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La nouveauté du support internet et les spécificités qui le caractérisent ont fait émergé de nouveaux types de dommages causant préjudices aux individus. Également, l’immatérialité du réseau internet et le dépassement des frontières spatiales et géographiques qui caractérise ce réseau a fait élargir d’une part, les auteurs potentiels des faits dommageables, et les victimes potentiels de ces faits. La nécessité de la réparation des victimes de ces dommages a posé la question du fondement de la responsabilité civile des auteurs de ces faits dommageables sur ce réseau. En l’absence d’un cadre juridique spécifique à la responsabilité civile sur internet soit en droit français ou en droit tunisien également, le rattachement des dommages causés sur ce réseau au régime classique de la responsabilité sera la seule solution afin de ne pas laisser ces dommages sans réparation. Réparer les dommages causés sur ce réseau que ce soit sur les fondements subjectifs ou objectifs de la responsabilité civile sera un défi. Cette thèse va traiter la capacité de la matière de la responsabilité civile d’intégrer de nouveaux types de dommages caractérisés comme dommages modernes notamment les dommages du numérique et plus particulièrement, les faits dommageables commis via internet.
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Le mineur peut être propriétaire de biens. Les législations française et ivoirienne lui reconnaissent un droit de propriété en tant que sujet de droit. Néanmoins, à la différence des personnes majeures, elles ne lui confèrent pas une gestion juridique et matérielle de ses biens. L’impératif de protection du mineur exige de l’écarter de la gestion de ses biens et de confier celle-ci à son représentant légal. En la matière, les droits français et ivoirien ont longtemps adopté les mêmes règles juridiques, ce qui n’a absolument rien d’étonnant, car au lendemain des indépendances, le système juridique hérité de la colonisation a servi de modèle pour la création d’un droit nouveau censé emmener les nouveaux États d’Afrique au développement. La loi ivoirienne réglant la question de la minorité était alors la copie conforme du droit français en vigueur à cette époque. Mais aujourd’hui cette similitude entre les règles juridiques traitant de la gestion des biens du mineur en France et en Côte d’Ivoire a disparu. En effet, la nouvelle loi ivoirienne sur la minorité, qu’on pourrait qualifier de révolutionnaire, ne s’inspire plus du code civil français. Le mimétisme juridique semble ne plus servir de méthode de construction du droit ivoirien.
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Le droit des contrats internationaux concerne tout un chacun, il concerne aussi bien le commerçant dont les chiffres d'affaires se calculent par millions qu’un simple particulier qui conclut un contrat par internet avec un étranger en quelques clics. Qu’on soit commerçant ou non, la conclusion d’un contrat dans lequel il y a un élément d’extranéité expose l’individu à de très nombreuses questions qui sortent du droit interne. La diversité des législations dans le monde rend particulièrement complexes les règles relatives aux contrats internationaux : différentes législations sont susceptibles de régir un contrat. Un contrat parfaitement valable à Madagascar peut ne pas l’être selon la loi d’un autre État. De la confusion dirait-on ! À première vue, c’est ce qui semble constituer les relations contractuelles internationales. Il s’agit des personnes étrangères les unes des autres qui sont pourtant obligées de se lier dans des relations d’affaires, et voulant de surcroît pouvoir vivre en harmonie dans un monde de diversités. Ces personnes sont obligées de trouver un terrain d’entente, un droit, un langage de contrat, pour satisfaire les intérêts de chacun. C’est là le souci du droit des contrats internationaux : trouver le juste équilibre entre des personnes totalement étrangères parlant des langues très différentes. Telle est la grande ambition de cet ouvrage: dissiper la confusion qui règne dans le monde des contrats internationaux du point de vue de droit malgache, en étudiant : « L’application de la lex contractus à Madagascar ». Comment détermine-t-on la loi applicable à un contrat international à Madagascar ? Afin de tenter de donner une présentation la plus claire et synthétique possible de la question, le présent ouvrage se divise en deux parties dont la première partie consiste à évoquer la loi applicable au contrat international en présence de choix des parties (Partie 1) et la deuxième partie étudie la loi applicable au contrat international en l’absence de choix des parties (Partie 2).
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En tant que personne vulnérable, le mineur bénéficie traditionnellement de règles protectrices et parfois contraignantes destinées à protéger sa personne et son patrimoine. Or, ces dernières se trouvent mises à mal lorsque la qualité d'associé vient se superposer à celle d'incapable. Or il n'est pas rare aujourd'hui qu'un mineur acquière la qualité d'associé, que ce soit lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. Il peut en effet entrer en société soit par le choix de ses parents, soit en qualité d'héritier d'un associé défunt. En outre, la société, en tant que personne morale sans lien avec les personnes qui la composent, est régie par des règles de fonctionnement qui lui sont propres et qui sont quasiment muettes sur cet associé particulier. II est alors primordial d'apprécier la protection accordée à l'associé mineur dans le cadre particulier des sociétés de famille, c'est-à-dire des sociétés constituées entre membres d'une même famille. Cette protection dépend de la combinaison du droit des mineurs et en particulier des règles de la représentation et du droit des sociétés. Il s'avère que cette combinaison permet parfois aux représentants de l'enfant d'assurer la protection du mineur en exploitant les avantages du droit des sociétés ou en comblant les lacunes. Mais il peut s'avérer que cette combinaison se réalise au détriment des règles de protection et de représentation du mineur. Il est notable que la combinaison des deux corps de règles se réalise différemment selon que la société est constituée dès l'origine autour du mineur ou que la question de l'entrée du mineur se pose après sa constitution. En effet, lorsque la société est conçue autour du mineur, il apparaît que les représentants légaux ont une marge de manoeuvre importante au regard du droit des sociétés : soit qu'il s'agisse de tirer parti des avantages du recours à la forme sociale, soit qu'il s'agisse d'assurer la protection des intérêts du mineur associé que le droit des sociétés ne prend pas en considération sauf exceptionnellement pour lui fermer certaines formes sociales. A l'inverse, lorsque la société subit l'arrivée du mineur, le droit des sociétés manifeste sa supériorité sur le droit de la représentation des mineurs qu'il s'agisse d'organiser les conditions de son acceptation en tant qu'associé ou de lui refuser l'entrée dans la société.C'est ce que la thèse entend démontrer.
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Cette thèse porte sur la propriété foncière en Afrique subsaharienne en s’attachant à traiter la globalité des 29 pays de cette région. Ces travaux proposent une exploration conceptuelle d’un objet de droit que les États subsahariens ont pris pour totem d’identification à la puissance souveraine revendiquée à leur institution : la propriété foncière. La propriété foncière de cette aire géographique déterminée par sa grande diversité d’influences normatives et la prégnance des modes de régulation sociale majoritairement étrangers au phénomène juridique, est entrée dans l’ordre juridique sans vraiment rentrer dans l’ordre. Consacrée légalement dans l’ensemble des pays étudiés, elle reste confrontée à des tensions qui entravent à la fois son établissement et sa circulation.La modélisation anthropologique du droit de propriété comme totem d’État est présentée à travers le processus de sa juridicisation entre le traumatisme colonial et l’indépendance des États d’Afrique (Première Partie). Les fonctionnalités légales de ce totem d’État entre les mains des personnes privées sont étudiées sous l’angle du titre éclaté entre le fait social et le fait juridique, le patrimonial et le fiduciaire, mais également, entre l’actuel monopole étatique et l’actualisation de la souveraineté individuelle annoncée par l’essor des nouvelles technologiques (Seconde Partie).