Bibliographie sélective OHADA

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  • Étudier l’histoire de la femme marocaine sur le temps long en prenant en compte la période du protectorat, puis l’indépendance jusqu’à la période actuelle permet d’affirmer qu’il y a eu une forme de continuité entre l’époque coloniale et postcoloniale. L’État, principal acteur du changement d’une société donnée (à travers son pouvoir législatif), ne s’est pas vraiment soucié de l’amélioration de la condition des femmes. Une certaine rupture s’est manifestée, toutefois, vers la fin des années Quatre-vingt-dix et sous la pression des organisations de défense des droits des femmes. En effet, le gouvernement a élaboré le plan national d’intégration des femmes au développement (incluant des réformes du statut juridique et familial), mais à cause de divergences multiples le texte ne fut jamais adopté. Un consensus s’est établi par la suite et le Roi mit au vote du Parlement une proposition d’un nouveau Code de la Famille. De fait, le texte est adopté en février 2004. Certes, le Code de la Famille de 2004 accorde plus de droits aux femmes, cependant, par manque de moyens, ce texte n’a pas atteint les objectifs escomptés.

  • En droit de la famille algérien, la famille est la cellule de base de la société. Fidèle aux préceptes du droit musulman, le législateur algérien n’admet aucune relation en dehors du cadre du mariage, car celles-ci sont illicites par excellence. De ce fait, le droit de la famille algérien ne reconnait l’existence d’aucune famille constituée en dehors des liens du mariage. Cela explique en outre le peu d’intérêt que le législateur algérien a manifesté à l’égard de l’enfant né hors mariage.Le code de la famille algérien ne reconnait que la filiation légitime conçue dans les liens du mariage. Cette filiation légitime est caractérisée par la domination d’une conception patrilinéaire de la famille. Le père est présenté dans le code de la famille algérien comme le maitre du lien de filiation. Le législateur algérien n’organise que les règles relatives à la filiation paternelle légitime en négligeant la filiation maternelle de l’enfant né dans le mariage. La filiation de l’enfant né hors mariage est méconnue par la législation algérienne comme en droit musulman. L’enfant né en dehors du cadre d’un lien légal entre le père et la mère ne pourrait être légitiment rattaché à son géniteur. La prohibition du rattachement de l’enfant né hors mariage à son père engendre des conséquences néfastes. L’enfant légitime bénéficie d’un statut supérieur par rapport à l’enfant né hors mariage. Seul l’enfant légitime profite des droits d’ordre personnel et d’ordre patrimonial à l’égard de son père ; l’enfant issu de parents non mariés en est quasiment dépouillé. Ce dernier bénéficie de droits personnels restreints et très inférieurs à ceux de l’enfant légitime car il ne peut jouir de ses droits que vis-à-vis de sa mère si cette dernière le reconnait.

  • Pour définir une notion, qu’elle soit juridique ou commune, il est nécessaire d’établir de façon précise les caractéristiques qui la composent. Le bénéficiaire final est un personnage qui se caractérise par la présence de deux critères constants. Le premier décrit la méthode qu’il utilise à savoir l’adoption d’une position de retrait et le second porte sur le but poursuivi, il s’agit de la recherche du profit de l’opération. Cette dernière va d’ailleurs s’adapter au degré de retrait du bénéficiaire final de telle sorte qu’il sera possible de compter dans cette catégorie autant d’opérations occultes que d’opérations transparentes ou semi-occultes. Les deux critères précédents s’accompagnent de plusieurs critères variables lui permettant d’englober plusieurs situations juridiques. Parmi eux, il faut compter l’indifférence de la qualité de personne physique ou morale, mais également, le pouvoir exercé au sein de l’opération et les motivations personnelles de ce personnage. Ces critères variables permettent de mettre en lumière d’autres personnages tel que le bénéficiaire effectif faisant partie intégrante de l’ensemble que constitue la notion de bénéficiaire final. Après avoir apporté une définition claire à cette notion, il est nécessaire d’analyser son régime juridique. Les opérations avec un bénéficiaire final sont composées de trois personnes, la première est le donneur d’ordres, la seconde est un interposé, la dernière est le cocontractant extérieur à la première opération. Pour moraliser les opérations avec un bénéficiaire final, il est important de développer un dispositif protecteur autour de ces trois personnages. C’est notamment pour ces mêmes raisons que le droit est intervenu dans une logique de transparence afin de combattre les opérations avec un bénéficiaire final frauduleux. Le bénéficiaire final apparaît comme une catégorie nouvelle permettant à la fois de refondre de façon harmonieuse le droit existant en matière de bénéficiaire définitif, de mandant, ou de bénéficiaire effectif. Mais il permet également de protéger ces structures juridiques en favorisant le développement d’opérations transparentes et licites.

  • A la suite de son indépendance, le Maroc a entamé sa modernisation juridique en adoptant une série de codes et de lois. L’un de ces textes fut le code de statut personnel, la Moudawana de 1958. Perçu comme une révolution législative, ce code s’avéra être un échec sur le plan social. L’évolution sociale et la libéralisation de la parole dans le Maroc des années 1980 ont donné lieu à des revendications socio-économiques, englobant notamment le droit de la femme et la reconnaissance de son rôle au sein de la famille. Malgré les efforts du législateur, la réforme n’a pas eu les effets escomptés.Il faut attendre 2004, pour que le Maroc se dote à nouveau d’un nouveau droit de la famille et d’un Code de la famille. Ces nouvelles dispositions, perçues comme un vrai pas en avant, furent rapidement insuffisantes. C’est dans ce but que les acteurs du droit au Maroc essaient de travailler aujourd’hui dans un seul but : donner au Maroc un nouveau droit de la famille, respectueux des droits fondamentaux que le pays s’est engagé à protéger, en même temps que son référentiel religieux, qui fait partie de l’identité marocaine.

  • Après la mort, la personnalité juridique s’éteint. Le corps du défunt est, lui, toujours présent. N’étant plus le support d’une personne juridique, le cadavre est désormais une chose, mais une chose spécialement protégée, une chose sacrée. Retenir une telle qualification ne revient cependant pas à nier sa qualité de personne humaine digne de respect. Au nom de la dignité humaine, le respect de la dépouille mortelle se voit assuré par le droit pénal qui incrimine toute atteinte à l’intégrité physique du cadavre. L’intégrité physique du cadavre doit donc être préservée, dans le même temps, la filiation des vivants doit pouvoir être établie. Il en résulte un conflit d’intérêt : préserver la paix des morts versus faciliter l’établissement de la filiation des vivants ; d’où la question de savoir si la mort peut constituer un obstacle à l’établissement du lien de filiation. Si dans certaines situations elle n’en constitue pas un, il reste que dans d’autres, la mort de l’enfant ou du parent selon le cas peut constituer une difficulté, voire une barrière à l’établissement du lien. Toute chose qui ne concourt nullement à la protection des intérêts des vivants et plus spécialement de l’intérêt supérieur de l’enfant, acteur majeur du droit de la filiation. S’impose alors la nécessité de corriger les écueils de la législation camerounaise en la matière pour un droit de la filiation toujours plus conforme à l’intérêt de l’enfant.

  • يشهد العالم ثورة رقمية في جميع مجالات الحياة وحركة كبيرة في مجال المعلوماتية ، واستخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة لقدرتها الهائلة في تسهيل عملية نقل وإرسال المعلومات. حيث أصبح التعامل بهذه المخترعات في إبرام العقود المالية والتجارية وحتى الشخصية كعقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة الأمر الذي يتطلب نوعا من الحماية والثبات ذلك أن الكثير من الشباب قد يقعون ضحية نصب واحتيال جراء هذا الزواج الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن حكم الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة ؟ وفي حالة حصل ذلك ماهي أهم الوسائل التي يمكن للأطراف الاعتماد عليها لإثبات الزواج عبر وسائل الاتصال ؟ خاصة أنها مسألة مستجدة أصبحت تأثر على الأمن الأسري والاجتماعي وعليه فالقول بجواز الزواج عبر التقنيات المعاصرة لا يعني التوسع فيه وإنما يبقى اللجوء إليه في حالة ظروف لا تسمح للأفراد باللقاء، ومن ثمة تنبيه المشرع الجزائري لهذا الوضع الحساس من خلال النص على عقد الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة في قانون الأسرة وبيان طرق خاصة لإثباته تختلف عن غيرها . The world is witnessing a digital revolution in all areas of life as well as a great movement in the field of informatics, including the use of modern communication technology for its enormous ability to facilitate the process of transmitting and sending information. Dealing with these inventions leads to concluding financial, commercial and even personal contracts, such as the marriage contract through modern means of communication, which requires a kind of protection and stability. As a result, many young people may fall victim to deception, and this make marriage through modern means of communication in question. And if this happens, what are the most important means that the parties can rely on to prove the marriage through modern means of communication? Especially since it is an emerging issue that has affected family and social security, and accordingly, saying that marriage is permissible through contemporary technologies does not mean expanding it, but it remains to resort to it in the case of circumstances that do not allow individuals to meet. Hence, the Algerian legislator alerts this sensitive situation by stipulating the marriage contract through modern means of communication in Family law, showing special different ways to prove it.

  • Le majeur protégé est communément entendu comme une personne vulnérable ayant à ce titre besoin d'une protection juridique. Lorsque la procréation est envisagée à son propos, une certaine défiance demeure. Longtemps objet de déni, elle lui fut d'abord refusée. Si désormais elle doit être acceptée et reconnue comme à tout individu, elle doit pouvoir être maîtrisée et contrôlée, dans le respect des droits de la personne. Lorsque la procréation a abouti, l'enfant doit pouvoir bénéficier de la protection de ses père et mère. Le majeur protégé doit à son tour protéger : c'est la rencontre de deux régimes de protection juridique. Toute la difficulté réside alors dans leur conjugaison, car l'accession du majeur protégé à la qualité de parent dépend pour une large part de son aptitude à manifester sa volonté, condition qui découle de la nature strictement personnelle des actes en cause. De cette manifestation dépendra pour une large part la pérennité et la qualité du lien parental, puisqu'elle est destinée dans sa portée générale à la protection de son enfant. Celle-ci doit rester la préoccupation première de notre droit, et primer toute autre considération.

  • La décision de se retrouver dans un lien de mariage a des implications majeures sur le devenir des conjoints. Cette union qui est la matérialisation du couple, se traduit tant entre les personnes qu’entre leurs patrimoines. Dès la célébration du mariage, la nécessité de réguler efficacement l’association conjugale oblige la collaboration des époux avec les tiers fournisseurs de crédit ou de services de divers ordres. Ces rapports font naitre des dettes du ménage qui sont au cœur des relations entre les tiers et le couple. À l’épreuve du mariage, et dans le cadre du déroulement normal de la vie du couple, le tiers qui concourt à la gestion du foyer bénéficie d’une protection de ses droits à travers la solidarité des époux aux dettes du ménage. Même, quand le mariage doit prendre fin soit par la mort d’un conjoint, soit par le divorce, les droits des tiers par rapport aux dettes du ménage ne se trouvent pas conséquemment menacés. Ces droits persistent parfois jusqu’à impacter de façon particulière sur les héritiers.

  • L’identité, l’identité de soi, qui je suis moi, voilà un bien profond mystère. Pourtant rien de plus courant que de décliner notre identité juridique, mais rien de plus difficile que de la saisir, car autour d’elle gravite une constellation de termes, de concepts, plus ou moins équivalents en langage ordinaire. Depuis plusieurs années, l’identité est très présente dans les discours politiques, juridiques et scientifiques. Malgré cette reconnaissance, nous percevons un embarras et un malaise profond. Aujourd’hui, l’abondance des recherches sur l’identité a mis en lumière un terrain miné, la cartographie de nos identités s’est complexifiée. Elles prennent en compte les fluctuations de notre psychisme, le brouillage des sexes par le genre, et quantité d’évolutions qui transforment sensiblement la société et les individus qui la composent. La connaissance sur l’identité humaine se dérobe aux juristes qui ont perdu leurs repères. Ils perçoivent l’importance symbolique de leurs catégories juridiques, le caractère délirant de certaines dispositions, mais aussi les points aveugles des discours, qui sont les traces d’un refoulement plus profond. Il convenait de montrer que l’identité juridique n’est pas seulement la résultante d’enregistrements administratifs, mais qu’elle est fabriquée par des montages juridiques et par un jeu de représentation plus ou moins fantasmées. Croisant l’analyse juridique au savoir produit par la psychanalyse, nous avons essayé de comprendre dans quelle économie libidinale, se produit de l’identité juridique.

  • L’avènement du PACS et la reconnaissance du concubinage, par la loi n°99- 944 du 15 novembre 1999, ont officiellement consacré le pluralisme conjugal, en droit français. Caractérisées par une vie commune, ces néo-conjugalités ne paraissent pas fondamentalement éloignées du mariage. Néanmoins, alors que les époux bénéficient d’une structuration patrimoniale satisfaisante, il n’est pas certain qu’un bilan similaire puisse être dressé à l’endroit des partenaires et des concubins. Malgré l’insertion d’une définition du concubinage dans le Code civil, les concubins continuent de se voir appliquer le droit commun des contrats et ce faisant, de pâtir de l’absence de statut patrimonial. Les partenaires sont certes, quant à eux, destinataires de régimes patrimoniaux mais la jeunesse des dispositifs mis en place laisse subsister de nombreuses questions d’interprétation sur les régimes juridiques qui leur sont applicables. A l’heure où il est désormais fréquent de s’interroger sur l’opportunité d’instaurer un droit commun du couple, la mutualisation des ressources et le partage des dépenses, par les couples non mariés, conduit à s’interroger sur la construction d’un droit patrimonial uniforme. Elle commande également de rechercher une méthode liquidative pour parvenir à la dissociation de leurs intérêts patrimoniaux. The advent of the PACS and the recognition of cohabitation, by law n°99-944 of 15 November 1999, officially enshrined marital pluralism in French law. Characterised by a life together, these neo-conjugalities do not seem fundamentally far removed from marriage. Nevertheless, while the spouses benefit from a satisfactory property structure, it is not certain that a similar assessment can be made of the partners and cohabitants. Despite the inclusion of a definition of concubinage in the Civil Code, concubines continue to be subject to the general law of contracts and thus suffer from the lack of patrimonial status. As for the partners, they are certainly the recipients of property regimes, but the youth of the systems in place leaves many questions of interpretation concerning the legal regimes applicable to them. At a time when it is now commonplace to question the advisability of introducing common law for couples, the pooling of resources and the sharing of expenses by unmarried couples raises questions about the construction of a uniform property law. It also calls for research into a liquidation method to achieve the dissociation of their patrimonial interests.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/12/2025 01:00 (UTC)

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