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  • Il ne fait plus de doute que le divorce fait partie intégrante du paysage familial. Pour autant le droit au divorce a vacillé entre droit permissif et droit coercitif. La loi du 11 juillet 1975 a insufflé un mouvement de libéralisation qui va régner sur le droit du divorce. Mais c'est avec la loi du 26 mai 2004 que la libéralisation va prendre toute son ampleur. Même si elle s'inscrit dans une certaine continuité en maintenant la pluralité des cas de divorce, elle ouvre plus largement les portes de celui-ci. Les règles de fond et de forme sont étroitement liées dans le procès du divorce. La loi a donc supprimé de nombreuses barrières procédurales qui ont eu pour conséquence directe de simplifier la procédure et favoriser l'obtention du divorce. Les époux doivent respecter les obligations procédurales pour parvenir au prononcé du divorce. Les règles procédurales absorbent ainsi les règles substantielles. L'ouverture découle également d'une objectivation du droit du divorce. La cause de divorce trouve essentiellement sa source dans le constat d'échec du mariage. La loi a d'ailleurs consacré un véritable divorce faillite pour ne pas dire droit au divorce sur demande unilatérale qui n'exige qu'une cessation de vie commune pendant deux ans pour être prononcé. Elle fait également triompher la dimension individuelle sur la conception institutionnelle de l'union. Les arrangements constitutent la pierre angulaire du règlement du divorce. Les accords se retrouvent à tous stades de la procédure et dans tous les cas de divroce. L'ordre public conjugal connait donc un certain infléchissement corroboré par un relâchement de la faute dans le divorce et l'instauration d'un droit commun des effets du divorce. La réunion de ces différents facteurs contribue à l'émergence d'un droit subjectif au divorce.

  • La filiation est un lien de droit dont la seule donnée biologique ne saurait rendre compte de la richesse et de la complexité. Le droit qui la régit forme un système de preuve qui varie dans le temps et dans l'espace en fonction de l'objectif qu'il poursuit, des contingences politiques et économiques, des influences sociétales et supranationales.Avec l'ordonnance du 4 juillet 2005, il s'est agi d'égaliser et de sécuriser les liens de filiation. Cependant, les rédacteurs n'ont pas instauré d'unification parfaite : il demeure des distinctions entre la maternité et la paternité parfois associées à des distinctions selon qu'il existe ou non un engagement conjugal entre les parents, de même qu'il y a toujours une différence de régime entre la filiation charnelle et la filiation par greffe. Parmi les divergences, il en est (particulièrement dans les domaines qui ont été exclus de la réforme) dont la suppression serait bienvenue au regard de la cohérence du droit. Il en est d'autres dont l'abolition est plus sujette à controverses. Enfin, il en est dont la disparition serait regrettable parce qu'elles témoignent de ce qu'est véritablement La Filiation. On rencontre ces distinctions dans le non contentieux, où leur réduction aurait pour conséquence de faire perdre à la filiation tout aspect symbolique, toute signification. C'est dans une analyse de ces règles qu'il faut rechercher la signification de ce lien. La filiation est un lien social reconnu par le droit, un lien social auquel il est donné valeur juridique.

  • La thèse tend à démontrer que le législateur français n'a pas encore, du moins dans la sphère extra-patrimoniale, pris la mesure de l'évolution démographique, sociologique et psychologique de ce que certains chercheurs hors du champ juridique dénomment la grand-parentalité. Les ai͏̈eux ont naturellement un rôle à jouer dans le droit de la filiation, parce qu'ils sont les plus anciens représentants d'une lignée : ils devraient être une référence mentale et culturelle. Mais ce rôle n'est pas ou n'est plus conçu comme un ensemble cohérent par le droit, parce que les règles de la filiation elles-mêmes ont explosé, laissant place à une recherche biologique sans ambition trans-générationnelle, ou - en matière d'adoption - à un système rétracté sur la cellule adoptant-adopté et non ouvert sur la famille dans son ensemble. Il en va de même pour le droit du nom, qui décalque le droit de la filiation. . .

  • En partant des dispositions du droit positif applicables aux époux et aux personnes vivant en concubinage ou en pacs, l'étude avait pour objet l'élaboration d'un droit commun patrimonial applicable à tous les couples. A cet égard, prendre en considération le modèle du mariage dont les règles relativement à l'entraide dans le couple ont été mûries par des siècles de réflexion s'est rapidement imposé. L'une des difficultés majeures a consisté, dès lors, à distinguer parmi les effets patrimoniaux du mariage, ceux qui participent de l'essence du couple - qui ont alors vocation à s'appliquer par analogie à tout couple - de ceux qui participent de l'essence du mariage - qui doivent par conséquent être réservés aux époux. Dans cette perspective, la démarche a consisté à rechercher, dans un premier temps, l'existence d'un droit commun patrimonial imposant une entraide minimale, puis, dans un second temps, l'existence d'un droit commun patrimonial du couple favorisant une entraide maximale.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 01:00 (UTC)

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