était déjà prévue et organisée par le COC, nous avons trouvé qu’il faudrait apporter de simples retouches aux institutions existantes. Toutefois, ces simples retouches ne suffisent pas à offrir un encadrement global de la phase précontractuelle. La promotion d’autres institutions consacrées par la réforme, à savoir la bonne foi précontractuelle et le pacte de préférence - auquel nous avons préféré la dénomination de contrat de préférence -, serait nécessaire. Quant aux éléments constitutifs du contrat, nous avons trouvé d’une part, qu’il faudra maintenir intactes les dispositions relatives à la cause, au consentement et aux sanctions de l’absence des éléments constitutifs dans le COC. En revanche, nous avons jugé primordial de moderniser celles relatives à l’objet. Une fois conclu, le contrat doit être exécuté. Une comparaison entre les divers outils prévus par le COC et ceux prévus par le Code civil issu de la réforme ainsi que leurs études critiques nous ont conduits à proposer de maintenir intact le principal outil permettant l’exécution du contrat, à savoir l’exécution forcée en nature. En revanche, nous avons proposé de consacrer textuellement d’autres outils prévus par le Code civil réformé : l’exception d’inexécution, les règles relatives à la durée du contrat, la règle apportant une solution en cas de disparition d’un indice nécessaire à la détermination d’un élément du contrat. De même, nous avons jugé essentiel d’apporter une précision à l’un des mécanismes équivalents à la cession de contrat dans le COC : il faudrait confirmer la libération du cédant par le biais d’un article que nous proposons d’introduire dans la partie relative à la reprise de dette. Cependant, parfois, l’exécution ne pourra être obtenue et le contractant devra se suffire dans ce cas des sanctions d’inexécution. Une étude critique des nouveautés introduites par la réforme dans ce domaine nous permet d’affirmer qu’il faudrait maintenir intactes les sanctions en cas d’inexécution. Si nous avons trouvé que les sanctions de l’inexécution doivent demeurer intactes dans le COC, en revanche nous avons jugé essentiel de moderniser et réviser certains aspects des sanctions d’inexécution du contrat en vue de prendre en considération le facteur du temps. Afin de remédier à cette lacune, nous avons jugé essentiel en premier lieu d’introduire une différenciation textuelle entre la force majeure définitive et temporaire. En second lieu, nous avons suggéré l’introduction d’un article permettant de trouver une solution en cas de changement imprévisible des circonstances rendant l’exécution excessivement onéreuse pour l’une des parties. En dernier lieu, nous avons estimé crucial que le COC abandonne le caractère systématique de l’effet rétroactif de la résolution. En somme, nous sommes arrivés à la conclusion suivante : si le COC gagne à s’inspirer de la réforme française du contrat dans certains aspects, il ne doit pas s’en inspirer dans d’autres.
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Un nouveau chapitre dédié aux opérations sur obligations a été introduit dans le Code civil à l'occasion de la réforme du droit des obligations de 2016. Chacune de ces opérations est prévue au sein d'une section propre, sans qu'aucun article introductif ne souligne leurs éventuelles différences ou points communs. Cette unité formelle serait-elle le signe d'une unité substantielle ? Certainement pas si l'on s'en tient à la summa divisio doctrinale opposant les opérations translatives (cession de créance et cession de dette) aux opérations constitutives (novation et délégation). Cependant, on peut remarquer que les effets normalement reconnus aux opérations appartenant à l'une de ces catégories peuvent être produits par les opérations appartenant à l'autre ; le critère de l'effet est donc défaillant. C'est pourquoi il est proposé de suivre une méthode tenant compte de l'objet de ces opérations. Si l'on postule que l'obligation est composée d'éléments dissociables (conception élémentaire), chacun d'eux (debitum et obligatio) pourra se voir appliquer un effet différent. Ainsi, toute opération sur obligations nommée par le Code civil emporte nécessairement la modification du rapport de contrainte (obligatio) et possiblement la transmission du rapport de contribution (debitum). C'est la preuve de l'unité de ces opérations.
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La responsabilité civile offre une tribune exceptionnelle à l’expression de l’office du juge. Elle est d’ailleurs connue et reconnue comme une discipline prétorienne, c’est-à-dire formée et moulue au gré de la jurisprudence. C’est à partir de quelques dispositions y relatives dans le Code civil de 1804 que le juge français a construit l’une des disciplines les plus transversales et les plus denses en termes de spécificités et d’applications variées. Au Sénégal, l’appréciation du préjudice relevant du juge est une prérogative reconnue au juge des faits et qu’il doit effectuer au jour du jugement. Cependant, cette appréciation souveraine consacrée donne en pratique une difficulté pour le justiciable. La responsabilité civile dans les systèmes juridiques romano-germaniques se présente comme le lit de l’activité jurisprudentielle la plus fertile, à côté du droit des contrats avec lequel ils forment le droit des obligations. Sur la qualification de la faute, sur l’appréciation du lien causal, sur les caractères du dommage indemnisable et entre autres questions telles que l’appréciation du préjudice, le juge du fait dispose d’une latitude qui rend son intervention à la fois inéluctable et décisive. L’objectif de cette étude est de présenter l’état de la question et permet de mieux analyser l’office du juge dans le cadre du procès civil et plus particulièrement sur la question de l’appréciation. « Dans cette immensité d’objets divers, qui composent les matières civiles, et dont le jugement, dans le plus grand nombre des cas, est moins l’application d’un texte précis, que la combinaison de plusieurs textes qui conduisent à la décision bien plus qu’ils ne la renferment, on ne peut pas plus se passer de jurisprudence que de lois » J.-M. PORTALIS, « Discours préliminaire sur le projet de Code civil présenté le 1er pluviôse an IX », in Le discours et le Code. Portalis, deux siècles après le Code Napoléon, Litec, 2004.
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Dans le système juridique civiliste, le droit OHADA se déploie avec ses marques propres caractérisées par des sources hétéroclites pour un même système. C’est dans ce système juridique que la présente étude, portant sur la question cruciale, essentielle, voire unique du pacta sunt servanda se déploie. Cette étude envisage d’explorer l’un des remèdes aux difficultés du respect de la parole donnée dans le dernier projet en date d’harmonisation du droit des obligations OHADA. Ce remède semble être plus proche des spécificités africaines et s’en inspire. La solidarité[1] propre au peuple africain, la fraternité et la camaraderie d’affaire nous orientent vers la renégociation en cas de difficulté d’exécution du contrat, pour que celui-ci, conservant son caractère sacré, soit respecté. Ce recours à la renégociation pour permettre le respect des engagements est justifié par une admission largement partagée de la sacralité du principe. Seulement, l’analyse purement économique de son admission parait critiquable. La renégociation envisagée comme remède aux difficultés d’exécution du contrat devra donc se départir de sa connotation économique pour se mettre en conformité avec les réalités de l’Afrique.
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Le solidarisme contractuel pourrait ainsi être décrit comme la doctrine qui érige en principe du droit des contrats les exigences de loyauté, de solidarité ou de bonne foi et qui impose aux contractants l’obligation de collaborer. Depuis quelques années, le solidarise contractuel né au début du 20e siècle connaît un regain d’actualité en droit des contrats. Le solidarisme contractuel prétend constituer un nouveau fondement de cette théorie générale. Matériellement, deux éléments l’identifient. Le premier est le lien de solidarité entres contractants. Il résulte de la prise en charge réciproque par ces derniers de l’intérêt au contrat de l’autre. Le second élément, la conciliation des intérêts, se définit comme une juste répétition des charges et des profils contractuels. Juridiquement, le solidarisme contractuel s’identifie à un principe descriptif, distinct de la bonne foi dont le domaine d’application est moindre. Pendant la phase d’exécution du contrat, ses effets justifient largement les devoirs comportementaux imposés par le droit positif aux contractants. Toutefois, cette conception du lien contractuel est fortement discutée. Dans cette étude, il est question de démontrer que l’approche autonomiste du solidarisme contractuel existe à travers le dépassement de la conception individualiste et antagoniste du contrat et la mise en avant de nouvelles obligations contractuelles. Ainsi, il faut tempérer cette analyse avec l’activation d’une autonomie inachevée qui s’inscrit dans le cadre de l’utopie représentative du solidarisme contractuel et la relativité de l’influence du solidariste contractuel.
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