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La présente étude tente à démontrer combien les règles relatives à la réserve héréditaire et à la détermination des héritiers réservataires sont de nature à les mettre à conflit avec eux-mêmes et avec les autres héritiers cités au niveau de l’article 758 du Code congolais de la famille. De ce fait, les auteurs démontrent qu’elles entretiennent une inégalité permanente, cela devant ne pas coller au contexte africain. C’est ainsi que la réflexion se propose de proposer des réformes en vue de restaurer cette égalité, gage de la paix et de la cohésion dans les familles.
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Le mariage est considéré dans les sociétés traditionnelles d’Afrique Noire Francophone comme une volonté divine, un engagement pour la vie. Le divorce est inconnu ici. Cependant, les chiffres et les statistiques relatifs aux divorces interpellent sur la recherche des causes de la récurrence de ce phénomène. L’analyse de la question a permis d’aboutir à un double constat. D’une part, l’accommodation des Hommes aux règles conflictogènes, adoptées pour régir une institution qu’ils n’ont pas créée, est à l’origine de la multiplication des divorces. Il s’agit notamment des obligations du choix de la forme du mariage et du régime de gestion des biens. Ces causes sont complétées d’autre part, par la prise en compte incongrue des traditions culturelles africaines et l’affranchissement de la femme, qui dans le contrat de mariage, sont des réalités allogènes avec lesquelles les couples dans les Etats d’Afrique Noire Francophone peinent à faire corps.
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La question du consentement et des relations sexuelles suscite rarement des débats compte tenu du caractère tabou attribué au sexe. Et pourtant, il est important de savoir quelles en sont ses implications quand les rapports sexuels sont entretenus aussi bien en dehors du cadre matrimonial, qu’en son sein, surtout dans un contexte marqué du sceau de forte dose d’islam. En c’est l’exemple du Niger, où l’on conçoit mal le refus de rapports sexuels opposé par l’un des conjoints à l’autre, que le mariage soit forcé ou pas. Tout cela, contrairement au droit français où, ostensiblement, le consentement de l’autre partenaire (homme comme femme) aux rapports sexuels devient de plus en plus très protégé. Enfin, il faut examiner si l’on peut parler de consentement des parents de la prostituée aux rapports sexuels entrepris par celle-ci. The question of consent and sexual relations rarely gives rise to debate as it is due to the taboo nature that we recognize in sex. And yet, it is important to know what its implications are when relationships are maintained both within the marital context and beyond. The question seems important in more than one way, especially analyzed in a country with a high percentage of people of the Muslim faith like Niger, where the connection between the refusal of sexual relations opposed by one of the spouses to the other and marital duty is not obvious, unlike French law where the consent of the other (spouse or simple partner) is very protected. Finally, we must question consent to sexual relations, when these could only be granted following a forced marriage, for example.
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En Afrique, et plus particulièrement au Mali, la plupart des familles et/ou communautés ont toujours exercé dans une certaine mesure un contrôle sur le processus de formation des unions. Tout comme la vie sociale, les fiançailles sont régies par un certain nombre de règles et pratiques. C’est pourquoi, l’analyse de la nature juridique des fiançailles s’impose avec acuité. Les fiançailles, à l’instar de toute convention, engendrent forcément des effets non seulement entre les parties mais également à l’égard de leurs familles respectives. Certes, la convention des fiançailles n’oblige pas les fiancés à contracter le mariage. Mais la possibilité de rupture unilatérale offerte à chaque fiancé doit être justifiée par des motifs légitimes faute de quoi la responsabilité de l’auteur pourra être engagée. C’est l’abus de ce droit qui est sanctionné sur le fondement de la responsabilité civile ouvrant droit à des dommages et intérêts. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. Il appartient à la victime qui cherche réparation de prouver l’existence d’un préjudice réparable. In Africa, and particularly in Mali, most families and/or communities have always exercised some degree of control over the union formation process. Just like social life, engagements are governed by a certain number of rules and practices. This is why the analysis of the legal nature of engagement is urgently needed. Engagement, like any agreement, necessarily generates effects not only between the parties but also with regard to their respective families. Certainly, the engagement agreement does not oblige the engaged couple to enter into marriage. But the possibility of unilateral termination offered to each fiancé must be justified by legitimate reasons, failing which the perpetrator may be held liable. It is the abuse of this right which is punished on the basis of civil liability giving right to damages and interest. The judge has a sovereign power of appreciation. It is up to the victim seeking compensation to prove the existence of reparable injury.
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Modèle unique de conjugalité en droit sénégalais de la famille, le mariage constitue la base naturelle et morale de la communauté humaine en général et de la société sénégalaise en particulier et de ce fait placé sous la protection de l’Etat. Le législateur sénégalais se devait alors de lui assurer une stabilité certaine. Il s’est donc attelé à cette tâche à travers des règles de formation précises mais aussi en aménageant un dispositif juridique permettant au mariage de traverser les turbulences entre époux inhérentes aux contingences de la vie humaine. Néanmoins, il existe dans la société sénégalaise une pratique courante et bien ancrée qui réside dans la répudiation qui constitue un sérieux obstacle à la stabilité du mariage même si elle n’est pas érigée au rang de cause de divorce. Aussi, il convient de relever que l’incompatibilité d’humeur suscite une inquiétude certaine au regard de la plasticité de cette cause de divorce. A unique model of conjugality in Senegalese family law, marriage is the natural and moral foundation of the human community in general, and in Senegalese society in particular. It is therefore under the protection of the State. The Senegalese legislator, thus, had a duty to ensure its stability. So, it sets about this task not only by laying down precise rules for the formation of marriage, but also by creating a legal framework that would enable marriage to withstand the turbulence between spouses inherent in the contingencies of human life. Nevertheless, repudiation is a common and well-established practice in Senegalese society, and constitutes a serious obstacle to the stability of marriage, even if it is not elevated to the rank of cause for divorce. It should also be noted that incompatibility of temperament is a cause for concern, given the plasticity of this ground for divorce.
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The African Commission on Human and Peoples' Rights recently published a general comment interpreting article 7(d) of the so-called Maputo Protocol.…
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Le Droit commun des obligations, régi principalement par le Code Civil Congolais Livre troisième (CCCL III), permet à tout propriétaire de céder certains de ses droits (fructus et usus) sur son bien immobilier à une personne tierce et ce, sans en tirer profit. Dès lors, le propriétaire et l’usufruitier ne sont liés par aucun contrat de bail. En République démocratique du Congo, nombreux sont les congolais qui habitent gratuitement les appartements ou maisons appartenant aux membres de leurs familles respectives. Si cette pratique relève de la solidarité entre membres d’une même famille, elle n’est par ailleurs pas à l’abri de conflits. En effet, a pratique a montré que le recours au prêt à usage immobilier engendre de tensions au sein de familles congolaises. L’une des raisons demeure la culture qui consisterait à croire qu’un bien appartenant à un membre de la famille serait un bien commun (propriété de la famille). Ainsi, à la suite de ce constat, cette réflexion se veut une contribution pour un bon usage du commodat immobilier au sein des familles congolaises.
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Les progrès des sciences biomédicales ont rendu possible la mise en œuvre des techniques de Procréation Médicalement Assistée, permettant la conception d’un enfant en dehors des voies naturelles. Ces nouvelles techniques reposent sur les éléments de la dignité de la personne humaine, valeur fondamentale sacrée et protégée par le Droit. Elles sont à l’origine d’un certain nombre de transformations du Droit de la filiation, qui en réalité relèvent de l’adaptation et non d’une révolution de celui-ci. En effet, l’orientation majeure choisie par le législateur camerounais en la matière a été de limiter la portée de ces procédés. Cette adaptation est passée principalement par un raffermissement des règles classiques. L’option du retour aux sources, aux valeurs et coutumes africaines a été prisée afin de préserver la conception africaine de la famille. On relève alors dans le nouveau Droit de la filiation l’exigence des conditions satisfaisantes pour la mise en œuvre de la Procréation Médicalement Assistée mais surtout, l’uniformisation des règles afin d’assoir définitivement l’égalité entre les filiations légitimes et les filiations naturelles. Mais de manière accessoire, la nature des procédés utilisés a imposé des solutions inédites en Droit de filiation. Le caractère irréversible de celles-ci témoigne de l’entrée du Droit de la filiation sur une voie de non retour. La filiation repose de moins en moins sur des liens de sang car l’intervention d’un tiers donneur est parfois nécessaire. La filiation consécutive est incontestable et repose sur des fictions encouragées et consolidées par le Droit. Le Droit de la filiation africain semble de plus en plus intéressé par d’autres valeurs dites modernes.
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Le législateur congolais de la loi portant Code de la famille a innové en instaurant certaines institutions familiales qui répondent à des réalités sociales congolaises voire africaines, à l’instar de la famille hybride congolaise qui emprunte tant de la famille nucléaire que de la famille élargie ; de la composition du ménage, de l’autorité domestique, etc. S’agissant particulièrement de l’autorité domestique, elle est reconnue au chef de famille (titulaire), membre influent de la famille duquel dépendent économiquement et socialement les autres membres (sujets) habitant le ménage commun. Et le législateur a cru avec raison, que celui qui exerce ce rôle dirigeant en famille réponde des préjudices causés par les enfants et les aliénés mentaux vivant dans son ménage. A dire vrai, c’est la responsabilité pour faute présumée du chef de famille exerçant l’autorité domestique qui devrait être hissée au rang de régime de principe en matière de responsabilité du fait des enfants et des aliénés mentaux, et qui en son sein regorgerait d’autres sous- régimes en raison de la qualité du chef de famille en présence (père, mère, oncle, tante, grand père, grand frère, adoptant, tuteur, …).
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Le droit matrimonial camerounais est organisé autour des dispositions juridiques impératives, celles-ci constituant l’ordre public qui neutralise la volonté des conjoints, leur ôtant la liberté de poser certains actes. De cette position du législateur camerounais, il s’en déduit en filigrane une double protection : celle des valeurs intrinsèques à la société camerounaise d’une part. Et, d’autre part, la protection de la morale sociale. Si le législateur camerounais est rejoint par les rédacteurs de l’avant-projet en ce qui concerne la formation du mariage où cet ordre public est statique, rigide, force est cependant d’observer qu’en ce qui concerne les rapports personnels dans la vie du couple, les rédacteurs de l’avant-projet se sont distancier du code civil, en tenant compte des instruments juridiques de promotion et de protection des droits humains et spécifiquement ceux de la femme. Aussi, ont-ils décidé d’atténuer la suprématie du mari en rééquilibrant les droits des conjoints, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les rapports patrimoniaux. Malgré cette prise en compte de ces instruments juridiques, l’ordre public matrimonial demeure prépondérant dans les rapports des conjoints, jouant le rôle d’un veilleur, toujours prêt à rappeler à l’ordre les conjoints qui souhaiteraient s’en soustraire.
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Après la mort, la personnalité juridique s’éteint. Le corps du défunt est, lui, toujours présent. N’étant plus le support d’une personne juridique, le cadavre est désormais une chose, mais une chose spécialement protégée, une chose sacrée. Retenir une telle qualification ne revient cependant pas à nier sa qualité de personne humaine digne de respect. Au nom de la dignité humaine, le respect de la dépouille mortelle se voit assuré par le droit pénal qui incrimine toute atteinte à l’intégrité physique du cadavre. L’intégrité physique du cadavre doit donc être préservée, dans le même temps, la filiation des vivants doit pouvoir être établie. Il en résulte un conflit d’intérêt : préserver la paix des morts versus faciliter l’établissement de la filiation des vivants ; d’où la question de savoir si la mort peut constituer un obstacle à l’établissement du lien de filiation. Si dans certaines situations elle n’en constitue pas un, il reste que dans d’autres, la mort de l’enfant ou du parent selon le cas peut constituer une difficulté, voire une barrière à l’établissement du lien. Toute chose qui ne concourt nullement à la protection des intérêts des vivants et plus spécialement de l’intérêt supérieur de l’enfant, acteur majeur du droit de la filiation. S’impose alors la nécessité de corriger les écueils de la législation camerounaise en la matière pour un droit de la filiation toujours plus conforme à l’intérêt de l’enfant.
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يشهد العالم ثورة رقمية في جميع مجالات الحياة وحركة كبيرة في مجال المعلوماتية ، واستخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة لقدرتها الهائلة في تسهيل عملية نقل وإرسال المعلومات. حيث أصبح التعامل بهذه المخترعات في إبرام العقود المالية والتجارية وحتى الشخصية كعقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة الأمر الذي يتطلب نوعا من الحماية والثبات ذلك أن الكثير من الشباب قد يقعون ضحية نصب واحتيال جراء هذا الزواج الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن حكم الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة ؟ وفي حالة حصل ذلك ماهي أهم الوسائل التي يمكن للأطراف الاعتماد عليها لإثبات الزواج عبر وسائل الاتصال ؟ خاصة أنها مسألة مستجدة أصبحت تأثر على الأمن الأسري والاجتماعي وعليه فالقول بجواز الزواج عبر التقنيات المعاصرة لا يعني التوسع فيه وإنما يبقى اللجوء إليه في حالة ظروف لا تسمح للأفراد باللقاء، ومن ثمة تنبيه المشرع الجزائري لهذا الوضع الحساس من خلال النص على عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة في قانون الأسرة وبيان طرق خاصة لإثباته تختلف عن غيرها . The world is witnessing a digital revolution in all areas of life as well as a great movement in the field of informatics, including the use of modern communication technology for its enormous ability to facilitate the process of transmitting and sending information. Dealing with these inventions leads to concluding financial, commercial and even personal contracts, such as the marriage contract through modern means of communication, which requires a kind of protection and stability. As a result, many young people may fall victim to deception, and this make marriage through modern means of communication in question. And if this happens, what are the most important means that the parties can rely on to prove the marriage through modern means of communication? Especially since it is an emerging issue that has affected family and social security, and accordingly, saying that marriage is permissible through contemporary technologies does not mean expanding it, but it remains to resort to it in the case of circumstances that do not allow individuals to meet. Hence, the Algerian legislator alerts this sensitive situation by stipulating the marriage contract through modern means of communication in Family law, showing special different ways to prove it.
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La décision de se retrouver dans un lien de mariage a des implications majeures sur le devenir des conjoints. Cette union qui est la matérialisation du couple, se traduit tant entre les personnes qu’entre leurs patrimoines. Dès la célébration du mariage, la nécessité de réguler efficacement l’association conjugale oblige la collaboration des époux avec les tiers fournisseurs de crédit ou de services de divers ordres. Ces rapports font naitre des dettes du ménage qui sont au cœur des relations entre les tiers et le couple. À l’épreuve du mariage, et dans le cadre du déroulement normal de la vie du couple, le tiers qui concourt à la gestion du foyer bénéficie d’une protection de ses droits à travers la solidarité des époux aux dettes du ménage. Même, quand le mariage doit prendre fin soit par la mort d’un conjoint, soit par le divorce, les droits des tiers par rapport aux dettes du ménage ne se trouvent pas conséquemment menacés. Ces droits persistent parfois jusqu’à impacter de façon particulière sur les héritiers.
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Cette étude met l'accent sur l'organisation du mariage au Sénégal. Elle montre les différentes étapes de la formation de l'union matrimoniale. Le droit sénégalais prévoit en effet, des rapports qui précédent le mariage appelés sous le vocable de fiançailles. Ces dernières ne conduisent pas nécessairement à la formation du mariage. A travers les dispositions du code de la famille, le législateur met en exergue trois types de mariage. Les deux premiers font intervenir dans leur formation un personnage central. Il sagit de l'officier d'état civil. Le législateur institue ainsi un mariage célébré qui constitue la forme typique de mariage moderne, ensuite un mariage coutumier constaté dans lequel l'officier d'état civil intervient pour constater une union célébrée conformément à la tradition des époux enfin un mariage coutumier non constaté considéré comme une forme d'union exceptionnelle, non conforme à la réglementation, inopposable à l'Etat et aux organismes publics, qui nen demeure pas moins valable puisque fondée sur le principe de la liberté religieuse. Ainsi,le législateur sénégalais, dans son ambition de moderniser le mariage, na pu passer outre les formes traditionnelles de mariage. Il pose des conditions de fond et de forme sans le respect desquelles le mariage ne peut être valablement reconnu. Ces conditions s'imposent aux époux quel que soit la forme d'union adoptée.
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